B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6632/2014
A r r ê t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 27 octobre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 29 juillet 2014,
la décision du 27 octobre 2014, notifiée le 5 novembre suivant, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert
de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours du 7 novembre 2014 (date du sceau postal) adressé à l'ODM,
qui l'a reçu le 10 novembre 2014 et l'a transmis au Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), comme objet de sa compétence,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
14 novembre 2014,
la décision incidente du 17 novembre 2014, notifiée le lendemain, par
laquelle le Tribunal a demandé la régularisation du recours (pour absence
de signature) et a imparti au recourant un délai de trois jours pour ce
faire,
le courrier posté le 19 novembre 2014, par lequel l'intéressé a régularisé
son recours,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
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que, régularisé le 19 novembre 2014, le recours doit être considéré
comme présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi ; il est donc recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'il y a donc lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au
3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III
qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile,
l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis
a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
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(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7
par. 1 du règlement Dublin III),
que, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils
figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 du règlement
Dublin III, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre,
maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est
entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de
l'examen de la demande de protection internationale (cf. art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, selon l'art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III, l'Etat
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en
vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions
prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de
croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés
au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les déclarations du recourant lors de son audition
sommaire du 8 août 2014 ont révélé qu'après avoir traversé la mer en
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provenance de la Libye, il a été interpellé par les garde-côtes italiens et
amené à B._______,
que, selon ses dires, les autorités italiennes ont relevé son identité, mais
non ses empreintes digitales,
qu'en date du 13 août 2014, l'ODM a dès lors soumis aux autorités
italiennes une requête aux fins de prise en charge (cf. art. 18 par. 1 point
a du règlement Dublin III) fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par
l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée
et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile
de l'intéressé (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès
lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. ci-dessous),
que le recourant s'est toutefois opposé à son transfert vers l'Italie aux
motifs qu'il n'y a séjourné que durant quelques jours et que la situation y
est difficile pour les demandeurs d'asile,
qu'ainsi, il a sollicité implicitement l'application de la clause de
souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III précité,
que l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après :
Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de
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réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après :
directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier
2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs
d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après :
directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et
Grèce, requête no 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en
présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance
systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et
Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un
risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le
transfert (cf. Cour EDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M.
Magomedova against Austria, requête no 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du
21 janvier 2011 M.S.S. précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c.
Grèce, requête no 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence
d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union
européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en
tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce
(cf. Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité),
qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert d'un ensemble de
positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non
gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences
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structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence
de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être
exposés, en Italie, à une situation de précarité et de dénuement matériel
et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en
règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique
des normes communautaires minimales en la matière, le respect par
l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur
son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi
CourEDH, décision du 4 novembre 2014 Tarakhel contre Suisse, requête
no 29217/12, § 114 et 115 ; Cour EDH, décision du 2 avril 2013 Samsam
Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et l’Italie, requête
no 27725/10, § 78),
que cela n'empêchera toutefois pas d'examiner chaque cas d'espèce et
de renoncer, cas échéant, au transfert dans des cas individuels
concernant des personnes particulièrement vulnérables,
que la présomption de sécurité peut aussi être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5),
qu'à cet égard, la Cour EDH a récemment souligné qu'en cas de transfert
vers l'Italie, il est possible que des demandeurs d'asile soient privés
d'hébergement ou logés dans des structures surpeuplées, dans des
conditions de promiscuité, de salubrité et de sécurité problématiques ;
qu'ainsi, s'agissant des demandeurs d'asile d'extrême vulnérabilité que
sont les enfants – qu'ils soient accompagnés ou non –, il convient pour
les autorités suisses de s'assurer, auprès de leurs homologues en Italie,
qu'à leur arrivé dans ce pays, ces personnes seront accueillies dans des
structures et dans des conditions adaptées (cf. arrêt du 4 novembre 2014
Tarakhel contre Suisse précité, § 118-122),
que, dans le cas particulier, le recourant, qui est un jeune homme
célibataire, n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe de non•refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
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qu'en outre, n'ayant pas déposé de demande d'asile dans ce pays et
ayant quitté le centre d'hébergement collectif qui lui avait été attribué à
B._______ au terme de quelques jours seulement, le recourant n'a pas
donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner son cas et
d'obtenir un soutien de ces dernières,
que le recourant ne fait valoir aucun élément concret susceptible de
démontrer que les autorités italiennes refuseraient de mener à terme
l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive
Procédure,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le requérant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), pour
autant qu'il ne soit pas sous le coup d'un renvoi entré en force,
qu'enfin, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie
revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4
de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
que l'intéressé a déclaré lors de son audition au CEP être en bonne santé
("ich bin gesund"),
que partant, il ne saurait être considéré en tant que personne d'extrême
vulnérabilité, voire particulièrement vulnérable,
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée
des risques – que le recourant ne prétend d'ailleurs pas encourir – n'étant
pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des responsabilités,
entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in
ASYL 2/11 p. 14),
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que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, ni même
à l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il
y a lieu de se référer par analogie),
qu'en conclusion, il n'y a pas lieu de faire application de la clause
discrétionnaire (de souveraineté) de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III,
que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant, et est tenue – en vertu de l'art. 13 par. 1 dudit
règlement – de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux
art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors
qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :