Cour V
E-6615/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 m a i 2 0 0 8
Maurice Brodard (président du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, Jenny de Coulon Scuntaro,
juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le [...],
Pakistan,
représenté par Me Gabriel Püntener, [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 15 septembre 2003 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6615/2006
Faits :
A.
A._______ a demandé l'asile à la Suisse le 6 mai 2002.
B.
Entendu au Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso, le
16 mai 2002, puis à H._______ le 4 novembre suivant, en audition
cantonale, il a déclaré être un Pakistanais du Cachemire. Né à
C._______, en Arabie saoudite, il y aurait vécu jusqu'à ce que son
père, retraité après vingt-cinq années passées à travailler dans ce
pays, décidât en 1998 de retourner à D._______, au Pakistan, d'où la
famille serait originaire.
En mars 1999, à E._______, le requérant aurait adhéré à la branche
estudiantine (Jammu Kashmir People's National Student Organisation
[JKPNSO]) du parti national du peuple de Jammu-et-Cachemire
(Jammu Kashmir People's National Party [JKPNP]), une formation
politique dont l'objectif principal est l'indépendance du Cachemire. Il y
aurait été un militant actif mais sans fonction particulière. Etudiant à
F._______, il y aurait noué vers l'an 2000, des contacts avec des
militants du Laskar E Taiba, un mouvement islamiste radical dont la
permanence faisait face à son domicile. Le requérant aurait toutefois
repoussé l'offre de ses interlocuteurs de participer au djihad pour
libérer le Cachemire des «infidèles», leur reprochant de former
hâtivement des combattants pour les envoyer ensuite se faire tuer par
l'armée indienne, des propos qui auraient fortement déplu aux
islamistes, lesquels, plus d'une fois auraient quitté fâchés le requérant.
Une autre fois, la discussion sur la participation du requérant au djihad
ayant à nouveau mal tourné, ses interlocuteurs et l'inconnu qui les
accompagnait l'auraient soudainement agrippé, prêts à le frapper ; ils
y auraient finalement renoncé mais, tout en insultant leur hôte au
moment de prendre congé, ils lui auraient promis de s'occuper de lui
tôt ou tard. Deux ou trois jours après, ils seraient passés chez lui pour
l'emmener voir leur chef. Comme le requérant s'y refusait, ils seraient
alors tombés sur lui et l'auraient emmené de force à leur permanence
où le chef en question l'aurait menacé de mort après l'avoir traité
d'impie et d'ennemi de l'islam. Pour n'être plus importuné, le requérant
serait retourné vivre chez ses parents à D._______ tout en continuant
à étudier à F._______.
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Le 22 avril 2000, au soir, alors qu'il était en train de renseigner le
chauffeur d'un véhicule dans lequel avaient pris place d'autres
occupants, il aurait soudainement été projeté à l'intérieur du véhicule,
à l'arrière, où l'un des occupants l'aurait maintenu à terre en l'écrasant
de son pied. Ses ravisseurs auraient ensuite roulé pendant un quart
d'heure jusqu'à une maison un peu à l'écart en ville où ils l'auraient
battu puis ils lui auraient fait savoir qu'ils étaient de l'ISI (Inter Service
Intelligence), les services de sécurité pakistanais et que ses activités
pour inciter les Cachemiri à la révolte n'étaient pas bien vues des
autorités. Le requérant aurait été relâché après deux jours. Le 14 août
2001, à E._______, des agents de l'ISI l'auraient à nouveau intercepté
pour les mêmes motifs et détenu tantôt pendant cinq jours tantôt
pendant deux jours selon les versions. Enfin, en janvier 2002, des
agents de l'ISI l'auraient encore arrêté au domicile de ses parents, à
D._______, pour avoir participé à une manifestation publique contre
l'agrandissement du barrage de Mangla au cours de laquelle il aurait
pris la parole pour protester contre les expropriations entraînées par
ce chantier. Les agents de l'ISI lui auraient alors fait savoir devant sa
mère en larmes et en présence de sa soeur que c'était là sa dernière
chance puis ils l'auraient retenu pendant un jour. Craignant pour sa
vie, le requérant serait alors parti se cacher chez son oncle à
G._______ pendant que son père prenait contact avec un passeur
pour lui faire quitter le pays. Dès le 2 janvier 2002, il aurait cessé de se
rendre à F._______ pour y suivre ses cours et le 24 avril suivant il
aurait définitivement quitté D._______. Son père aurait déboursé
750'000 roupies pour financer son voyage vers la Suisse. Dans ce
pays le requérant aurait rencontré deux ou trois fois à Zurich
B._______, l'ancien secrétaire général du JKPNP, qui vivrait dans
cette ville après avoir obtenu l'asile en Suisse.
C.
Par décision du 15 septembre 2003, l'ODM a rejeté la demande du
requérant, considérant que les motifs de fuite de ce dernier n'entraient
pas dans le champ de l'art. 3 LAsi ; pour certains parce que les
auteurs des persécutions alléguées étaient des particuliers contre les
agissements desquels le requérant pouvait solliciter la protection des
autorités de son pays, pour les autres parce qu'on ne pouvait pas
vraiment voir une connexité entre la dernière interpellation du
requérant, en janvier 2002, et son départ le 24 avril suivant sans
compter que l'intensité des persécutions alléguées n'était pas
suffisante pour entraîner l'octroi de l'asile. Leur vraisemblance était
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également en cause, car, pour l'ODM, si les autorités en avaient
vraiment eu après le requérant, elles ne se seraient pas contentées de
brèves interpellations mais auraient pris d'autres mesures. Or dès
janvier 2002, le requérant n'aurait plus eu affaire à elles.
D.
A._______ a recouru près la Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA) le 14 octobre 2003, faisant valoir que les
services de sécurité pakistanais, dont l'ODM n'a pas contesté qu'ils
l'avaient enlevé puis menacé, auraient aussi couvert les islamistes du
Laskar E Taiba. Dans ces conditions, il ne pouvait guère escompter
une protection des autorités de son pays contre les agissements des
islamistes. Par ailleurs, il n'a quitté le Pakistan que deux mois après sa
dernière interpellation tout simplement parce qu'il n'aurait pas eu les
moyens ni l'opportunité de partir avant. A ce sujet, il rappelle que,
dans l'intervalle, il s'est tout de même caché chez son oncle. Le
recourant rappelle également qu'à l'occasion de sa dernière
interpellation, les agents de l'ISI l'auraient implicitement menacé de
mort. Aussi dire des autorités pakistanaises qu'elles auraient pris
d'autres mesures si elles en avaient vraiment eu après lui, c'est laisser
entendre que seule une tentative de meurtre pourrait justifier l'octroi
de l'asile car au-delà d'une menace de mort, il n'y plus que la mort ou
la tentative de meurtre. Dans ces conditions, on peut comprendre qu'il
ne se soit pas risqué à demeurer plus longtemps dans son pays. C'est
donc à raison qu'il en est parti pour venir en Suisse y demander l'asile.
E.
Le 13 novembre 2003, le recourant a réglé l'avance dont le juge en
charge de l'instruction de son dossier l'avait invité à s'acquitter le
5 novembre précédent pour garantir les frais de procédure.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM n'y a pas vu d'élément ou
de moyen de preuve nouveau susceptible de l'amener à modifier son
point de vue. Aussi, se référant à ses considérants, qu'il a
intégralement maintenus, il en a proposé le rejet dans une
détermination du 11 novembre 2005, transmise au recourant pour
information et sans droit de réplique.
G.
Par décision du 8 octobre 2007, le Service des migrations du canton
de H._______ a rejeté la demande d'autorisation de séjour du
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requérant, au motif que s'il remplissait les conditions de l'art. 14 al. 2
let. a et b LAsi, il n'en réalisait pas celle de la let. c.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la Commission suisse de
recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier 2007 par le
Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et les délais prescrits par la loi (art.
108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
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2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant dit être un Cachemiri du Pakistan
venu demander l'asile à la Suisse parce qu'au Pakistan il aurait été
persécuté à la fois par les autorités de ce pays à cause de son
affiliation au JKPNP et par les islamistes du Laskar E Toiba pour avoir
refusé d'adhérer à leur combat.
3.2 Préalablement, il n'est donc pas inutile de rappeler quelques
données générales sur le Cachemire. Il y a en effet plusieurs
Cachemires dont principalement celui contrôlé par l'Inde et l'«Azad
Kashmir», ce qui en ourdou veut dire, «Cachemire libre», d'où vient le
recourant et dont la capitale est Muzaffarabad. Créé le 24 octobre
1947, il couvre une faible superficie (un peu moins de 12 000 km2, soit
environ 6 % de la superficie de l'ancien royaume du Cachemire) et
rassemble une population voisine de 2'600'000 habitants.
Apparemment, c'est un territoire "libre" car Islamabad entretient la
fiction juridique d'un «Azad Kashmir» autonome, n'appartenant pas au
Pakistan. En réalité, le gouvernement cachemiri ne semble pas jouir
davantage d'autonomie que les gouvernements provinciaux. L'article 2
de la constitution intérimaire du Cachemire ne fait d'ailleurs pas de
distinction entre Cachemiris et Pakistanais puisque tous sont
considérés comme citoyens de l'«Azad Kashmir». Les Pakistanais
peuvent donc être membres du gouvernement cachemiri, de
l'assemblée législative et, de manière générale, exercer n'importe
quelle activité. De ce fait, la plupart des fonctionnaires de
l'administration locale viennent du Pakistan. Il en découle aussi une
totale liberté de circulation pour les Pakistanais en «Azad Kashmir».
De même, les habitants de l'«Azad Kashmir» se déplacent librement et
travaillent sans entrave au Pakistan. Les ressortissants de l'«Azad
Kashmir» voyagent à l'étranger avec des passeports pakistanais. En
outre, il existe à Islamabad un ministre du Cachemire et des Territoires
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du Nord qui exerce le pouvoir effectif au détriment de l'exécutif de
Muzaffarabad. Aussi les moyens d'action du gouvernement cachemiri
apparaissent bien faibles puisqu'aucun État, même musulman, ne le
reconnaît. Le Pakistan lui-même n'admet pas l'existence d'un État
cachemiri mais seulement l'existence d'un territoire contesté. La
pression démographique est plus forte en «Azad Kashmir» (194
habitants par km2) qu'au Pakistan (140 habitants par km2). Beaucoup
d'habitants de l'«Azad Kashmir», notamment de la ville de Mirpur, au
Sud, émigrent au Royaume-Uni et rapatrient une partie de leurs gains.
Quant aux revendications politiques majeures des habitants de l'«Azad
Kashmir», elles ne s'adressent pas au gouvernement du Pakistan
mais à celui de l'Inde. Un différend apparaît toutefois entre certains
partis politiques pakistanais, respectivement entre les autorités
pakistanaises et certains mouvements cachemiris favorables à
l'indépendance de l'«Azad Kashmir». En effet, pour la plupart des
politiciens pakistanais, cette indépendance ne peut être envisagée car
elle n'est pas dans l'esprit de la partition du sous-continent indien
décidée par les Britanniques. D'ailleurs, l'article de la constitution
pakistanaise relatif au Cachemire considère comme acquis le
rattachement au Pakistan. La constitution intérimaire de l'«Azad
Kashmir», elle-même, mentionne, dans son article 7, l'interdiction pour
les individus comme pour les partis politiques, de conduire des
activités contraires à l'idéologie de l'État, c'est-à-dire à l'accession au
Pakistan. De plus, le président de l'«Azad Kashmir», le premier
ministre, les ministres et les membres de l'assemblée législative et du
conseil doivent prononcer un serment de fidélité à la cause de
l'accession au Pakistan. La possibilité de choisir en faveur de
l'indépendance n'est donc pas accordée. En outre, un Cachemire
indépendant [...] posséderait les cours supérieurs de l'Indus et de ses
affluents. Ce château d'eau naturel, non contrôlé par le Pakistan,
constituerait alors une menace potentielle pour la prospérité des
plaines cultivées du Panjab. A ces raisons économiques s'ajoutent des
préoccupations stratégiques : le bastion cachemiri permet en effet
d'accéder avec une relative facilité, par la vallée de l'Indus et de ses
affluents, aux centres nerveux de la partie Nord du Pakistan, dont la
capitale. Toutes les communications naturelles du Cachemire
débouchent en effet vers le Sud-Ouest, c'est à dire vers le Pakistan (cf.
ALAIN LAMBALLE in «Défense Nationale, janvier 1997, Paris). Dès lors, si
les partis cachemiri indépendantistes ne sont pas à proprement parler
interdits, la constitution de l'«Azad Kashmir» postule que ceux qui
soutiennent l'idée d'un«Azad Kashmir» indépendant ne peuvent se
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présenter aux élections. En 2004, la Commission des droits de
l'homme du Pakistan estimait ainsi que les services de sécurité de ce
pays épiaient et contrôlaient les membres des autorités de l'«Azad
Kashmir». Elles surveillaient aussi étroitement les groupes
indépendantistes et la presse.
3.3 Eu égard à ce qui vient d'être dit, il faut donc examiner si le
recourant a des raisons de craindre d'être persécuté dans son pays à
cause de son affiliation au JKPNP.
3.4 Selon l'agence Indian News, ce parti indépendantiste et socialiste
fondé en 1985, est l'une des sept organisations politiques formant une
alliance établie au Royaume-Uni et qui exercerait des pressions
politique pour un Etat de Jammu-et-Cachemire indépendant. En 1994,
une scission à l'intérieur du JKPNP a entraîné la création du parti
national du peuple du Cachemire unifié (United Kashmir People's
National Party [UKPNP]). Cela dit, les informations sur le JKPNP
même sont rares. On trouve une trace de ses activités en Angleterre
en février 2001 et, pour les plus récentes, le 1er janvier 2006. Il s'est
aussi manifesté en septembre 2002. En 2004, il aurait encore eu des
représentants, MM. Makhdoom Alim et Sham, à deux conférences
ayant eu lieu à Mirpur et à Bagh. Depuis 2006, aucune autre
information sur le JKPNP, ses éventuelles branches, l'adresse de ses
bureaux, ses dirigeants ni aucun renseignement sur les problèmes
rencontrés par ses membres n'a pu être trouvé. Son portail sur le
média informatique semble n'avoir plus été activé depuis longtemps.
Enfin on ne trouve pas trace en Suisse de son ancien secrétaire
général, B._______, que le recourant dit pourtant avoir rencontré deux
ou trois fois sans toutefois pouvoir dire son adresse exacte. Dans ces
conditions, le Tribunal n'exclut pas que le JKPNP n'existe plus
aujourd'hui ou alors, s'il existe encore, qu'il n'en subsiste qu'un résidu
formel, peu susceptible d'attirer l'attention des autorités pakistanaises.
De même, sa dissidence, l'UKPNP paraît être surtout active à
l'étranger. En «Azad Kashmir», son chef en serait un certain Mumtaz
Khan, mais faute d'activistes, cette formation n'apparaîtrait pas dans
les nombreuses manifestations organisées par les mouvements
indépendantistes cachemiri séculaires. Quoi qu'il en soit, selon des
informations fiables à disposition du Tribunal, il n'y pas de signes qui
laisseraient penser que les membres de l'UKPNP seraient
actuellement réprimés par les autorités pakistanaises. A fortiori, il doit
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en être de même pour les membres du JKPNP, pour autant que ce
parti existe encore.
Enfin, on notera encore que ces dernières années, les autorités
pakistanaises semblent avoir adouci leur attitude vis-à-vis des
indépendantistes cachemiri. En juin 2005 en effet, une délégation de
dirigeants indépendantistes cachemiri s'est rendue au Pakistan pour y
rencontrer le président Musharraf et le premier ministre de ce pays.
Cette première dans l'histoire de l'«Azad Kashmir» a ainsi dénoté une
sérieuse détente dans relations entre les autorités pakistanaises et le
"Cachemire libre". Certes, selon un rapport d'Human Rights Watch, en
2006, les individus et les partis défavorables à l'accession de l'«Azad
Kashmir» au Pakistan, n'étaient toujours pas admis à participer au
processus politique et il arrivait même que les militaires ou les
services de sécurité s'en prennent à des particuliers défavorables à
cette accession. Cela étant, le Tribunal n'a en l'état pas de raison de
s'écarter de l'opinion de l'ancienne CRA, qui relevait, en 2006 aussi,
que nombre de mouvements étaient actifs dans l'«Azad Kashmir»,
avec pour objectif l'indépendance de cette région, sans que l'on puisse
parler d'une répression systématique de chacun d'entre eux et de
leurs membres (décision de la CRA du 14 mars 2006 en la cause W.
M. contre ODM [N_______]).
3.5 Aussi, vu ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que le
recourant, qui n'a toujours pas établi son identité (même s'il paraît
avoir eu le temps et des possibilités pour le faire) ni démontré que le
JKPNP était toujours actif et que lui-même en était, n'a pas ou en tout
cas plus à craindre de persécution au sens de l'art. 3 LAsi à cause des
ses convictions politiques. Il n'a pas non plus à craindre les
agissement des islamistes du Laskar E Toiba car il appert de ses
déclarations que ceux-ci ne l'auraient plus importuné quand il aurait
quitté F._______ pour retourner vivre chez ses parents à D._______.
Dès lors, il n'y pas lieu de s'interroger sur la protection qu'il pourrait
escompter des autorités pakistanaises contre les éventuels
agissements d'islamistes. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il
conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
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4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
Pour que l'exécution du renvoi puisse être prononcée, il convient
d'examiner si cette mesure est licite, possible et raisonnablement
exigible (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 2 à 4 de la Loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]).
6.
6.1 S'agissant de la licéité du l'exécution du renvoi, le recourant, dont
le Tribunal estime qu'il n'a pas à craindre de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi pour les raisons développées au chiffre 3, ne peut
dès lors se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le
principe du non-refoulement généralement reconnu en droit
international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS
0.142.30).
6.2 En outre, pour ces mêmes raisons, le Tribunal ne saurait pas
davantage tenir pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour
le recourant, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la
Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de
renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee
p. 182ss).
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6.3 Partant l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire qu'actuellement le Pakistan ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr. Mutatis mutandis, ces considérations valent aussi pour l'«Azad
Kashmir».
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer un réel danger pour le recourant en cas d'exécution de son
renvoi. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune et en
mesure de travailler. Il a d'ailleurs un travail en Suisse et quand bien
même il aurait interrompu son cycle d'études en informatique au
Pakistan, il a sans doute de bonnes connaissances en la matière. Au
demeurant, au pays, il dispose d'un solide réseau familial avec ses
parents, quatre frères et deux soeurs. A son retour il devrait pouvoir
compter sur le soutien de son père qui n'avait pas hésité à débourser
750'000 roupies pour qu'il puisse se rendre en Europe. Enfin, il n'a pas
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allégué de problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à son
renvoi.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Dans ces conditions, il est tenu d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte pas à d'insurmontables
obstacles d'ordre technique et s'avère également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant du
11 novembre 2003.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour (en copie par courrier
interne avec le dossier N_______) ;
- au canton de [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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