B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-664/2014
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l’approbation de Contessina Theis, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l’ODM du 31 janvier 2014 / N (…).
E-664/2014
Page 2
Vu
la première demande d’asile déposée par A._______ auprès de
l’Ambassade de Suisse à B._______, en date du 4 avril 2005,
la décision du 25 avril 2005, par laquelle l’ODM a autorisé l’intéressé à
entrer en Suisse,
la décision du 29 août 2007, par laquelle l’ODM a rejeté sa demande
d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure,
l’arrêt du 5 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 27 septembre 2007
contre la décision précitée,
l’arrêt du 25 novembre 2010, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable
la demande de révision qui avait été déposée à l’encontre de son arrêt du
5 octobre 2010,
la décision du 24 décembre 2010, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
de réexamen de la décision du 29 août 2007,
la deuxième demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé, en date
du 15 juin 2012,
la décision du 14 mai 2013, par laquelle l’ODM a rejeté la deuxième
demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le rejet du recours interjeté contre cette décision par arrêt du Tribunal du
5 juin 2013,
l’arrêt du 26 juin 2013, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable la
demande de révision qui avait été déposée à l’encontre de son arrêt du
5 juin 2013,
la demande d’asile déposée en Suède par l’intéressé, le (…), et son
transfert en Suisse effectué le (…), en application des accords de Dublin,
la troisième demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé, en date
du 6 décembre 2013,
E-664/2014
Page 3
les procès-verbaux des auditions du 13 décembre 2013 et du
23 décembre 2013,
la décision du 31 janvier 2014, par laquelle l’ODM n’est pas entré en
matière sur la troisième demande d’asile du recourant, faisant application
de l’art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS
142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de
cette mesure,
le recours interjeté, le 7 février 2014, contre cette décision, ainsi que les
demandes de dispense du paiement de l’avance de frais et d’octroi de
l’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, en date du
13 février 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, suite à l’entrée en vigueur le 1er février 2014 de la révision ordinaire
de la LAsi du 14 décembre 2012, se pose la question du droit applicable
à la présente cause,
que, selon l’al. 2 des dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012 (RO 2013 4375, p. 4387), applicable en l’espèce, les
E-664/2014
Page 4
demandes multiples qui sont pendantes à l’entrée en vigueur du nouveau
droit sont soumises au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008,
que, dans la mesure où l’ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d’asile de l’intéressé, l’objet du recours porte
uniquement sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ;
MEYER/VON ZWEHL, L’objet du litige en procédure de droit administratif
fédéral, in : Mélanges en l’honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss
p. 439 ch. 8),
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568 et jurisp. cit.),
que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l’octroi de l’asile sont dès lors irrecevables,
que, selon l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (RO 2006 4745, p. 4749), l’ODM
n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le requérant a déjà fait
l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une
décision négative ou est rentré dans son Etat d’origine ou de provenance
alors que la procédure était en suspens, à moins que l’audition ne fasse
apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou
déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits
dans l’intervalle,
que l’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l’absence
manifeste d’indices (c’est-à-dire de signes tangibles, apparents et
probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié
ou pour l’octroi de la protection provisoire (ATAF 2008/57 consid. 3.2 et
3.3 p. 780 et jurisp. cit.),
que les exigences relatives au degré de preuve lors de l’appréciation de
la question de l’entrée en matière sont réduites,
qu’ainsi, l’autorité devra entrer en matière si, au terme d’un examen prima
facie des indices de persécution annoncés (ressortant tant des
déclarations du requérant en audition que d’éventuels moyens de
preuve), ceux-ci ne doivent pas être considérés comme manifestement
inconsistants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 32
E-664/2014
Page 5
al. 2 let. e a contrario ; dans ce sens ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 et
ATAF 2008/57 consid. 3.3 p. 780),
qu’en l’occurrence, la deuxième procédure d’asile est définitivement
close, suite à l’arrêt sur recours E-2956/2013 du 5 juin 2013,
que le dossier ne révèle, dans le cadre d’un examen matériel prima facie,
aucun fait survenu depuis la clôture des précédentes procédures qui
serait propre à motiver la qualité de réfugié du recourant ou déterminant
pour l’octroi de la protection provisoire,
que, selon le recourant, peu après son retour au Togo en (…) 2013, et
toujours considéré comme étant le producteur du musicien et chanteur
C._______, il aurait été arrêté et contraint de signer une reconnaissance
de dette à hauteur de 100 millions de francs CFA au nom dudit chanteur ;
que le véritable objectif de cette interpellation aurait été de l’obliger à
entrer en relation avec C._______ et de permettre ainsi l’arrestation de ce
dernier,
que les raisons pour lesquelles l’intéressé aurait quitté une troisième fois
son pays découleraient donc directement des motifs allégués à l’appui de
sa deuxième demande d’asile, à savoir que, suite à sa collaboration avec
C._______, il aurait été victime de menaces et d’arrestations de la part
d’agents de l’Etat togolais,
que les motifs en question ont été considérés comme étant
manifestement invraisemblables, tant par l’ODM que par le Tribunal ; que
l’arrêt du Tribunal E-2956/2013 du 5 juin 2013 est revêtu de l’autorité de
chose jugée, de sorte qu’il n’y pas lieu d’y revenir,
que les allégations du recourant, selon lesquelles il aurait été arrêté peu
après son retour au pays, battu par des policiers et contraint de signer
une reconnaissance de dette en faveur de C._______, ne sont en outre
étayées par aucun élément concret et se limitent à de simples
affirmations, largement inconsistantes,
qu’en particulier, ses déclarations sur les circonstances de son arrestation
sont très vagues,
que l’intéressé a produit une supposée convocation, adressée à son nom
par la police de D._______ (cf. pièce E12) ; que, selon ses dires, cette
convocation au commissariat de police aurait un lien direct avec la
reconnaissance de dette qu’il aurait signée, les policiers cherchant par
E-664/2014
Page 6
tous les moyens à l’arrêter et à l’emprisonner en se fondant sur des
motifs légaux (cf. procès-verbal [pv] d’audition du 23 décembre 2013,
questions 62 à 67),
que le Tribunal ne peut qu’émettre de sérieux doutes quant à
l’authenticité de ce document, dans la mesure où celui-ci indique deux
dates de convocation différentes (le […] et le […]) et où le demandeur,
lors de ses précédentes procédures d’asile en Suisse, a plusieurs fois été
convaincu d’avoir produit des documents forgés de toutes pièces,
qu’en tout état de cause, même à admettre l’authenticité de cette pièce,
dite convocation établirait uniquement que l’intéressé serait convoqué
"pour les nécessités d’une enquête judiciaire ou administrative", sans
toutefois en indiquer le motif, de sorte qu’elle ne saurait prouver que
l’intéressé serait recherché pour des motifs pertinents au sens de la loi
sur l’asile,
qu’à l’appui de son recours, l’intéressé a également produit la copie d’une
page extraite d’un contrat de production musicale,
qu’il a allégué que ledit contrat, liant sa société de production au chanteur
C._______, avait été signé pour une durée déterminée de quatre ans et
qu’il demeurait donc officiellement le producteur de ce dernier, malgré
l’absence de tout contact entre les deux hommes depuis l’été 2012,
que l’original dudit contrat avait déjà été produit par le recourant à l’appui
de sa demande de révision du 20 juin 2013,
que, comme précisé par le Tribunal dans son arrêt E-3525/2013 du
26 juin 2013, ce document est sans aucune incidence pour établir la
réalité des problèmes que le demandeur dit avoir rencontrés avec la
police en raison de sa relation commerciale avec C._______ et n’est
donc pas déterminant (cf. arrêt précité p. 3),
qu’il en va de même de l’allégation du recourant selon laquelle
C._______ aurait déposé une demande d’asile à l’Ambassade de Suisse
à B._______ ; que cette affirmation ne concerne pas directement le
recourant et ne démontre en rien qu’il serait personnellement menacé au
Togo,
que le recourant a encore allégué qu’il serait en danger dans son pays en
raison de ses interventions sur la radio togolaise "E._______", lors
desquelles, après avoir décliné son identité, il aurait fait entendre son
E-664/2014
Page 7
opinion de citoyen et aurait demandé aux militaires de "prendre leurs
responsabilités" (cf. pv d’audition du 23 décembre 2013, questions 7 à 12
et 20 à 25),
que ces allégations ne s’appuient que sur de simples affirmations
qu’aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent
étayer,
que le recourant affirme également avoir été interrogé par la police
togolaise sur ses activités déployées en Suisse dans le cadre d’une
émission radiophonique émise depuis F._______ et intitulée (…) (cf. pv
d’audition du 23 décembre 2013, questions 26 à 31 et 87 à 93),
qu’à l’appui de son recours, il a produit un document daté du (…) 2014,
attestant de sa collaboration à ladite émission,
qu’il ressort de cette attestation que l’intéressé a fonctionné
bénévolement, depuis le (…), en tant que (…) à ce programme
radiophonique et que, dans ce contexte, ses tâches consistaient à (…), à
(…) et à (…),
que ce document ne donne donc aucun indice de nature à démontrer que
sa collaboration à l’émission (…) constituerait une menace sérieuse et
concrète contre le gouvernement du Togo et qu’il risquerait de ce fait
d’être victime d’une persécution déterminante pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la troisième demande d’asile du recourant, si bien que, sur
ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi ; RO 1999 2262, p. 2273),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
E-664/2014
Page 8
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu’il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n’a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’en outre, le Togo ne connaît pas actuellement une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées sur l’ensemble de son
territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous ses
ressortissants, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de
l’art. 44 al. 2 LAsi (RO 2007 5437, p. 5488) et de l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres,
que le recourant a certes invoqué des motifs d’ordre médical pour
s’opposer à l’exécution de son renvoi,
que dans le cadre de sa précédente procédure d’asile, il avait déjà fait
valoir qu’il souffrait d’une arthrose au genou (cf. arrêt du Tribunal E-
2956/2013 précité pt. G),
que, dans son arrêt du 5 juin 2013, le Tribunal s’était prononcé sur la
situation médicale du recourant et avait considéré que son affection
n’était manifestement pas constitutive d’un empêchement à l’exécution de
son renvoi au Togo (cf. arrêt du Tribunal E-2956/2013 précité consid. 4.4),
E-664/2014
Page 9
qu’à l’appui du présent recours, l’intéressé a cependant allégué que son
état de santé s’est dégradé depuis lors,
qu’il y a toutefois lieu de constater que le recourant n’a, à ce jour, pas
produit de certificat médical actualisé attestant de cette aggravation
présumée de son état de santé,
que les explications fournies dans le recours sur ce point ne sont pas
convaincantes,
qu’en effet, le recourant affirme qu'étant au Centre d’enregistrement et de
procédure (ci-après : CEP) de G._______, il lui était impossible de
prouver son état de santé, car le directeur du CEP lui aurait refusé le
transfert dans un canton en vue d’un suivi médical,
que, si le CEP de G._______ n’offre effectivement pas la possibilité d’un
suivi médical sur place, les requérants d’asile résidant au CEP peuvent
recourir à des consultations médicales d’urgence et, lorsque leur état de
santé le nécessite, être acheminés vers H._______, ce qui n’a
manifestement pas été le cas du recourant,
qu’en outre, interrogé au sujet de sa situation médicale dans le cadre de
ses auditions du mois de décembre dernier, le recourant a seulement
confirmé qu’il souffrait d’une arthrose du genou et n’a fait part d’aucune
aggravation particulière de son état de santé (cf. pv d’audition du
23 décembre 2013, questions 71 et 72 ; pv d’audition du
13 décembre 2013 , question 9.01),
que, lors de sa deuxième audition, il a déclaré qu’il s’était rendu compte
de son problème au genou suite à une sortie en luge, qu’il avait reçu du
Dafalgan et des anti-inflammatoires et qu’il n’avait pas revu de médecin
par la suite pour ce problème (cf. pv d’audition du 23 décembre 2013,
questions 71 et 72),
que son pourvoi est lui aussi dépourvu d’explications à ce sujet,
l’intéressé se limitant à affirmer que son état de santé s’est dégradé, sans
toutefois donner aucune indication sur la nature précise de ses
problèmes de santé actuels,
qu’on aurait pourtant pu s’attendre à tout le moins à ce que le recourant,
s’il s’estime être gravement atteint dans sa santé, expose ses affections
aux autorités de manière non équivoque,
E-664/2014
Page 10
qu’au vu de ce qui précède, le dossier ne fait apparaître aucun indice
suggérant que l’intéressé souffrirait de problèmes de santé d’une gravité
telle qu’une mesure de substitution à l’exécution du renvoi s’imposerait,
qu’au demeurant, le Tribunal relève que l’intéressé est dans la force de
l’âge et apte à travailler, qu’il peut se prévaloir d’une expérience
professionnelle, et qu’il dispose au Togo d’un vaste réseau social et
professionnel (cf. pv d’audition du 23 décembre 2013, questions 91 et 92)
qu’il pourra, le cas échéant, réactiver, soit autant de facteurs qui devraient
lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d’excessives difficultés,
que l’exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2
LAsi et 83 al. 4 LEtr),
qu’elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention des documents de voyage nécessaires pour
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-664/2014
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig