B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6636/2015 & E-7129/2015 & E-7130/2015
Ar r ê t d u 11 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
avec l'approbation de Yanick Felley, juge,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
et C._______, né le (…),
Syrie,
représentés par D._______ et E._______,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ;
décisions du SEM du 28 septembre 2015 /
N (…), N (…) et N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées par A._______, B._______ et C._______,
le 23 septembre 2015,
la décision incidente du SEM, du 28 septembre suivant, attribuant
A._______ au canton du Valais,
les décisions incidentes du SEM, du même jour, attribuant C._______ et
B._______, frère et sœur de la précitée, au canton des Grisons,
le courrier du 28 septembre 2015, par lequel le dénommé D._______ et
son épouse E._______ ont implicitement contesté ces décisions et
demandé au SEM, via le centre d'enregistrement et de procédure de
F._______, de transférer dans le canton de F._______, où ils sont
domiciliés, A._______ ainsi que son frère et sa soeur au motifs qu'ils
étaient leur oncle et tante et qu'ils pouvaient leur venir en aide,
la lettre du 13 octobre 2015 par laquelle la dénommée G._______ a, elle,
demandé au SEM d'attribuer son frère et sa sœur, C._______ et
B._______, au canton du Valais,
la transmission, le 14 octobre 2015, des écrits précités au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) comme éventuels objets de sa
compétence,
la décision incidente du 10 novembre 2015, par laquelle le juge instructeur
a imparti aux recourants un délai de sept jours dès notification de sa
décision pour confirmer le recours du 28 septembre 2015, dire ensuite
dans quel canton ils voulaient être attribués (un seul et unique canton étant
désignable) et produire une procuration, dûment signée par eux, habilitant
leur oncle, D._______, à F._______, ou leur sœur, G._______, en Valais à
agir en leur nom (chaque recourant ne pouvant désigner qu'un seul
représentant),
le courrier du 16 novembre 2015, par lequel les recourants ont adressé au
Tribunal une procuration aux noms de D._______ et E._______, leur oncle
et tante à F._______,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur
le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue alors
définitivement,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le courrier du 28 septembre 2015 de D._______ et E._______, l'oncle
et la tante des recourants, doit être considéré comme un recours interjeté
dans le délai légal (cf. art. 107 al. 1 et 108 al. 1 LAsi) contre les décisions
incidentes du SEM du même jour,
qu'il ne saurait par contre en être de même de la demande de G._______,
manifestement déposée hors du délai de recours,
que ne satisfaisant pas d'emblée aux exigences fixées par la loi (cf. art. 11
et 52 PA), le recours de l'oncle et de la tante des recourants a ensuite été
régularisé dans le délai imparti à cet effet,
que l'économie de procédure commande de réunir les causes, étroitement
liées, qu'il s'agisse des parties intéressées, de leur mandataire, des
questions soulevées ou des conclusions et de statuer dans un seul arrêt,
que conformément à l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi, les requérants ne peuvent
attaquer la décision d'attribution cantonale que pour violation du principe
de l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1, 2ème phr. LAsi),
qu'en l'occurrence, les recourants font valoir que leur attribution au canton
de F._______ serait à la fois propice à leur intégration en Suisse et à leur
rétablissement après des années difficiles en Syrie grâce au soutien de
leur oncle et de leur tante, avec lesquels ils ont déjà habité en Syrie, leur
oncle ayant en outre toujours été un précieux appui pour A._______ qui
souffre d'une malformation au visage,
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qu'ils n'auraient de surcroît plus besoin de l'assistance d'un interprète chez
le médecin ou lors de démarches administratives,
que, cela étant, il peut être admis que les recourants se prévalent
formellement d'une violation du principe de l'unité de la famille et qu'en
conséquence leur recours est également recevable au regard du grief qu'ils
soulèvent,
qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant à un
canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du
canton et du requérant d'asile,
que l'autorité intimée répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus
uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de
membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de
leur besoin d'encadrement (cf. art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux exigences
des art. 8 et 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), pour
ouvrir un droit de recours pour le cas d'une éventuelle séparation des
membres d'une même famille en Suisse (cf. Message 95.088 du
4 décembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi
sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers, in : FF 1996 II 1 ss, spéc. 54 ; ATAF 2008/47
consid. 1.3.2 p. 673),
qu'en application de cette disposition, le pouvoir d'examen du Tribunal est
limité à la seule question de savoir si la décision du SEM de refuser
d'attribuer les recourants au canton de F._______, comme il en expriment
le souhait dans leur recours, constitue une violation du principe de l'unité
familiale, et ne peut porter sur les autres éléments à prendre en
considération pour la décision d'attribution, selon l'art. 22 al. 1 OA1 précité,
que la notion de famille ici applicable correspond à celle que le Tribunal
fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et
familiale consacré par l'art. 8 CEDH,
que celle-ci vise avant tout les relations entre les conjoints, les partenaires
enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière
durable, et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun, à savoir à la
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"famille nucléaire" (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 677 s. et
jurisprudence citée),
que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et
sœurs) peuvent également être protégés, pour autant qu'il existe une
relation étroite, effective et réellement vécue entre les intéressés,
que, selon la jurisprudence, de tels liens, dépassant le noyau familial au
sens strict, ne sont toutefois protégés qu'en cas d'existence d'un rapport
de dépendance particulier, en raison, par exemple, d'un handicap
(physique ou mental) ou d'une maladie graves rendant irremplaçable
l'assistance permanente de proches (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_204/2013 et jurisprudence citée ; ATAF 2008/47 précité consid. 4.1.1
p. 678 et ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591),
que, pour en juger, il faut non seulement prendre en compte les relations
familiales antérieures à la séparation, mais également les relations
imposées par les nouvelles circonstances et telles qu'elles se dessinent
pour l'avenir (cf. arrêt du Tribunal E-6431/2009 du 13 novembre 2009),
qu'en l'espèce, les recourants exposent que le soutien de leur oncle et de
leur tante dans un pays qu'ils ne connaissent pas leur serait très profitable,
qu'eux-mêmes et leur oncle ne forment toutefois pas une famille nucléaire
au sens entendu par la jurisprudence, soit une famille regroupant deux
adultes mariés ou non avec ou sans enfant,
qu'en outre les recourants sont majeurs,
qu'enfin, la communauté de toit, éventuellement de table, que leur oncle
dit avoir formée avec eux dans leur pays ne permet pas d'admettre
l'existence d'un rapport de dépendance au sens strict défini par la
jurisprudence précitée, même si l'on peut comprendre le souhait de leur
oncle et tante de venir en aide aux recourants,
que les recourants n'ont ainsi manifestement pas établi l'existence d'un lien
de dépendance avec leur parenté en Suisse,
que l'état de A._______ n’implique ainsi pas la présence constante d'un
parent à ses côtés, malgré la gêne qu'elle dit ressentir à cause de son
infirmité lorsqu'elle est avec des inconnus,
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qu'en outre, elle n'est pas isolée en Valais, puisqu'elle y a une sœur,
domiciliée à H._______ qui a déjà exprimé sa volonté de s'occuper d'elle,
qu'il en va de même de B._______ et de son frère C._______, qui ont tous
deux été attribués au canton des Grisons,
qu'en définitive, les recourants n'ont pas démontré qu'ils étaient
dépendants de leur oncle et tante en Suisse, au sens entendu par la
jurisprudence,
que, dans ces conditions, leur attribution aux cantons du Valais et des
Grisons n'est pas constitutive d'une atteinte au principe de l'unité de la
famille, étant souligné que, dans les circonstances du cas d'espèce, cette
mesure ne les empêche à l'évidence pas d'entretenir des liens avec leur
oncle et leur tante,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants.
3.
Le présent arrêt est adressé aux représentants des recourants, au SEM et
à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras