Cour V
E-6616/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 n o v e m b r e 2 0 0 8
Maurice Brodard, président du collège,
Blaise Pagan, Therese Kojic, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le [...] [...] [...], de nationalité
indéterminée, son épouse, B._______,
née le [...] [...] [...], de nationalité indéterminée,
et leurs enfants, C._______, né le [...] [...] [...],
et D._______, né le [...] [...] [...],
tous représentés par
le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s(SAJE),
en la personne de [...] [...],
[...] [...] [...], [...] [...] [...], [...] [...],
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 26 février 2003 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6616/2006
Faits :
A.
Le 12 mai 2002, A._______, son épouse, B._______, et leurs enfants,
C._______ et D._______, ont demandé l'asile à la Suisse au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Les époux y ont été
entendus le 21 mai suivant puis, en audition cantonale, à Lausanne, le
19 septembre, respectivement le 17 décembre 2002.
B.
Lors de leurs auditions, ils ont déclaré être nés en Arménie et s'y être
mariés en 1988 mais ne plus en avoir la nationalité depuis qu'ils
avaient dû en partir en 1989, au moment de la guerre du Haut-
Karabagh entre leur pays et l'Azerbaïdjan, victimes de violences
infligées par des policiers qui reprochaient au requérant d'avoir
épousé une compatriote de souche azéri et de religion musulmane. Le
requérant aurait ainsi été sévèrement battu et son épouse violée en sa
présence.
Partis se mettre à l'abri à F._______, une ville de Russie de plus d'un
demi million d'habitants à environ 600 km au sud-est de Moscou, ils y
auraient vécu de la vente de vêtements et de chaussures au bazar
local, une activité qui leur aurait peu à peu assuré une existence
confortable, après des débuts difficiles. Vers l'an 2000, leur ayant fait
remarquer qu'ils travaillaient sans autorisation, des miliciens se
seraient mis à leur réclamer au moins une fois par semaine de
l'argent, au début de modestes montants d'environ cent à deux cents
roubles puis toujours plus d'argent, jusqu'à mille roubles parfois et
enfin d'énormes montants pouvant aller jusqu'à mille dollars que leurs
racketteurs se partageaient ensuite entre eux. Informée de ces
agissements par le requérant, la police locale n'aurait rien entrepris
pour y mettre fin. Le 1er mai 2002, cinq miliciens seraient même
passés au domicile des requérants. Menaçant de tuer leur aîné contre
la gorge duquel l'un des cinq hommes aurait posé une lame, ils
auraient encore exigé de l'argent des époux. Paniqué, le requérant
leur aurait remis une sacoche contenant trois mille dollars et tous leurs
documents d'identité que leurs rançonneurs auraient aussi pris, leur
réclamant encore dix mille dollars. Peu auparavant, vers le 20 avril,
prétextant vouloir lui parler, ils auraient fait monter dans leur véhicule
le requérant qui se serait retrouvé entouré de Russes armés de
matraques électriques. Ceux-ci lui auraient rappelé ce qu'il leur devait
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puis ils l'auraient jeté hors du véhicule après lui avoir fait subir une
décharge électrique. Selon une autre version, affolé, le requérant se
serait lui-même jeté hors du véhicule par la fenêtre parce qu'il aurait
craint d'y être tué comme d'autres dans des circonstances analogues.
Les époux et plus encore leurs enfants, à qui il arrivait de se lever
pendant la nuit en pleurant, auraient alors continuellement vécu dans
la peur, jusqu'à redouter de rentrer chez eux après leur travail. Parfois,
ils auraient aussi distingué à travers leur fenêtre un individu en train de
les épier. N'y tenant plus car plus ils payaient leurs racketteurs plus
ceux-ci leur en demandaient, les requérants, sur le conseil d'un ami à
qui ils auraient fait part de leur situation, se seraient alors résolus à
quitter à contre cœur la Russie peu avant que leur aîné, qui parlait
bien le russe, ne débute ses classes en septembre.
C.
Par décision du 26 février 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
requérants au motif que les préjudices allégués par eux n'entraient
pas dans le champ de l'art. 3 LAsi. Selon l'ODM, actuellement, les
individus d'ethnies minoritaires ne sont en principe pas persécutés en
Arménie, un Etat aux structures démocratiques et pluralistes depuis
1991, l'année de son accession à l'indépendance. En outre, l'Arménie
a aussi ratifié dès 1993 les principales Conventions internationales
relatives à la sauvegarde des droits des individus, allant même jusqu'à
instituer une Commission des droits de l'homme que chacun peut
saisir. Tout comme l'Azerbaïdjan, elle a aussi adhéré au Conseil de
l'Europe en janvier 2001. Quant à ceux qui s'en prennent à des
personnes d'ethnies minoritaires, ce qui arrive parfois, ils s'exposent à
une sanction pénale ; plusieurs organisations nationales de défense
des droits de l'homme, en collaboration avec d'autres organisations
internationales, veillent d'ailleurs à l'application par les autorités en
place de la législation en vigueur.
Par ailleurs, tout en admettant que l'abus de pouvoir destiné à
l'enrichissement personnel et la corruption étaient toujours répandus
au sein de l'administration russe, l'ODM n'a néanmoins pas jugé
pertinent en matière d'asile le racket dont les requérants disent avoir
été victimes en Russie, car, pour cette autorité, ce racket n'a à
l'évidence pas eu lieu à l'instigation de l'employeur des auteurs de ce
forfait, l'Etat russe, lequel, depuis l'ère Poutine, s'efforce de poursuivre
et de sanctionner dans les limites du possible, les fonctionnaires
malhonnêtes.
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Par la même décision, l'ODM a encore prononcé l'exécution du renvoi
des recourants en Arménie parce qu'on pouvait supposer qu'en vertu
de la loi sur la citoyenneté arménienne, les recourants en avaient
acquis la nationalité à défaut d'en posséder une autre, ou encore en
Russie en vertu de la loi de 1992 sur la citoyenneté russe, d'après
laquelle tous les citoyens de l'ancienne Union soviétique dont la
résidence permanente se trouvait en Russie au moment de l'entrée en
vigueur de cette loi, ont automatiquement acquis la nationalité russe,
pour autant qu'ils ne s'y soient pas opposés dans l'année. L'ODM a
aussi jugé cette mesure licite raisonnablement exigible sans aucune
restriction et possible,
D.
Dans leur recours interjeté le 28 mars 2003, les époux font grief à
l'ODM d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents
et, partant, d'une violation du droit fédéral. Renvoyant à un rapport de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de 2002, les
recourants relèvent que, malgré une amélioration sensible de la
situation à partir de la seconde moitié des années nonante, on déplore
encore en Arménie des violences interethniques et une radicalisation
de l'opinion publique aux dépens des minorités. Alors qu'ils formaient
autrefois la plus forte minorité du pays, ne vivraient plus aujourd'hui en
Arménie que quelques centaines d'Azeris ou d'individus « d'héritage
azeri mixte » victimes, selon le département d'Etat américain, de
discrimination sociale comme en témoignerait l'absence de
représentants des minorités à l'assemblée nationale et la rareté des
mariages binationaux avec des Azeris. Enfin, les Azeris de retour en
Arménie après un long séjour en Russie ou en Occident, en tant que
requérants d'asile, auraient beaucoup de peine à se faire reconnaître
par leur communauté et à s'y reconnaître. Les recourants disent aussi
ne guère pouvoir compter sur la protection d'autorités judiciaires à la
réputation médiocre aux yeux de leurs justiciables.
Quant à la Russie, les époux affirment y être perçus comme des
étrangers. Or, selon un rapport d'Amnesty International de 2002, du
fait de certaines pratiques discriminatoires, un peu partout dans ce
pays, des hommes et des femmes, en particulier lorsqu'il est visible
qu'ils ne sont pas d'origine slave, sont victimes de détention arbitraire,
se font racketter, sont obligés de verser des pots-de-vin et sont privés
de toute une série de droits civils et politiques. Aussi les autorités
russes ne seraient-elles effectivement pas à l'origine de ce qui leur est
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arrivé en Russie que les recourants n'en constatent pas moins que cet
Etat n'a pas les moyens de les protéger s'ils devaient y retourner. Vu
ce qui précède, ils ont tout à craindre d'un renvoi en Arménie ou en
Russie. C'est pourquoi, ils concluent à la reconnaissance de leur
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une
admission provisoire, la mise en œuvre de leur renvoi n'étant
actuellement pas licite.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM, au motif que ne s'y
trouvait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue, en a proposé le rejet dans une
détermination du 11 novembre 2005 transmise aux recourants pour
information.
F.
Le 17 juillet 2007, A._______ a adressé à l'autorité de recours un
rapport médical établi à son nom le 29 juin précédent par la
doctoresse E._______ de l'antenne H._______ de l'association
« G._______ » qui dit le suivre depuis plus de trois ans pour
un « trouble délirant persistant ». Selon cette praticienne, par certains
aspects le tableau clinique du recourant évoque aussi une
schizophrénie paranoïde à ceci près que certains éléments
pathognomoniques (un signe clinique ou un symptôme est
pathognomonique lorsqu'il est caractéristique d'une seule maladie
donnée et qu'il permet d'en établir le diagnostic certain) comme des
troubles du cours de la pensée, des idées de contrôle, d'influence ou
encore de vol de la pensée sont clairement absents. N'ont pas non
plus été observés des épisodes de décompensation aigus, le patient
étant plutôt sub-décompensé sur un mode chronique, avec un délire
qui reste très circonscrit et en lien avec les événements traumatiques
qu'il dit avoir subis. Paraît aussi clairement identifiable une
composante post-traumatique permettant d'envisager un diagnostic de
modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe. Dans son rapport, la doctoresse E._______ qualifie de
lourde la pathologie psychique de son patient, un homme à la
personnalité fiable et intègre, capable de poser un regard lucide sur la
peur catastrophique qui l'habite et qui rend son quotidien extrêmement
pénible, sa seule raison de continuer à vivre étant le bien-être de ses
enfants et de son épouse. Aussi selon son médecin, le recourant est à
prendre tout à fait au sérieux quand il affirme vouloir se suicider s'il
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venait à être renvoyé, cela afin que son épouse et ses enfants, bien
mieux intégrés que lui-même, puissent rester en Suisse et éviter d'être
maltraités et tués. En outre, le recourant présente des troubles
somatiques, sans doute en lien avec son état psychique. Les
recourants ont dès lors maintenu leurs conclusions, n'estimant pas
raisonnablement exigible, en l'état, leur renvoi.
G.
Le 11 septembre 2008, le recourant a adressé au Tribunal un nouveau
rapport médical de la doctoresse E._______ du 8 septembre
précédent dont il appert en premier lieu que le traitement initié dès
octobre 2003 à la Consultation psychothérapeutique de l'antenne
H._______ de l'association "G._______" est actuellement poursuivi à
la Policlinique psychiatrique de I._______ à J._______. Selon la
doctoresse précitée, l'état de son patient, gravement malade, est
stationnaire même si quelques éléments d'apparition récente, comme
une diminution de la fréquence des hallucinations, un discours plus
spontané au cours de leurs entretiens parlent en faveur d'une certaine
amélioration clinique. Le diagnostic posé comme les traitements
prescrits sont identiques à ceux mentionnés dans le rapport de juillet
2007. Dans ces conditions, la praticienne estime hautement
souhaitable une régularisation de la situation de la famille de son
patient en Suisse.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des
recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
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1.4 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir, pour eux-
mêmes et pour leurs enfants. Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les recourants disent toujours redouter des
persécutions aussi bien en Arménie qu'en Russie : dans le premier de
ces deux Etats parce que les Azeris ou les couples dont l'un des
conjoints est azéri y sont discriminés, en Russie parce que les
membres de minorités ethniques y sont non seulement discriminés
mais encore exposés aux violences de particuliers que les autorités
n'ont pas les moyens d'empêcher.
3.2 Contrairement à ce qu'en a dit l'ODM et à la différence de
l'Azerbaïdjan, où vit encore une importante minorité arménienne,
aujourd'hui il n'y a pratiquement plus d'Azéris isolés en Arménie, mais
seulement quelques centaines (entre 100 et 200 selon le UNHCR) de
personnes mariées à des Arméniens ou Arméniennes. Les organes
gouvernementaux comme les organisations non gouvernementales
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(ONG) ne relèvent pas de persécution systématique contre ces
personnes mais des difficultés d'insertion, sur le plan économique et
social, surtout s'ils reviennent en Arménie après une longue absence.
Cela dit, il en va de même pour tout Arménien de retour au pays après
un long séjour à l'étranger, s'il ne dispose plus de soutien familial et
professionnel (cf. OSAR, Arménie, 22 septembre 2003 et 3 mars
2005 ; UNHCR, Position on mixed Azeri-Armenian couples from
Azerbaijan and the specific issue of their admission and asylum in
Armenia, avril 2003). Dans ces conditions le Tribunal estime que les
recourants n'ont plus de persécutions à craindre en Arménie.
3.3 En matière judiciaire, il y a en Russie un écart entre théorie et
pratique : la législation existante est suffisamment développée pour
protéger les droits des citoyens, mais la mise en oeuvre des lois fait
souvent défaut. La plupart du temps, le problème réside dans la prise
en compte par les autorités des préjudices allégués par les victimes.
Par ailleurs, les victimes d'abus commis par des autorités locales
peinent à trouver protection ou réparation auprès des tribunaux locaux.
Cela étant, on remarque aussi des disparités dans ces
dysfonctionnements. Il n'est ainsi pas dit que les recourants auraient
vécu ailleurs ce qu'ils disent avoir enduré à F._______. Il n'est pas dit
non plus que s'ils retournaient à cet endroit, ils revivraient forcément
ce qu'ils y auraient subi en 2002. En outre, même si les procédures
sont encore rares, des structures leur permettant de porter plainte
contre la police sont aujourd'hui à disposition des citoyens. Quoi qu'il
en soit, on ne saurait prétendre que les autorités en place ne sont
actuellement pas en mesure de fournir une protection adéquate aux
victimes de persécutions non-étatiques.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
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conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 Lors de leurs auditions au CERA de Bâle, les recourants ont
déclaré être nés en Arménie, avoir quitté ce pays en décembre 1988,
avoir ensuite vécu en Russie de 1989 à 2002 et ne pas savoir quelle
était leur nationalité exacte. Le 6 février 2003, ils sont revenus sur
cette dernière déclaration, affirmant être arménien pour le recourant,
azéri pour son épouse. Pour sa part, l'ODM a simplement estimé que
leur nationalité n'était pas connue. Il faut donc examiner si les époux
peuvent se réclamer de la nationalité de l'un ou l'autre Etat.
5.2 La plupart des Arméniens restés en Russie après s'y être réfugiés
consécutivement au séisme de 1988 sont devenus citoyens russes. En
effet, d'après l'article 13 de la loi sur la nationalité russe entrée en
vigueur le 6 février 1992, toutes les personnes résidant légalement en
Russie le jour de l'entrée en vigueur de la loi forment le corps initial
des citoyens et se voient attribuer automatiquement la nationalité
russe, à moins qu'elles n'y aient renoncé formellement. En 1992, les
recourants séjournaient en Russie et, tout au long de l'instruction, ils
n'ont jamais prétendu avoir formellement renoncé à la nationalité
russe. Dès lors, on peut attendre d'eux qu'ils s'en réclament en cas de
renvoi de Suisse. Par ailleurs, le 19 novembre 1995, l'Arménie a
promulgué une loi sur la nationalité. A son article 10, cette loi incluait
notamment dans la communauté d'origine les résidents de l'ancienne
République socialiste soviétique (RSS) d'Arménie séjournant à
l'étranger depuis le 21 septembre 1991 et qui n'ont pas acquis d'autre
nationalité ainsi que les personnes d'origine arménienne citoyennes
de l'ancienne RSS d'Arménie ayant résidé à l'étranger avant cette
date, qui n'ont pas acquis la nationalité d'un autre Etat et qui ont été
enregistrées au Consulat jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
Cette clause, qui fait précisément référence à l'interdiction de la
double nationalité, a longtemps été en vigueur en Arménie, empêchant
les recourants de revendiquer la nationalité arménienne. Cette
interdiction a désormais été levée à la suite d'un référendum organisé
en 2005. Le 27 février 2007, cette décision a été entérinée par
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l'adoption, par le parlement arménien, de divers amendements à la loi
sur la nationalité de 1995. Les centaines de milliers de réfugiés
arméniens ayant fui en Russie et dans d'autres pays (dont ils sont
devenus pour la plupart d'entre eux des citoyens) ont ainsi été les
premiers bénéficiaires de l'amendement relatif à la double nationalité ;
aujourd'hui, ils peuvent obtenir plus facilement la citoyenneté de leur
pays d'origine. Dès lors, on peut aussi attendre des recourants qu'ils
se réclament de la nationalité arménienne. L'exécution de leur renvoi
peut ainsi en principe être envisagé en Arménie comme en Russie.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ([CEDH, RS 0.101]).
6.2 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
Page 10
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7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
en cas de renvoi, les recourants n'ont en effet pas à craindre d'être
exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce. Selon la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme,
l'expulsion d'un étranger peut soulever un problème sous l'angle de
l'art. 3 CEDH, à la teneur duquel nul ne peut être soumis à la torture ni
à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Tel est le cas
lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'expulsé, s'il
est renvoyé vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être
soumis à un mauvais traitement, atteignant un minimum de gravité,
prohibé par l'art. 3 CEDH. Il appartiendra alors à l'intéressé de l'établir,
par un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées,
suffisamment graves, précis et concordants, la valeur probante de ces
indices et présomptions devant être considérée notamment en ayant
égard aux circonstances de l'espèce. De ce point de vue, la situation
générale dans un pays n'est pas en soi déterminante (cf. JICRA 1996
n° 18, consid. 14b, let. ee, p. 186s ; arrêt de la CourE.D.H. du 6 février
2003 en l'affaire Mamatkulov et Abdurasulovic c. Turquie). En outre,
s'agissant de mauvais traitements qui pourraient être le fait de
particuliers, la jurisprudence européenne insiste sur la nécessité de
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démontrer que le risque existe réellement et qu'il n'y a aucun moyen
d'y parer soit parce que le risque existe de la même manière sur
l'ensemble du territoire de l'Etat de destination soit encore parce que
les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de
protection élémentaires.
7.4 Pour les raisons mentionnées au considérant 3, il n'y a pas ici
motif à retenir que les recourants risqueraient d'être impunément
exposés à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv.
de l'ONU contre la torture en cas de retour dans leur pays d'origine.
Au passage, on relèvera aussi que les recourants n'ont rien amené qui
pût démontrer qu'ils étaient réellement en danger en Arménie comme
en Russie.
7.5 Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
8.
8.1 Outre la licéité de leur renvoi, les recourants en contestent aussi
l'exigibilité à cause de l'état de A._______, socialement paralysé par
des angoisses démesurées, des craintes d'agression omniprésentes
ou encore des vagues hallucinatoires menaçantes et qui n'est pas sûr
de pouvoir bénéficier ailleurs des soins qu'il requiert actuellement.
8.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
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militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
8.3 En l'occurrence, avant de se demander si l'exécution du renvoi
des recourants est exigible compte tenu de leurs possibilités de se
réinstaller en Arménie ou en Russie, où ils étaient domiciliés avant de
venir en Suisse, il convient de se pencher sur les motifs médicaux de
A._______ car si ceux-ci devaient se révéler pertinents, l'examen des
possibilités de réinsertion des recourants dans les Etats précités ne
serait alors plus nécessaire.
8.4 L'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, vaut aussi
pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être
raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b p.157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut
für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Luzern
1992).
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8.5 Selon la doctoresse E._______, le recourant, qu'elle suit depuis
octobre 2003, fait état d'angoisses de persécutions importantes et
invalidantes: il est constamment habité par la peur d'être suivi dans la
rue par des personnes à sa recherche pour le tuer. Il se méfie
énormément de toute personne qu'il ne connaît pas, surtout de celles
qui ont les cheveux noirs et le teint mat comme lui. Il sort peu de chez
lui et quand il s'éloigne de son domicile, il lui arrive d'y retourner
précipitamment après avoir croisé un regard qu'il a interprété comme
lui ayant été spécifiquement adressé et malveillant. Il redoute aussi
qu'on vienne l'y chercher ; c'est pourquoi il est constamment aux
aguets. Il souffre également d'hallucinations chroniques et de flash-
back quotidiens qui se manifestent surtout dans certaines situations
particulières au cours desquelles il revoit le visage de ses agresseurs
en Arménie ; il est alors terrifié, persuadé qu'ils sont effectivement là.
Dernièrement, la fréquence de ses hallucinations a toutefois diminué.
Malgré les soins prodigués jusqu'ici, son médecin dit avoir toujours
affaire à un patient en proie à une agitation psychomotrice discrète,
constamment aux aguets, alarmé par le moindre bruit ou voix à
proximité. Jetant fréquemment des regards furtifs alentour, il surveille
portes et fenêtres de même que les allées et venues des gens. Il évite
la salle d'attente et préfère attendre dans un coin à l'écart des autres.
Il réagit avec inquiétude face au moindre changement dans
l'agencement du cabinet de consultation et face à l'ordinateur,
craignant que l'enregistrement de son nom ne le fasse repérer sur
internet. Il se montre par contre très confiant envers sa thérapeute. En
dehors de la sphère de son délire, son discours, dont le contenu
apparaît souvent emprunt de bon sens, tend à être factuel et répétitif
même si lui-même montre une certaine finesse lorsqu'il y va de ses
sentiments et des enjeux de sa vie. Selon son médecin, le recourant a
conscience de sa maladie et du caractère pathologique de sa peur,
mais l'épreuve de la réalité est chez lui très fluctuante et ne tient pas
face à son sentiment de persécution, à ses hallucinations et à ses
flash-back.
Le diagnostic actuel est pareil à celui de juillet 2007 : selon son
médecin, le recourant souffre d'un trouble délirant persistant et d'une
modification durable de la personnalité, le diagnostic différentiel de
schizophrénie paranoïde, évoqué dans le rapport de juillet 2007,
restant d'actualité.
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Ces affections psychiques, que la doctoresse E._______ qualifiait de
lourdes il y a un an, nécessitent un traitement psychiatrique d'une
durée indéterminée comprenant des entretiens individuels bimensuels
avec interprète, des entretiens de couple trimestriel et médication
neuroleptique ( «Risperdal »2mg 2xj), anti-dépressive ("Zoloft" 50mg
1xj) et anxiolytique (« Lorasifar » 2,5 mg 3xj). Selon le médecin
précité, En l'absence de traitement approprié, le pronostic concernant
le recourant est sombre car ce dernier serait très probablement encore
plus terrorisé et halluciné au point qu'un risque majeur de passage à
l'acte auto voire hétéro-agressif ne serait pas à exclure. Surtout, du fait
des événements traumatiques qu'il dit avoir vécus en Arménie puis en
Russie et des angoisses et idées délirantes qui caractérisent sa
pathologie psychiatrique, le recourant, que son médecin dit toujours
gravement malade, ne peut envisager son renvoi dans l'un de ces
Etats autrement que comme un anéantissement pour lui-même et, à
plus ou moins court terme, pour les siens. En outre, toujours selon le
médecin précité, il serait aussi indiqué de compléter cette
thérapeutique par des mesures, comme une ergothérapie ou encore
un traitement au Centre curatif de jour visant à améliorer les capacités
relationnelles et l'estime de soi du recourant. Malheureusement, ses
angoisses de persécution sont encore trop intenses pour que celui-ci
puisse adhérer à de tels projets.
Selon l'OSAR (Armenien und Russische Föderation :
Behandlungsmöglichkeiten von Beta-Thalassaemia major, KATJA
WALSER, Bern, 15 juin 2006), il n'y a pas en Arménie d'assurance
maladie proprement dite ; toutefois il existe un programme de soutien
mis en place par l'Etat (basic benefits package, BBP). Par ailleurs, la
prise en charge gratuite des soins existe toujours, notamment pour les
enfants jusqu'à l'âge de 8 ans, pour les personnes handicapées ou
invalides ou encore les personnes à l'assistance sociale mais peu de
personnes sont au courant de leurs droits. En outre, le personnel
médical lui-même exige le paiement des consultations ou
interventions, afin de financer le matériel et les médicaments
employés. Cela étant, même si le standard ne correspond pas à celui
des infrastructures médicales suisses, le niveau de formation des
praticiens arméniens est relativement élevé en comparaison avec les
pays alentour et si l'on n'y trouve que peu de médicaments
accessibles sans autre en Occident, on y trouve néanmoins de
nombreux médicaments avec des composants similaires. Selon les
documents à disposition du Tribunal, il apparaît en outre que l'Arménie
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continue à recevoir de l'aide de diverses organisations non
gouvernementales (ONG), notamment Médecins sans Frontières
(MSF), qui participent activement à la formation médicale des
praticiens arméniens. S'agissant des personnes souffrant de
problèmes psychiques, elles ont accès à une infrastructure, certes
primaire, mais néanmoins à même de prendre en charge de tels
troubles, y compris ceux d'une certaine gravité. Au premier échelon
d'intervention, on trouve essentiellement des médecins non
spécialisés, ayant reçu une formation complémentaire en psychologie.
Un programme en ce sens a été mis en place depuis 1999, ayant
permis la formation d'environ 250 médecins de famille (Mental Health
Atlas 2005 - World Health Organization). Si cette première réponse
n'est pas adéquate, la personne est dirigée vers un établissement
spécialisé dans la prise en charge de maladies mentales. Là
également, un soutien des ONG existe, tant sur le plan financier que
sur le plan de la formation.
Il apparaît donc que le recourant, que son médecin dit toujours
gravement malade, pourrait être pris en principe en charge
individuellement en Arménie. Le Tribunal note également que, pour
l'essentiel, le recourant conserve sa lucidité. Selon son médecin, il
s'efforce d'ailleurs constamment de cacher du mieux qu'il peut à ses
enfants son angoisse, ses hallucinations et ses flash back, cela au prix
d'un grand effort de contrôle sur lui-même, afin de tenter de leur
donner l'image d'un père "fort". Il n'y arrive cependant que
partiellement. Pour autant, le recourant n'a jamais été hospitalisé et le
risque suicidaire évoqué dans les rapports médicaux produits en
cause paraît uniquement lié à un éventuel départ de Suisse. Dès lors,
une prise en charge médicale et la fixation d'un délai de départ
appropriés devraient l'aider à surmonter les difficultés consécutives à
un éventuel renvoi. Le Tribunal n'entend certes pas sous-estimer les
appréhensions du recourant face à la perspective d'un renvoi ; il relève
toutefois qu'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment
le séjour d'un requérant en Suisse au seul motif que la perspective
d'un renvoi exacerbe un état psychologique perturbé. Tout en étant
conscient des risques de rechute qu'une décision négative peut
entraîner chez le recourant, le Tribunal estime néanmoins que le
traitement en cours et le soutien de sa thérapeute devrait permettre au
recourant de mieux appréhender un retour en Arménie, voire en
Russie. Dans ces conditions, ses affections psychiques ne paraissent
pas à elles seules suffisantes pour justifier une admission provisoire
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pour inexigibilité du renvoi.
Cela étant, il sied de préciser que si la santé déficiente d'un requérant
ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité du renvoi sur la base
des critères de la jurisprudence, elle peut cependant demeurer un
élément d'appréciation dont il conviendra de tenir compte lors de la
pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'exécution du
renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b i. f. p. 158).
Actuellement, ses angoisses de persécution ne permettent pas au
recourant d'assumer une activité professionnelle hors de chez lui.
Renvoyé de Suisse, il ne pourra donc pas travailler dans l'immédiat et
par conséquent assumer ses frais médicaux. Certes, on pourrait
attendre de son épouse qu'elle contribue au financement des besoins
de sa famille - ce qu'elle fait d'ailleurs déjà en Suisse où, à côté de ses
tâches de mère en charge de l'éducation de deux pré-adolescents,
elle a un travail - et qu'elle entreprenne des démarches pour solliciter
de l'assistance sociale un soutien financier. Cela dit, qu'elles
concernent l'admission des recourants à la citoyenneté arménienne ou
russe puis l'octroi de prestations d'assistance, ces démarches risquent
de s'avérer compliquées et longues au plan administratif. Par ailleurs,
le retour des recourants en Arménie, après une très longue absence,
n'ira pas sans difficultés. De même, leur réinstallation en Russie n'est
pas acquise à l'avance, en particulier à cause de possibles
complications administratives et de leur origine non slave. A cela
s'ajoute que les recourants n'ont apparemment pas de parents dans
ces deux pays.
Enfin, en Suisse depuis près de six ans et demi, ce qui n'est pas
négligeable, les enfants des recourants, dont l'aîné est un adolescent,
paraissent bien intégrés. Or le bien de l'enfant revêt une grande
importance dans l'appréciation du caractère raisonnablement exigible
de l'exécution d'un renvoi. Sont ainsi déterminants dans l'appréciation
globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la
maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des
personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de
ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur
développement et de leur formation, le degré de réussite de leur
intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. Ce dernier
critère, savoir la durée du séjour en Suisse, est un facteur important à
prendre en compte lors de l'examen des indices favorables comme
des obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, car
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les enfants ne doivent pas être déracinés sans motif valable de leur
environnement familier. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre
en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres
relations sociales. Une forte assimilation en Suisse peut avoir comme
conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon
les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (JICRA 2005 n ° 6
consid. 6.1 p. 57ss ; 1998 n° 31 p. 255ss). En l'occurrence, même si
les années qu'ils viennent de passer en Suisse ne sont pas à
proprement parler déterminantes dans la formation, les enfants des
recourants, vraisemblablement scolarisés dans leur canton
d'attribution, ont sans doute dû s'imprégner de son contexte,
notamment culturel, et du mode de vie de ses habitants. Dès lors, leur
renvoi, dans l'environnement familial fragilisé qui est le leur
actuellement, pourrait sérieusement porter atteinte à leur équilibre et à
leur développement futur, ce d'autant plus que la famille risquerait de
se retrouver dans une situation matérielle précaire en Arménie comme
en Russie.
Partant, A._______ pourrait-il bénéficier, en Arménie en tout cas, des
soins dont il a besoin, que la mise en oeuvre de son renvoi et de celui
des siens n'en est pas pour autant exigible en ce moment eu égard à
ce qui précède.
9.
En conséquence, après pondération des éléments ayant trait à
l'examen de l'exécution du renvoi des recourants, le Tribunal n'estime
pas raisonnablement exigible cette mesure en l'espèce. En tant qu'il
porte sur l'exécution du renvoi, le recours doit donc être admis et la
décision attaquée annulée sur ce point.
10.
10.1 Le recours n'étant que partiellement admis, il y aurait lieu de
mettre une partie des frais de procédure à la charge des recourants,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Eu égard à la
situation des recourants, le Tribunal renoncera toutefois à la perception
de ces frais.
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10.2 Par ailleurs, dans la mesure où ils obtiennent partiellement gain
de cause, les recourants peuvent prétendre à l'allocation de dépens
aux conditions des 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 du Règlement concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Au vu de la cause
considérée dans son ensemble et du décompte de prestations produit
en cause le 11 septembre 2008, le Tribunal, acquiesçant aux
prétentions des recourants, décide de leur allouer le montant de
300 francs (hors TVA) à titre d'indemnité de partie.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'asile et le principe du
renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi,
est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 26 février
2003 sont annulés. L'autorité de première instance est invitée à régler
les conditions de séjour des recourants et de leurs enfants
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des
étrangers.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera aux recourants la somme de Fr. 300.- à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N [...] (en
copie ; par courrier interne) ;
- au [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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