Cour V
E-6642/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Erythrée,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Examen de la détention en vue du renvoi ; décision de
l'ODM du 7 septembre 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6642/2010
Faits :
A.
Par décision du 7 septembre 2010, en application de l'art. 34 al. 2
let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), l'ODM a
pris une décision de non-entrée en matière sur la demande déposée le
5 juillet 2010 par le requérant et a ordonné son renvoi ainsi que l'exé-
cution de cette mesure vers l'Italie, État compétent pour mener sa pro-
cédure d'asile débutée en Suisse. Par la même occasion, l'ODM a pro-
noncé la mise en détention de l'intéressé au sens de l'art. 76 al. 1
let. b ch. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), pour une durée maximale de 20 jours, en vue d'as-
surer son renvoi.
B.
Par acte du 14 septembre 2010, envoyé par télécopie préalable puis
par courrier recommandé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal),
l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée ; il conteste
en particulier dans ce mémoire le bien-fondé de la mesure de déten-
tion prise à son encontre et requiert sa libération.
C.
Suite au dépôt du mémoire de recours, deux procédures de recours
séparées ont été engagées. Outre la présente affaire, qui porte sur la
légalité et l'adéquation de la détention ordonnée (cf. pts. 7 et 8 du
dispositif de la décision attaquée), une seconde procédure de recours
(E-6552/2010) dirigée contre les autres points du dispositif de ce pro-
noncé (non-entrée en matière sur la demande d'asile, renvoi vers l'Ita -
lie et exécution de cette mesure, absence d'effet suspensif du recours)
est également pendante auprès du Tribunal.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31
LTAF).
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1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d
LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé-
ral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57) et en particulier
sur les recours contre les décisions ordonnant la mise en détention
fondées sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 5 LEtr (cf. à ce sujet l'art. 80 al. 2
dernière phrase LEtr en relation avec l'art. 105 LAsi).
1.3 L'arrêt en matière de détention relève de la compétence du juge
unique (art. 111 let. d LAsi) et est rendu en règle générale sur dossier
(art. 109 al. 3 LAsi). Le prononcé n'est motivé que sommairement
(art. 111a al. 2 LAsi).
1.4 Seules la légalité et l'adéquation de la détention peuvent être exa-
minées par le Tribunal (art. 108 al. 4 LAsi ; Message concernant la
modification de la loi sur l'asile du 4 septembre 2002, FF 2002 6424).
Le Tribunal ne peut revoir dans cette procédure les conditions ayant
conduit au prononcé du renvoi et à l'exécution de cette mesure (cf. sur
le rapport existant entre ces deux procédures ATF 130 II 56 consid. 2
p. 58 et ATF 128 II 193 consid. 2.2 p. 197 s. et les renvois).
1.5 Conformément à l'art. 108 al. 4 LAsi, un recours dirigé contre une
décision de détention au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 5 LEtr peut
être introduit en tout temps. En outre, l'intéressé a qualité pour recourir
(art. 48 al. 1 PA). Présenté au surplus dans la forme prescrite par la loi
(art. 52 al. 1 PA), le présent recours est recevable.
2.
Dans le cadre du recours en matière de détention, le recourant peut
invoquer la violation du droit fédéral, la constatation inexacte ou
incomplète de l'état de fait pertinent, ainsi que l'inopportunité de la
décision (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA). Le Tribunal applique en la
matière le droit public fédéral, sans être lié par les arguments invoqués
à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvois de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF).
3.
Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 5 LEtr, l'office peut mettre un requérant
en détention, afin d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi de
première instance, notifiée dans un centre d'enregistrement et prise en
vertu des art. 32 à 35 LAsi, pour autant que l'exécution du renvoi soit
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imminente. Le renvoi peut être considéré comme imminent lorsqu'il est
prévisible qu'il sera effectué dans le délai maximum de 20 jours prévu
par la loi (art. 76 al. 2 LEtr). Cela suppose en particulier que l'identité
de la personne à renvoyer soit connue, que cette dernière soit déjà en
possession de documents de voyage valables ou que la représentation
diplomatique compétente en ait garanti l'établissement ou que d'expé-
rience, il soit possible de se les procurer en quelques jours et que par
ailleurs le départ peut effectivement être organisé dans les 20 jours,
c'est-à-dire que des billets d'avion peuvent être obtenus dans ce délai
et qu'il soit possible de mettre sur pied un éventuel accompagnement
(cf. FF 2002 6423). L'existence d'une décision de non-entrée en ma-
tière fondée sur les art. 32 à 35 LAsi notifiée dans un centre d'enregis-
trement est à elle seule un motif suffisant justifiant la détention au
sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 5 LEtr, sans qu'il faille encore examiner
s'il existe des indices que la personne à renvoyer passe à la clandesti-
nité ou qu'elle veuille faire de quelconque manière obstacle à l'exécu-
tion de son renvoi ou qu'elle manifeste une atti tude répréhensible
(cf. la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en relation avec le
motif de détention similaire prévu à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr
publiée à l'ATF 130 II 377 consid. 3.2.2 p. 382 ss et à l'ATF 130 II 488
consid. 3.2 p. 490). Comme toutes les mesures qui portent atteinte à
la liberté personnelle, la mise en détention doit respecter le principe
de la proportionnalité (cf. pour le principe général ATF 130 II 56 con-
sid. 1 p. 58 et ATF 125 II 377 consid. 4 p. 383).
4.
Il convient de vérifier, en l'espèce, si les conditions de l'art. 76 al. 1
let. b ch. 5 LEtr sont réunies.
4.1 Le critère décisif justifiant la mise en détention en vue d'un renvoi
est le caractère « imminent » de l'exécution du renvoi, notion qui doit
être interprétée de façon très restrictive (FF 2002 [45] p. 6423). Il est
ainsi nécessaire que les chances que ce renvoi intervienne dans le
délai légal soient suffisamment sérieuses (cf. à ce sujet en particulier
le consid. 3 ci-dessus), même si elles sont limitées.
4.2 En l'occurrence, le Tribunal constate qu'aucun élément figurant au
dossier ne permet, en l'état, de présumer que le renvoi en Italie ne
pourrait pas être effectué d'ici à l'échéance du délai de 20 jours prévu
par l'art. 76 al. 2 LEtr. En effet, le Tribunal par arrêt du même jour,
rejette le recours formé dans le cadre de la procédure E-6552/2010
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(cf. let. C de l'état de fait). Partant, la décision de l'ODM du 7 septem-
bre 2010, en tant qu'elle ordonne en particulier le renvoi vers l'Ita lie
ainsi que l'exécution de cette mesure, est désormais entrée en force et
exécutoire. En outre, au vu du dossier et des expériences du Tribunal
en la matière, rien ne permet de présumer que les autorités chargées
d'organiser le départ de l'intéressé en Italie ne seraient pas à même
d'y procéder d'ici cette échéance.
4.3 Pour le surplus, le Tribunal constate que les autres conditions pré-
vues par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 5 LEtr sont également réalisées. La
décision de renvoi du 7 septembre 2010 a été prise après que cet
office ne fut pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par
l'intéressé, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi. En outre, ce pro-
noncé lui a effectivement été notifié dans un centre d'enregistrement.
Par ailleurs, en l'état du dossier, il n'y a pas lieu de douter des apti tu-
des du recourant à passer un certain temps en détention, le contraire
ne résultant d'ailleurs pas de son mémoire de recours (cf. p. 3 pt. VI).
5.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les conditions de
la détention sont remplies in casu et que l'intéressé n'a avancé aucun
argument qui permettrait de retenir que cette mesure est contraire au
droit fédéral ou disproportionnée. Le recours doit donc être rejeté et la
décision de mise en détention confirmée.
6.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La détention est confirmée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à
l'ODM, à la prison de l'aéroport et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Edouard Iselin
Expédition :
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