B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6641/2011
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Syrie,
représentée par (…),
Centre Social Protestant (CSP), (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 7 novembre 2011 / N (…).
E-6641/2011
Page 2
Faits :
A.
Le 29 juillet 2008, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'intéressée
fait ménage commun avec B._______, également ressortissant syrien, et
père de son enfant.
B._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, le 2 mai
2003, radiée en raison de sa disparition, le 6 avril 2004. Statuant sur une
seconde demande du 26 février 2008, l'ODM, le 7 avril suivant, n'est pas
entré en matière, en application de l'art. 35a de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), et a prononcé le renvoi de Suisse ; dite décision
a été annulée par arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 23
mai 2008.
Le 12 septembre 2008, l'ODM a rendu une nouvelle décision de non-
entrée en matière, toujours basée sur l'art. 35a LAsi ; dite décision a été
cassée par un nouvel arrêt du Tribunal, rendu le 23 décembre 2008.
B.
Entendue au CEP de Vallorbe, puis directement par l'ODM, la requérante,
originaire de C._______ (D._______ de son nom kurde) et issue de la
communauté kurde, a exposé qu'elle était sympathisante, depuis deux
ans, du Parti démocratique kurde (PYD), avait assisté à quelques
réunions du mouvement et donné des cours de langue aux enfants. En
mars 2004, elle aurait été arrêtée durant deux jours lors des émeutes
survenues à E._______.
Le 8 ou le 10 janvier 2008, alors qu'elle se trouvait chez la responsable
de l'organisation des femmes du parti, dénommée F._______, plusieurs
agents de la sécurité politique auraient fait irruption et trouvé des tracts
que les deux femmes préparaient pour la fête du Newroz. L'intéressée,
retenue durant cinq jours, aurait été interrogée sur ses relations avec le
PYD et son implication dans les activités de celui-ci, et malmenée par les
policiers.
La requérante aurait été libérée, son père ayant versé une forte somme
aux agents de la sécurité ; elle aurait alors cessé tout contact avec le
PYD. Durant les mois suivant, elle aurait été souvent interpellée ou
E-6641/2011
Page 3
convoquée (chaque quinzaine environ) par la sécurité, qui aurait tenté de
lui extorquer des informations sur ses compagnons du PYD, parfois en la
maltraitant. Cet état de choses lui aurait fait acquérir, dans la population
kurde de la ville, une réputation d'informatrice des autorités, ce qui aurait
compliqué sa situation. Pour la mettre à l'abri, son père aurait fait en sorte
de lui faire quitter le pays, payant les douaniers en poste à la frontière
turque proche.
L'intéressée serait entrée en Turquie, le 2 juin 2008, et aurait rejoint
Istanbul, séjournant chez une tante, à qui elle aurait laissé son passeport
; c'est à ce moment qu'elle aurait épousé, par procuration, B._______.
Elle aurait gagné la Suisse avec l'aide d'un passeur.
C.
Le 6 février 2009, l'ODM a interrogé la représentation diplomatique suisse
à Damas au sujet du passeport de l'intéressée, des conditions de son
départ et des éventuelles recherches dirigées contre elle.
Le 22 novembre suivant, l'ambassade a communiqué qu'en tant que
ressortissante syrienne, l'intéressée pouvait disposer d'un passeport ; par
ailleurs, son départ n'avait pas été enregistré et elle n'était pas
recherchée.
Faisant usage de son droit de réplique, le 11 février 2010, la requérante a
fait valoir que l'ambassade, recherchant des informations auprès des
autorités syriennes, l'avait mise en danger ; la représentation
diplomatique ne pouvait avoir accès aux informations des services de
sécurité concernant les personnes qu'ils recherchaient ; le départ
clandestin de l'intéressée était confirmé ; enfin, la délivrance d'un
passeport se faisait en Syrie de manière totalement arbitraire, et n'avait
pas de rapport avec l'existence d'éventuelles recherches. En conclusion,
le rapport d'ambassade, très sommaire, ne fournissait donc aucune
information utile.
La requérante a déposé une attestation de la direction européenne du
PYD, du 31 janvier 2010, confirmant sa qualité de sympathisante.
D.
Par décision du 12 mars 2010, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
déposées par B._______ et A._______, et a ordonné leur renvoi de
Suisse, au vu de l'invraisemblance de leurs motifs.
E-6641/2011
Page 4
Après dépôt d'un recours du 14 avril 2010, l'ODM a été invité à déposer
sa réponse. Le 23 août 2011, l'autorité de première instance a annulé sa
décision, ce qui a entraîné le classement du recours interjeté.
E.
Dans sa nouvelle décision du 7 novembre 2011, l'ODM a rejeté les
demandes d'asile déposées, vu le manque de vraisemblance des motifs
antérieurs au départ de Syrie, mais a admis que la qualité de réfugié de
B._______ était établie, sur la base de l'art. 54 LAsi ; l'exécution de son
renvoi était dès lors illicite. A._______ et son enfant bénéficiaient du
même statut, en application du principe de l'unité de la famille (art. 44
al. 1 LAsi).
F.
Interjetant recours contre cette décision, le 8 décembre 2011, A._______
a fait valoir qu'elle avait été la victime, de la part de la sécurité politique,
d'un harcèlement s'apparentant à une pression psychique insupportable.
Elle a soutenu que son récit était clair est précis, qu'il correspondait au
contexte syrien, et que les contradictions retenues par l'ODM n'avaient
pas de portée pratique.
L'intéressée a également fait reproche à l'ODM de n'avoir pas complété
sa motivation, en tout point semblable à celle de la décision annulée du
12 mars 2010, et de s'être basé sur un rapport d'ambassade peu fiable ;
elle a également invoqué une crainte fondée de persécution.
A._______ a conclu à la cassation, subsidiairement à l'octroi de l'asile,
requérant l'assistance judiciaire partielle.
G.
Par ordonnance du 13 décembre 2011, le Tribunal a admis la requête
d'assistance judiciaire partielle.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 17 janvier 2012 ; copie en a été transmise à la recourante
pour information.
E-6641/2011
Page 5
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La recourante invoque une violation, par l'ODM, de son droit d'être
entendu, vu le caractère insuffisant de la motivation de la décision
attaquée ; en effet, celle-ci serait par trop sommaire, et ne ferait en outre
que reprendre celle de la décision du 12 mars 2010, annulée par l'autorité
de première instance elle-même après le dépôt d'un recours.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que
le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et
afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre
à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels,
autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I
232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et juris. cit. ; JICRA
2006 no 4 consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 114 ss).
E-6641/2011
Page 6
2.2 Dans le cas d'espèce, les arguments factuels de la recourante sont
en effet fondés. La motivation de l'ODM, s'agissant du rejet de la
demande d'asile déposée par l'intéressée - seul point déterminant ici -,
est très sommaire, puisqu'elle se base sur deux divergences de peu
d'importance affectant le récit de l'intéressée ; la décision fait par ailleurs
une rapide référence au rapport de l'ambassade, se limitant à se reporter
aux données recueillies par la représentation suisse, sans examiner leur
force probante et les limites de celle-ci.
A cela s'ajoute que l'ODM s'est contenté, s'agissant la demande de la
recourante, de reprendre textuellement ses motifs du 12 mars 2010, sans
y apporter aucun complément ; cependant, le recours alors interjeté
contre cette dernière décision avait déjà fait valoir le caractère par trop
succinct de la motivation retenue.
2.3 Force est dès lors de constater que la motivation de la décision
attaquée est insuffisante et ne correspond pas aux exigences posées par
la loi et la jurisprudence.
En effet, compte tenu de la situation des Kurdes de Syrie avant le début
de l'actuelle guerre civile, souvent examinée par l'autorité d'asile suisse,
et des pratiques des autorités syriennes, le récit de l'intéressée n'est pas
manifestement invraisemblable ; sa crédibilité ne peut en tout cas être
écartée sur la seule base de deux divergences chronologiques de détail,
et qui n'ont pas de portée décisive. Le Tribunal ne se prononce pas, à ce
stade, sur la valeur des motifs de la recourante ; il ne peut toutefois que
constater que l'autorité de première instance aurait dû, de manière plus
approfondie, exposer pourquoi le récit de l'intéressée ne lui paraissait pas
convaincant, et tenir compte, pour ce faire, de la situation qui prévalait
alors dans la région de C._______, ainsi que des modes d'action usuels
des services de sécurité syriens.
Le rapport obtenu par la voie diplomatique n'est, en outre, pas de nature
à combler les lacunes de cette motivation. En effet, sur les trois points
dudit rapport, extrêmement bref, le premier (nationalité et droit au
passeport) n'a pas de portée pratique pour apprécier les motifs d'asile
invoqués, et le deuxième (départ clandestin) confirme les dires de la
recourante. Quant au troisième (absence de recherches dirigées contre
l'intéressée), il ne permet aucune conclusion décisive : en effet, il est
improbable que l'ambassade suisse ait eu accès aux listes de personnes
recherchées par les services de renseignement, naturellement secrètes
E-6641/2011
Page 7
et inaccessibles aux tiers. (cf. à ce sujet OSAR – Syrie : Fiabilité des
investigations menées par les ambassades sur les personnes
"recherchées par les autorités", Berne, septembre 2010). Le fait que la
représentation diplomatique n'ait pas précisé la source de ses
informations ne permet pas de formuler d'hypothèse solide à ce sujet.
2.4 L'éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut certes être
guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave,
que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la
motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le
recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa,
ATF 126 II 111 consid. 6b/cc ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s.,
ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371s., ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332 ;
JICRA 2006 n°4 consid. 5.2 p. 46).
En l'espèce, toutefois, l'ODM n'a pas fait usage de cette possibilité, sa
réponse ne comportant aucune argumentation nouvelle. En
conséquence, les insuffisances de la motivation n'ont pas été corrigées.
3.
3.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des
recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une
instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de
la décision attaquée.
Toutefois, en l'espèce, la motivation de la décision attaquée est lacunaire
et insuffisante, et ne prend pas clairement position sur les motifs invoqués
par l'intéressée ; le Tribunal n'a donc d'autre choix que de casser cette
décision.
3.2 Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM, pour défaut
manifeste de motivation suffisante, et de lui renvoyer la cause pour
nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA) ; il incombera à l'autorité de
première instance, le cas échéant après un complément d'instruction, de
motiver sa nouvelle décision dans la mesure indiquée par les
considérants ci-dessus.
E-6641/2011
Page 8
4.
4.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, et de l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 et 65
al. 1 PA).
4.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
Dès lors, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note
de frais jointe au recours, du 8 décembre 2011 (art. 14 al. 2 du règlement
du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme de
620 francs ; le mandataire n'a en effet accompli aucune nouvelle
démarche depuis lors.
(dispositif page suivante)
E-6641/2011
Page 9
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du 7 novembre 2011 est annulée en
tant qu'elle rejette la demande d'asile de la recourante.
2.
L'ODM est invité à compléter sa motivation dans le sens des considérants
et à rendre une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera à la recourante la somme de 620 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :