B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6615/2014
Ar r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Mélanie Müller,
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 5 novembre 2014 / N (…).
E-6615/2014
Page 2
Faits :
A.
A._______ a déposé, le 16 mars 2014, une demande d'asile en Suisse.
B.
Le 17 mars 2014, le SEM a procédé à une comparaison des empreintes
du précité avec celles figurant sur la banque de données EURODAC. Il en
est ressorti que l'intéressé avait été interpellé par les autorités grecques,
en date du 3 août 2012 et enregistré comme requérant d'asile dans ce
pays, le 9 novembre suivant.
C.
Entendu au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso, le
20 mars 2014, le requérant a déclaré, pour l'essentiel, être de nationalité
afghane et d'ethnie (…). Il serait né en Iran, où il aurait vécu avec ses
parents et ses frères et sœurs. Il aurait été scolarisé à B._______ pendant
trois ans, mais aurait été contraint d'arrêter l'école pour des raisons
financières et parce qu'il devait aider son père. Entre neuf et seize ans, il
aurait travaillé comme balayeur, ouvrier du bâtiment et métallurgiste. Il
aurait quitté l'Iran en été 2012, au motif que lui et sa famille avaient des
problèmes financiers et qu'il souhaitait travailler à l'étranger, afin
d'améliorer ses conditions de vie. Il aurait voyagé sans documents
d'identité jusqu'en Turquie, puis aurait rejoint la Grèce. Dans ce pays, il
aurait été interpellé par les autorités de police qui auraient pris ses
empreintes et lui auraient remis un document lui permettant de séjourner
sur le territoire grec durant sept jours ("foglio di via"). Il aurait décidé de se
rendre à Athènes, où il aurait vécu sans domicile fixe pendant un mois,
avant de rejoindre la ville de C._______. En octobre 2012, il aurait été
arrêté par la police pour séjour illégal et emprisonné à D._______, le
1er novembre 2012. Il y aurait déposé une demande d'asile, afin d'être
libéré plus rapidement. Jusqu'à l'admission de sa demande d'asile par la
Grèce, le 30 novembre 2013, il serait demeuré en détention. Après sa
libération, il aurait vécu dans une usine désaffectée à C._______ et pris
ses repas au sein d'une structure d'accueil pour mineurs gérée par l'ONU.
Le 13 mars 2014, il aurait quitté la Grèce, afin de se rendre en Suisse, où
il avait toujours souhaité déposer une demande d'asile.
Entendu sur d'éventuels obstacles à un renvoi en Grèce, il a déclaré avoir
été détenu à D._______ dans des conditions à ce point mauvaises (il aurait
notamment été battu par des gardes et n'aurait pas reçu suffisamment à
manger), qu'il était allé jusqu'à se coudre la bouche en guise de
E-6615/2014
Page 3
protestation. Par ailleurs, il a exposé que n'ayant pas de logement en
Grèce, il avait été contraint de dormir dans la rue.
D.
Le 30 septembre 2014, l'autorité grecque compétente a informé le SEM du
fait que A._______ avait été reconnu réfugié en Grèce et qu'il s'était vu
délivrer une autorisation de séjour ("residence permit") valable jusqu'au
(…) 2016, renouvelable par la suite.
E.
Le 13 octobre 2014, le SEM a informé le requérant qu'il envisageait de ne
pas entrer en matière sur sa demande d'asile en application de
l'art. 31a al. 1 let. a de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Faisant
application de l'art. 36 al. 2 LAsi, il lui a une nouvelle fois donné la
possibilité de faire valoir ses observations quant à un éventuel renvoi vers
la Grèce.
F.
Le 22 octobre 2014, les autorités grecques ont accepté de réadmettre
l'intéressé sur leur territoire, donnant ainsi une suite favorable à une
demande des autorités suisses, déposée le 16 octobre précédent, et
précisé que l'intéressé pouvait demander le renouvellement de son permis
de séjour avant l'expiration de celui-ci.
G.
Le 30 octobre 2014, A._______ a transmis ses déterminations au SEM,
par l'entremise de sa mandataire. Il a en substance fait valoir s'opposer à
un renvoi en Grèce en raison, d'une part, de la situation de dénuement total
dans laquelle il s'était retrouvé dans ce pays en l'absence de toute aide
sociale de l'Etat et, d'autre part, de menaces provenant de "groupes
extrémistes de droite". Il a rappelé avoir été placé dans un centre de
rétention à D._______ dans des conditions inhumaines durant plus d'une
année et a ajouté que, même après sa libération et alors que le statut de
réfugié lui avait été reconnu, il avait, à quatre reprises, été arrêté et détenu
de manière arbitraire. Ces détentions, dont la plus courte avait duré deux
heures et la plus longue environ deux semaines et demie, permettaient de
considérer qu'il était victime en Grèce de persécutions en raison de sa
nationalité. Lors d'une arrestation qui aurait duré une semaine, il aurait été
placé dans une cellule sans fenêtres ni eau pour se laver et sans possibilité
de promenade. A aucun moment, il n'aurait été informé des raisons de son
emprisonnement ni reçu de document attestant de celui-ci. Il a en outre
exposé craindre que sa participation à un reportage sur les conditions de
E-6615/2014
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vie des requérants d'asile en Grèce ait eu "un impact négatif
supplémentaire" sur sa situation dans ce pays et ne soit la cause de ses
arrestations. A l'appui de sa prise de position, il a produit un récit rédigé par
ses soins, la copie d'une prise de position du service juridique de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), consacré au système
d'aide sociale pour les réfugiés reconnus en Grèce, ainsi que diverses
photographies montrant son visage avec les lèvres cousues et le centre de
rétention où il a séjourné. Il a également joint une clé USB sur laquelle était
enregistré un reportage du E._______ consacré aux conditions de
détention des migrants en Grèce, reportage dans lequel le requérant est
interviewé et pour lequel il aurait fourni des séquences vidéo tournées avec
son portable à l'intérieur du centre.
H.
Par décision du 5 novembre 2014, le SEM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1
let. a LAsi, au motif qu'il avait été reconnu réfugié en Grèce, pays désigné
par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2
let. b LAsi et que ce pays s'était déclaré disposé à le réadmettre sur son
territoire. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite,
raisonnablement exigible et possible.
I.
A._______ a interjeté recours contre cette décision par acte du
11 novembre 2014 (sceau postal du 12 novembre 2014). Il a conclu
principalement à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, à la constatation du
caractère illicite, voire inexigible, de l'exécution de son renvoi. Il a demandé
à être dispensé du paiement d'une avance de frais tout comme des frais
de procédure et à se voir désigner un mandataire d'office au sens de
l'art. 110a LAsi.
E-6615/2014
Page 5
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l’art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2, ATAF 2010/27 consid. 2.1.3,
ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et ATAF 2007/8 consid. 5). En cas d'admission
du recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer
le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la
demande. En conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire
l'objet d'un examen matériel.
2.
2.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les
Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement
respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
2.2 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens
de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant
(cf. art. 31a al. 1 let. a LAsi). Le nouvel art. 31a al. 1 let. a LAsi, prévu par
la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi, est entré en vigueur le
1er février 2014 (RO 2013 4375, RO 2013 5357). Il reprend l'ancien
art. 34 al. 2 let. a LAsi, sans modification matérielle. En revanche, l'ancien
art. 34 al. 3 LAsi qui prévoyait des exceptions au prononcé d'une non-
entrée en matière selon l'al. 2 let. a, n'a pas été repris par la modification
E-6615/2014
Page 6
législative précitée. Les deux premières exceptions autrefois prévues à l'al.
3 let. a (présence de proches parents en Suisse) et let. b (qualité de réfugié
manifeste) ont été abrogées. La troisième exception, autrefois prévue à
l'al. 3 let. c (présence d’indices d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas une
protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l’art. 5
al. 1 LAsi) a en revanche été maintenue. L'art. 31a al. 2 LAsi prévoyant
cette (troisième) exception n'englobe toutefois pas dans son champ
d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi ni l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (transfert
Dublin), dès lors que les Etats tiers et les Etats Dublin que le Conseil
fédéral désignent comme sûrs (cf. art. 6a al. 2 LAsi) sont présumés offrir
des garanties de respect du principe du non-refoulement.
2.3 La possibilité pour le requérant de retourner dans l'Etat tiers au sens
de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet Etat
soit garantie (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral concernant la
modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre
2002 , FF 2002 6359 ss, spéc. 6399), dès lors que l'institution de l'Etat tiers
sûr a notamment pour priorité de permettre l'exécution efficace des
décisions de renvoi (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité,
FF 2002 6364; ATAF D-7463/2009 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.2 p.
10 s.).
2.4 Au vu des carences constatées en Grèce notamment dans la gestion
du flux des migrants et demandeurs d'asile (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11
à 4.13 ; arrêts de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n°30696/09 et Sharifi et autres c. Italie du
21 octobre 2014, requête n° 16643/09), le Tribunal accorde une attention
particulière aux renvois de personnes vers cet Etat.
3.
3.1 Il convient donc de vérifier si les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi,
appliqué en l'occurrence par le SEM, sont réunies.
3.2 En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir séjourné en Grèce
avant le dépôt de sa demande d'asile en Suisse. A l'instar des autres pays
de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-
échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date
du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2
let. b LAsi.
E-6615/2014
Page 7
3.3 Par ailleurs, le recourant ayant été reconnu réfugié en Grèce, ce pays
a expressément donné son accord à sa réadmission sur son territoire, en
application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en
situation irrégulière (RS 0.142.113.729).
3.4 Enfin, l'intéressé n'a fourni aucun commencement de preuve selon
lequel les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant
dans son pays de provenance ou dans son pays d'origine, au mépris du
statut de réfugié qu'elles lui ont accordé et du principe de non-refoulement
s'y rapportant. Il s'est certes prévalu de la situation générale en Grèce,
instable à plus d'un titre, sans toutefois démontrer qu'il courait
personnellement le danger d'être refoulé. Durant ses auditions, il n'a
d'ailleurs jamais fait état de risques actuels dans ce sens. L'argument
soulevé au stade du recours selon lequel l'Etat grec aurait, par le biais de
mesures indirectes (arrestations abusives), tenté de l'éloigner de son
territoire, ne saurait quant à lui être suivi, notamment au vu des raisons
exposées ci-dessous (cf. consid. 6.3.3).
Cela dit, même si cela n'est pas déterminant à la lumière de
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, il y a lieu de relever que l'intéressé a déclaré que
son départ d'Iran avait été motivé par son souhait de trouver du travail à
l'étranger et d'améliorer ainsi ses conditions de vie. L'intéressé n'a pas dit
craindre d'être victime de persécutions en cas de retour vers l'Iran ou
l'Afghanistan et dans ce sens, ne semble pas avoir voulu déposer en
Suisse une demande d'asile au sens de l'art. 18 LAsi.
3.5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur sa demande d'asile, si bien que sur ce point, le recours doit
être rejeté et la décision de première instance confirmée.
4.
Lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 LAsi). Aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi.
5.
E-6615/2014
Page 8
5.1 Il reste à examiner si le SEM a, à juste titre, considéré que l'exécution
du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible
(cf. art. 44 LAsi qui renvoie à l'art. 83 LEtr).
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à
l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre
dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture
ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite
de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants ([Conv. torture, RS 0.105] ; Message du Conseil fédéral à
l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990,
in : FF 1990 II 624).
6.2 En l'occurrence, comme indiqué ci-dessus, l'exécution du renvoi en
Grèce ne contrevient pas au principe de non-refoulement.
E-6615/2014
Page 9
6.3
6.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de
l'homme, l'expulsion ou le renvoi d'un demandeur d'asile par un Etat
contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, donc
engager la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la Convention,
lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra,
dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. notamment arrêts
de la CourEDH Tarakhel c. Suisse, du 4 novembre 2014, requête
n° 29217/12, § 93 ; M.S.S. c. Belgique et Grèce précité, § 365 et Saadi
c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 152).
6.3.2 Dans son pourvoi, le recourant fait valoir qu'en cas de renvoi vers la
Grèce, il serait confronté à des conditions de vie inhumaines, dans la
mesure où il courrait le risque d'y être détenu et exposé à des attaques de
"groupes extrémistes de droite" et qu'il serait contraint de vivre dans le
dénuement le plus total.
6.3.3 Il ressort des auditions de l'intéressé qu'à son arrivée en Grèce, alors
qu'il était encore mineur, il aurait été arrêté par la police pour séjour illégal
et emprisonné dans un centre de rétention de D._______ durant plus d'une
année. Ses conditions de détention auraient été difficiles. Il aurait régné
dans le centre insalubrité et insécurité et le recourant y aurait été battu par
des gardes. La véracité de ces faits n'est en l'occurrence pas mise en
cause par le Tribunal. En effet, l'intéressé a, par le dépôt de photographies
et de matériel audiovisuel, démontré qu'il avait été détenu. De plus, les
mauvaises conditions de détention et d'accueil des requérants d'asile en
Grèce ont largement été décrites dans de nombreux documents
internationaux et il est notoire que les violences policières sont fréquentes
(cf. notamment Observations finales du Comité contre la torture [CAT]
rendues à l'issue de l'examen des cinquième et sixième rapports
périodiques de la Grèce, juin 2012 [CAT/C/GRC/CO/5-6] ; Amnesty
International, Irregular Migrants and Asylum-Seekers Routinely Detained
in Substandard Conditions, juillet 2010 ; Haut Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés [HCR], Observations on Greece as a Country of
Asylum, décembre 2009). Dans ce contexte, le Tribunal se doit de relever
E-6615/2014
Page 10
que la pratique systématique de détention, allant de quelques jours à
quelques mois, consécutive à l'arrivée des candidats à l'asile en Grèce est
très préoccupante, en particulier lorsqu'il s'agit de mineurs non
accompagnés. La situation dans laquelle s’est trouvé le recourant à son
arrivée en Grèce est donc d’une particulière gravité. Nonobstant les faits
survenus, que le Tribunal ne peut que déplorer, il y a lieu de constater que
la situation de l'intéressé a depuis évolué. En effet, sa demande d'asile a
été traitée ; l'Etat grec lui a reconnu la qualité de réfugié ; il a été libéré du
centre de rétention où il se trouvait et il a pu solliciter de l'aide de la part
d'organisations caritatives (structure d'accueil gérée par l'ONU) à sa sortie.
Par ailleurs et surtout, il n'apparaît pas, à la lecture du dossier, qu'il ait des
séquelles à ce point graves qu'on ne saurait attendre de lui qu'il retourne
dans ce pays.
6.3.4 Dans la décision querellée, le SEM a à juste titre relevé des éléments
permettant de mettre en doute les risques de détention (postérieurs à la
reconnaissance de son statut de réfugié) invoqués par le recourant. En
effet, il est surprenant que l'intéressé n'ait pas, lors de son audition du
20 mars 2014, fait mention des arrestations dont il aurait prétendument fait
l'objet entre décembre 2013 et janvier 2014. Interrogé sur les raisons pour
lesquelles il était opposé à un renvoi vers la Grèce, il a ainsi uniquement
répondu que dans ce pays, il ne possédait pas de logement et qu'il devait
dormir dans la rue, sans toutefois exposer avoir rencontré d'autres
problèmes particuliers. Or, s'il s'était véritablement senti dans le collimateur
de la police grecque, notamment pour avoir participé à un reportage sur la
situation des migrants, il aurait vraisemblablement fait part de ses craintes
à l'auditeur. En tout état de cause, l'affirmation, faite pour la première fois
dans le cadre de sa détermination du 30 octobre 2014, selon laquelle il
risquerait d'être soumis en Grèce à des traitements inhumains et
dégradants "du fait de son témoignage critique à l'égard de la politique des
autorités grecques envers les réfugiés et requérants d'asile" (cf. également
acte de recours, p. 14), n'est étayée par aucun élément de preuve concret.
Les explications sur ce point ne permettent pas d'infirmer les remarques
qui précèdent.
6.3.5 S'agissant de sa crainte d'être la cible de "groupes extrémistes de
droite", le Tribunal relève que certes de nombreux rapports dénoncent
l'augmentation des crimes haineux ou racistes en Grèce, crimes et actes
qui visent principalement les migrants (cf. notamment le rapport du
Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
Nils Muižnieks, du 16 avril 2013, disponible sous le lien
, consulté le 03.12.14).
E-6615/2014
Page 11
Toutefois, on ne saurait en déduire que les autorités grecques manquent
systématiquement de volonté et de moyens pour faire face à cette
problématique. L'Etat grec a au contraire récemment pris un certain
nombre de mesures sur les plans judiciaires et législatifs, tel qu'en atteste
notamment la nouvelle loi visant à lutter contre le crime raciste et
négationniste, adoptée par le parlement grec, le 9 septembre 2014. In
casu, le recourant n'a pas allégué avoir été personnellement la cible d'une
attaque raciste, quand bien même il aurait, lors de son séjour à Athènes,
pu observer les agissements de certaines bandes et aurait alors dû "fuir en
urgence afin de protéger sa sécurité". La seule hypothèse d'être victime
d'une attaque ne saurait à l'évidence suffire pour retenir l'existence d'un
risque sérieux et avéré de mauvais traitements.
6.3.6 Par ailleurs, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
grec souffre de carences manifestes et que les étrangers dénués de
ressources ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités
ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait en tirer la
conclusion générale qu'il existerait en Grèce une pratique avérée de
violation systématique des garanties découlant du droit international. En
particulier, la Grèce respecte de manière générale ses obligations de droit
international découlant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et de la CEDH. En outre, elle
est liée par la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil
du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337/9 du 20.12.2011,
directive "Qualification"). Le recourant, bénéficiaire du statut de réfugié en
Grèce, peut ainsi se prévaloir des droits conférés par cette directive, dont
font notamment partie l'accès à un emploi (art. 26), à l'éducation (art. 27),
à la protection sociale (art. 29) et à un logement (art. 32). Il aura en outre
aussi la possibilité de quérir l'aide d'organisations caritatives, comme cela
a déjà été le cas avant son arrivée en Suisse. Malgré la situation
économique difficile régnant en Grèce, les éléments du dossier ne laissent
pas entrevoir que le recourant se trouverait dans une situation existentielle
précaire en cas de renvoi vers la Grèce. En effet, étant jeune, sans charge
de famille, en bonne santé et apte au travail, il n'est pas une personne
particulièrement vulnérable. De plus, ayant travaillé depuis son plus jeune
âge, il peut être exigé de lui qu'il s'adonne à une activité lucrative (c'est
d'ailleurs la raison pour laquelle il a quitté l'Iran) lui permettant de pourvoir
à ses besoins essentiels.
E-6615/2014
Page 12
6.4 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de l'intéressé s’avère licite
au sens défini ci-dessus.
7.
7.1 L'art. 83 al. 4 LEtr prévoit que l’exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans
son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Si l'étranger renvoyé ou expulsé vient d'un Etat
membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi ou l'expulsion est en
principe raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 5 LEtr). Cette présomption
peut être infirmée par l'intéressé s'il rend vraisemblable que dans le cas
d'espèce, et pour des raisons personnelles, l'exécution de la mesure ne
peut raisonnablement être exigée (cf. Message concernant la modification
de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4050).
7.2 En l'occurrence, le recourant est renvoyé vers la Grèce, pays membre
de l'UE, et il n'a pas démontré que des raisons personnelles s'opposaient
à l'exécution de son renvoi (cf. également motifs déjà exposés sous le
consid. 6.3.6). Partant, celle-ci est raisonnablement exigible.
8.
L'exécution du renvoi est finalement possible, dans la mesure où il n'existe
aucun obstacle au renvoi (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et que la Grèce a donné
son accord à la réadmission de l'intéressé sur son territoire.
9.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit ainsi également être rejeté.
10.
10.1 La demande de dispense de l'avance de frais de procédure est sans
objet dès lors qu'il est statué immédiatement au fond.
10.2 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les
conditions des art. 65 al. 1 PA et 110a LAsi étant toutefois réunies, la
demande d'assistance judiciaire totale est admise, de sorte qu'il n'est pas
perçu de frais. La mandataire du recourant remplissant les conditions
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personnelles prévues à l'art. 110a al. 3 LAsi, elle est désignée en tant que
représentante d'office. La somme de 1'250 francs lui est allouée à ce titre,
sur la base de la note de frais et d'honoraires jointe au recours.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande de désignation d'un mandataire d'office est admise.
4.
Mélanie Müller est désignée en qualité de mandataire d'office du recourant
pour la présente procédure.
5.
L'indemnité à verser à la mandataire d'office est fixée à 1'250 francs.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :