B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6635/2014
A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
François Badoud, Christa Luterbacher, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenstrasse 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 6 novembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 1er août
2014,
le résultat de la comparaison, effectuée le 4 août 2014, des empreintes
digitales de l'intéressé avec celles enregistrées dans la base de données
"Eurodac", ayant fait apparaître qu'il avait été enregistré le 5 octobre 2013
en Bulgarie (suite au franchissement illicite de la frontière) et le 19 février
2014 en Autriche (comme demandeur d'asile),
le procès-verbal de l'audition du recourant au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de Vallorbe, du 12 août 2014,
le procès-verbal de l'audition du recourant au même CEP, du 28 août 2014,
aux termes duquel celui-ci a été interrogé sur sa prétendue minorité, puis
rendu attentif, en fin d'audition, au fait que l'ODM ne le considérerait pas
comme mineur pour la suite de la procédure et, enfin, entendu sur ses
objections à un éventuel transfert en Autriche ou en Bulgarie, en tant
qu'Etats potentiellement compétents pour l'examen de sa demande,
la demande de reprise en charge adressée le 5 septembre 2014 par l'ODM
à l'Autriche,
la réponse négative de l'autorité autrichienne, au motif que la Bulgarie,
requise par elle de prendre en charge l'intéressé, avait accepté sa
compétence le 8 mai 2014,
la demande de reprise en charge adressée le 8 septembre 2014 par l'ODM
à la Bulgarie, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
la réponse du 24 septembre 2014, par laquelle l'autorité bulgare a refusé
la reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b précité au motif que
l'intéressé n'avait pas déposé de demande d'asile en Bulgarie, mais y avait
été enregistré suite au franchissement illégal de la frontière,
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le courrier du 3 octobre 2014, par lequel l'ODM a demandé à l'autorité
bulgare de reconsidérer sa réponse, en lui rappelant qu'elle avait accepté
sa responsabilité en réponse à la requête de l'Autriche,
la réponse positive à cette demande, du 13 octobre 2014,
le courrier du 17 octobre 2014, par lequel l'ODM a communiqué au
recourant qu'il continuait à le considérer comme majeur, au vu des
éléments nouveaux collectés dans l'intervalle et l'a invité à se déterminer,
la décision du 6 novembre 2014, notifiée le 11 novembre à l'intéressé, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers
la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 13 novembre 2014 (date du sceau postal), contre
cette décision,
l'ordonnance du 18 novembre 2014, par laquelle l'exécution du renvoi de
l'intéressé a été suspendue,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III,
que ce règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
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pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que
l'intéressé avait été enregistré le 5 octobre 2013 en Bulgarie comme ayant
franchi irrégulièrement la frontière et le 19 février 2014 en Autriche comme
requérant d'asile,
que, suite aux demandes de l'ODM des 8 septembre et 3 octobre 2014,
l'autorité bulgare compétente a accepté, le 13 octobre 2014, sa
responsabilité sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que le recourant conteste la compétence de la Bulgarie, en faisant valoir
qu'il est mineur et, de ce fait, en droit sous l'angle du règlement Dublin de
déposer une demande d'asile dans le pays de son choix,
qu'effectivement, le fait qu'un requérant soit mineur a pour conséquence
que, même lorsque l'Etat responsable a déjà été déterminé une première
fois, l'art. 8 ch. 4 trouve application en cas de dépôt d'une nouvelle
demande d'asile dans un autre Etat (cf. arrêt C-648/11 du 6 juin 2013 de la
Cour européenne de justice ; cf. également CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA
SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne/Graz 2014, op. cit. K 16 ad art. Art.
8),
qu'en l'occurrence toutefois, l'ODM a, à bon droit, considéré que la minorité
alléguée n'avait pas été établie,
qu'il peut être renvoyé ici à la motivation communiquée par l'ODM au
recourant dans son courrier du 17 octobre 2014, laquelle se base
notamment sur le fait que l'Autriche a refusé d'admettre la minorité alléguée
en se basant sur un examen médical, qu'il a été enregistré sous une autre
identité comme personne majeure en Bulgarie et qu'il ne présente
manifestement pas l'aspect physique d'une personne ayant l'âge allégué,
que le recourant ne s'est pas déterminé sur le contenu de ce courrier dans
le délai qui lui avait été imparti,
que, dans son recours, il se limite à se référer à la copie de "taskara" remise
à l'ODM dans le courant du mois de septembre 2014, mais qu'il ne fournit
aucun nouvel élément de fait, ni aucun argument concret de nature à
remettre en question sur ce point la motivation développée par l'ODM dans
son courrier précité du 17 octobre 2014, qui apparaît convaincante,
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que, le recourant n'étant pas mineur, il n'appartient pas à la Suisse, saisie
par lui d'une nouvelle demande d'asile, d'examiner la compétence selon
les critères du règlement Dublin lorsque, comme en l'occurrence, un autre
Etat a déjà accepté sa compétence à la suite d'une requête de prise en
charge (cf. ATAF 2012/14 consid. 3.2 ; cf. également arrêt du Tribunal
D-6075/2014 du 23 octobre 2014),
qu'au vu de ce qui précède, la Bulgarie est l'Etat compétent selon
l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que cet Etat a accepté sa responsabilité, sur la base de cette disposition,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors
qu'il n'y a pas lieu de conclure qu'il existe en Bulgarie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (ci-après CharteUE),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ainsi qu'à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après:
directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
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ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Bulgarie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités bulgares, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif,
ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09),
que, certes, dans son rapport daté du 2 janvier 2014, le HCR a lancé un
appel aux Etats Dublin de cesser temporairement tous les transferts de
demandeurs d'asile vers la Bulgarie en raison de l'existence, dans ce pays,
de sérieuses insuffisances dans le système d'accueil des demandeurs
d'asile (Bulgaria As a Country of Asylum, UNHCR Observations on the
Current Situation of Asylum in Bulgaria, The UN Refugee Agency, 2
January 2014, p. 16),
qu'en avril 2014 toutefois, après un réexamen de la situation en Bulgarie,
cette même organisation a suspendu son appel constatant que les
conditions d'accueil des demandeurs d'asile s'y étaient améliorées
(Bulgaria As a Country of Asylum, UNHCR Observations on the Current
Situation of Asylum in Bulgaria, The UN Refugee Agency, April 2014, p. 17),
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, le respect par la
Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur
son territoire demeure présumé,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
que, lors de son audition du 28 août 2014, le recourant a refusé un transfert
en Bulgarie au motif qu'il avait été renvoyé de ce pays,
qu'il fait valoir pour la première fois, dans son recours, que les conditions
de vie en Bulgarie sont "contraires aux droits de l'homme" et qu'il serait de
ce fait en danger en cas de transfert dans ce pays,
que, ce faisant, il sollicite implicitement l'application d'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue au par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
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qu'il n'a toutefois pas démontré l'existence d'un risque concret que les
autorités bulgares refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa
demande de protection, en violation de la directive Procédure,
qu'il lui appartient de confirmer sa volonté de déposer une demande de
protection auprès des autorités de ce pays,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que la Bulgarie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'enfin, le recourant, qui se borne à des déclarations générales sur les
conditions d'accueil régnant en Bulgarie, n'a aucunement démontré que
ses conditions d'existence en Bulgarie revêtiraient, en cas de transfert
dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3
CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si – après son retour en Bulgarie – il devait être contraint
par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités bulgares en
usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),
qu'en définitive, le recourant n'a aucunement démontré que dans son cas
concret l'exécution du transfert l'exposerait à un traitement illicite, ni que
l'ODM avait outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant qu'il
n'existait aucune raison humanitaire justifiant, dans son cas, d'appliquer la
clause de souveraineté,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
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leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
que la Bulgarie demeure dès lors l'Etat responsable – en vertu de l'art. 13
par. 1 dudit règlement – de l'examen de la demande d'asile du recourant
au sens du règlement Dublin III,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que celui-ci a cependant sollicité la dispense de ces frais, en invoquant son
indigence,
que cette requête doit être admise dès lors que les conclusions du recours
n'étaient pas, d'emblée, vouées à l'échec et que l'indigence de l'intéressé
peut être retenue (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, partant, il n'est pas perçu de frais,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
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3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :