Cour V
E-6621/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 o c t o b r e 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Kurt Gysi, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...), Nigéria et Bénin,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 14 octobre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6621/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
29 août 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 2 septembre 2009 et celui
de l'audition sur les motifs d'asile du 8 août (recte : septembre) 2009,
la décision du 14 octobre 2009, notifiée le même jour, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit
aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions
visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a également prononcé le
renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte non daté, posté le 19 octobre 2009, par lequel l'intéressé a
formé un recours contre la décision précitée et a conclu implicitement
à son annulation et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission
provisoire,
la réception par le Tribunal administratif fédéral, le 22 octobre 2009, du
dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
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l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31])
prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire
(cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande d'asile, en alléguant qu'il n'aurait jamais possédé ni
demandé de passeport ou de carte d'identité,
que, selon la pratique en la matière, la non-présentation de documents
d'identité n'est notamment pas excusable lorsque les déclarations de
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l'intéressé concernant la délivrance de tels documents dans son pays
d'origine ou concernant son voyage et les circonstances de sa fuite ne
sont pas vraisemblables, faisant apparaître qu'il entend cacher les
véritables circonstances de son départ du pays et les documents avec
lesquels il a voyagé de manière à rendre plus difficile l'exécution de
son renvoi,
qu'en l'occurrence, le récit du recourant portant sur les circonstances
de son voyage de B._______ à Vallorbe est dépourvu de toute
consistance, stéréotypé, partant invraisemblable,
qu'en effet, il est peu plausible que le recourant ait pu voyager grâce à
l'aide d'un homme de race blanche, dont il ignore le nom, qui aurait
accepté, sur simple demande de l'ami de l'intéressé, de le faire
embarquer gratuitement sur un bateau en partance pour l'Europe et
qui lui aurait, de surcroît, remis une somme de 100 euros pour ses
premiers frais,
qu'il en va de même de ses affirmations selon lesquelles il aurait
rencontré fortuitement, à sa sortie du bateau, un homme de race noire
qui aurait, à ses propres frais, accepté de l'accompagner en train
jusqu'à Vallorbe et lui aurait remis une somme de 120 francs suisses
en contrepartie de ses 100 euros,
que l'intéressé n'a pas été en mesure d'estimer, même
approximativement, la durée de son voyage en bateau, ni d'indiquer le
nom de la localité dans laquelle le bateau l'ayant transporté aurait
accosté et celles dans lesquelles il aurait pris des trains en direction
de Vallorbe, ce, malgré le fait qu'il sache lire et parler l'anglais et le
français,
que, dans ces conditions, tout bien pesé, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable l'existence de motifs excusables à la non-production,
dans le délai requis, de documents d'identité, de sorte que l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée,
qu'il convient donc de vérifier si l'une ou l'autre des exceptions
prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée,
qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à
l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure
sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de
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"décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de
l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
qu'en l'occurrence, le récit de l'intéressé portant sur les raisons qui
l'ont amené à quitter le Nigéria, à une date indéterminée, au début de
l'année 2009, à savoir sa crainte d'être exposé à des préjudices tant
de la part de des serviteurs de l'oracle C._______ (esprit) qui avaient
pour mission de le tuer pour l'offrir en sacrifice à l'occasion de
l'enterrement de son grand-père, que de l'oracle lui-même qui lui aurait
jeté un sort, ne satisfait à l'évidence ni aux exigences de
vraisemblance fixées à l'art. 7 LAsi ni à celles de pertinence fixées à
l'art. 3 LAsi,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, le recourant a allégué être
ressortissant nigérian et béninois, d'ethnie igbo, de religion chrétienne,
né d'une mère béninoise, décédée alors qu'il était âgé de sept ou huit
ans, et d'un père nigérian, qu'il n'a jamais connu, et avoir vécu à
B._______ (Bénin) depuis sa naissance jusqu'à son départ pour le
Nigéria,
qu'au mois de décembre 2007, alors qu'il vendait de l'eau dans la rue,
à B._______, un ami de son père l'aurait abordé en lui disant qu'il
avait connu son père et qu'il désirait l'emmener dans le village de
D._______ au Nigéria pour le présenter à son grand-père paternel,
qu'à son arrivée, il aurait appris que son grand-père paternel,
prénommé E._______, était le prêtre en chef de l'oracle C._______,
qu'en raison de sa religion chrétienne et de sa peur de l'oracle, le
recourant aurait toujours refusé d'accompagner son grand-père auprès
de l'oracle, ce qui aurait provoqué la colère de son aïeul,
qu'à la mort de son grand-père, survenue entre 2008 et 2009 (ou selon
une autre version en 2009), la soeur de ce dernier, prénommée
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F._______, aurait averti le recourant que l'oracle l'avait choisi pour être
sacrifié lors de l'enterrement de E._______ et lui aurait conseillé de
s'enfuir avant la cérémonie qui devait avoir lieu le lendemain,
que le recourant aurait cherché protection auprès de la police du
village qui aurait tout d'abord accepté de l'aider et aurait renvoyé deux
jeunes hommes qui venaient le chercher au poste en se faisant
faussement passer pour ses frères,
que le matin suivant, les agents lui auraient avoué qu'ils ne pouvaient
pas lui offrir une protection, car il s'agissait d'un problème d'ordre
surnaturel,
que le recourant se serait rendu à B._______, chez son ami
G._______, qui l'aurait hébergé durant près d'un mois et, constatant
que l'intéressé souffrait de maux d'origine occulte (cauchemars, voire
hallucinations), aurait organisé son voyage jusqu'en Europe,
qu'il n'est pas crédible qu'un ami nigérian du père du recourant, de
passage à B._______, ait été en mesure de reconnaître l'intéressé, en
le croisant fortuitement dans la rue, dès lors qu'il ne le connaissait pas
et que son ami défunt, le père du recourant, n'a pas pu lui décrire son
fils qu'il n'avait pas connu (cf. p.-v. d'audition du 2 septembre 2009 p.
2),
qu'il n'est pas davantage plausible que, si le recourant avait réellement
été choisi pour être sacrifié, les serviteurs de l'oracle aient pris le
risque de le laisser en liberté jusqu'au jour de la cérémonie, laissant
ainsi le temps à sa grand-tante de le prévenir du sort que lui réservait
l'oracle et de l'aider à s'échapper,
que les allégués du recourant relatifs à ses motifs d'asile se limitent à
de simples affirmations de sa part, très peu circonstanciées, laissant
apparaître qu'il n'a pas vécu les faits relatés,
que l'intéressé n'a pas été en mesure de préciser la date du décès de
son grand-père ni par conséquent la date à laquelle il aurait dû fuir son
village,
qu'en effet, lors de sa première audition, il a allégué que cet
événement avait eu lieu "il y a quelques mois" (cf. p.-v. d'audition du
2 septembre 2009 p. 5), puis, qu'il ne pouvait pas dater le décès, car il
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n'y avait pas de calendrier dans son village (cf. p.-v. d'audition du
2 septembre 2009 p. 6), pour dire ensuite, lors de sa seconde audition,
que la mort de son grand-père était survenue "entre 2008 et 2009"
(cf. p.-v. d'audition du 8 septembre 2009 p. 4 Q 15) et enfin que ce
dernier était mort en 2009, mais qu'il ne savait pas quel mois (cf. p.-v.
d'audition du 8 septembre 2009 p. 5 Q 16),
qu'en outre, s'agissant des maux d'origine surnaturelle dont souffrait le
recourant, qui auraient failli entraîner sa mort, il est fort surprenant
que le simple fait de quitter l'Afrique ait permis de faire cesser ces
maux violents,
que ses déclarations ne sont manifestement pas vraisemblables,
qu'en outre, même si elles avaient été vraisemblables, ses
déclarations ne permettent à l'évidence pas d'admettre qu'il aurait été
en danger sérieux d'être tué par l'oracle de son village ou par ses
serviteurs, dans l'ensemble de son pays, les recherches prétendument
menées contre lui étant limitées au plan local,
qu'il bénéficie ainsi d'une possibilité de refuge interne excluant la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. notamment JICRA 1996
n°1 p. 1ss et JICRA 2006 n°18 consid. 10.2.1 et 10.3.1 p. 202s),
qu'au surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, compte tenu du fait que le recourant n’a apporté ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause
son bien-fondé,
qu'ainsi l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, dès lors qu'il
n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé ou
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que, dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être
victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas, sur l'ensemble de son
territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence
généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué souffrir d'un
problème de santé, du moins depuis son arrivée en Suisse,
que, de plus, l'exécution du renvoi vers le Bénin – dont il a la
nationalité (cf. p.-v. d'audition du 2 septembre 2009 p. 1) ou du moins
pourrait se la faire reconnaître – est également licite et exigible au vu
des liens étroits du recourant avec ce pays, dans lequel il a vécu
depuis sa naissance jusqu'à son départ pour le Nigéria en
décembre 2007, ainsi que durant le mois qui a précédé son départ
pour la Suisse,
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qu'en l'espèce, la protection de la Suisse ne peut être que subsidiaire
à celle que peuvent offrir le Nigéria, respectivement le Bénin au
recourant,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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