B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6613/2016
Ar r ê t d u 2 7 ma r s 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges,
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 27 septembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 22 septembre 2015, l'intéressé a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendu sommairement, le 30 septembre 2015, puis sur ses motifs d’asile,
le 1er juillet 2016, le recourant a déclaré qu’il était d’ethnie tamoule et de
religion catholique, et qu’il avait vécu d’abord à B._______ (district de
Mannar), d’où sa mère est originaire, puis près de quinze années dans la
localité de C._______ ou D._______ (située au sud-ouest du district
Vavuniya et de la ville du même nom) avant de quitter son pays. Son père
aurait été membre des Tigres Libérateurs de l’Eelam Tamoul (ci-après :
LTTE) et aurait travaillé en tant que garde pour cette organisation, durant
les années 1990 et 1991, organisation qu’il aurait quittée avant son
mariage et son installation à B._______. Il aurait été enlevé durant la
guerre, en 2009, par des inconnus, circulant dans un van blanc, alors qu’il
était parti travailler dans une rizière. Une connaissance du village aurait
assisté à cet enlèvement et aurait annoncé la nouvelle à sa mère. En dépit
d’intenses recherches, son père n’aurait plus donné de signe de vie. Le
recourant, sa mère et ses deux sœurs auraient toutefois continué à vivre à
C._______, village dans lequel ils possédaient une maison, des terrains
ainsi que des rizières.
Vers le milieu de l’année 2014, dans le cadre d’un changement de
personnel, trois des quatre agents du CID (Criminal Investigation
Department), présents à C._______, auraient quitté le village et été
remplacés par trois nouveaux-venus. Cette mutation aurait marqué le
début des difficultés rencontrées par le recourant, sa mère et ses deux
sœurs. Ces agents auraient proposé à sa sœur, étudiante, de les
« aimer », ce qu’elle aurait refusé. Ils l’auraient menacée de représailles.
Le (…) 2015, l’intéressé aurait été hélé par les quatre agents du CID de
son village. Ils lui auraient demandé pourquoi il (…) ; il leur aurait répondu
qu’il s’agissait d’une séquelle d’un accident de sport à la suite duquel il
avait été opéré à l’hôpital de E._______. Les agents ne l’auraient pas cru,
insulté et accusé d’être le rejeton d’une « famille de LTTE », puis laissé
passer.
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Le (…) 2015, ces mêmes agents auraient débarqué au domicile familial.
Ils auraient exigé de sa mère des informations sur le lieu de séjour de son
père, ainsi que sur l’appartenance de ce dernier aux LTTE, et auraient
proféré des menaces. L’arrivée de voisins les aurait toutefois incités à
quitter les lieux.
Le (…) 2015, alors que l’intéressé discutait avec sa mère et des voisins les
quatre agents seraient arrivés à moto sur les lieux. Pris de boisson, ils
auraient demandé les raisons de ce rassemblement. A cette occasion, ils
auraient bousculé le recourant, qui se serait blessé en tombant dans des
ronces. Ils auraient ensuite quitté les lieux. Avant de s’éclipser, ils lui
auraient indiqué avoir l’intention de revenir le lendemain et l’auraient
menacé de lui réserver le même sort qu’à son père. Craignant pour la vie
du recourant, sa mère aurait contacté, le même jour, un prêtre, qui aurait
organisé la sortie de celui-ci du pays. Pendant la nuit, le recourant, sa mère
et ses deux sœurs, se seraient rendus à Colombo en train, puis à
F._______. Ils auraient vécu deux mois durant dans une pension
appartenant à la communauté ecclésiastique du prêtre. Le (…) 2015, le
recourant aurait quitté le Sri Lanka par avion, muni d’un passeport
d’emprunt que le passeur qui l’accompagnait aurait gardé et montré à sa
place. Après avoir transité par Dubaï, il serait arrivé en Turquie, puis aurait
gagné la Suisse en voiture.
Depuis son départ du pays, le recourant aurait quotidiennement des
contacts téléphoniques avec sa mère et ses deux sœurs. En raison des
difficultés rencontrées à C._______, celles-ci auraient déménagé dans le
district de Mannar, dans le village de G._______, dans une autre pension
de l’Eglise. Elles subviendraient toutes les trois à leurs besoins sur place
grâce aux économies générées par la vente de la majeure partie de leurs
rizières – vente qui aurait d’ailleurs permis de financer le voyage de
l’intéressé – et grâce à la location de la partie restante. L’une des sœurs
du recourant serait étudiante, tandis que la deuxième s’occuperait des
enfants de la pension.
L’intéressé a également indiqué qu’il avait assisté, à Genève, à deux cycles
de conférences au Palais des Nations, portant sur la situation des droits de
l’homme au Sri Lanka.
Le recourant a remis plusieurs documents au SEM, à savoir un acte de
naissance, une carte d’identité originale établie à Colombo le (…) 2009,
quatre attestations de tiers des 10, 15 et 19 octobre 2015, respectivement
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du 30 novembre 2015, une attestation relative à son hospitalisation durant
un mois en 2009, datée du 17 octobre 2015, ainsi que deux badges
d’entrée au Palais des Nations, délivrés les (…).
C.
Par décision du 27 septembre 2016, notifiée le lendemain, le SEM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Par acte du 26 octobre 2016, l’intéressé a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a
conclu à l'annulation de cette décision en ce qu'elle a trait à l'exécution du
renvoi et au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité ou
inexigibilité. Il a assorti son recours d’une demande de dispense de
paiement d'une avance de frais.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi – lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 de la
loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
Le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de
manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus
le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi
ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8).
2.2 Le recourant n'a pas contesté la décision du 27 septembre 2016 en
tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et
prononce son renvoi de Suisse, dans son principe, en application de
l'art. 44 LAsi. Partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en
force. La question litigieuse ne porte que sur l'exécution du renvoi.
3.
Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi – le
SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l’étranger dans
son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.
5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs
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sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
4.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, le SEM n'a pas reconnu la
qualité de réfugié à l’intéressé et celui-ci n’a pas contesté la décision sur
ce point.
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
4.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2 ; ATAF 2011/24
consid. 10.4.1).
4.3.2 Dans son recours, l’intéressé soutient que l’exécution de son renvoi
contrevient à l’art. 3 CEDH, motif pris qu’il serait exposé dans son pays
d’origine à un risque important pour sa vie et son intégrité, notamment en
raison de l’appartenance de son père aux LTTE, avant sa naissance, et
des menaces proférées, à son encontre, par les agents du CID de son
dernier domicile.
4.3.3 L’examen du dossier ne fait apparaître aucun élément dont il y aurait
lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque sérieux et réel,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de torture ou encore d'un
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traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas
d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
4.3.3.1 En effet, le recourant a quitté son pays dans l’unique but de se
soustraire aux mesures d’intimidation exercées contre lui par quatre
fonctionnaires de l’Etat, présents dans le village de C._______. Les
agissements de ces quatre individus ne reposaient ni sur le mandat d’un
supérieur hiérarchique, ni a fortiori sur celui d’un juge, mais résultaient
uniquement d’abus de pouvoir, dans le dessein de mettre sous pression
l’intéressé, sous le prétexte qu’il était le fils d’un ancien membre des LTTE.
En effet, le recourant n’a jamais mentionné qu’il avait fait, en raison de
l’appartenance passée de son père aux LTTE (dans une autre région que
celle où il avait vécu), l’objet de recherches policières, qu’il avait été
convoqué, voire déféré à un tribunal. Dans ces circonstances, force est de
constater que les pressions décrites par l’intéressé étaient en connexité
directe avec le renouvellement du personnel du CID dans le village de
C._______ et circonscrites au plan local. En quittant ce village, le recourant
s’est, par conséquent, soustrait de cette situation qu’il estimait périlleuse.
Le Tribunal constate encore que le recourant n’a pas rendu crédibles les
circonstances de son voyage de l’aéroport international de Colombo
jusqu’en Suisse. Sur ce point, ses déclarations, selon lesquelles il aurait
pu quitter son pays par avion, sans carte d’identité ni passeport
authentique, sans connaître l’identité correspondant au passeport
d’emprunt qui lui aurait servi à se légitimer aux contrôles (passeport que
son passeur aurait toujours gardé par-devers lui), sont évasives et
stéréotypées. Il en va de même de ses déclarations en rapport avec son
voyage en voiture de Turquie jusqu’en Suisse, lesquelles sont vagues et
dépourvues de substance. Elles n’emportent par conséquent pas non plus
conviction.
4.3.3.2 L’appréciation juridique de la situation du recourant à l’aune de son
départ du Sri Lanka n’a pas changé aujourd’hui. L’intéressé n’a en effet ni
allégué ni fourni de moyens de preuve susceptibles de démontrer qu’il
serait depuis lors dans le collimateur des autorités sri-lankaises. A cela
s’ajoute que sa mère et ses deux sœurs vivent aujourd’hui – et ce depuis
son départ – dans un village du district de Mannar sans devoir affronter de
problèmes analogues à ceux causés par les quatre fonctionnaires précités.
De surcroît, force est de constater que, si les autorités avaient disposé
d’informations négatives à son encontre ou celle de ses proches
susceptibles de les amener à lancer des recherches, elles auraient, sans
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aucun doute, retrouvé l’adresse de ces derniers, en questionnant
notamment les locataires des rizières situées à C._______.
4.3.3.3 Les faits allégués par le recourant ne révèlent également aucun
facteur particulier à risque au sens de l’arrêt de référence du Tribunal
administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.4 et 8.5,
par renvoi du consid. 12.3). L’intéressé n’a jamais été actif sur le plan
politique, ni n’a été membre ou sympathisant des LTTE, ni n’a fait l’objet
de recherches ciblées en raison de prétendus soupçons d’appartenance à
cette organisation. En outre, il est évident qu’il est dans l’incapacité de
donner aux autorités sri-lankaises toutes informations qui leur seraient
d’une éventuelle utilité en rapport avec les activités exercées par son père
pour le compte des LTTE avant sa naissance. Sa présence à deux séries
de conférences organisées au Palais des Nations à Genève (qui ne
portaient pas spécifiquement – selon le programme publié par le Conseil
des droits de l’homme – sur la situation des droits de l’homme au Sri
Lanka), en marge desquelles il aurait distribué un peu de nourriture, n’est
pas susceptible d’avoir attiré négativement l’attention des autorités sri-
lankaises. De surcroît, bien qu’en cas de retour au pays en possession
d'un laissez-passer soit de nature à l’exposer à une brève rétention à
l’aéroport en vue d’une vérification plus poussée de son identité, une
éventuelle sanction devrait être limitée à une amende pour non-possession
de documents ordinaires d’identité. De tels préjudices ne seraient, s’ils
devaient se produire, pas sérieux au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de
référence précité, consid. 8.4.4) et a fortiori pas constitutifs d’un risque réel
d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH.
4.3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un
faisceau d’indices concrets qu’il sera, en cas de retour à Colombo ou à
Mannar, dans la région d’origine de sa mère où celle-ci s’est dorénavant
établie avec ses deux sœurs (village de G._______), exposé à un risque
réel de se voir infliger un ou des traitements contraires à l’art. 3 CEDH. Les
attestations, au demeurant brèves et non circonstanciées, produites par le
recourant devant le SEM ne sont pas susceptibles de remettre en cause le
raisonnement qui précède.
4.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
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5.
5.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
5.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité,
voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 et les références citées).
En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de
la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger
(cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).
5.3 Dans son recours, le recourant fait, dans un premier temps, grief au
SEM de n’avoir pas pris en considération qu’il provenait de la région du
Vanni, et, partant, n’avoir pas examiné s’il existait, dans son cas, une
possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, par
référence à l’ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.3 (qui admet une telle possibilité
en présence de facteurs particulièrement favorables). En l’état, il relève
qu’il ne dispose pas d’un tel refuge, compte tenu du fait que tous les
membres de sa famille vivent à C._______ et près de Mannar, localités qui
se situeraient, selon lui, dans la région du Vanni. Dans un deuxième temps,
il fait valoir qu’il sera difficile pour lui et sa famille de subvenir à leurs
besoins, étant donné que leurs sources de revenus – provenant
essentiellement de la location de rizières à C._______ – sont insuffisantes.
5.4 Dans son arrêt de principe du 27 octobre 2011 (ATAF 2011/24), le
Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation
au Sri Lanka. Il considère désormais que l'exécution du renvoi peut, en
principe, être raisonnablement exigée vers toute la province de l'Est
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(cf. consid. 13.1). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi
est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible –
à l'exception de la région du Vanni – étant précisé qu'il s’impose, s'agissant
de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères
d'exigibilité individuels (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers
cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en raison
notamment d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe,
pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une
autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs
particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). L'exécution
du renvoi vers les autres provinces reste en principe également
raisonnablement exigible (consid. 13.3). Cette jurisprudence a été
confirmée récemment dans l’arrêt de référence E-1866/2015 précité
(cf. consid. 13).
5.5 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant. L’intéressé provient de la province du Nord et a vécu durant
près de quinze ans dans le village de C._______, localisé au sud-ouest du
district Vavuniya (et de la ville du même nom), soit dans une zone qui a
toujours été sous contrôle gouvernemental et qui n’appartient en
conséquence pas à la région dite du Vanni (cf. la délimitation géographique
de l’ATAF 2011/24 précité, consid. 13.2.2.1). Partant, il y a lieu de rejeter
son grief, selon lequel le SEM aurait fait une mauvaise application de la
jurisprudence précitée.
5.6 Le recourant est jeune, sans charge familiale et n'a pas allégué souffrir
de problèmes de santé particuliers, pour lesquels des soins essentiels ne
seraient pas accessibles au Sri Lanka. Il dispose d'un point de chute dans
la région de Mannar (hors Vanni), puisqu'il devrait pouvoir vivre auprès de
sa mère et de ses deux sœurs et devrait si nécessaire pouvoir compter sur
le soutien et l'aide financières d'autres membres de sa famille. Il est par
ailleurs permis de penser qu'il sera assez rapidement en mesure de trouver
les moyens de subvenir à ses propres besoins, grâce à sa formation
scolaire (degré […]) et de ses connaissances (…). Il y a lieu de déduire de
ses déclarations sur son niveau d'instruction et sur les biens appartenant
à sa mère et à son père disparu qu'il appartient à une famille auto-
suffisante, un atout pour faciliter sa réinstallation dans son pays.
En outre, en cas de besoin, le recourant pourra solliciter auprès des
autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour
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faciliter sa réinstallation au Sri Lanka (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de
l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]),
5.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
6.
6.1 Selon l’art. 83 al. 2 LEtr, l’exécution du renvoi n’est pas possible,
lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son
Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.
6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible. En effet, le recourant,
en possession d’une carte d’identité, est en mesure d’entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en
vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
7.
7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
7.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi,
doit être rejeté.
8.
8.1 Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense de
paiement de l'avance des frais de procédure devient sans objet.
8.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :