B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6642/2015
Ar r ê t d u 2 1 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Soudan,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 6 octobre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 17 juillet 2015,
le procès-verbal de l'audition du 29 juillet 2015, au cours de laquelle le SEM
lui a octroyé le droit d'être entendu sur son éventuel transfert en Italie,
la décision du 6 octobre 2015, notifiée le 15 octobre 2015, par laquelle le
SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son trans-
fert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'ab-
sence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours, daté du 15 octobre 2015, déposé le 16 octobre 2015 (date du
sceau postal), contre cette décision,
la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure
présumés dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 20 octobre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après : règlement Dublin III) (art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1), ou s'est abstenu de répondre
dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme
c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application
hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Du-
blin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dub-
lin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeits-system, Vienne
2014, pt 4 sur l'art. 7),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Du-
blin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souve-
raineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de pro-
tection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers
ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application
des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, à teneur
duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande
lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,
que, en l'occurrence, interrogé sur son voyage jusqu'en Suisse, le recou-
rant a déclaré avoir quitté le Soudan, en juillet ou août 2014, été secouru
en mer par les autorités italiennes à la fin du mois de juin 2015, alors qu'il
se trouvait sur une embarcation en provenance de Lybie, emmené en Si-
cile, puis s'être rendu volontairement en Suisse,
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qu'il a été intercepté par les gardes-frontières, le 17 juillet 2015, à Chiasso,
que le 30 juillet 2015, le SEM a soumis aux autorités italiennes compé-
tentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une
requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement
Dublin III (franchissement irrégulier de la frontière d'un Etat membre moins
de douze mois avant le dépôt de la demande de protection),
que les autorités italiennes n'ont pas répondu à la requête de prise en
charge dans le délai de deux mois prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement
Dublin III,
que l'Italie est dès lors réputée avoir accepté la demande et, partant, avoir
reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé
(art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que le recourant conteste ce point au motif qu'il a, dès son départ du pays,
choisi de venir en Suisse pour déposer sa demande l'asile, où il pourrait
avoir un avenir digne, tandis que les perspectives d'intégration seraient
nulles en Italie et qu'il n'y connaîtrait personne,
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'ac-
cueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
que le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse et
le fait qu'il ne connaîtrait personne en Italie ne remettent nullement en
cause la compétence de cet Etat,
que le recourant fait valoir le non-respect des droits fondamentaux et les
conditions d'accueil inadéquates des réfugiés et des requérants en Italie,
ce qui le placerait dans une situation de pénibilité extrême, en cas de trans-
fert dans ce pays,
que l'Italie est liée par la CharteUE, et est partie à la CEDH, à la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301) et à ce titre, en applique les dispositions,
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que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures com-
munes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO
L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les art. 51 ss
pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive
précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des per-
sonnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil ; art. 31 s. pour la transposition et
l'abrogation de la directive précédente),
que les autorités italiennes ont certes de sérieux problèmes avec leur ca-
pacité d'accueil des nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait ma-
nifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce
(CourEDH, arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12,
par. 114),
que, dans les affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (no 39350/13, par. 36)
et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH rap-
pelle que, comme elle en avait jugé dans l'affaire Tarakhel précitée (par.
115), la structure et la situation générale pour l'accueil des demandeurs
d'asile en Italie ne peuvent en soi être considérées comme des obstacles
empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays,
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est pré-
sumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en par-
ticulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements an-
crée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (CourEDH, arrêt M.S.S. c.
Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Du-
blin III ne se justifie pas en l'espèce,
que l'Italie est dès lors l'Etat responsable pour traiter la demande d'asile du
recourant, selon les critères du règlement Dublin III,
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que, dans le cas particulier, il n'y a aucune raison d'admettre que les auto-
rités italiennes failliraient à leur obligation d'examiner une demande de pro-
tection, en violation de la directive Procédure, si tant est que le recourant
en dépose une après son transfert,
qu'il n'existe en outre pas de raisons sérieuses d'admettre que l'Italie ne
respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait à ses obligations
internationales en renvoyant l'intéressé dans un pays où sa vie, son inté-
grité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore
d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que lors de son audition du 29 juillet 2015, il a déclaré que les requérants
étaient maltraités par les autorités en Italie,
qu'il n'a cependant pas allégué avoir personnellement rencontré de pro-
blèmes avec les autorités italiennes,
qu'il a également déclaré que les requérants dorment dans la rue et fouil-
lent les poubelles pour trouver de la nourriture,
qu'il aurait lui-même vécu comme un sans-abri et aurait eu recours aux
services de la Croix-Rouge pour se nourrir,
qu'il ne peut cependant pas reprocher aux autorités italiennes de ne pas
l'avoir pris en charge, puisqu'il n'a déposé aucune demande d'asile dans
ce pays et a volontairement quitté le camp dans lequel il se trouvait après
avoir été secouru, lieu où un bracelet lui permettant d'obtenir de la nourri-
ture lui a été fourni,
qu'il n'a ainsi pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait
privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'ac-
cueil prévues par la directive Accueil,
que l'intéressé, un homme jeune et sans charge familiale, n'appartient de
surcroît pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables,
telles que définies par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel contre Suisse
précité (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de pro-
noncer un transfert vers Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties
individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3
CEDH (ATAF 2015/4 consid. 4.3),
que, lors de son audition du 29 juillet 2015, il a en outre affirmé être en
bonne santé,
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qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directe-
ment auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates
(art. 26 directive Accueil),
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obli-
gations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc
pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sé-
curité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Italie ne heurte
aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère
licite,
qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, suscep-
tibles de constituer des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3
OA1,
qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe
de l'égalité de traitement,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant
d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1 en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (arrêt du Tri-
bunal E-641/2013 du 13 mars 2015 consid. 8 [prévu à la publication]),
que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant, et est tenue – en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement
Dublin III – de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux
art. 21, 22 et 29 dudit règlement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi,
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que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 pré-
cité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du versement
d'une avance de frais,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel