B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6645/2013
A r r ê t d u 2 6 m a i 2 0 1 4
Composition
François Badoud (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Esther Karpathakis, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Ethiopie,
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (réexamen) ;
décision de l'ODM du 25 octobre 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 13 septembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Elle a alors expliqué que son père, membre du Oromo Liberation
Front (OLF), avait été arrêté en 2005 ; harcelés par les militaires, son
frère, puis elle-même, aurait été contraints de quitter le pays.
Par décision du 10 juillet 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande, en application de l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi (RS 142.31),
et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée. Saisi d'un recours, le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a confirmé cette
décision, par arrêt du 26 février 2010. Il a constaté que le récit de la
recourante était vague et affecté de contradictions, et donc
invraisemblable ; par ailleurs, les activités de l'intéressée en Suisse, au
sein de l'OLF, n'emportaient pas la conviction. Enfin, vu le manque de
substance des motifs invoqués, il n'était pas crédible qu'elle soit
dépourvue de tout réseau social et familial en cas de retour.
B.
Le 30 mars 2010, la requérante a déposé une seconde demande, sans
avoir quitté la Suisse entretemps. Elle a fait valoir un engagement militant
pour l'OLF, déposant à l'appui des photographies et diverses attestations.
Le 10 mai 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande, en
application de l'ancien art. 32 al. 2 let. e LAsi, retenant que les motifs
invoqués étaient insuffisants ou non pertinents, l'activité militante de
l'intéressée étant douteuse, ainsi que sa surveillance par les autorités
éthiopiennes. Le Tribunal a rejeté le recours déposé, par arrêt du 4 juin
2010, les éléments soulevés n'étant pas convaincants, et les documents
produits étant déjà connus, sans pertinence, ou se révélant inconciliables
avec le récit.
C.
Le 24 janvier 2012, A._______ a déposé une demande de réexamen,
concluant au prononcé de l'admission provisoire en raison du caractère
non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi.
L'intéressée a fait valoir son état de santé psychique, qui requérait, selon
elle, un traitement non disponible en Ethiopie. Par ailleurs, elle a invoqué
les risques liés à son origine oromo, à l'engagement politique de son père
et au sien propre, ainsi que sa situation de femme seule, dénuée de
soutien familial en cas de retour.
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La recourante a joint à sa demande un rapport médical du 9 décembre
2011, dont il ressortait qu'elle était en traitement depuis juin 2010 pour un
syndrome dépressif d'abord sévère, puis moyen. Le traitement (entretiens
hebdomadaires et prise d'un médicament antidépresseur) avait permis
une amélioration et une stabilisation de son état, bien que l'intéressée
restât fragile ; il devait se poursuivre pour un temps indéterminé, son
interruption pouvant entraîner une réapparition du risque suicidaire.
Selon un nouveau rapport, du 24 avril 2013, la recourante était touchée
par une inflammation chronique du rachis et du bassin (sacro-iliite), un
traitement (par médicaments et physiothérapie) ayant été entamé en mai
2012.
Ultérieurement, à la requête de l'ODM, deux nouveaux rapports ont été
produits. Le premier, du 4 septembre 2013, retenait que la sacro-iliite était
en aggravation ; par ailleurs, au plan psychique, le traitement entrepris
(entretiens bimensuels et médicament antidépresseur), entamé en juillet
2010, devrait se poursuivre "probablement pour plusieurs années". Le
second rapport, du 9 septembre suivant, posait le diagnostic de trouble
dépressif récurrent moyen, avec syndrome somatique ; sa gravité était
fluctuante, un risque de chronicisation devant être retenu, et une
décompensation étant possible en cas d'interruption.
D.
Par décision du 25 octobre 2013, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen, retenant que plusieurs hôpitaux psychiatriques existaient à
Addis Abeba, où les infrastructures étaient ainsi suffisantes ; par ailleurs,
des centres ambulatoires locaux, disposant des médicaments
nécessaires, étaient actifs dans les autres régions. Un traitement contre
les troubles rhumatologiques était également disponible.
L'ODM a également considéré que la requérante, originaire de
B._______ (district de C._______), pourrait facilement se rendre dans la
capitale, à 40 km de là. Elle pourrait d'ailleurs bénéficier d'un soutien
public, avec l'accord de l'autorité communale (kebele), et se voir accorder
une aide au retour appropriée. Enfin, les autres arguments soulevés
(absence de réseau familial, risques d'origine politique) avaient déjà été
examinés.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 26 novembre 2013,
A._______ a repris ses arguments antérieurs, faisant valoir sa santé
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fragile, les difficultés d'accéder à un traitement adéquat, son long séjour
en Suisse et les risques la menaçant en cas de retour. Elle a conclu au
prononcé de l'admission provisoire, et a requis la prise de mesures
provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire partielle.
Selon rapport médical du 19 mars 2014, l'intéressée souffre d'une sacro-
iliite provoquée par une spondylarthrite ankylosante, qui peut avoir des
effets invalidants ; elle est traitée, depuis octobre 2013, par un
médicament spécifique (Embrel), non accessible en Ethiopie.
F.
Par ordonnance du 29 novembre 2013, le Tribunal a suspendu l'exécution
du renvoi par la voie des mesures provisionnelles, et a dispensé la
recourante du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de
l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 28 mars 2014 ; copie en a été transmise à la recourante
pour information.
H.
Le 7 avril 2014, l'ODM a fait suivre au Tribunal deux courts rapports
médicaux datés du 2 avril précédent. Il en ressort que le traitement par
Embrel est le seul pouvant protéger la recourante contre un risque d'être
invalidée "gravement et de manière irrémédiable dans les prochaines
années", Or ce médicament n'est pas disponible en Ethiopie, si bien qu'il
est important que le traitement puisse se poursuivre en Suisse.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
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1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 Les procédures de réexamen pendantes le 1er février 2014, date de
l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012,
restent soumises au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008
(. 2 des dispositions transitoires relatives à cette modification).
2.
2.1 La demande de réexamen, déduite par la jurisprudence et la doctrine
de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. (ATF 127 I 133 consid. 6
p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances (de fait ou de
droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de
la première décision (cf. pour plus de détails ATAF 2010/27 consid. 2;
cf. également ANDREA PFLEIDERER, in: Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s.
p. 1159 et réf. cit. [ci-après: Praxiskommentar VwVG]).
2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision
(applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves
nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils
sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature
à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la
contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF
127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; cf. également
KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25
p. 1306 et réf. cit.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande
de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les
dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177
consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.; cf. également Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). En conséquence et
par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une
décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le
sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie
de recours contre cette décision au fond.
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2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003
no 7 p. 45 et jurisp. cit.).
3.
3.1 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les
faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit
d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points
ignorés de la recourante à ce moment, ou de faits dont elle ne pouvait ou
n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque.
La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont
déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par
l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour
mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une
décision différente.
3.2 En l'espèce, le Tribunal constate que plusieurs motifs de réexamen
soulevés ne sont pas nouveaux, ayant déjà fait l'objet d'une appréciation
en procédure ordinaire. Il s'agit des risques que feraient courir à
l'intéressée son origine oromo et son engagement politique, en Suisse ou
à l'étranger ; il en va de même de sa situation hypothétique de femme
seule et de l'absence de réseau social ou familial, éléments que le
Tribunal a déjà tenu pour douteux. Aucun élément de preuve inédit, de
nature à modifier l'appréciation portée sur ces points, n'a d'ailleurs été
déposé.
De même, le long séjour de la recourante en Suisse et son degré
d'intégration n'ont pas d'incidence dans la présente procédure, cette
question ne pouvant être traitée que dans le cadre d'une demande
d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave,
déposée par le canton de domicile (art. 14 al. 2 LAsi).
Dès lors, seuls les troubles de santé de A._______, survenus après la fin
de la procédure ordinaire, et leur évolution depuis lors, peuvent être
considérés comme nouveaux au sens vu ci-dessus ; c'est donc à ces
motifs que le Tribunal limitera son examen.
3.3 Sur la pertinence de ces derniers, le Tribunal rappelle ce qui suit :
L'exécution du renvoi des personnes suivant un traitement en Suisse ne
devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de
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provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit
général d'accès à des soins visant à recouvrer la santé ou à la maintenir,
au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 précitée,
JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance, le cas échéant avec d'autres médications
que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état
de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie
ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son
intégrité physique (cf. GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und
Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von
medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992).
3.4 Dans le cas d'espèce, il apparaît que l'intéressée est touchée d'une
part par des troubles psychiques (syndrome dépressif aujourd'hui
moyen), d'autre part par une sacro-iliite dérivant d'une spondylarthrite
ankylosante.
3.4.1 Cette dernière affection est très douloureuse et potentiellement
handicapante, bien qu'elle n'entraîne pas de risque vital. Un traitement
aboutissant à la guérison n'est pas disponible, mais les effets de
l'affection peuvent être amoindris par les médicaments anti-
inflammatoires et antalgiques, ainsi que par l'activité physique et la
kinésithérapie.
Comme les thérapeutes l'ont toutefois spécifié, le seul traitement pouvant
empêcher une évolution invalidante, soit l'administration d'Embrel, n'est
pas disponible en Ethiopie, si bien qu'en cas de retour, il est hautement
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probable que l'intéressée se trouvera, à moyen terme, dans l'incapacité
de mener une vie normale et, a fortiori, d'assurer sa subsistance, ce
d'autant plus qu'elle ne dispose d'aucune formation professionnelle. Son
état de santé, en voie d'aggravation, est donc de nature à empêcher
l'exécution du renvoi, une telle mesure pouvant menacer sa capacité de
survie.
3.4.2 Certes, la recourante n'a pas réussi à rendre vraisemblable
l'absence de réseau familial en Ethiopie, et a admis qu'un oncle, deux
tantes et la fiancée de son frère s'y trouvaient toujours. Toutefois, sept
ans après son départ d'Ethiopie, il n'est pas attesté que ces personnes
puissent encore être retrouvées ou soient en mesure de lui accorder un
quelconque soutien.
Si l'on porte sur la situation de l'intéressée un regard global, il apparaît
donc qu'en cas de retour, il y a une forte probabilité pour que, femme
seule, elle se retrouve sans soutien familial adéquat et ne puisse, vu son
état de santé appelé à se dégrader, dans un pays sans ressources
sanitaires suffisantes, retrouver des conditions de vie compatibles avec la
dignité humaine (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.5-8.6 p. 521-523 ; arrêt
E-2565/2013 du 29 avril 2014 consid. 10.4).
3.4.3 Dans ce contexte, il faut également rappeler qu'en Ethiopie, l'accès
aux soins de nature psychiatrique laisse à désirer, et les infrastructures
existantes sont surchargées, cet Etat souffrant, dans le secteur public,
d’une carence de personnel médical spécialisé ; l'accessibilité aux soins
pose problèmes dans les zones rurales. Les traitements accessibles sont
essentiellement médicamenteux, les produits récents étant cependant
difficiles à trouver en raison d'obstacles avant tout administratifs. En
outre, les coûts du traitement sont élevés et si un patient ne dispose pas
de moyens financiers suffisants, il aura de la peine à se faire soigner de
manière adéquate ; cependant, les personnes les plus pauvres peuvent
avoir accès à des soins de santé gratuits, sur attestation de l'autorité de
la commune d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-
1435/2012 du 28 mars 2012 consid. 5.3.2.1 ; OSAR, "Ethopie : soins
psychiatriques", septembre 2013). L'état de santé psychique de
l'intéressée est donc de nature à aggraver encore sa situation en cas de
retour.
De plus, une aide spécifique, sous forme de médicaments ou d'une
assistance financière, ne lui permettrait pas d'assurer son traitement de
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manière durable, et ne serait donc pas de nature à pallier les dangers qui
la menacent.
3.5 Dès lors, compte tenu de la dégradation notable de l'état de santé de
la recourante depuis la décision du 10 mai 2010, de la gravité de ses
troubles actuels, du risque d'aggravation de son état de santé en cas
d'exécution de son renvoi, du pronostic défavorable sans traitement
adéquat et de l'absence de garanties suffisantes d'accès à un tel
traitement en Ethiopie, un retour dans ce pays serait de nature à lui faire
courir des risques graves ; en outre, ses chances de se réinsérer et d'y
assurer sa survie quotidienne en seraient fortement amoindries.
L'exécution du renvoi de la recourante n'apparaît donc pas
raisonnablement exigible. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer son
admission provisoire ; celle-ci, en principe d’une durée d’un an (art. 85 al.
1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d’écarter les
risques sérieux qu'elle court actuellement en cas de retour dans son pays
d'origine.
4.
En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer
l'admission provisoire de la recourante.
5.
5.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais ; la requête
d'assistance judiciaire partielle est ainsi sans objet.
5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
5.3 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant de
l'indemnité, sur la base des éléments du dossier de seconde instance
(art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]) ; les dépens sont ainsi arrêtés à la somme globale de 600
francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision de l'ODM du 25 octobre 2013 est
annulée.
2.
L'autorité inférieure est invitée à régler les conditions de séjour de la
recourante conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des
étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera à la recourante la somme de 600 francs à titre de dépens.
5. .
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :