Cour V
E-6639/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 o c t o b r e 2 0 0 8
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Marianne Teuscher, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, né le (...),
Congo (Kinshasa),
(adresse),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 10 octobre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6639/2008
Faits :
A.
Le 1er septembre 2008, après avoir franchi clandestinement la fron-
tière, B._______ a déposé une demande d'asile au service asile de
l'office cantonal de la population du canton de (...). Il a reçu à cette
occasion un laissez-passer provisoire pour lui permettre de se rendre
au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...).
Au CEP précité, le même jour, il lui a été remis un document dans
lequel les autorités compétentes attiraient son attention, d'une part,
sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle
de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
B.a Entendu sommairement le 8 septembre 2008 et plus particu-
lièrement sur ses motifs d'asile le 15 septembre suivant, au CEP de
(...), assisté d'un interprète, le requérant a déclaré parler le lingala
(langue de l'audition), (informations sur la situation personnelle du
recourant) et avoir été informateur pour le mouvement (...) (C._______
ou D._______).
B.b Au matin du (date), alors qu'il participait à une réunion organisée
par E._______ (ou [...]), président du D._______, le requérant aurait
été interpellé par des soldats de la direction des renseignements
généraux et des services spéciaux de la police (DRGS) et aurait été
conduit dans un cachot de la direction de la police à F._______.
Quatre jours plus tard, dans la nuit du (date), moyennant l'aide
préalable d'un garde, d'un oncle et du commandant des lieux, il se
serait évadé. Le (date), il aurait pris un vol international à destination
de la Suisse, avec escale en Belgique. Il aurait franchi les contrôles de
sécurité parce qu'on lui aurait remis « un bébé à porter » et qu'une
femme présentait leurs documents de voyage. Il ne connaîtrait ni le
nom de cette femme ni le nom mentionné dans ces documents.
B.c A l'appui de sa requête, il a déposé au CEP un acte de naissance
obtenu, selon ses déclarations, le (date) par son oncle.
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C.
Par décision du 10 octobre 2008, notifiée le 14 octobre suivant, l'office
fédéral n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé
en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'office fédéral a constaté que le requérant n'avait pas produit ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité et a considéré
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
En substance, l'ODM a ainsi estimé que le récit présenté par le requé-
rant était inconsistant, que la description de son départ était invrai-
semblable, qu'il s'était contredit sur un point important de son récit
(date de son adhésion au D._______), que son travail pour le compte
du D._______ était peu compatible avec la réalité des contrôles
effectués à Kinshasa, qu'il ignorait les arrestations précédentes du
président du D._______, les noms d'autres membres importants de ce
parti et qu'il n'était de toute évidence pas crédible que le commandant
de F._______ se soit compromis dans l'organisation de son évasion.
D.
Par acte remis à la poste le 21 octobre 2008, le requérant a recouru
contre la décision précitée ; il conclut à l'annulation de la décision en-
treprise en matière d'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission
provisoire. Son recours est assorti d'une demande d'assistance judi-
ciaire partielle.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis
d'office l'apport du dossier de l'ODM ; il l'a réceptionné en date du
23 octobre 2008.
F.
Le 23 octobre 2008, le requérant a produit une attestation de perte
des pièces d'identité (n °[...]) établie le (date) à Kinshasa/[...].
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si né-
cessaire, dans les considérants en droit.
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Droit :
1.
Le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée
et utilisée par la partie recourante (art. 33a al. 2 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).
Il n'y a en effet, en l'espèce, pas lieu de déroger à cette règle, quand
bien même l'office fédéral devait en principe rendre une décision
rédigée en allemand (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005
n ° 22 consid. 2 p. 206 s. ; arrêt non publié du Tribunal administratif
fédéral E-5425/2006, du 24 juillet 2008, consid. 2).
2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
2.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pour le
surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
3.
3.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de
cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss ; JICRA 2004 n ° 34
consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995
n ° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'hon-
neur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8 ; CLÉMENCE
GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure admi-
nistrative, th., Zurich, 2008, p. 283 ch. 776).
3.2 Partant, si le requérant n'avait pas de circonstances personnelles
excusables pour ne pas produire une pièce d'identité ou ses docu-
ments de voyage, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa de-
mande d'asile, et qu'aucune autre des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'est réalisée (cf. infra, ch. 4.1), la décision de non-entrée en
matière est confirmée et cela même s'il produit de tels documents au
stade du recours (cf. JICRA 1999 n ° 16 consid. 5 p. 108 ss).
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Il s'ensuit que, tardive et non décisive au sens de l'art. 32 al.2 PA,
l'attestation de perte des pièces d'identité produite le 23 octobre 2008
doit être écartée du dossier. Conformément à l'art. 10 LAsi, elle sera
en conséquence versée au dossier de l'ODM. Au demeurant, sans pré-
juger en rien de l'authenticité de ce document, le Tribunal ne peut
s'empêcher de s'interroger quant à l'absence d'un timbre fiscal et
quant à l'intégration seulement partielle du cachet communal.
4.
4.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'office fédéral
était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition
aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande
d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de
48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni
lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excu-
sables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au
terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition
fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction
pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF
2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.2 Selon la jurisprudence, la notion de « documents de voyage ou de
pièces d'identité » au sens de l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) comprend seulement les documents
et pièces qui ont été délivrés par les autorités nationales et qui per-
mettent une identification certaine du requérant. De tels documents
doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte
qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'ab-
sence de falsification, et, d'autre part, permettre le rapatriement dans
le pays d'origine sans grandes formalités administratives. D'autres do-
cuments que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être
également considérés comme des pièces d'identité au sens de la dis-
position précitée, par exemple des passeports intérieurs. En revanche,
les documents qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais
qui sont établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis
de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance,
les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être
considérés comme des pièces d'identité au sens de l'article précité
(ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss).
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4.3 En l'espèce, à son arrivée au CEP de (...), le recourant n'a pas
remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès
le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer (cf. p.-v. d'audition
du 8 septembre 2008 [ci-après : pièce A4/9], p. 4 réponse 14). La
seule production d'une attestation de naissance est en conséquence
inopérante (cf. supra, ch. 4.2).
4.4 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un
motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels docu-
ments, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
4.4.1 Il objecte ainsi vainement qu'il aurait pu passer les contrôles de
sécurité douaniers puisqu'il portait un jeune enfant et que son accom-
pagnatrice présentait en son nom un document « de couleur bleu » au
personnel chargé des contrôles. De toute évidence, au vu des
contrôles douaniers ou policiers effectués, que ce soit sur le territoire
africain ou européen, il s'agit de déclarations dictées par la seule
opportunité de la cause. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit
de conclure que le recourant cherche à cacher aux autorités les cir-
constances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi
que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent
de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de
voyage authentique.
4.4.2 Il s'ensuit que le Tribunal considère que les motifs invoqués ne
sauraient ni être tenus pour sincères ni être considérés comme des
circonstances personnelles excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a
LAsi.
4.5 C'est également à juste titre que l'office fédéral a considéré que la
qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audi-
tion (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 s. p. 89 ss).
4.5.1 Ainsi, de jurisprudence constante, la vraisemblance de propos
généraux ou stéréotypés sont écartés dans l'appréciation des allé-
gations d'un requérant d'asile, dès lors qu'on peut attendre d'une per-
sonne qui prétend avoir ressenti une atteinte à sa personne comme
une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légi-
time qu'elle fuie définitivement son pays d'origine qu'elle apporte des
descriptions détaillées, précises et concrètes (cf. JICRA 2005 n ° 21
consid. 6.1 p. 190 s. ; JICRA 1996 n ° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA
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1994 n ° 5 consid. 3c p. 43s. ; PROTOCOLE D'ISTANBUL : manuel pour
enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, 9 août 1999, p. 50 par. 252).
4.5.2 Or, dans le cas d'espèce, outre que les quelques indications fac-
tuelles données par le recourant ont toutes été notoirement repro-
duites cet été par les organes de presse du Congo (Kinshasa), à la
suite du communiqué de presse n ° [...] de l'association [...], il est
manifeste qu'il ne connaît rien de concluant du poste de police
F._______ (cf. p.-v. d'audition du 15 septembre 2008 [ci-après : pièce
A7/9], p. 6 réponses 57 et 60), de E._______ (cf. pièce A4/9, p. 5) ou
du parti D._______ (cf. pièce A4/9, p. 5 ; pièce A7/9, p. 4 réponses
29 ss).
4.6 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fon-
dement, il n'était pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour établir sa qualité de réfugié, au sens de l'art. 32 al. 3
let. c LAsi.
4.7 Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité
d'un examen sommaire et compte tenu des considérants qui pré-
cèdent, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction ten-
dant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de son
renvoi au sens de l'article précité.
4.8 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
5.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir-
mer cette mesure.
6.
6.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi ou
rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposera
à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996
n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution
du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
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6.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée dans le
pays d'origine du recourant (cf. dans ce sens : JICRA 2004 n °33
consid. 8 p. 232 ss), mais également eu égard à la situation person-
nelle de celui-ci. En effet, il n'a pas allégué de problèmes de santé
particuliers et il a vécu plus de (...) années au Congo (Kinshasa), pays
où il a nécessairement noué la plupart de ses attaches sociales,
culturelles et familiales.
6.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et l'inté-
ressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui per-
mettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
6.4 C'est donc également à bon droit que l'autorité inférieure a pro-
noncé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
7.
Enfin, contrairement à ce que voudrait le recourant (cf. mémoire de
recours, p. 2 s.), son canton d’attribution est tenu d’exécuter la dé-
cision de renvoi et il peut, pour se faire, l'auditionner dès le prononcé
de première instance (cf. art. 46 al. 1 et 97 al. 2 LAsi). Pour le reste, en
tant qu'autorité judiciaire fédérale, il n'appartient pas au Tribunal de
donner des instructions de caractère général à une autorité cantonale.
8.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). L'arrêt n'est que sommairement motivé (art. 111a
al.2 LAsi).
9.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclu-
sions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
10.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, par Fr. 600.-, à
la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie ; annexe : attestation
de perte des pièces d'identité [...])
- au canton de (...) (en copie)
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Olivier Bleicker
Expédition :
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