B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6621/2015
Ar r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège)
Yanick Felley, Markus König, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 1er octobre 2015 / N (…).
E-6621/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 12 juillet 2015, le recourant a été interpellé à bord d'un train en prove-
nance de Milan, par le Corps des gardes-frontières à Chiasso. Il a de-
mandé l'asile à la frontière. Il a été accompagné au Centre d'enregistre-
ment et de procédure (ci-après : CEP) de Chiasso, où, le même jour, il a
déposé sa demande d'asile.
La comparaison, le 13 juillet 2015, de ses empreintes digitales avec celles
enregistrées dans la banque de données Eurodac n'a pas donné de résul-
tat.
B.
Lors de son audition, le 17 juillet 2015, au CEP de Chiasso, le recourant a
déclaré, en substance, avoir quitté illégalement son pays d'origine, l'Ery-
thrée, le 24 avril 2014, pour l'Ethiopie, et violé ainsi son obligation de servir.
Cinq mois plus tard, il aurait été rejoint par son amie, B._______. Il aurait
voyagé avec elle jusqu'en Italie, via le Soudan et la Libye. Il aurait passé
onze jours en Italie avant d'entrer en Suisse. Il aurait revu son amie en
Suisse, où elle aurait également déposé une demande d'asile. Il a exprimé
le souhait de pouvoir rester auprès d'elle, même si le plus important pour
lui était d'être autorisé à demeurer en Suisse, peu lui importait où. Il serait
opposé à son transfert en Italie en raison des conditions de vie difficiles
que connaîtraient les requérants d'asile dans ce pays.
C.
Le 29 juillet 2015, le SEM a adressé une requête aux fins de prise en
charge du recourant à l'Unité Dublin italienne. Le 2 octobre 2015, le SEM
a communiqué à l'Unité Dublin italienne qu'en l'absence d'une réponse de
sa part à l'expiration du délai réglementaire, l'Italie était devenue, le 30 sep-
tembre 2015, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant.
D.
Par décision du 1er octobre 2015 (notifiée le 8 octobre 2015), le SEM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son
renvoi de Suisse vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a constaté que l'Italie était l'Etat membre réputé responsable de l'examen
de la demande d'asile du recourant, tenu de le prendre en charge. Il a es-
timé que le recourant n'était pas fondé à invoquer la présence de son amie
E-6621/2015
Page 3
en Suisse pour s'opposer à son transfert, dès lors que leur relation ne pou-
vait pas être qualifiée de concubinage stable et qu'elle n'était donc proté-
gée ni par l'art. 2 point g du règlement Dublin III ni par l'art. 8 CEDH. Il a
estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souverai-
neté, ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, pas même en combinaison avec
l'art. 29a al. 3 OA 1. Il a indiqué, qu'en effet, l'exécution du renvoi du recou-
rant en Italie s'avérait licite, raisonnablement exigible et possible.
E.
Par acte du 15 octobre 2015, l'intéressé a interjeté recours contre la déci-
sion précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal).
Il a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause au
SEM, à charge pour lui d'examiner sa demande d'asile. Il a sollicité l'octroi
de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle.
Il a allégué qu'il avait débuté sa relation amoureuse avec sa concubine en
Erythrée sans toutefois avoir vécu en ménage commun avec elle, qu'il avait
été séparée d'elle en raison de sa fuite, qu'il l'avait retrouvée en Ethiopie,
et qu'ils avaient ensuite voyagé ensemble jusqu'en Suisse, pays où chacun
d'eux avait déposé une demande d'asile.
Il a reproché au SEM de n'avoir pas mentionné dans la requête aux fins de
prise en charge adressée aux autorités italiennes qu'il formait un concubi-
nage stable avec sa compatriote, également requérante d'asile en Suisse.
Il a fait valoir qu'il s'agissait pourtant d'une information de nature à modifier
la réponse des autorités italiennes en raison de son droit à "la préservation
de l'unité familiale". Il a invoqué que cette manière de procéder du SEM
avait violé son droit d'être entendu.
Il a allégué qu'il habitait avec sa concubine, qu'elle était enceinte de ses
œuvres, qu'il projetait de reconnaître son enfant avant sa naissance, et
qu'ils souhaitaient tous deux poursuivre leur vie commune, de préférence
en Suisse. Il a joint à son recours la copie d'une lettre adressée le 15 oc-
tobre 2015 au SEM et cosignée par sa concubine. Celle-ci exprime sa vo-
lonté de poursuivre sa vie commune avec lui en Suisse et la nécessité pour
elle d'avoir le soutien du père de son enfant à naître dans les prochains
mois. Le recourant a fait valoir que la décision attaquée emportait violation
de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1, ainsi que
des art. 44 LAsi, 13 Cst. et 8 CEDH.
E-6621/2015
Page 4
F.
Par décision incidente du 28 octobre 2015, le Tribunal a admis la demande
d'octroi de l'effet suspensif ainsi que la demande d'assistance judiciaire
partielle. Il a imparti un délai au SEM pour déposer sa réponse sur le re-
cours et lui communiquer le délai dans lequel il entendait décider de l'issue
de la procédure Dublin de la concubine du recourant.
G.
Le 3 novembre 2015, le recourant a produit, à l'invitation du Tribunal, une
attestation médicale, délivrée le jour même, dont il ressort que le terme de
la grossesse de sa concubine est fixé au (…) 2016.
H.
Dans sa réponse du 20 novembre 2015, le SEM a mis en évidence avoir
rendu le même jour une décision de non-entrée en matière sur la demande
d'asile de la concubine du recourant et de renvoi de celle-ci en Italie. Il a
indiqué que, par conséquent, aucun des art. 9 et 10 RD III ne trouvait ap-
plication. Il a ajouté que le recourant n'était pas fondé à invoquer une vio-
lation de l'art. 8 CEDH, en l'absence d'un droit de présence assuré en
Suisse au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral et à défaut de for-
mer un couple "au sens du règlement Dublin III". Il a ajouté que les concu-
bins allaient pouvoir fonder une famille en Italie, dès lors que chacun d'eux
faisait l'objet d'une décision de transfert en Italie. Il a indiqué qu'il tiendrait
compte du changement de circonstances et veillerait au respect des "me-
sures prévues suite à l'arrêt Tarakhel", dans l'hypothèse où la compagne
du recourant accoucherait en Suisse au terme de la grossesse.
I.
Dans sa réplique du 9 décembre 2015 (date du sceau postal), le recourant
a fait valoir que, pour satisfaire aux exigences de la jurisprudence de la
CourEDH dans son arrêt Tarakhel c. Suisse et à celle du Tribunal dans son
arrêt E-6629/2014 (ATAF 2015/4), le SEM devait obtenir des autorités ita-
liennes une garantie de prise en charge individuelle et concrète quant au
lieu d'hébergement et à la préservation de l'unité familiale avant de pro-
noncer son transfert et celui de sa compagne. Il a rappelé son grief de
violation de son droit d'être entendu. Il a estimé qu'il était insuffisant de s'en
référer, comme l'avait fait le SEM dans la décision concernant sa com-
pagne, à une liste établie par les autorités italiennes de structures d'héber-
gement pour les familles devant être transférées en Italie, ce d'autant plus
que l'Italie ne les avait pas acceptés, lui et sa compagne, en tant qu'une
famille et que l'aéroport de destination leur était inconnu.
E-6621/2015
Page 5
J.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les con-
sidérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions ren-
dues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tri-
bunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105
LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du pré-
sent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur la LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la
décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non
publié dans ATAF 2015/9]).
2.
2.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du
26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de
E-6621/2015
Page 6
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III
(Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il res-
sort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la
demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après
que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant
d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD
III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat
membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent
comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause
de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut
décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
2.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et con-
sid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 con-
sid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse
pour examiner une demande de protection internationale qui lui est pré-
sentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés
dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
3.
3.1 En l'occurrence, le SEM a retenu que l'Italie était l'Etat membre réputé
responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant selon les cri-
tères fixés dans le RD III, tenu de le prendre en charge. Le Tribunal, à
l'instar du SEM, ne peut que constater que, conformément à l'art. 22
par. 7 RD III, le silence de l'Unité Dublin italienne dans le délai réglemen-
taire équivaut à l'acceptation de la requête du SEM fondée sur l'art. 13
par. 1 RD III (franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace
Dublin dans les douze mois ayant précédé le dépôt de la demande d'asile)
et entraîne pour l'Italie l'obligation de prendre en charge le recourant.
3.2 Le recourant n'est pas fondé à reprocher au SEM de n'avoir pas men-
tionné sa relation avec sa compagne dans la requête du 29 juillet 2015 aux
fins de prise en charge. En effet, il ne ressortait pas de ses déclarations,
lors de son audition du 17 juillet 2015, qu'elle était pour lui plus qu'une amie
en particulier qu'il avait vécu en concubinage avec elle avant leurs arrivées
E-6621/2015
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en Suisse, ni surtout qu'il était opposé à une séparation d'avec elle. Ce
n'est qu'à l'appui de son recours du 15 octobre 2015, qu'il a allégué qu'il
s'agissait de sa concubine et qu'elle était enceinte de ses œuvres. Quant
à cette dernière, elle n'a informé le SEM de ses liens avec le recourant que
par lettre du 15 octobre 2015. Aussi, le 29 juillet 2015, il n'était ni allégué
ni a fortiori établi que le recourant formait avec elle un concubinage ni a
fortiori un concubinage stable protégé par la loi (sur cette notion, cf. ATAF
2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3).
4.
4.1 Le recourant a invoqué que son transfert en Italie violait le principe de
l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi et le droit au respect de sa vie
familiale ancré aux art. 13 Cst. et 8 CEDH, parce qu'il occasionnait sa sé-
paration d'avec sa concubine présente en Suisse et enceinte de ses
œuvres.
4.2 Le Tribunal doit prendre en considération, conformément au principe
jurisprudentiel général, l'état de fait et de droit existant au moment où il
statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 con-
sid. 5.4 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [2e
éd.], Ausländerrecht, Bâle / Berne / Lausanne 2009, no 11.17 s.).
4.3 En l'occurrence, le recourant et sa compagne sont unanimes quant à
la paternité biologique du recourant et à leur volonté de poursuivre leur vie
commune. En outre, le recourant a entamé des démarches en vue de re-
connaître son enfant avant sa naissance. Toutefois, la compagne du re-
courant fait comme celui-ci l'objet d'une décision de renvoi en Italie, confir-
mée sur recours par arrêt E-7833/2015 de ce jour. Partant, le transfert du
recourant en Italie n'est pas en soi susceptible d'engendrer sa séparation
d'avec sa compagne enceinte, également contrainte à retourner en Italie.
Pour le reste, l'Italie est présumée respecter ses obligations découlant de
l'art. 8 CEDH.
En tout état de cause, le recourant ne forme pour l'heure pas avec sa com-
pagne enceinte une cellule familiale protégée par les art. 44 LAsi, 13 Cst.,
et 8 CEDH. En effet, s'il s'agit de concubins, ils n'ont pas durablement vécu
ensemble. En l'absence d'indices concrets, sérieux, et convergents d'une
vie commune d'une certaine durée, voire durable, le recourant ne saurait
être réputé former une cellule familiale avec sa compagne, à tout le moins
avant la naissance d'un enfant commun et l'établissement officiel du lien
E-6621/2015
Page 8
de filiation juridique (sur la notion de concubinage stable protégé par la loi,
cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3 et réf. citées).
Toutefois, le règlement Dublin III tend à éviter de séparer une famille même
en devenir. Il tend à la reconnaissance de l'existence d'un lien de dépen-
dance du fait de la grossesse ou de la maternité, afin de garantir le plein
respect du principe de l’unité de la famille et dans l’intérêt supérieur de
l’enfant (cf. préambule consid. 16 et art. 16 RD III). Il appartiendra en con-
séquence au SEM d'informer les autorités italiennes de la situation de fait
nouvelle (à savoir de la grossesse de la compagne du recourant [bien que
déjà mentionnée par courriel du 20 novembre 2015], du terme prévu de la
grossesse, de la paternité biologique alléguée, de la volonté du couple de
poursuivre sa vie commune). En outre, le SEM devra s'entendre avec les
autorités italiennes de sorte à exécuter les renvois du recourant et de sa
compagne de manière coordonnée (soit vers le même lieu de destination
et à la même date), avant la 37e semaine d'aménorrhée et pour autant que
celle-ci ne soit pas médicalement en incapacité de voyager. Le SEM et
l'autorité cantonale en charge de l'exécution des renvois sont également
tenus d'organiser le transfert du recourant et celui de sa compagne de ma-
nière coordonnée.
4.4 Au vu de ce qui précède, le grief du recourant de violation des
art. 44 LAsi, 13 Cst. et 8 CEDH est infondé.
4.5 Il convient d'examiner le grief selon lequel le transfert emporte violation
de l'art. 3 CEDH.
4.6 L'Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union euro-
péenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est partie à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105). Elle est également liée par la directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Pro-
cédure ; voir les art. 51 ss pour la transposition et les dispositions transi-
toires relatives à la directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des
normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internatio-
nale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les
E-6621/2015
Page 9
art. 31s. pour la transposition et l'abrogation de la directive précédente"),
ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Con-
seil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions
que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsi-
diaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du
20.12.2011).
4.7 Il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes re-
latifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant,
même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences,
on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie
des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à
celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt af-
faire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114). Dans
son arrêt en l'affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, (no 39350/13, par. 36)
et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015
(no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en avait jugé le 4 no-
vembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et la
situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des deman-
deurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empê-
chant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays.
4.8 Dans son arrêt en l'Affaire A.S. c. Suisse précité, la CourEDH exami-
nant la compatibilité avec l'art. 3 CEDH du transfert en Italie d'un requérant
souffrant d'une maladie psychique, a indiqué que l'affaire ne se distinguait
pas de celles qu'elle avait eu à juger précédemment concernant la compa-
tibilité avec l'art. 3 CEDH du renvoi, dans leur pays d'origine, de requérants
souffrant d'une maladie mentale (par. 31ss et par. 37).
4.9 En l'occurrence, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors
qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances sys-
témiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des deman-
deurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 4 de la Charte UE.
4.10 En l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est pré-
E-6621/2015
Page 10
sumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en par-
ticulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements an-
crée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.). Cette pré-
somption peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans
le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit inter-
national (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
4.11 En l'occurrence, le recourant n'a pas renversé, par un faisceau
d'indices sérieux, concrets, et convergents, la présomption selon laquelle
il aura accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande d'asile
- pour autant qu'il en dépose une - conforme aux standards minimaux de
l'Union européenne et contraignants en droit international public.
4.12 Le recourant invoque que son transfert viole l'art. 3 CEDH, faute d'ob-
tention par le SEM d'une garantie individuelle et concrète des autorités ita-
liennes, telle que l'avait exigée la CourEDH dans son arrêt Tarakhel
c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12.
4.12.1 Dans son arrêt Tarakhel précité, la CourEDH a jugé qu'il y aurait
violation de l'art. 3 CEDH si les requérants devaient être renvoyés en Italie
sans que les autorités suisses aient au préalable obtenu des autorités ita-
liennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en
charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de
l'unité familiale. Cette jurisprudence concerne donc le transfert d'enfants
considérés comme extrêmement vulnérables, accompagnés (ou non) de
leurs parents (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3).
4.12.2 Cette jurisprudence n'est pas applicable au recourant qui est un
adulte, sans personne à charge. Peu importe à cet égard que sa compagne
soit enceinte. En effet, d'abord, l'affaire Tarakhel concernait un couple ma-
rié et leurs six enfants mineurs. Dans cette affaire, il n'y avait donc aucun
doute que les parents et leurs enfants formaient une famille au sens de
l'art. 8 par. 1 CEDH. En revanche, en l'occurrence, et comme déjà dit, le
recourant ne forme pas une cellule familiale avec sa compagne enceinte.
Ensuite et surtout, la jurisprudence Tarakhel est fondée sur une exigence
de "protection spéciale" pour les demandeurs d’asile d’autant plus impor-
tante lorsque les personnes concernées sont des enfants, eu égard à leurs
besoins particuliers - dus notamment à leur âge et à leur dépendance, mais
aussi à leur statut de demandeur d’asile - et à leur extrême vulnérabilité
E-6621/2015
Page 11
prédominant sur leur qualité d'étranger en situation illégale. Elle ne saurait
donc par définition être applicable avant la naissance de l'enfant. Comme
le terme de la grossesse est fixé au (…) 2016 (cf. Faits, let. G), il est pro-
bable que le transfert puisse avoir lieu bien avant la naissance de l'enfant.
Par conséquent, le recourant n'est pas fondé à demander au Tribunal d'an-
nuler la décision attaquée afin d'exiger du SEM l'obtention d'une garantie
individuelle concernant une prise en charge adaptée ainsi que la préserva-
tion de l'unité familiale.
Toutefois, dans l'hypothèse où la naissance aurait lieu avant la mise en
œuvre des transferts coordonnés, il appartiendrait au SEM d'obtenir une
garantie des autorités italiennes conforme à la jurisprudence de la Cou-
rEDH en l'affaire Tarakhel c. Suisse, comme il s'y est d'ailleurs engagé. A
cette fin, le SEM devra alors obtenir la garantie actuelle et concrète des
autorités italiennes qu'elles prendront en considération le fait que les con-
cubins sont parents d'un enfant en bas âge et qu'elles désigneront un lieu
d'hébergement adapté aux besoins particuliers de l'enfant (cf. con-
sid. 3.14.2 de l'arrêt E-7833/2015 de ce jour). Dans ce cas de figure tou-
jours, l'examen de la question de savoir si le recourant est juridiquement le
père du nouveau-né et s'il forme avec lui et sa compagne une famille pro-
tégée par l'art. 8 par. 1 CEDH sera ainsi non seulement du ressort du SEM,
mais aussi de celui des autorités italiennes. Celles-ci sont comme déjà dit
présumées respecter leurs obligations internationales à cet égard.
4.13 Enfin, le recourant n'a pas déposé de demande d'asile en Italie, où, à
en croire ses déclarations, il n'a passé que onze jours avant d'entrer en
Suisse. Il n'a de toute évidence pas eu à pâtir jusqu'à présent de défail-
lances de la procédure d'asile ou des conditions d'accueil des requérants
d'asile en Italie, et les autorités italiennes n'ont jusqu'à présent pas failli à
leurs obligations internationales à son égard. Même si l'appréhension du
recourant est compréhensible, aucun élément ne permet d'admettre qu'en
cas de retour en Italie, il serait privé du soutien et des structures offertes
par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autori-
tés italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée. Il n'y a pas lieu
d'admettre que le transfert du recourant en Italie l'expose à un risque suffi-
samment réel et imminent de difficultés assez graves, du point de vue de
ses conditions de vie matérielles et de sa santé, pour tomber sous le coup
de l’art. 3 CEDH.
4.14 Au vu de ce qui précède, le grief selon lequel le transfert emporte
violation de l'art. 3 CEDH est infondé. Il en va de même de celui de violation
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du droit d'être entendu. Toutefois, dans l'hypothèse de la naissance de l'en-
fant dont le recourant dit être le père avant le transfert, il appartiendrait au
SEM d'obtenir la garantie des autorités italiennes qu'elles prendront en
considération le fait que les concubins sont parents d'un enfant en bas âge
et qu'elles désigneront un lieu d'hébergement adapté aux besoins particu-
liers de l'enfant.
5.
Par ailleurs, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'ap-
préciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au
sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée du recou-
rant de voir sa demande d'asile examinée en Suisse, où il espérait de meil-
leures conditions d'accueil pour lui, sa compagne et leur enfant à naître.
C'est le lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
6.
Au vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière complète et exacte
l'état de fait pertinent. En outre, c'est à bon droit qu'il a considéré que l'Italie
était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la demande de
protection internationale introduite par le recourant en Suisse, et tenu de le
prendre en charge, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause
de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires. Partant, c'est à bon droit qu'il n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le renvoi (transfert) du recourant de Suisse vers l'Italie
et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi,
étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réa-
lisée (cf. art. 32 OA 1). Comme déjà dit, il appartiendra au SEM et à l'auto-
rité cantonale en charge de l'exécution des renvois de veiller à ce que le
transfert du recourant puisse avoir lieu de manière coordonnée avec celui
de sa compagne.
7.
Pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi, et,
par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire, n'est pas compa-
tible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une
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demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'examiner d'un autre
Etat membre désigné par le règlement Dublin III, étant donné que cette
responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du transfert
vers cet Etat. Autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée
sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision
d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr. En conséquence, il n'y a
pas lieu d'examiner si l'une ou l'autre des conditions alternatives mises au
prononcé d'une admission provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'il-
licéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécution du renvoi) est remplie
(cf. ATAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publica-
tion] ; arrêt E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 9.1 [non publié dans ATAF
2015/9] ; ATAF 2010/45 consid. 10).
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans le sens des con-
sidérants et la décision attaquée confirmée, le SEM et l'autorité cantonale
en charge de l'exécution des renvois étant toutefois tenus de prendre les
mesures idoines de sorte à ce que le transfert du recourant puisse avoir
lieu de manière coordonnée avec celui de sa compagne aux conditions
précitées (cf. consid. 4.3).
9.
La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise (cf. Faits,
let. F), il est statué sans frais.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans le sens des considérants.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :