B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-662/2014
A r r ê t d u 1 7 m a r s 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
William Waeber, Gabriela Freihofer, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 28 janvier 2014 / N (…).
E-662/2014
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Faits :
A.
Le 14 juillet 2013, le recourant a été interpellé en gare principale de
Zurich, par la police cantonale, pour infractions contre la loi sur les
étrangers (entrée et séjour illégaux).
B.
Le 19 juillet 2013, il a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Kreuzlingen. Il lui a
été remis le même jour un document dans lequel l’autorité compétente
attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre
part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse
concrète à cette injonction.
C.
Lors de l'audition sommaire du 5 août 2013, de l'audition complémentaire
(droit d'être entendu) du même jour et de l'audition sur les motifs d'asile
du 21 janvier 2014, le recourant a déclaré, en substance, être
ressortissant tunisien, d'ethnie berbère, divorcé depuis 1987 et père d'un
enfant vivant en France. Il serait de confession catholique et serait
favorable à la laïcité, estimant que la religion est de l'ordre du privé : en
France, il aurait accompagné souvent l'un de ses amis à l'église, puis, de
fil en aiguille, par conviction religieuse, se serait fait baptiser dans une
synagogue par un rabbin marocain.
Sa famille aurait quitté la Tunisie alors qu'il était enfant, en 1964, pour
s'installer en France, où son père, qui y vivrait encore, s'était
précédemment établi et gérait un commerce.
En France, dans les années 1990, après des études inachevées de droit
durant cinq ans, le recourant aurait, à l'instar d'un (...) de l'époque du
président Bourguiba, adhéré à une organisation de défense des droits de
l'homme, ou, selon une autre version, en aurait été le fondateur. Il aurait
ensuite voulu se présenter aux élections présidentielles tunisiennes, mais
aurait été découragé par cet (…) avec lequel il aurait été en contact. Il
aurait également été menacé et attaqué : des inconnus auraient incendié
un commerce qu'il aurait possédé à B._______, en 1999 ou août 2000
(selon les versions). Depuis 2010, son père aurait par ailleurs été victime
d'une secte islamiste, contre laquelle le recourant aurait engagé une
procédure judiciaire en France.
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Invité à s'exprimer sur les informations de la banque de données Eurodac
selon lesquelles il a déposé, entre 2006 et 2011, six demandes d'asile en
Belgique, il les a contestées, n'admettant qu'une décision négative
rendue par les autorités belges à son endroit en 2007.
Le (...) avril 2013, les autorités françaises l'auraient renvoyé par avion et
sous escorte policière vers son pays d'origine, ensuite d'une
condamnation pour séjour illégal assortie d'une interdiction d'entrer sur
leur territoire durant deux ans.
A son retour en Tunisie, sa situation financière aurait été particulièrement
précaire et il n'aurait reçu aucune aide. Il aurait vainement entrepris
depuis ce pays des démarches pour récupérer ses biens immobiliers sis
en France, où il serait interdit de séjour, et aux Pays-Bas. Il a précisé
avoir choisi la Suisse pour être mieux en mesure de relancer ces
démarches depuis un Etat voisin et avoir l'intention d'y démarrer une
nouvelle activité économique indépendante avec l'aide financière de sa
famille.
Selon ses déclarations, il aurait également été en conflit, depuis le (...)
juin 2013, avec un cousin dénommé C._______, avec lequel il se serait
disputé la propriété d'un bien immobilier en Tunisie. Ce cousin l'aurait
traité de fou et aurait presque menacé de le faire interner ; le neveu de ce
cousin l'aurait menacé de mort. D'autres cousins lui auraient vivement
conseillé de fuir le pays pour sauver sa vie. Ensuite de ces événements, il
aurait déposé des plaintes pénales et civiles à Tunis.
Il aurait également été agressé dans le métro par des inconnus qui lui
auraient arraché une chaîne qu'il portait autour du coup et dont le
pendentif représentait une étoile de David, chaîne qu'il aurait fait réparer.
En juin 2013, il aurait été empêché par un policier de se rendre dans une
église ou cathédrale où il comptait assister à un service religieux, à défaut
de pouvoir produire un laissez-passer de la paroisse.
Aussi, le 12 juillet 2013, il aurait fui son pays d'origine, en étant démuni
de documents de voyage. Il se serait rendu en voiture en Libye, puis en
Egypte. Un bateau l'aurait ensuite amené jusqu'à la frontière syro-turque.
De là, d'autres véhicules l'auraient conduit en Bulgarie, en Roumanie,
puis en Hongrie. Il aurait finalement pris un bus pour Budapest, d'où il
aurait gagné la Suisse en train.
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Page 4
D.
Le dossier de l'ODM contient une liasse de documents, sans que leur
provenance soit spécifiquement indiquée (saisie par la police cantonale
ensuite de l'interpellation à Zurich ou production par le recourant lui-
même). Il s'agit notamment de copies de son passeport et de sa carte
d'identité qui auraient été détruits dans l'incendie de son commerce en
France en 1999 ou août 2000, ainsi qu'un duplicata de son permis de
conduire français. Y figurent également un rapport de police accompagné
de deux fiches de signalisation pour une quinzaine de délits commis en
France, dont faux et usage de faux documents, abus de confiance,
escroquerie, violences volontaires avec arme, faux en écriture,
dégradations volontaires de biens privés et publics, et incendie volontaire
(ce délit ayant été signalisé le [...] 2000). Interrogé sur ces délits, il ne les
a pas contestés, se bornant à les relativiser, déclarant qu'en France il se
commettait de nombreuses "barbaries".
E.
A une demande d'informations de l'ODM, les autorités belges ont, par
courrier du 6 novembre 2013, confirmé que le recourant avait déposé en
Belgique six demandes d'asile. Les cinq premières ont été rejetées ; la
sixième, datée du 7 juillet 2011, a été classée le 24 octobre 2011 ensuite
de la disparition du recourant. Il n'a jamais été transféré par la Belgique à
un autre pays. Les autorités belges ont refusé, le 20 novembre 2013, de
le reprendre en charge conformément au règlement (CE) no 343/2003 du
Conseil du 18 février 2003 (règlement Dublin II) tout en transmettant à
l'ODM une copie de son passeport national, délivré le (...) 2011 à Paris,
ainsi que d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de
séjour française, délivré le (…) 2012.
F.
Par courrier du 11 décembre 2013, la Direction générale des étrangers en
France, Service de l'asile, a refusé la reprise par la France du recourant
aux motifs qu'un récépissé ne constituait pas un titre de séjour et que
l'intéressé avait été reconduit à destination de son pays d'origine le 24
avril 2013 à la suite de sa sortie du centre pénitentiaire de D._______.
G.
Par décision du 28 janvier 2014, notifiée le 5 février 2014, l'ODM, se
fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31, dans sa teneur au 1er janvier 2008), n'est pas entré en
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matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
H.
Par acte du 6 février 2014, transmis par télécopie le lendemain et remis à
la poste le 10 février 2014, le recourant a recouru contre la décision
précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a
également requis une dispense du paiement des frais de procédure.
I.
Par décision incidente du 17 février 2014, constatant l'absence de toute
motivation, le Tribunal a imparti un délai de trois jours dès notification au
recourant pour régulariser son recours, sous peine d'irrecevabilité.
J.
Par acte du 20 février 2014, le recourant a motivé son recours et conclu à
l'annulation de la décision de non-entrée en matière rendue par l'ODM,
au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle
décision et à la renonciation à l'exécution du renvoi pour cause
d'inexigibilité.
Il a également produit des documents relatifs à son séjour en France,
ainsi qu'un extrait du registre du commerce du canton de E._______.
K.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par l’ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi).
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Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Régularisé
par acte du 20 février 2014, le recours doit être considéré comme
présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi ; il est donc recevable.
2.
2.1 L'ODM a fondé la décision attaquée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans
sa teneur au moment du prononcé, soit le 28 janvier 2014 (cf. RO 2006
4745, modification du 16 décembre 2005; voir également consid. 3.1
ci-après).
2.2 Le recourant a quant à lui formé recours contre ladite décision le
6 février 2014, soit après l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de la
modification du 14 décembre 2012 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
LAsi (cf. RO 2013 4375; voir aussi ordonnance du Conseil fédéral sur la
mise en vigueur partielle de cette modification, RO 2013 5357). Par cette
révision législative, le Parlement a abrogé l'art. 32 LAsi dans son entier.
2.3 Selon l'alinéa 1er des dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de
cette modification sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas
prévus aux alinéas 2 à 4.
2.4 Il convient donc d'interpréter ces dispositions transitoires afin de
déterminer lequel de l'ancien ou du nouveau droit doit trouver application
dans le cas d'espèce.
2.4.1 De manière générale, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa
lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si
plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle
est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments
à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur
lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation
téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales
(interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune
méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour
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rechercher le sens véritable de la norme. Il ne se fonde sur la
compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une
solution matériellement juste (ATF 139 III 135 consid. 4.1, ATF 138 IV 65
consid. 4.3.1, ATF 137 II 164 consid. 4.1 ; ATAF 2013/28 consid. 4.2,
ATAF 2012/11 consid. 5, ATAF 2011/21 consid. 4.1).
2.4.1.1 L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une
lacune. Une lacune proprement dite suppose que le législateur se soit
abstenu de régler un point qu'il aurait dû régler et qu'aucune solution ne
se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. Une telle lacune peut
être occulte. Tel est le cas lorsque le législateur a omis d'adjoindre, à une
règle conçue de façon générale, la restriction ou la précision que le sens
et le but de la règle considérée ou d'une autre règle légale imposent dans
certains cas. En d'autres termes, il y a lacune occulte lorsque le silence
de la loi est contraire à son économie. En revanche, si le législateur a
renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas
nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un
silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise
par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est
insatisfaisante (cf. ATF 139 I 57, consid. 5.2 et les références citées).
Il appartient à l'autorité de remédier à une éventuelle lacune apparente de
la loi, lorsque celle-ci, même interprétée, n'apporte pas de solution sur un
point qu'elle devrait régler, ou à une lacune occulte, lorsque le législateur
a omis d'adjoindre à une règle conçue de façon générale, la restriction ou
la précision que le sens et le but de la règle considérée ou d'une autre
règle légale imposent dans certains cas. L'autorité n'est en revanche pas
autorisée à pallier l'absence d'une règle qui paraît simplement désirable
(cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2 et les références citées).
2.4.1.2 Une conception plus récente revient à assimiler à la lacune
proprement dite l'inconséquence manifeste de la loi, également appelée
insuffisance inadmissible de la loi d'un point de vue téléologique
("planwidrige Unvollständigkeit"), à savoir les cas où l'on arrive à la
conclusion que s'il avait vu le problème, le législateur aurait prévu une
législation topique. Le comblement d'une lacune est ainsi admissible si
l'absence de réglementation sur un point donné conduit à un résultat
incompatible avec les valeurs et les objectifs poursuivis par la loi (cf.
entre autres ATF 131 V 233, consid. 4.1; ATAF 2009/61 consid. 6.3, ATAF
2009/7 consid. 6.3 et ATAF 2007/48 consid. 6.1.1, et les références
citées ; RENÉ WIEDERKEHR/PAUL RICHLI, Praxis des allgemeinen
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Verwaltungsrechts, eine systematische Analyse der Rechtsprechung,
Band I, Berne 2012, nos 1213 ss et 1268 s., THIERRY TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, nos 444 s.; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
6ème éd., Zurich 2010, nos 243 ss, p. 52 s.).
2.4.1.3 Le but de l'interprétation est de rendre une décision juste d'un
point de vue objectif, compte tenu de la structure normative, et d'aboutir à
un résultat satisfaisant fondé sur la ratio legis. Ainsi, une norme dont le
texte est à première vue clair peut être étendue par analogie à une
situation qu'elle ne vise pas ou, au contraire, si sa teneur paraît trop large
au regard de sa finalité, elle ne sera pas appliquée à une situation par
interprétation téléologique restrictive (ou réduction téléologique ; cf. ATF
137 III 337, consid. 3.1, ATF 131 III 61, consid. 2.2 et ATF 129 III 656,
consid. 4.1, et les références citées ; sur cette notion, cf. RENÉ
WIEDERKEHR/PAUL RICHLI, op. cit., nos 1196 ss, spéc. no 1200, p. 417 ss et
no 1270 p. 443 ; PAUL-HENRI STEINAUER, Le Titre préliminaire du Code
civil, Traité de droit privé suisse II/1, Bâle 2009, nos 389 ss, p. 135 s.).
2.4.2 En l'occurrence, il s'agit d'interpréter la notion de "procédures
pendantes" figurant à l'alinéa 1er des dispositions transitoires de la
modification de la LAsi du 14 décembre 2012. Il ne ressort rien de
particulier des travaux parlementaires; le rapporteur de la commission du
Conseil des Etats (premier conseil à traiter des propositions de révision)
s'est borné à relever que l'alinéa 1 posait la règle de l'application du
nouveau droit aux procédures en suspens dès l'entrée en vigueur de la
révision, les alinéas suivants constituant les exceptions à la règle
(Egerszegi-Obrist, BO 2011 E 1133).
2.4.2.1 Par définition, sont visées par cette notion des décisions de l'ODM
non entrées en force (cf. dans le même sens ad art. 121 al. 1 LAsi,
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2000 no 8 consid. 4b in initio). Le terme de
"procédures pendantes" se rapporte ainsi clairement également aux
procédures de recours en suspens au 1er février 2014.
2.4.2.2 Cette interprétation correspond aussi à la systématique des
dispositions transitoires. En effet, l'alinéa 4, en tant qu'exception excluant
l'application, aux procédures de recours en suspens, du nouvel art. 110a
LAsi, confirme a contrario la règle de l'alinéa 1er des dispositions
transitoires.
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Page 9
2.4.2.3 Elle correspond aussi à la volonté exprimée par le Conseil fédéral,
dans son commentaire à l'appui du projet de révision législative et relatif
aux demandes de réexamen et de demandes multiples, d'exclure de la
règle de l'alinéa 1er les recours contre des décisions de non-entrée en
matière sur une deuxième demande d'asile (ou demande d'adaptation
selon la terminologie juridique prévalant en matière de réexamen)
prononcées en vertu de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (cf. Message concernant
la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4089).
2.4.3 Ainsi, conformément au pluralisme pragmatique dont s'inspire la
jurisprudence, à l'exception des cas expressément visés aux alinéas 2 à
4, la règle de l'alinéa 1er s'applique en principe tant aux arrêts du Tribunal
devant être prononcés depuis le 1er février 2014 qu'aux décisions de
l'ODMrendues sur des demandes d'asile en suspens à cette date.
2.4.4 Toutefois, s'agissant des cas de non-entrée en matière selon
l'art. 32 LAsi abrogé par le nouveau droit, autres que ceux précités de
l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'application du nouveau droit aux recours en
suspens aboutirait à la cassation des décisions attaquées, en raison de la
disparition, au moment du prononcé de l'arrêt, de leur base légale sans
remplacement par une disposition spéciale analogue.
Cela reviendrait à obliger l'ODM à statuer à nouveau sur des demandes
d'asile réputées manifestement infondées et abusives (cf. Message
précité, FF 2010 4044 et 4075). Un tel résultat serait contraire aux
objectifs de simplification et d'accélération des procédures d'asile
poursuivis par le législateur par la suppression des non-entrées en
matière, qui entraînaient régulièrement des questions de procédure
parfois complexes, engendraient des coûts d'instruction au moins aussi
importants qu'en cas de procédure matérielle et étaient contraires à la
recherche d'un effet dissuasif durable contre les requêtes abusives (cf.
Message précité, FF 2010 4044 ss et 4061).
Dès lors que le législateur a voulu expressément éviter un double
examen de ces cas (cf. Message précité, FF 2010 4045 et 4047),
l'absence de mention, dans les exceptions à la règle de l'alinéa 1er des
dispositions transitoires, des recours en suspens contre des décisions de
non-entrée selon l'art. 32 LAsi, paraît constituer une lacune proprement
dite (occulte), manifestement contraire à l'économie de la loi. En tout état
de cause, il existe ici une insuffisance inadmissible de la loi d'un point de
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Page 10
vue téléologique ("planwidrige Unvollständigkeit"), incompatible avec les
valeurs et les objectifs poursuivis par la loi.
Le Tribunal a donc le devoir de la combler, en vertu de l'art. 1 al. 2 CC,
par une réduction téléologique du sens de la règle (cf. considérant 2.4.1.3
ci-dessus).
2.4.5 En l'espèce, une interprétation conforme aux buts de la modification
de la loi sur l'asile conduit à écarter, par exception, l'application de l'alinéa
1er des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012
et, partant, à trancher le présent cas selon le droit en vigueur au moment
du prononcé de la décision attaquée.
3.
3.1 Aux termes de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi (dans sa teneur au 1er janvier
2008), il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après
le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
d’identité.
Cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 LAsi).
3.2 Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l’entrée dans l’État d’origine ou dans d’autres
Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l’identité du détenteur (let. c).
Les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont à
interpréter de manière restrictive. Ainsi, seuls sont visés les documents
qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement
dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives, et non les
documents comme les permis de conduire, les cartes professionnelles,
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Page 11
les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
consid. 6).
3.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle
- nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il
est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence
de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2013/10 consid. 7.7.3 et les références
citées). Ainsi, selon cette réglementation, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié. Le
caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi
bien résulter de l'invraisemblance du récit que de son manque de
pertinence sous l'angle de l'asile.
En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou
de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction
complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Ce qui vaut pour l'examen de la qualité de
réfugié vaut aussi pour celui de l'existence d'un "empêchement à
l'exécution du renvoi", étant précisé que cette dernière notion se réfère à
l'empêchement pouvant avoir une influence sur la licéité (au sens de l'art.
83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr,
RS 142.20]), mais non sur l'exigibilité ou la possibilité de l'exécution du
renvoi (cf. ATAF 2009/50 consid. 5 à 8, ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7).
3.4 En l’occurrence, le recourant n'a remis ni document de voyage ni
pièce d’identité dans le délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d’asile. En effet, le seul document versé en original au dossier est un
permis de conduire, lequel ne remplit pas les exigences de la
jurisprudence précitée.
3.4.1 Le recourant n'a pas présenté de motif excusable susceptible de
justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3
let. a LAsi.
Il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le
requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en ayant été
contraint, pour des raisons impérieuses, de laisser ses papiers dans son
pays d’origine et qu’il s’efforce immédiatement et sérieusement de se les
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Page 12
procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.3.1, ATAF
2010/2 consid. 6).
Selon le recourant, son passeport et sa carte d'identité auraient été
détruits dans un incendie criminel intervenu dans son commerce en
France en 1999 ou 2000. En 2005, il aurait refusé un nouveau passeport
qui comprenait une erreur relative à sa date de naissance. Il n'aurait pas
été en mesure de se procurer de nouvelles pièces d'identité depuis cet
incident. Cependant, de nombreuses pièces figurant dans le dossier de
première instance tendent à démontrer que le recourant est bel et bien en
possession d'un passeport, en particulier les confirmations de la
demande de visa déposée à l'Ambassade française de Tunis le (...) mai
2013 et de la réservation d'un vol entre Tunis et Belgrade le (...) juillet
2013. Le Tribunal estime que les explications fournies le 5 août 2013 par
le recourant à l'occasion du droit d'être entendu qui lui a été accordé par
l'ODM, selon lesquelles ces pièces auraient été délivrées et utilisées par
un homonyme, n'emportent pas conviction. De surcroît, il ressort de la
correspondance échangée avec les autorités belges qu'en février 2012, le
recourant se serait présenté à celles-ci muni d'un passeport tunisien
délivré à Paris le (...) 2011 et valable jusqu'au (...) 2016. Ainsi, tout
indique que le recourant n'entend pas révéler les véritables circonstances
de son voyage jusqu'en Suisse, ni remettre ses documents d'identité ou
de voyage.
Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas d'excuse valable pour ne
pas avoir présenté de document d'identité. L'autorité inférieure a retenu à
bon droit que l'exception de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'était pas remplie.
3.4.2 Il y a lieu d'admettre avec l'ODM que les allégations du recourant
relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés en France ne sont pas
pertinentes, dès lors que seuls les préjudices qu'il a subis ou craint de
subir dans son pays d'origine – en l'occurrence la Tunisie – sont
déterminants dans le cadre de l'examen des motifs d'asile.
S'agissant des événements qu'il aurait vécus en Tunisie entre avril et
juillet 2013, force est de constater d'emblée que les déclarations du
recourant sont, d'une manière générale, confuses, incohérentes et
dépourvues de détails significatifs d'une expérience réellement vécue. En
particulier, le récit de l'intéressé au sujet du conflit qui l'opposerait à l'un
de ses cousins – présenté comme motif principal de sa demande d'asile
lors de l'audition sommaire du 5 août 2013, mais non évoqué
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spontanément lors de l'audition sur les motifs d'asile – n'est aucunement
étayé, en l'absence notamment de moyens de preuve attestant du dépôt
d'une plainte contre l'une ou l'autre des parties au litige. Le recourant n'a
pas rendu non plus rendu vraisemblable que les autorités tunisiennes
auraient refusé de lui octroyer une protection effective et adéquate
ensuite de ces événements. Au contraire, il a admis n'avoir eu aucun
problème avec les autorités de son pays d'origine.
De surcroît, ses propos lors des auditions ne correspondent aucunement
aux motifs allégués dans le recours régularisé du 20 février 2014, où il est
fait mention pour la première fois d'un conflit avec un frère et avec deux
anciens ouvriers de son père.
Enfin, l'agression dans le métro et le refus d'entrée dans une église ou
une cathédrale ne sont manifestement ni suffisamment intenses ni
constitutifs d'une persécution ciblée contre le recourant pour des motifs
énumérés de manière exhaustive par l'art. 3 LAsi.
Au demeurant, il ressort des auditions que la demande d'asile du
recourant en Suisse est principalement motivée par des considérations
économiques (cf. procès-verbal d'audition du 21 janvier 2014, Q 20 et 22,
p. 4).
Ainsi, les déclarations du recourant ne satisfont de toute évidence pas
aux exigences des art. 3 et 7 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié. Il peut être renvoyé à cet égard à la motivation développée dans
la décision attaquée.
En conséquence, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'est pas
réalisée.
3.4.3 N'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de
l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
énoncé à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, il n'a pas non plus
démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son
pays d'origine, il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du 4
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novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture).
L’exécution du renvoi s’avère ainsi licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
Il n'y a donc pas lieu de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires visant à établir la qualité de réfugié du recourant ou à
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi sous
l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/50 consid. 8). Partant, l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée.
3.5 Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’ODM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile du recourant. Sur ce point, le recours doit
donc être rejeté et la décision attaquée confirmée.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(cf. art. 44 al. 1 LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er février 2014).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée
(cf. art. 32 OA 1), en l’absence notamment d’un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er février
2014). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible.
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son
retour dans son pays d’origine l'exposera à un risque de traitement
contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par
la Suisse. L’exécution du renvoi est par conséquent licite au sens de l'art.
83 al. 3 LEtr.
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5.3 Elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise
en danger concrète du recourant.
En effet, actuellement, la Tunisie ne se trouve pas en proie, sur
l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une
violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances
de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger au sens de
cette disposition. S'agissant de la situation personnelle de l'intéressé, il
ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que
l'exécution du renvoi impliquerait pour lui une mise en danger concrète.
5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr,
le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF
2008/34 consid. 12).
6.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure. Partant, la décision attaquée est également confirmée sur ces
points.
7.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Compte tenu des particularités du cas d'espèce, il est toutefois renoncé
exceptionnellement à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
dernière phr. PA et art. 6 let. b FITAF).
La demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet.
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :