B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6642/2014
Ar r ê t d u 2 4 no vemb r e 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Sandrine Michellod, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 5 novembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 27 septembre 2014 au
centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe
le résultat de la consultation de la banque de données "Eurodac", le
29 septembre 2014, signalant l'interpellation de l'intéressé à Melilla
(Espagne) le (…) 2013 et le dépôt d'une demande d'asile en Allemagne le
(…) 2014,
l'audition sur les données personnelles, le 10 octobre 2014, au cours de
laquelle l'intéressé a déclaré être arrivé en Espagne le (…) 2013, y être
resté cinq mois, avoir rejoint l'Allemagne et y avoir déposé une demande
d'asile rejetée définitivement le (…) 2014, puis avoir vécu dans la rue
jusqu'à son arrivée en Suisse, le jour du dépôt de sa demande,
le droit d'être entendu sur un éventuel transfert en Allemagne ou en
Espagne accordé le même jour, dont il ressort que le recourant souhaite
être autorisé à rester en Suisse, n'ayant rien obtenu des autorités
espagnoles, ayant vécu dans la rue à la fin de son séjour et ayant subi
chaque mois une prise de sang pour cause de suspicion ‒ finalement
infondée ‒ de tuberculose, les autorités allemandes quant à elles voulant
le renvoyer en Espagne,
la requête aux fins de reprise en charge, adressée par l'ODM le 16 octobre
2014 aux autorités allemandes, conformément à l'art. 18 par. 1 let. d du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après:
règlement Dublin III; note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013,
informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par
décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences
constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015),
la réponse du 27 octobre 2014, par laquelle les autorités allemandes ont
refusé de prendre en charge l'intéressé et informé l'ODM que l'Espagne
avait accepté sa compétence, le 20 mai 2014, sur la base de l'art. 13 al. 1
du règlement Dublin III,
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la requête aux fins de reprise en charge adressée le 29 octobre 2014 aux
autorités espagnoles, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement
Dublin III,
la réponse du 5 novembre 2014, par laquelle les autorités espagnoles ont
accepté de prendre en charge le recourant en application de l'art. 13 par. 1
du règlement Dublin III,
la décision du 5 novembre 2014, notifiée le 10 novembre 2014, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert
vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 13 novembre 2014 contre cette décision, concluant à
son annulation et à l'examen du dossier sur le fond par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 18 novembre
2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, partant, la conclusion du recours tendant à l'examen du dossier sur le
fond par le Tribunal est irrecevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), comme c'est
le cas en l'espèce, la demande de protection ayant été présentée le
27 septembre 2014,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
que, aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
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l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que
l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière espagnole le (…) 2013 et a
déposé une demande d'asile en Allemagne le (…) 2014,
que si les autorités allemandes ont expressément refusé de reprendre en
charge l'intéressé, les autorités espagnoles ont accepté leur compétence
sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que le recourant ne conteste pas la compétence de l'Espagne,
que, partant, l'Espagne est l'Etat responsable du traitement de la demande
d'asile de l'intéressé,
qu'il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Espagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
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qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après:
directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
que l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne s'applique dès lors pas en
l'espèce,
que la présomption selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH
peut aussi être valablement réfuté en présence de motifs sérieux et avérés
de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un risque
réel de subir des traitements contraires à cette disposition,
que l'Etat requérant doit, dans cette hypothèse, examiner de manière
approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée et
renoncer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III,
que le recourant s'oppose à son transfert en Espagne, car il souhaite être
autorisé à rester en Suisse et déclare avoir subi de nombreuses prises de
sang injustifiées et vécu dans la rue,
qu'il y a lieu de préciser que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
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leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
que les autorités espagnoles ayant suspecté qu'il était atteint de
tuberculose (audition du 10 octobre 2014, R2.06, p. 4), ces prises de
sang ‒ certes désagréables ‒ étaient justifiées par des raisons médicales,
voire de santé publique, et démontrent que le recourant a été suivi
médicalement,
que l'intéressé affirme avoir vécu un mois dans la rue après avoir passé
environ quatre mois dans des centres à Melilla et à Barcelone,
qu'il n'a donné aucune explication sur les raisons pour lesquelles il a quitté
le centre dans lequel il a été hébergé pendant trois mois,
que, n'ayant déposé aucune demande d'asile en Espagne (audition du
10 octobre 2014, R2.06, p. 4), il ne peut conclure que les autorités
espagnoles seraient incapables de le prendre en charge et ne
respecteraient pas les prescriptions prévues par la Directive Accueil,
qu'il n'a donc apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il serait
privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales
d'accueil prévues par dite directive,
qu'au demeurant, si – après son retour en Espagne – le recourant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive Accueil, ou de toute autre
manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en
usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas de raisons humanitaires au sens
de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311] justifiant de renoncer au transfert de
l'intéressé en Espagne,
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que l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu
de l'art. 18 par. 1 let. a dudit règlement – de le prendre en charge, dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45
précité consid. 10),
que, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sandrine Michellod
Expédition :