B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6631/2016
Ar r ê t d u 7 n o vemb r e 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Marianne Teuscher, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 24 octobre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 octobre
2016,
la décision du 24 octobre 2016 (notifiée le 27 octobre 2016), par laquelle
le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de
l'intéressé vers l’Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, cons-
tatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 27 octobre 2016, contre cette décision,
la demande de dispense du versement de l’avance des frais de procédure
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 31 octobre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’à titre liminaire, c’est à tort que le recourant reproche au SEM d’avoir
violé son droit d’être entendu et soutient que la décision querellée fait tota-
lement abstraction de la présence en Suisse de sa fiancée,
qu’en effet, il ressort expressément de la décision entreprise que le SEM a
pris en considération les allégations de l’intéressé à ce sujet et est arrivé à
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la conclusion que cet élément ne remettait pas en question la compétence
de l’Espagne pour traiter sa demande d’asile (cf. décision du SEM du
24 octobre 2016, p. 3 et 4),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
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que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la de-
mande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un
autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Du-
blin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
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que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Espagne, le 15 sep-
tembre 2016,
qu'en date du 6 octobre 2016, cet office a dès lors soumis aux autorités
espagnoles compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24
par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que, le 17 octobre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté,
que, pour s’opposer à son transfert, le recourant invoque l’art. 8 CEDH et
fait valoir qu’il souhaite rester en Suisse auprès de sa fiancée ou épouse
coutumière, B._______, qui réside dans ce pays, au bénéfice d’un
permis F,
qu’en l’espèce, lors de son audition, l’intéressé a tout d’abord déclaré être
marié selon la coutume avec cette personne, depuis 2011 (cf. p-v d’audition
du 7 octobre 2016, p. 4),
que, par la suite, il a toutefois précisé qu’aucune célébration de mariage
n’avait eu lieu et que sa famille voulait qu’il termine ses études avant
d’épouser B._______ (cf. p-v d’audition du 7 octobre 2016, p. 5),
qu’au stade du recours, l’intéressé a indiqué qu’il y avait lieu de considérer
qu’il était marié religieusement à B._______ et que leurs familles respec-
tives les avaient fiancés selon la coutume (cf. mémoire de recours du
27 octobre 2016, p. 1 et 2),
qu’au vu de ce qui précède et des déclarations contradictoires de l’inté-
ressé, il ne peut être retenu qu’un mariage selon la religion ou la coutume
(selon les versions) aurait été célébré,
qu’au demeurant, l’intéressé n’a produit ni certificat de mariage ni preuve
ni indices cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés qui permettraient
de tenir le mariage religieux ou coutumier pour établi,
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que dans ces circonstances, aucun élément ne démontre que le recourant
et B._______ sont effectivement mariés,
qu’il s’agit encore d’examiner si la relation que le recourant entretient avec
B._______ peut être assimilée à un mariage, en raison de son caractère
stable et durable,
qu’en l’occurrence, il ne ressort pas des informations fournies par l’inté-
ressé que, depuis leur rencontre en 2010, lui et sa fiancée, alors âgée de
(…) ans, auraient vécu ensemble,
que, depuis le départ du recourant de Syrie, en septembre 2011, ils au-
raient uniquement entretenu des contacts téléphoniques jusqu’à la fin de
l’année 2011, puis se seraient ensuite perdus de vue,
que, grâce aux réseaux sociaux, ils auraient repris contact en avril ou
mai 2016,
que partant, le recourant ne saurait se prévaloir de l’existence d’une com-
munauté de toit durable au sens de la jurisprudence (sur la notion de con-
cubinage stable protégé par la loi, cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ;
voir aussi ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et ATF 140 V 50 consid. 3.4.3),
qu’il a certes indiqué qu’ils avaient l’intention d’officialiser leur union et que
leurs projets à court terme étaient de fonder une famille,
que, toutefois, il ne ressort pas du dossier que des démarches concrètes
en vue d’un mariage ou d’un partenariat enregistré auraient été engagées,
qu’en tout état de cause, un éventuel mariage ne saurait être considéré
comme imminent,
qu’au demeurant, il est loisible au recourant d’entreprendre depuis l’étran-
ger les démarches en vue d’un mariage et, une fois les formalités accom-
plies, de déposer une demande dans le but de rejoindre sa conjointe en
Suisse,
que, dans ces conditions, il n’y a pas pour la Suisse d’obligation positive,
au titre de l’art. 8 CEDH, de renoncer au transfert du recourant vers l’Es-
pagne,
que l’appréciation du SEM doit donc être confirmée sur ce point,
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que pour le reste, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en
Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3
par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale,
ci-après: directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernemen-
tales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Espagne,
ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structu-
relles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances
de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités espa-
gnoles, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas
protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt
de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
30696/09),
que, dès lors, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se
justifie pas en l'espèce,
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que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités espagnoles refuseraient de le reprendre
en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l’Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement mena-
cées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel
pays,
que, cela dit, le recourant a fait valoir que l’Espagne ne dispose pas de
structures d’accueil adéquates,
qu'il n'a toutefois pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si – après son retour en Espagne – le requérant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
que le recourant a encore indiqué, dans son recours, qu’il était très fragile
psychologiquement,
qu’il n’a toutefois fourni aucune autre précision utile à cet égard ni présenté
de certificat médical à ce sujet,
qu’il n’a ainsi pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu’il ne
serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Espagne repré-
senterait un danger concret pour sa santé, et serait illicite au sens restrictif
de la jurisprudence publiée (cf. arrêt de la CourEDH N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, cf. aussi ATAF 2011/9 con-
sid. 7.1),
que le recourant pourra, cas échéant, être suivi et traité en Espagne, ce
pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en
Suisse,
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qu'en outre, l’Espagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires
qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel
des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médi-
cale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers
en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d’admettre que l’Espagne refuserait ou renoncerait à
une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant,
que, si nécessaire, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exé-
cution du transfert de transmettre aux autorités espagnoles les renseigne-
ments permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement
Dublin III),
qu’en outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d’asile
le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures condi-
tions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur demande
d’asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, le transfert vers l’Espagne du recourant n’appa-
raît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que, cela dit, le SEM a correctement examiné s’il y avait lieu d’appliquer la
clause de souveraineté prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en
lien avec l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile rela-
tive à la procédure (OA 1, RS 142.311),
que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l’état de fait
pertinent et n’a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d’appréciation
lors de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que, dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité sur
ce point,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Espagne, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la de-
mande de dispense du versement de l’avance des frais de procédure est
sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :