B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6627/2017
Ar r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Yanick Felley, Andrea Berger-Fehr, juges,
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 23 octobre 2017 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 30 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en
Suisse. Entendu sur ses données personnelles, le 3 décembre 2015, et sur
ses motifs d’asile, le 8 septembre 2016, il a déclaré être de nationalité
afghane, d’ethnie hazara et de religion chiite.
En substance, il a indiqué avoir rejoint l’Iran à l’âge de treize ans afin d’y
travailler. Ne bénéficiant pas d’un permis de séjour, les autorités iraniennes
l’auraient renvoyé en Afghanistan en 2010. Après son arrivée à B._______,
il aurait pris place dans un bus afin de rejoindre C._______. Sur le trajet,
un groupe de Talibans armés aurait intercepté ce véhicule et aurait enlevé
les neuf occupants. Ces derniers auraient ensuite été emmenés dans une
maison isolée, sise à la montagne. Au cours de leur sept mois de détention,
le recourant et ses compagnons d’infortune auraient été battus et violés à
réitérées reprises par différents hommes. Six d’entre eux seraient décédés
durant cette période des suites de torture. Les geôliers les auraient
également interrogés sur leur ethnie afin de savoir s’ils étaient Hazaras.
Etant donné que l’intéressé était le plus jeune des détenus, il aurait été à
ce titre la cible, la plupart du temps, des violences exercées par les
Talibans. Après sa libération par les forces armées afghanes, il serait
retourné vivre en Iran durant environ cinq ans, avant de rejoindre la Suisse.
Le recourant a déclaré être complètement anéanti et avoir fait deux
tentatives de suicide.
B.
Par décision du 23 octobre 2017, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et octroyé une admission provisoire pour
cause d’inexigibilité de cette mesure.
L’autorité inférieure a considéré que les allégations de A._______ n’étaient
pas pertinentes en matière d’asile puisqu’il s’agissait d’infractions relevant
du droit commun, à savoir une séquestration et des actes d’ordre sexuel
sur un mineur, et résultant d’une présence fortuite à un endroit et à un
moment précis. Le SEM ne s’est ainsi pas prononcé sur la vraisemblance
de ces allégations.
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Page 3
C.
Par acte du 23 novembre 2017, transmis le jour même au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par télécopie et le lendemain
par pli recommandé, l'intéressé a formé recours contre cette décision
auprès du Tribunal. Il a conclu, en substance, à ce que la qualité de réfugié
lui soit reconnue et l’asile octroyé. Il a également requis d’être mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
A._______ se prévaut essentiellement du fait qu’on ne peut écarter une
persécution selon la race et la nationalité, au sens de l’art. 3 LAsi, dès lors
que les Talibans l’ont questionné pour savoir s’il était Hazara. Quant à sa
libération par les forces armées afghanes, elle ne peut être considérée
comme une protection émanant des autorités nationales. Son départ en
Iran a donc été motivé par le sentiment d’insécurité, l’absence d’aide
étatique en sa faveur, le désir de retrouver sa famille et le besoin de se
protéger des menaces proférées par la famille d’une personne tuée par
son père. En outre, en tant qu’Hazara, il lui était difficile de rester dans son
pays ou d’y trouver un refuge interne. Quant au renvoi de Suisse ordonné
par le SEM, il l’estime illicite.
D.
Par décision incidente du 7 décembre 2017, le Tribunal a notamment admis
la requête d’assistance judiciaire totale, désigné Thao Pham en qualité de
mandataire d’office et renoncé à percevoir une avance sur les frais de
procédure présumés.
E.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse datée du 22 décembre 2017. Selon l’autorité inférieure, même
si le recourant a été questionné au sujet de son ethnie, cela ne permet pas
de prouver qu’il s’agit de la cause de son enlèvement. A ce sujet, il est
rappelé que parmi les personnes enlevées à ses côtés figuraient des
hommes ouzbeks, et que l’intéressé avait expliqué avoir été victime de
violences, non pas en raison de son ethnie, mais parce qu’il était le plus
jeune du groupe.
F.
Dans sa réplique du 18 janvier 2018, le recourant a maintenu ses
conclusions et son argumentation, à savoir que les mauvais traitements
infligés l’ont été en raison de son appartenance ethnique.
E-6627/2017
Page 4
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA ainsi
qu’art. 108 al. 1 et 5 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-
5.6).
2.2 Conformément à la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de
compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré
de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art.
3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection
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Page 5
actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou,
sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt).
2.2.1 En l’occurrence, le recourant a affirmé avoir été détenu durant sept
mois par des Talibans, lesquels lui ont infligé des sévices physiques et
sexuels. Sur la base de ces déclarations, indépendamment de leur
vraisemblance, il ne peut être établi que l’origine hazara de A._______ ait
été le motif ayant conduit ses ravisseurs à agir de la sorte. En effet, deux
Ouzbeks, qui se seraient trouvés aux côtés du recourant dans le bus puis
dans la maison, ont également été frappés et violés. Sur la base de cette
assertion, il appert que l’appartenance à une ethnie ou une nationalité en
particulier n’était pas un facteur déterminant pour être sujet aux exactions
commises par le groupe de Talibans. Sans minimiser la gravité des
maltraitances auxquelles le recourant affirme avoir été soumis, le Tribunal
ne peut que retenir, à l’instar du SEM, que les agissements à son encontre
ne sont pas pertinents en matière d’asile.
2.2.2 En raison de l’allégation selon laquelle l’intéressé aurait été plus
souvent violé que les autres du fait qu’il était le plus jeune ainsi que de la
pratique du « bacha bazi » ayant cours en Afghanistan, il sied d’examiner
s’il en a été victime, cas échéant si cela vaut appartenance à un groupe
social déterminé au sens de l’art. 3 LAsi. Le terme « bacha bazi » signifie
« jouer avec les garçons » et désigne de jeunes garçons, prépubères et
adolescents, obligés de danser travestis en femmes et convoités pour le
prestige et/ou à des fins sexuelles (SEM, Note Afghanistan – Bacha bazi,
8 mars 2017, p. 5, sem/internationales/herkunftslaender/asien-nahost/afg/AFG-bacha-bazi-
f.pdf >, consulté le 23.01.2018 ; MARTIN REICHERT, Die für die Krieger
tanzen, in : Das Magazin der Heinrich-Boll Stiftung, Ausgabe 1, Berlin,
2011, p. 10, >, consulté le 23.01.2018 ; Human Terrain Team (HTT) AF-6 Research
Update and Findings, Pashtun sexuality, unclassified, 2009, p. 10, > consulté le
23.01.2018 ; Digital Journal, Boys in Afghanistan Sold Into Prostitution,
Sexual Slavery, 20.11.2007, >, consulté le 23.01.2018 ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), Principes directeurs du HCR relatifs à l’éligibilité dans le
cadre de l’évaluation des besoins de protection internationale des
demandeurs d’asile afghans, 19 avril 2016, HCR/EG/AFG/16/02, p. 83,
E-6627/2017
Page 6
y&docid=5975c0304 >, consulté le 24.01.2018).
Force est d’admettre qu’en l’absence de toute assertion relative à un
travestissement en femme ou une obligation de danser devant une
audience qui auraient été imposés au recourant, le Tribunal ne peut
conclure qu’il a été victime de « bacha bazi ».
2.2.3 Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas des déclarations de
l’intéressé, l’existence d’un faisceau d’indices objectifs et concrets d’une
persécution subie dans son pays d’origine pour un des motifs énoncés à
l’art. 3 LAsi.
3.
3.1 Pour les personnes n’ayant pas subi de persécution avant le départ de
leur pays, ou s’étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe
de vérifier encore l’existence, en cas de retour dans leur pays, d’une crainte
fondée de persécution. Cette crainte face à des persécutions à venir, telle
que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une
situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un
tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le
plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence d’une persécution antérieure, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur
des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se
référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un
avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en
considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de
la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté
contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du
candidat à l'asile (ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ;
voir aussi SAMAH POSSE-OUSMANE/SARAH PROGIN-THEUERKAUF in : Code
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Page 7
annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l’asile (LAsi),
Amarelle/Nguyen [éd.], 2015, commentaire ad art. 3, nos 12 ss ;
Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR [éd.], Manuel de la
procédure d'asile et de renvoi, 2e éd., 2016, p. 194 ss ; WALTER STÖCKLI,
Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e
éd., 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers,
2003, p. 442 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,
Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de
réfugié, 1992, nos 37 ss p. 11 ss).
3.2 Dans son mémoire-recours, le recourant s’est prévalu de son
appartenance à l’ethnie hazara et a prétendu que pour ce motif, il lui aurait
été difficile de rester vivre dans son pays d’origine. Implicitement, il
s’estime victime d’une persécution collective en tant qu’Hazara.
3.2.1 Les exigences de la jurisprudence du Tribunal pour admettre
l'existence d'une telle persécution sont très élevées. Celle-ci ne sera
admise que lorsque les atteintes aux biens juridiquement protégés visent,
dans un pays ou une région donnés, tous les membres du groupe de
population concerné et prennent, des points de vue qualitatif et quantitatif,
une telle ampleur que l'on ne saurait plus parler d'une possibilité de
persécution, mais d'un danger actuel hautement probable pour le
requérant d'être également soumis à ces atteintes en cas de retour chez
lui (sur les conditions permettant de conclure à une persécution collective,
voir notamment, ATAF 2014/32 consid. 7.1 ; ATAF 2013/21 consid. 9.1 et
ATAF 2013/12 consid. 6).
D’après les informations à disposition du Tribunal, si la communauté
Hazara en Afghanistan est effectivement victime d’actes de violence isolés,
en particulier dans les régions dans lesquelles elle est fortement minorisée
(notamment arrêts du TAF E-7863/2016 du 21 novembre 2017 consid.
4.3.3 et E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.3), l’on ne saurait
considérer les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une
persécution collective à son égard comme étant en l’espèce remplies. Et
ce, même si la situation sécuritaire s’est dégradée au cours des derniers
mois en raison du nombre d’attentats et d’attaques, affectant aussi bien la
minorité Hazara que le reste de la population.
En général, on peut relever qu’au cours de l’année 2017, un nombre
croissant d’attaques a visé la minorité chiite hazara (Human Rights Watch,
Afghanistan – Country Summary, janvier 2018, p. 1, E-6627/2017
Page 8
>, consulté le
25.01.2018), et plus particulièrement, qu’un attentat a causé la mort de 56
personnes, le 20 octobre 2017, dans un quartier de Kaboul à dominance
chiite hazara (Thomas Rutting, The ‘Humvee Bomb’ Series : The October
wave of Taleban attacks in 2017 context, in : Afghanistan Analysts
Network, 7 novembre 2017, humvee-bomb-series-the-october-wave-of-taleban-attacks-in-2017-
context/ >, consulté le 24 janvier 2018). Cette minorité a également été la
cible directe d’un attentat, revendiqué par l’Etat islamique (EI), survenu à
Kaboul le 23 juillet 2016, à l’occasion d’une manifestation de plusieurs
milliers d’Hazaras protestant contre le tracé d’un projet de ligne électrique,
tuant 80 personnes et en blessant plus de 230 autres (Amnesty
International, Rapport annuel 2016/2017, La situation des droits humains
dans le monde, p. 66, amnesty/publications/rapport-amnesty/annee/2016/air201617-
french_2017-02-14_11-24-01.pdf >, consulté le 24 janvier 2018). Par
ailleurs, bien que le nombre d’agressions confessionnelles ait augmenté
depuis l’apparition de l’organisation de l’Etat islamique en Afghanistan, en
particulier contre les chiites Hazaras, il n’est guère possible de faire une
appréciation solide sur le caractère suffisamment étendu et fréquent des
atteintes physiques individuelles contre les membres de cette
communauté, vu la disparition des administrations locales, les variations
dans les flux migratoires internes non contrôlés et l’absence de statistiques
des victimes en relation avec la population globale des Hazaras, voire de
l’ensemble des Afghans (arrêts du TAF E-4640/2017 du 27 décembre 2017
consid. 4 ; D-5800/2016 du 13 octobre 2017 consid. 7.3.2, 7.4.3, 7.5.2 et
8.1), pour que l'on ne puisse plus seulement parler d'une multiplicité
d'atteintes individuelles ni d'une simple possibilité de persécution, mais
d’une exposition du recourant, avec une probabilité prépondérante, à de
sérieux préjudices, du seul fait de son appartenance à l’ethnie hazara.
Ceci dit, si ces événements, non exhaustivement énumérés ci-dessus,
démontrent la persistance d’un climat d’insécurité, ils ne sauraient être
considérés comme des persécutions ou comme faisant état d’un risque
d’une persécution collective à l’égard de la minorité Hazara. Ainsi il n’y a
pas lieu de poursuivre l’examen du cas d’espèce sous cet angle.
3.2.2 S’agissant du risque que le recourant estime encourir en raison de la
volonté de vengeance des ennemis de son père, lequel aurait tué un tiers,
il s’agit là d’une pure supposition de sa part qu'aucun élément concret ou
moyen de preuve ne vient étayer, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui donner
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Page 9
le moindre crédit dans l’examen d’un risque de crainte fondée de
persécution.
3.3 En conséquence, tant sur le plan objectif que subjectif, la crainte de
l'intéressé de subir des préjudices n'est pas fondée, dès lors qu'il n’a pas
été par le passé victime d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi et qu’il
n’existe aucun faisceau d'indices laissant présager l'avènement, dans un
avenir proche et avec haute probabilité, de mesures déterminantes selon
cette même disposition.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS
142.20).
5.2 L’autorité inférieure a considéré que l’exécution du renvoi de
l’intéressé, dans son pays d’origine, n’était pas raisonnablement exigible.
Ainsi, il a été mis au bénéfice d’une admission provisoire. Les trois
conditions prévalant à la renonciation à l'exécution du renvoi pour cause
d'empêchement (impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l'art. 83 al.
2 à 4 LEtr, étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4), le
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Tribunal n’a pas à examiner la licéité de cette mesure, en dépit du grief
formulé à ce sujet par le recourant.
6.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
7.
7.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.32.2).
7.2 Toutefois, la demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise,
il est statué sans frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
7.3 Thao Pham, agissant pour le compte du CSP, ayant été nommée
comme mandataire d’office par décision incidente du 7 décembre 2017,
une indemnité à titre d’honoraires et de débours doit lui être accordée (art.
8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). Le
tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants
n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 FITAF qui renvoie à l'art. 10
al. 2 FITAF). En l'absence d’un décompte de prestations, et au vu des
tâches opérées par la mandataire, à savoir un mémoire-recours de quatre
pages et une réplique d’une page, dite indemnité est arrêtée ex aequo et
bono à un montant de 800 francs, TVA et débours compris (art. 8 à 11
FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le Tribunal versera à Thao Pham, mandataire commis d’office, le montant
de 800 francs à titre d’honoraires de représentation.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini