Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-6620/2009
Arrêt du 8 avril 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (président du collège),
François Badoud, Walter Stöckli, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties A._______, né le (…), et son épouse
B._______, née le (…),
Bosnie et Herzégovine,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 23 septembre 2009 / N (…).
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Faits :
A.
Le 4 septembre 2009, A._______ et B._______ ont demandé l'asile à la
Suisse.
Les deux époux ont été entendus à Vallorbe, les 9 et 15 septembre
suivants. Bosniaques musulmans, ils ont dit venir de (...), un village sis à
la fois sur le territoire de la municipalité de (...), en République serbe et
sur celui de la municipalité de (...), dans le canton de (…), en Fédération
croato-musulmane. Des déclarations du recourant, qui est né à (...), il
ressort qu'il a dû en partir une première fois en 1993, quand il était encore
adolescent, chassé par les Serbes lors du conflit qui a dévasté la Bosnie
et Herzégovine de 1992 à 1995. Lui-même dit d'ailleurs avoir été témoin
d'atrocités pendant la guerre. En 1995, lors d'un bombardement sur
Zivinice qui avait aussi touché le camp où sa famille s'était réfugiée, il a
perdu une petite nièce ; son neveu y a laissé un œil et la fille de son frère
est restée invalide, à huit ans. Ces événements l'auraient traumatisé au
point qu'aujourd'hui encore il en ferait des cauchemars et souffrirait de
crises d'angoisses.
En 1997, il est retourné s'installer dans la maison familiale à (...), vivant
de la vente de bois, de travaux, quand il en trouvait, dans le bâtiment et
des quelques sous qu'il gagnait en coupant les cheveux des enfants. En
l'an 2000, son père est décédé. L'année suivante, lui-même s'est marié
avec la requérante. Soudeur sur machine puis diplômé de l'école
secondaire de commerce, il a en vain cherché un véritable emploi. Dès
2002, son épouse, qui a dit souffrir d'une inflammation des ovaires lors de
son audition fédérale, et lui ont entrepris un traitement contre l'infertilité.
Les deux ont aussi déclaré n'avoir jamais eu de problèmes avec les
autorités ni avec qui que ce soit d'ailleurs durant tout ce temps, inquiets
seulement de la proximité de leur domicile avec la frontière serbe.
Finalement, démunis, sans espoir d'emploi, atteints dans leur santé et
contraints de quitter l'endroit où ils vivaient avec la mère du requérant,
une maison dont son frère – qui en possédait déjà une – avait hérité en
récompense du travail accompli au côté de leur père, ils s'étaient résolus
à venir en Suisse. Partis en bus en Slovénie, ils en sont descendus juste
avant la frontière qu'ils ont franchie à pied sur les indications d'un inconnu
rencontré par hasard. Les ayant attendus de l'autre côté de la frontière,
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celui-ci les avait ensuite emmenés gratuitement en voiture en Suisse.
Pour prix de sa disponibilité, ils lui auraient remis 500 euros.
Dans une note jointe au procès-verbal, la représentante de l'œuvre
d'entraide présente à l'audition du 15 septembre 2009 a dit sentir chez le
requérant un traumatisme lié à ce qu'il avait probablement vécu pendant
la guerre. Elle a ainsi estimé souhaitable qu'il soit suivi par une "personne
spécialisée".
B.
Par décision du 23 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile
des époux A._______ et B._______ au motif qu'essentiellement dus à
des difficultés d'ordre socio-économique, les préjudices qu'ils alléguaient
n'entraient pas dans le champ de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31).
Par la même décision, l'ODM a aussi prononcé leur renvoi de Suisse, une
mesure que cette autorité a non seulement estimée licite et possible mais
encore raisonnablement exigible. L'autorité administrative a en effet
considéré qu'en dépit de leurs problèmes de santé, rien ne permettait
d'affirmer que l'exécution de cette mesure mettrait la vie des requérants
en danger, cela d'autant moins qu'ils avaient la possibilité de solliciter
l'octroi d'une aide au retour.
C.
Confirmant avoir fui les difficultés matérielles auxquelles ils étaient sans
cesse confrontés dans leur pays, les époux ajoutent, dans leur recours
interjeté le 20 octobre 2009, être surtout partis à cause de l'incapacité des
autorités de la Fédération croato-musulmane de Bosnie à protéger les
musulmans de (...) contre les agressions (verbales et physiques) de leurs
voisins Serbes (domiciliés dans la partie du village sise sur la municipalité
de […]). Et le recourant d'énoncer les agressions dont ils avaient été
victimes depuis la fin de la guerre. Après son retour en 1997 trois jeunes
Serbes l'avaient ainsi battu à une date non précisée, une agression qui
l'aurait incité à s'en aller vivre pendant deux ans à (…) dans un camp de
réfugiés. Vers 2002-2003, lui-même et son épouse avaient été contraints
de passer plusieurs nuits chez ses parents ou chez des amis tant les
menaces qui avaient suivi sa désignation à un poste de responsable de la
sécurité et, en cas de conflit armé, de la mobilisation à (...) avaient été
graves, ceux qui lui en voulaient lui reprochant son rôle dans l'armée
bosniaque, rôle que lui-même n'avaient pas souhaité. Durant l'été 2008,
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l'intervention d'un automobiliste avaient mis un terme à l'agression de
deux jeunes Serbes contre lui. Enfin, sur le conseil d'amis, ils s'étaient
résolus à quitter la Bosnie après avoir échappé de justesse à des
inconnus vêtus de treillis et de bonnets venus les agresser chez eux. En
conséquence, vu les périls auxquels ils sont régulièrement exposés dans
leur pays, ils concluent à l'octroi de l'asile.
D.
Le 8 décembre 2009, le département de psychiatrie du Centre hospitalier
universitaire (…) a fait parvenir au Tribunal une attestation disant que le
recourant bénéficiait depuis le 17 novembre précédent d'un suivi dans
son service de psychiatrie d'Urgences et de Liaison pour une durée
indéterminée. La production d'un rapport était aussi annoncée.
E.
Par décision incidente du 8 janvier 2010, le juge-instructeur a exempté
les recourants d'une avance de frais tout en réservant l'examen de l'octroi
de l'assistance judiciaire partielle. Il leur a aussi imparti un délai au 25
janvier suivant pour produire le rapport annoncé dans l'attestation du 8
décembre 2009.
F.
Le 14 janvier 2010, le département de psychiatrie de (…) a adressé à
l'ODM qui l'a fait suivre au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) un
rapport médical concernant le recourant. Ses auteurs, une cheffe de
clinique adjointe et un médecin assistant, indiquent avoir diagnostiqué un
état de stress post-traumatique chez leur patient. Caractérisé entre autres
par des troubles du sommeil avec des cauchemars répétés à raison de
deux à six épisodes hebdomadaires, des épisodes d'angoisse
paroxystiques et des troubles de la concentration, de l'attention et de la
mémoire, cet état nécessitait alors un traitement psychiatrique intégré
avec des entretiens médico-infirmiers bihebdomadaires et un traitement
médicamenteux de fond à prise journalière. En outre, en raison de la
symptomatologie présentée et du diagnostic retenu, un éloignement des
lieux où le recourant avait subi son traumatisme semblait être, aux yeux
des praticiens, une mesure justifiée dans le but d'une amélioration.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
une détermination du 3 février 2010. L'ODM a notamment considéré que
les allégations des recourants concernant les persécutions qu'ils auraient
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subies dans leur pays ne pouvaient être tenues pour vraisemblables du
fait de leur tardiveté. L'ODM a aussi relevé que cela faisait plusieurs
années que le recourant était souffrant ; dès lors rien ne permettait de
déduire à coup sûr de son renvoi un risque grave pour sa vie ou son
intégrité physique.
H.
Le 22 février 2010, les recourant ont répliqué que déjà grave et invalidant,
l'état de A._______ risquait d'empirer faute de soins idoines. Or le
traitement dont celui-ci bénéficiait en Suisse à ce moment n'était pas
accessible en Bosnie et Herzégovine quand il aurait été disponible. Les
époux ont aussi mis en avant la situation politique instable de leur pays
où les tensions s'étaient à nouveau exacerbées comme en témoignaient
les recommandations de prudence du Département fédéral des affaires
étrangères à celles et ceux désireux de s'y rendre. Forts d'un rapport de
la Commission des Communautés européennes du 5 novembre 2008, ils
ont également souligné sa mauvaise situation économique et la fragilité
des ses institutions, administratives ou judiciaires, très parcellisées, sans
moyens et dont les activités, globalement insatisfaisantes, étaient sous
l'influence de milieux politiques divisés par ethnie. Ils en ont donc conclu
que leur renvoi dans leur pays, à l'endroit où le recourant avait subi ses
traumatismes reviendrait à mettre sa santé en danger, cela d'autant plus
qu'à nouveau confrontés aux menaces et à l'insécurité ils ne pourraient
guère compter sur l'intervention des autorités de police ou sur le soutien
de services sociaux très insuffisants.
I.
Le 19 février 2011, sur requête du Tribunal, A._______ a produit un
nouveau rapport médical daté du 17 février précédent. L'état de stress
post-traumatique diagnostiqué précédemment y est confirmé avec la
précision que cet état a entraîné une modification durable de la
personnalité du patient après une expérience catastrophe. La médication
actuelle inclut un antidépresseur et un neuroleptique sédatif dans l'attente
d'une psychothérapie étalée sur plusieurs mois voire plusieurs années.
Selon les auteurs du rapport - deux doctoresses de l'association
"C._______" – sans traitement, une dégradation de l'état psychique de
leur patient est à craindre avec un risque important de passage à l'acte
auto et/ou hétéro-agressif. Avec traitement, les symptômes observés
pourraient s'amender à long terme et le recourant pourrait retrouver un
certain équilibre dans sa santé psychique moyennant un environnement
sécurisant et calme n'évoquant pas les traumatismes vécus.
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J.
Le 28 février 2011, le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), à
Lausanne, a versé la procuration que les recourants lui avaient délivrée
pour les représenter dorénavant. Renvoyant au rapport médical du 17
février précédent, il en a repris l'énoncé des nombreux aspects
somatiques liés aux troubles du recourant, des troubles qu'il estime
graves et invalidants et pour lesquels l'accès à des soins spécialisés et
de longue durée n'est pas envisageable en Bosnie où les infrastructures
existantes son surchargées et où les thérapies de soutien reposent
essentiellement sur l'administration de médicaments, inappropriée dans
le présent cas. Les recourants concluent qu'en l'état leur renvoi n'est pas
raisonnablement exigible.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
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psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, le Tribunal relève que lors de leur audition au CERA
de Vallorbe, à la question de savoir s'ils avaient rencontré des problèmes
avec les autorités de leur pays, les époux ont répondu par la négative; à
la question de savoir s'ils en avaient rencontré avec des tiers, ils ont
également répondu par la négative. Tout juste, le recourant a-t-il laissé
entendre qu'il leur était arrivé de se faire insulter par des Serbes. Lorsque
ces questions leur ont été reposées au moment de leur audition fédérale,
ils ont répété leurs réponses du 9 septembre précédent, le recourant
ajoutant qu'il n'avait pas sollicité la protection des autorités de son pays
car il n'en avait pas besoin du moment qu'il n'était pas menacé. Aussi est-
ce à raison que, dans sa détermination du 3 février 2010, l'ODM n'a pas
estimé vraisemblables les motifs de fuite allégués par les époux au stade
du recours. De fait, l'expérience démontre que celles et ceux qui ont
réellement été exposés à des violences ou autres discriminations
allèguent, en règle générale, dès leur première audition les motifs
déterminants qui les ont poussés à quitter leur pays, surtout s'il s'agit de
motifs récents comme ici. En conséquence, le Tribunal considère que les
époux ont voulu étayer leur argumentation en y ajoutant des événements
qu'il n'ont vraisemblablement pas vécus.
Par ailleurs, compte tenu du temps écoulé entre les persécutions
possiblement endurées par le recourant pendant la guerre qui a dévasté
la Bosnie et Herzégovine de 1992 à 1995 et le départ des époux, en
septembre 2009, le Tribunal ne saurait admettre une connexité entre ces
événements séparés par plus de quatorze années, étant entendu que les
traumatismes que la guerre a pu causer au recourant ne relèvent pas à
proprement parler de l'asile mais de l'exécution du renvoi dont il sera
question plus loin.
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3.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'ODM prononce l’admission provisoire de l'étranger concerné.
Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution n’est pas licite
lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de
provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision
peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de
l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement
en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
6.
6.1. S'agissant de la licéité du l'exécution du renvoi, les recourants n'ont
pas rendu vraisemblable leur exposition, en cas de retour dans leur pays
d'origine, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Aussi ne
peuvent-ils se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le
principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international
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public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30).
6.2. En outre, pour cette même raison, le Tribunal ne saurait pas
davantage tenir pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour les
recourants, d'être victimes de traitements prohibés par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la
Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de
renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p.
182ss).
6.3. Partant l’exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot
habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de
logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit
donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la
situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF
2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; Jurisprudence et
informations [JICRA] de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n°
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24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999
n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp.
citée ; PETER BOLZLI, in : Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd /
Peter Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83;
WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi
Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.).
7.2. Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
A cela s'ajoute que dans ce pays, le frère du recourant est propriétaire de
deux maisons. Avec sa famille, il habite dans l'une pendant que la mère
du recourant loge seule dans l'autre. Aussi, quand bien même le frère du
recourant entendrait léguer à son fils cette maison, comme l'a dit la
recourante, le Tribunal peut admettre que les recourants ont de quoi se
loger dans leur pays.
8.
L'exécution du renvoi devient aussi inexigible lorsque les personnes
traitées médicalement en Suisse ne pourraient plus recevoir à l’étranger
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence;
par soins essentiels, il faut entendre ceux absolument nécessaires à la
préservation de la dignité humaine, faute desquels l’état de santé du
malade se dégraderait très rapidement au point de conduire à la mise en
danger concrète de sa vie, ou à une atteinte sérieuse et durable de celle-
ci (RUEDI ILLES, in Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr,
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, n° 34 ad
art. 83 LEtr; PETER BOLZLI, op. cit., n. 17 ad art. 83 LEtr. Cela ne signifie
pas pour autant que l'exécution du renvoi devrait être suspendue
uniquement parce que les infrastructures hospitalières ou le savoir-faire
médical dans le pays de renvoi n’atteignent pas le niveau élevé que l’on
trouve en Suisse (FULVIO HAEFELI, Aufenthalt durch Krankheit, ZBl 2006
pp. 561 ss, p. 570 et les références citées). Ce qui compte, c'est l'accès à
des soins, cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux
standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de
l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain
(ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux
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disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux
(par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne
et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés
comme adéquats.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi
sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat,
l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie
ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son
intégrité physique (cf. not. JICRA 2003 n° 24 précitée).
8.1. Dans le cas d’espèce, le recourant souffre, depuis plusieurs années,
des séquelles d’un PTSD et d’une modification durable de la personnalité
(après une expérience de catastrophe). Ses médecins, qui n’avaient pas
de raisons objectives de douter des explications fournies par leur patient,
imputent aussi ses troubles aux événements que les époux disent avoir
vécu dans les années qui ont précédé leur départ. Pour les motifs
exposés ci-dessus sous ch. 3, le Tribunal - dont on rappellera qu’il n’est
pas lié par l’avis des thérapeutes lorsque les questions à trancher,
comme la vraisemblance des persécutions alléguées ou l’évaluation de la
situation sanitaire dans le pays de renvoi, sont juridiques et non
médicales – ne saurait retenir telles quelles les conclusions des rapports
et se doit d'apprécier avec une certaine circonspection leur contenu.
S’agissant des séquelles du PTSD dont il est ici question, elles se
manifestent par une irritabilité accrue caractérisée par les difficultés du
recourant à gérer ses pulsions agressives, par des insomnies, par une
importante anxiété, par une agitation psychomotrice (serrement à la
gorge) et par des troubles de la perception sous forme d’achoasmes
(hallucinations élémentaires). L’état du recourant justifie un traitement par
tranquillisants (antidépresseur et psychotrope) et par entretiens
psychothérapeutiques. Bimensuels, il est prévu que ceux-ci deviennent
hebdomadaires quand le recourant pourra adhérer à une psychothérapie
qui devrait s’étendre sur plusieurs mois voire plusieurs années, soit
quand le traitement médicamenteux en cours aura fait effet. Actuellement
stationnnaire, l’état de santé du recourant ne peut être qualifié d’aigu. Ses
affections ne l’ont pas empêché de mener jusqu’à présent une vie
comparable à celle de la majorité de ses compatriotes en Fédération
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croato-musulmane de Bosnie et Herzégovine ; il a ainsi travaillé dans son
pays quand il en a eu l’occasion et quand il n'a pas pu travailler, ce n’est
pas à cause de son état mais faute d’emploi.
Concernant le traitement à suivre, son état de santé apparaît compatible
avec un retour en Fédération croato-musulmane de Bosnie et
Herzégovine. En effet, le recourant a déjà été traité dans son pays.
Aujourd'hui, ses affections sont clairement diagnostiquées et la
médication qu'elles nécessitent inclut des médicaments (antidépresseurs
et anxiolytiques) qui sont disponibles en Bosnie et Herzégovine. Il n'y a
donc pas de raison de penser qu'il ne puisse y poursuivre le traitement
qui lui est actuellement prodigué en Suisse. En outre, dès novembre
2009, le recourant a bénéficié de quatre consultations auprès du
département de psychiatrie de (…) et il a alors été décidé de le confier à
l'Association "C._______" pour un suivi psychiatrique. Toutefois, il doit
être relevé que ce suivi n'avait pas encore débuté le 16 février 2011. Au
vu du dernier rapport versé au dossier, le Tribunal émet en outre les plus
grandes réserves quant à l'efficacité d'une éventuelle psychothérapie en
Suisse. En effet, l'intéressé a non seulement besoin d'un interprète pour
participer aux entretiens prévus, mais encore, il semble présenter une
"rigidité psychique" et un manque "de capacité à élaborer" qui permettent
de douter sérieusement de la réussite de ce suivi. De fait, jusqu'à
récemment, le recourant qui a trente-quatre ans, a vécu en Bosnie et
Herzégovine et est donc imprégné de la culture et des traditions de ce
pays. Aussi, compte tenu de son profil personnel, le Tribunal juge qu'une
prise en charge thérapeutique dans son pays d'origine lui sera bien plus
favorable, même s'il y a vécu des événements difficiles. Certes, il est
possible que l'intéressé ne puisse être pris en charge immédiatement
suite à son retour au pays, mais il n'en reste pas moins que même si elles
sont peu nombreuses, des possibilités de traitement pour les maladies
psychiques existent en Bosnie et Herzégovine. Dans les villes d’une
certaine importance (Sarajevo, Tuzla, Zenica, Mostar), on trouve ainsi
des cliniques psychiatriques où des spécialistes qualifié-e-s sont à
l'œuvre. (RAINER MATTERN, Bosnie (Republika Srepska) : retour d'une
famille musulmane. Renseignement de l'analyse-pays de l'OSAR, Berne,
juillet 2010, p. 2&3).
Outre ces cliniques, les Mental-Health-Center (MHC) des villes d’une
certaine importance (Sarajevo, Tuzla, Zenica, Mostar, év. Brcko)
proposent des soins réguliers. Certes, l’attente, pour pouvoir se faire
soigner en clinique, peut être longue mais, dans le cas d'espèce, il n'y a
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pas une urgence à suivre une psychothérapie. Le recourant, qui est
domicilié dans le canton de (…), a donc à sa disposition, outre la clinique
qui s'y trouve, le MHC de cette ville où il pourra bénéficier, à plus ou
moins longue échéance et s'il le juge nécessaire, d’une thérapie par
dialogue et thérapie. L'intéressé a de plus la possibilité de solliciter de
l'ODM une aide au retour afin de garantir, dans un premier temps, les
médicaments et soins nécessités par son état.
Dans leur rapport du 17 février 2011, les médecins du recourant disent
redouter une aggravation de son état avec un important risque auto et/ou
hétéro-agressif en cas d'interruption du traitement en cours. Or, comme
déjà relevé ci-dessus, l'intéressé a la possibilité de suivre son traitement
dans son pays d'origine et aussi le risque avancé demeure à l'état
d'hypothèse. Quoi qu'il en soit, selon la pratique du Tribunal un risque
auto et/ou hétéro-agressif comme des tendances suicidaires
("suicidalité") ne s'opposent pas en soi à l'exécution d'un renvoi, y
compris au niveau de l'exigibilité. Il appartient, en effet, à l'intéressé, aidé
par ses thérapeutes, d'entreprendre les mesures nécessaires au retour
dans son pays d'origine. Il y a aussi lieu de relever qu'à l'appui de leur
demande d'asile, outre leurs difficultés matérielles, les époux ont
d'emblée allégué leur infertilité, un état dont on peut penser qu'il leur
pesait. Or, selon le rapport médical précité, l'épouse du recourant attend
aujourd'hui un enfant, le couple ayant bénéficié entre-temps d'un
traitement contre la stérilité.
En définitive, le Tribunal considère que, dans le cas d’espèce, les
problèmes de santé du recourant, qui a pu bénéficier pendant plus d'une
année d'un traitement essentiellement médicamenteux en Suisse,
n’atteignent pas le degré de gravité requis pour que le renvoi des époux
se heurte à des obstacles relevant de l’art. 83 al. 4 LEtr. Le fait que la
situation du recourant risque d’être moins favorable dans le cas d’une
hypothétique aggravation ultérieure de son état de santé ne saurait
remettre en cause cette appréciation.
8.2. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.3. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants
pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure
d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
leur pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur
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permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc
pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère
également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
9.
9.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Le Tribunal décide toutefois de renoncer à la perception
de ces frais dans la mesure où les recourants semblent être indigents et
du fait qu'au moment du dépôt du recours, leurs conclusions n'étaient pas
d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
J.a.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
L'assistance judiciaire partielle est octroyée aux recourants de sorte qu'il
n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras
Expédition :