Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-6620/2008
Arrêt du 15 avril 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
François Badoud, Gabriela Freihofer, juges,
Christian Dubois, greffier.
Parties A._______, née le (…), Ethiopie,
représentée par (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 16 septembre 2008 / N (…).
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Faits :
A.
Le 1er février 2008, A._______, ressortissante éthiopienne de langue
maternelle amharique, a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe. Entendue
sommairement audit centre le 7 février suivant, ainsi que sur ses motifs
d'asile, en dates des 21 février et 10 mars 2008, la requérante a affirmé
être née de mère érythréenne et de père éthiopien et avoir vécu à Addis
Abeba. A l'appui de sa demande, elle a en substance déclaré qu'en 2000,
trois policiers s'étaient présentés au domicile familial sis au "(...)".
L'un d'eux aurait emmené sa mère, B._______, dehors et les deux autres
auraient tenté de la violer, mais elle serait parvenue à leur échapper.
B._______ aurait ultérieurement été renvoyée en Erythrée par les
autorités éthiopiennes. Traumatisée par cette tentative de viol,
l'intéressée serait devenue dépressive et aurait cessé de fréquenter
l'école en 2003, tout en continuant de vivre au domicile précité, avec son
père C._______, qui aurait exploité à Addis Abeba un commerce de café
avec son ami et associé D._______. En mars 2006, C._______ aurait
séjourné pendant deux semaines à l'hôpital de (...), puis serait décédé au
mois de (…) ou vers la fin de cette année (selon les versions). Grâce au
soutien de D._______ qui lui aurait notamment donné 10'000 dollars
américains, la requérante se serait expatriée, en date du 27 janvier 2007,
pour se rendre chez sa mère, au village de "(...)", où elle aurait séjourné
clandestinement pendant trois mois. Elle aurait ensuite quitté l'Erythrée et
serait finalement arrivée en Suisse, le 1er février 2008, après avoir transité
par le Soudan, la Libye et l'Italie. L'intéressée a expliqué avoir quitté
l'Ethiopie parce qu'elle n'y avait plus de parents, puis l'Erythrée, car sa
mère avait jugé qu'elle n'était pas en sécurité dans ce pays. Elle n'a
produit aucun document d'identité.
B.
Le 2 septembre 2008, l'ODM a invité A._______ à se déterminer sur les
éléments essentiels suivants des résultats de l'enquête diligentée, sur sa
demande, par l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba :
Les occupants actuels du domicile où l'intéressée a indiqué avoir habité
ont dit ne pas la connaître. En raison des informations erronées livrées
par la requérante concernant son adresse, il n'a pas été possible de
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vérifier les autres renseignements demandés par l'ODM sur ses parents
et sa famille.
C.
A._______ a répondu, par lettre du 8 septembre 2008. Réaffirmant avoir
résidé jusqu'à son départ à l'adresse indiquée durant ses trois auditions,
elle a expliqué que les locataires actuels de son ancien domicile s'y
étaient installés après son départ et ne pouvaient donc la connaître.
Elle a déclaré que sa famille avait loué l'intégralité de ce domicile et
qu'aucune autre personne n'y avait dès lors habité. Elle a ajouté que la
propriétaire de la maison louée, dénommée "(...)" (dont elle a dit ignorer
les coordonnées) vivait certainement à Addis Abeba et serait en mesure
de confirmer ses allégations.
D.
Par décision du 16 septembre 2008, notifiée le surlendemain, l'ODM a
rejeté la demande d'asile de A._______ aux motifs que la tentative de viol
alléguée de l'an 2000 était trop ancienne pour avoir été à l'origine de son
départ et que les autres éléments invoqués par la requérante n'étaient
pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sur ce
dernier point, dit office a en particulier noté que A._______ n'avait pas
indiqué le patronyme complet de l'associé de son père ainsi que l'adresse
exacte du magasin de celui-ci. Il a également noté que l'adresse du
dernier domicile de l'intéressée, telle qu'indiquée par elle lors de ses
auditions, ne concordait pas avec les informations recueillies par
l'Ambassade et a écarté les explications contenues dans sa
détermination du 8 septembre 2008.
L'autorité inférieure a par ailleurs ordonné le renvoi de la requérante et
l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, possible, et raisonnablement
exigible. Elle a en effet relevé que l'Ethiopie n'était pas en proie à une
situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée. Elle a,
d'autre part, considéré que les informations erronées données par
l'intéressée sur son domicile à Addis Abeba, et, plus globalement,
l'ensemble de son récit, permettaient de penser qu'elle avait dissimulé
l'étendue de son réseau [familial et social] dans son pays d'origine,
mais aussi les véritables motifs de sa venue en Europe.
Par recours du 20 octobre 2008, A._______ a conclu à l'annulation de la
décision de l'ODM en ce qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi et a
conclu à l'admission provisoire, motif pris du caractère non raison-
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nablement exigible de l'exécution de son renvoi en Ethiopie. Elle a en
outre requis la dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de
procédure, ainsi qu'une enquête complémentaire par l'Ambassade de
Suisse à Addis Abeba. La recourante a en substance souligné son faible
niveau de formation, a invoqué d'importants problèmes psychiques, et a
fait valoir qu'elle ne disposait d'aucun réseau familial, social ou
professionnel pouvant la soutenir en Ethiopie. Elle a reproché à dite
Ambassade de s'être contentée des seules informations recueillies par
son avocat de confiance alors qu'elle aurait dû également faire vérifier les
autres éléments de sa situation personnelle évoqués dans la demande de
renseignements de l'ODM, comme les écoles fréquentées par elle ou
l'hospitalisation de son père. L'intéressée a précisé qu'à sa connaissance,
E._______, la propriétaire de son ancien domicile à Addis Abeba, y
habitait toujours et y avait également vécu avant son départ. Elle a
produit un article de presse daté du mois de décembre 2006 sur la
situation des requérants d'asile éthiopiens et érythréens déboutés par les
autorités suisses, ainsi que deux documents médicaux établis les 26 et
30 septembre 2008. Il en ressort notamment qu'elle souffre d'un état de
stress post-traumatique (post-traumatic stress disorder; ci-après, PTSD)
chronique du type F 43.1 (selon la classification internationale des
troubles mentaux et des troubles du comportement de l'OMS; ci-après
CIM), associé à un trouble dépressif majeur, d'épisode actuel moyen
avec syndrome somatique (CIM - F 32.11). La patiente bénéficie d'un
suivi psychiatrique et psychothérapeutique spécialisé à raison d'une
séance par mois et prend quotidiennement un anxiolytique. Son éventuel
retour en Ethiopie risquerait de provoquer un état dépressif sévère.
E.
Par décision incidente du 27 octobre 2008, le juge instructeur, estimant le
recours d'emblée voué à l'échec, a rejeté la demande de dispense du
paiement des frais et de l'avance des frais de procédure et a imparti à
l'intéressée un délai jusqu'au 11 novembre 2008 pour s'acquitter de la
somme de Fr. 600.- au titre de la garantie des dits frais.
F.
Le 6 novembre 2008, A._______ a réglé l'avance exigée.
G.
Invité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) à déposer
sa réponse jusqu'au 24 novembre 2008, l'ODM a, dans sa lettre du
21 novembre 2008, communiquée avec droit de réplique à l'intéressée,
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préconisé le rejet du recours. Il a observé que cette dernière pouvait être
traitée à la "clinique psychiatrique de référence à Addis Abeba" où des
médicaments étaient notamment disponibles.
H.
La recourante s'est déterminée par courrier du 10 décembre 2008.
I.
Par courrier du 17 mars 2011, A._______ a produit une lettre expédiée
d'Asmara par sa mère, en date du 3 mars 2011, et tendant à confirmer la
présence de cette dernière en Erythrée.
Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans
les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît de la recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 de la loi fédérale
sur l'asile du 26 juin 1998 [RS, LAsi]), lequel statue alors définitivement
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.3. L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
En l'occurrence, A._______ n'a pas recouru contre la décision querellée
en ce qu'elle lui refusait la qualité de réfugié ainsi que l'asile et ordonnait
son renvoi de Suisse. Ce prononcé est donc entré en force de chose
décidée sur ces trois points. Aussi, convient-il maintenant de vérifier si
l'exécution du renvoi de A._______ est conforme à la loi.
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3.
En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du
requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée.
Dans le cas d'espèce, le Tribunal entend en premier lieu porter son
examen sur le caractère raisonnablement exigible – ou non - de l'exécu-
tion du renvoi de l'intéressée en Ethiopie.
4.
4.1.
4.1.1. Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), dite mesure ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient de la situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les
difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en
danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ;
ATAF 2007/10 consid. 5 ; Jurisprudence et informations de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24
p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002
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n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ;
JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI in :
Marc Spescha/ Hanspeter Thür/ Andreas Zünd/ Peter Bolzli Kommentar
Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl,
in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/ Thomas Geiser [éd.],
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwalts¬praxis, vol. VIII, 2ème éd.,
Bâle 2009, n° 11.68s.).
S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les
soins essentiels garantissant les conditions minimales d'existence.
Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
La règle légale précitée – vu son caractère d'exception – ne peut en
revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de
séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à de la
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la
Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du
pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et
illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son
territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne
concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire,
d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité
physique ou psychique, ledit article peut trouver application
(sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA
2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée). Cela étant, il sied de
préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue
pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent,
il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 précitée
consid. 5b p. 158).
Il y a donc lieu d'examiner, à la lumière de ces critères, si l'exécution du
renvoi de l'intéressée en Ethiopie est ou non raisonnablement exigible,
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au regard de la situation générale prévalant actuellement dans ce pays,
d'une part, et de sa situation personnelle, d'autre part.
4.1.2. De pratique et de jurisprudence constantes, l'exécution du renvoi
vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement
exigible (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral en les causes
E-113/2008 et D-4609/2008, JICRA 1998 no 22). En dépit du retrait des
troupes de maintien de la paix de l'Erythrée, au mois de mars 2008,
puis de l'Ethiopie, au mois d'août de la même année, il n'existe pas à
l'heure actuelle de conflit ouvert dans la zone frontalière jouxtant ces
deux pays. Ainsi, malgré des tensions persistantes régnant toujours entre
ces deux Etats, l'Ethiopie n'est actuellement pas en proie à une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire permettant d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, pour tous les
ressortissants éthiopiens, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Les dernières élections législatives du 23 mai
2010 n'ont en particulier pas donné lieu à des incidents majeurs, bien que
leurs résultats aient suscité des protestations et critiques de la part des
observateurs internationaux.
Il reste dès lors à déterminer si le retour de la recourante dans son pays
d'origine pourrait la mettre concrètement en danger en raison de sa
situation personnelle, compte tenu notamment de ses problèmes
médicaux invoqués (cf. let. E supra).
4.1.3. Selon la jurisprudence, la maxime d'office, applicable en procédure
administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de
collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour
connaître (cf. JICRA 1995 no 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II
579 s). Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à
l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la
décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut
ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille,
de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du
fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du
Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907
(CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à
défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193
consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ;
JAAC 60.52 consid. 3.2). Lorsque l'autorité, malgré la coopération de la
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partie et les mesures compensatoires prises, n'est pas en mesure
d'établir les faits pertinents à satisfaction de droit, elle n'a pas d'autre
choix que de statuer en l'état du dossier. Par conséquent, si la partie
requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du
moins, à en rendre l'existence vraisemblable, elle doit en supporter les
conséquences ; la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du
fardeau de la preuve (cf. CHRISTOPH AUER, no 16 ad art. 12 PA in : Auer /
Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine
citée ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en
procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292 ;
concernant les exigences spécifiques de preuve en matière d'exécution
du renvoi, voir également PETER BOLZLI, op. cit., n° 11.148).
4.1.4. En l'occurrence, A._______ n'a apporté aucun élément établissant
la maladie puis le décès allégués de son père qui l'aurait conduite à
quitter l'Ethiopie. Pareil décès apparaît d'autant moins établi in casu que
l'intéressée l'a situé tantôt à la fin 2006 (cf. pv d'audition sommaire, p. 4),
tantôt au mois d'octobre de cette année (cf. pv d'audition du 21 février
2008, rép. à la quest. no 34). Force est en outre de constater le caractère
lacunaire des indications de la recourante concernant l'associé, le grand
magasin, ainsi que le médecin de son père (cf. décision querellée,
consid. I, ch. 2, p. 3, resp. pv d'audition du 10 mars 2008, p. 4 et 6, rép. à
la quest. no 54) qu'elle n'a pas été en mesure de nommer malgré les
visites prétendument rendues à l'hôpital, tant par elle que par cet associé.
Durant cette même audition du 10 mars 2008 (cf. pv p. 7, rép. aux quest.
no 62 à 64), A._______ a dit avoir téléphoné à sa mère une fois par
semaine. Le Tribunal a dès lors peine à admettre qu'elle n'ait pas de
nouveau appelé sa mère après le prétendu décès de son père
(cf. ibidem, rép. à la quest. no 65), ne serait-ce que pour obtenir des
renseignements sur les éventuelles difficultés qu'elle aurait eu à affronter
en cas d'installation en Erythrée. Interrogée à ce sujet, l'intéressée s'est
limitée à revenir sur sa déclaration précédente en précisant qu'elle ne
pouvait pas joindre sa mère par téléphone (ibid. p. 10, rép. à la quest.
No 99). Dans son mémoire du 20 octobre 2008 (cf. p. 6), la recourante
affirme que la propriétaire prétendue de la maison continuerait à y habiter
malgré les informations sans équivoque ressortant de l'enquête
d'ambassade. Une telle affirmation cadre de surcroît mal avec les
précédentes déclarations faites par l'intéressée en procédure de première
instance, selon lesquelles dite propriétaire vivrait à l'étranger (cf. pv
d'audition du 21 février 2008, p. 3, rép. à la quest. no 20) ou rejoindrait
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souvent ses enfants résidant hors d'Ethiopie (cf. pv d'audition du 10 mars
2008, p. 6, rép, à la quest. no 57). A l'appui de sa détermination du
8 septembre 2008, A._______ a également précisé dans le même sens
que sa famille, puis elle seule, avaient vécu dans la maison louée à cette
propriétaire, laquelle habiterait "certainement encore à Addis Abeba"
(cf. détermination précitée).
Le Tribunal observe ensuite qu'à ce jour, la recourante n'a déposé
aucune pièce d'identité éthiopienne ni n'a produit le moindre document
officiel éthiopien établissant le décès prétendu de son père C._______
qu'elle aurait pourtant pu obtenir de D._______, l'associé et ami de
C._______. A cet égard l'affirmation de l'intéressée, selon laquelle celle-ci
n'aurait aucun moyen de contacter D._______ (cf. pv d'audition du
10 mars 2008, p. 5, rép. à la quest. no 38), ne peut être admise,
compte tenu en particulier du rôle déterminant joué par ce dernier dans
l'organisation de son voyage en Europe (cf. ibidem, p. 4 et 7, rép. aux
quest. no 34 et 68).
Plus généralement, l'absence de document d'identité de la recourante et
d'acte officiel de décès de son père, ainsi que de renseignements fiables
sur D._______ et la propriétaire de la maison louée par l'intéressée avant
son départ, autorisent à conclure que celle-ci tente de dissimuler des
aspects essentiels de sa situation personnelle déterminants pour
l'appréciation du caractère exigible ou non de l'exécution de son renvoi
en Ethiopie. Au vu d'un pareil manque de collaboration (cf. consid.
4.1.3 supra), et compte tenu également des éléments d'invraisemblance
déjà exposés plus haut, le Tribunal n'a pas à diligenter des mesures
d'instruction supplémentaires selon l'art. 41 LAsi (comme l'enquête
complémentaire d'ambassade requise par la recourante) et considère que
les circonstances invoquées par cette dernière pour se prévaloir du
caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en
Ethiopie (telle l'inexistence de réseau familial et social) ne sont pas
plausibles (cf. consid. 4.1.3 susvisé et dernier ouvrage cité in fine).
Au demeurant, l'on est en droit de relativiser la gravité des troubles
psychiques de l'intéressée, dès lors que celle-ci a indiqué n'avoir suivi
aucun traitement avant son départ (cf. pv d'audition du 10 mars 2008,
p. 7, rép. à la quest. no 66). En tout état de cause, des médicaments
contre les affections psychiques peuvent être obtenus en Ethiopie
(voir p. ex. le rapport de l'Organisation d'Aide suisse aux réfugiés [OSAR]
sur les soins psychiatriques en Ethiopie du 10 juin 2009, p. 4ss). Vu ce
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qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a estimé raisonnablement
exigible l'exécution du renvoi de la recourante en Ethiopie.
Pour les mêmes motifs (cf. en particulier p. 10 supra, av.-dern. parag.),
la mesure précitée s'avère également licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
Elle est de surcroît possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr, ATAF 2008/34 consid.
12 p. 513-515 et jurisp. cit.), l'intéressée étant en effet tenue de collaborer
à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d'origine.
Dans ces conditions, le recours doit être rejeté et la décision querellée
confirmée.
5.
A._______, ayant succombé, doit prendre les frais judiciaires à sa
charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont supportés par
A._______. Ils sont compensés avec son avance d'un montant
équivalent, versée le 5 novembre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM,
ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois
Expédition :