B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6637/2015
Ar r ê t d u 1 e r d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérald Bovier, Walter Stöckli, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Yémen,
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Déni de justice (retard injustifié) ;
N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ (ci-après : la
recourante) et ses deux enfants, en date du 3 mars 2014, respectivement
28 janvier 2014,
la décision du 2 décembre 2014, entrée en force le 15 décembre 2014, par
laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur ces demandes et a prononcé
le renvoi (transfert) des intéressés en France, en mentionnant que celui-ci
devait intervenir au plus tard le 26 mars 2015,
la communication de l'autorité cantonale compétente pour l'exécution du
renvoi, adressée le 2 mars 2015 au SEM et informant ce dernier que
l'intéressée avait disparu depuis le 16 février 2015, après avoir été avisée
qu'elle devait se tenir à disposition des autorités, son renvoi étant imminent,
le courrier du 21 juillet 2015, envoyé en copie au SEM, par lequel l'autorité
cantonale compétente a informé (..[autre autorité]) que le frère de la
recourante s'était présenté aux fins d'obtenir l'aide d'urgence pour les
enfants de celle-ci, qui auraient résidé clandestinement chez lui, en
précisant que cette aide ne pouvait être délivrée en l'absence de leur mère,
laquelle résidait également chez son frère selon les informations fournies
mais en rien étayées,
le courrier du 4 août 2015, par lequel la mandataire de la recourante,
agissant au bénéfice d'une procuration datée du 9 mars 2015, a demandé
au SEM de reprendre l'examen des demandes d'asile, au motif que le délai
de six mois pour effectuer le transfert avait expiré et que la responsabilité
pour traiter ces demandes était ainsi passée à la Suisse, et a prié le SEM
de statuer dans les sept jours ouvrables ou de prononcer dans le même
délai des mesures tendant à la suspension du renvoi,
le courrier du 30 septembre 2015, par lequel ledit mandataire a réitéré sa
demande du 4 août 2015,
le recours déposé le 15 octobre 2015 au Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) pour déni de justice,
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
qu'en l'espèce, la recourante ne conteste pas une décision, mais se plaint
d'un retard injustifié du SEM à statuer sur sa requête du 4 août 2015,
tendant à l'annulation de la décision de non-entrée en matière prise le
2 décembre 2014 et au prononcé de mesures de suspension de son
transfert,
qu'un recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA,
est de la compétence de l'autorité qui aurait été appelée à statuer sur le
recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1 ; voir
aussi MARKUS MÜLLER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall
2008, art. 46a, no 3),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi
(cf. art. 52 al. 1 PA),
que, sous le titre marginal "déni de justice et retard injustifié", l'art. 46a PA
dispose que le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité
saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire,
que le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose
ainsi que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente
qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier
une telle décision, faute de quoi le recours est irrecevable,
qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable,
d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la
qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA
(cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 p. 407 s et réf. cit., ATAF 2009/1 consid. 3
p. 6, ATAF 2008/15 consid. 3.2),
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qu'en l'espèce, la requête du 4 août 2015 peut être qualifiée de demande
de reconsidération de la décision de non-entrée en matière prise à
l'encontre de la recourante, requête dont le dépôt ne suspend pas
l'exécution du transfert, à moins que le SEM n'octroie l'effet suspensif
(cf. art. 111b al. 3 LAsi),
que se pose la question de savoir si le SEM était tenu, dans les
circonstances du cas concret, de rendre une décision à l'endroit de la
recourante, qu'il s'agisse de sa demande de reconsidération ou de sa
demande d'octroi d'effet suspensif, qui plus est dans le délai prévu par la
loi (cf. à ce sujet art. 111b al. 2 LAsi), notamment en regard du fait que
celle-ci ne se tenait plus à disposition des autorités depuis plusieurs mois
(cf. en particulier sur ce point art. 8 al. 3 et 3bis LAsi),
que la question de la recevabilité du recours à cet égard peut cependant
demeurer indécise, dans la mesure où, même recevable, il doit être rejeté,
que la recourante fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon
laquelle toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans
un délai raisonnable,
que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas
la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres
circonstances, font apparaître comme raisonnable,
que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la
base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le
temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour
l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités
compétentes (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure
administrative fédérale, Bâle 2013, p. 74),
qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute,
qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les
délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables,
qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la
prolongation de la procédure sont objectivement justifiées,
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qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son
pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à
accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard
injustifié,
qu'en l'occurrence, comme déjà exposé, il ressort du dossier que la
recourante ne s'est pas tenue à disposition des autorités,
que le SEM aurait pu, à réception du courrier du 4 août 2015, rendre le
mandataire attentif à cette obligation de l'intéressée et exiger des
précisions sur son lieu de séjour,
qu'à sa décharge, force est de constater que la recourante était considérée
comme ayant disparu,
que l'intéressée ne pouvait l'ignorer, d'autant que le courrier des autorités
cantonales à (…), du 21 juillet 2015, avait été envoyé en copie à son
mandataire,
qu'elle reproche ainsi au SEM un retard à statuer, alors que sur la base du
dossier, il y a lieu de retenir qu'elle-même, volontairement et
consciemment, ne s'est pas tenue à disposition des autorités, empêchant
de ce fait la mise en œuvre des décisions prises à son égard,
que c'est le lieu de rappeler que le requérant est, en vertu de son
devoir de collaborer, tenu de communiquer immédiatement son adresse
et tout changement de celle-ci à l'autorité cantonale compétente (cf. art. 8
al. 3 LAsi),
qu'au vu du comportement de l'intéressée on ne saurait conclure que le
SEM, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, a tardé à
statuer,
que, par conséquent, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable,
qu'il n'en demeure pas moins qu'il incombe au SEM de réagir à la demande
de l'intéressée, à tout le moins en exigeant du mandataire de celle-ci qu'il
communique aux autorités son adresse actuelle,
que, vu l'issue de la cause, les frais de procédures doivent être mis à
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier