Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6646/2011
A r r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Emilia Antonioni (juge unique),
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Sri Lanka,
c/o Ambassade de Suisse à Colombo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 24 octobre 2011 / N (…).
E6646/2011
Page 2
Faits :
A.
Le 29 septembre 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile auprès
de l'Ambassade de Suisse à Colombo (SriLanka). Dans un courrier de
deux pages, il a exposé être un ressortissant srilankais, originaire de
B._______, dans la province de B._______. Travaillant dans un magasin
de (…), il aurait été blessé à (…), le (date) 2006, par des policiers qui
auraient ouvert le feu suite à l'explosion d'une bombe près de son
magasin et du poste de police sis juste à côté. Malgré les deux
opérations subies à l'hôpital général de B._______, l'intéressé aurait
perdu une grande partie de sa capacité de travail et serait devenu sourd.
Suspecté par les forces armées, il aurait été questionné de manière
insistante. Il se serait également senti restreint dans sa liberté de
mouvement. Le requérant a également mis en avant la situation
d'insécurité générale régnant au Nord du SriLanka, en particulier la
pression croissante subie par les tamouls et l'incapacité du gouvernement
de leur accorder protection. Il a affirmé que seule une fuite du pays lui
permettrait de sauver sa vie.
B.
Par courrier du 14 octobre 2008, la représentation suisse à Colombo a
invité l'intéressé, par des questions individualisées, à donner des
informations complètes et précises, moyens de preuve à l'appui, sur les
problèmes concrets rencontrés et sur les personnes impliquées, sur
l'augmentation de ces difficultés au cours des deux dernières années, sur
les démarches qu'il aurait entreprises en vue d'obtenir une protection
ainsi que sur une éventuelle possibilité de refuge interne.
C.
Par courrier du 7 novembre 2008, l'intéressé a précisé avoir été
soupçonné par les forces armées srilankaises d'avoir aidé les terroristes
responsables de l'explosion d'une bombe, le (date) 2006, près du
magasin de (…) dans lequel il travaillait. Il a répété avoir été blessé au
cours de cet événement. Il n'aurait plus pu travailler dans son magasin
depuis lors en raison des craintes de la population visàvis des forces
armées et des groupes militants et n'aurait pas non plus eu la possibilité
d'être engagé dans un autre magasin à cause des soupçons de
complicité pesant sur lui. Sa liberté de mouvement aurait été restreinte
par l'insécurité régnant dans la région, en particulier les nombreux
contrôles routiers. Il a argué souffrir de cette situation comme toute autre
personne de cette région. Il a ajouté que la seule possibilité de refuge
E6646/2011
Page 3
interne était Colombo mais qu'il n'avait pas assez d'argent pour s'y établir
et qu'il était prêt à se déplacer dans le nordest de la province si un
endroit sûr pouvait lui être garanti. Il a mis en exergue le conflit opposant
les tamouls et les cinghalais. A l'appui, il a produit une copie de sa carte
d'identité, une copie de son certificat de naissance, une carte du Haut
Commissariat aux Réfugiés (UNHCR), une traduction d'un rapport de
police daté du 19 juillet 2006 duquel il ressort que l'intéressé a été blessé
à (…) par des policiers dans l'exercice de leur fonction suite à une
attaque terroriste. L'intéressé a également déposé différents documents
médicaux datés des 19 juin 2006, 12 juillet 2006, 18 septembre 2006 et 9
novembre 2006 selon lesquels il a reçu des soins médicaux suite à une
blessure à (…).
D.
Par courrier du 9 août 2010, l'ODM a communiqué à l'intéressé que la
représente suisse à Colombo ne procéderait pas à une audition, les faits
étant suffisamment établis. L'office fédéral lui a indiqué qu'au vu des
pièces de son dossier, sa demande d'asile devrait être rejetée et
l'autorisation d'entrée en Suisse refusée. Il lui a donné la possibilité de
s'exprimer à ce sujet.
E.
Par courrier du 28 septembre 2010, le requérant a mis en lumière la
péjoration de la situation et le risque d'une guerre civile, mentionnant
l'inefficacité du gouvernement à résoudre le problème ethnique régnant
au SriLanka et les vagues d'émigrations illégales. Il a rappelé être
soupçonné d'avoir aidé les Liberation Tigers of the Tamil Eelam (LTTE) et
craindre pour sa vie pour ce motif.
F.
Par décision du 24 octobre 2011, notifié le 14 novembre suivant, l'ODM a
refusé d'autoriser l'intéressé à entrer en Suisse et a rejeté sa demande
d'asile, considérant que les motifs invoqués, en particulier l'événement de
2006, n'étaient pas déterminants au sens de l'art 3 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31).
G.
Dans son recours interjeté le 2 décembre 2011 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), l'intéressé a implicitement
conclu à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'asile ainsi
qu'à l'autorisation d'entrer en Suisse. Il a rappelé la situation d'insécurité
régnant au Sri Lanka, mettant en évidence l'attitude très critiquable du
E6646/2011
Page 4
gouvernement envers les membres des LTTE et leurs sympathisants. Il a
répété n'avoir donné aucune fausse information et avoir beaucoup
souffert, comme l'attestent les documents médicaux déposés et les
séquelles sur son corps. Il a ajouté que la plupart des tamouls srilankais
avaient cherché protection à l'étranger et qu'il ne se trouvait pas en
sécurité dans son pays.
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, au besoin, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant
l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], Arrêt du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
E6646/2011
Page 5
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3. L'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et
dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat
(art. 52 al. 2 LAsi).
2.4. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils
se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57
consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i.i, ATAF 2008/12 consid. 5.2,
ATAF 2008/4 p. 38; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4f p. 211 ; JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; JICRA
1994 n° 6 consid. 5 p. 52, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas
s'écarter). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile.
3.
3.1. Selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à
l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30). En
vertu de l'art. 20 al. 2 LAsi, afin d’établir les faits, l’office autorise le
requérant à entrer en Suisse si celuici ne peut raisonnablement être
astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre
dans un autre Etat. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable un risque
de persécution (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il
s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est
légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande
d'asile (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136 ; JICRA
2004 n° 20 consid. 3a p. 130 ; JICRA 1997 no 15 consid. 2b i.f. p. 129
ss). Lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède
en général, en vertu de l'art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
E6646/2011
Page 6
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à l'audition du
requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible. Si l'audition n'est
pas possible, le requérant doit être invité par lettre individualisée,
comportant des questions concrètes et lui signalant son obligation de
collaborer, à exposer par écrit ses motifs d'asile. Afin de respecter le droit
d'être entendu du requérant, la renonciation à une audition doit être
motivée par l'ODM et le recourant doit, dans tous les cas, pouvoir se
prononcer, au moins par écrit, avant la prise d'une décision négative
(cf. ATAF 2007/30 p. 357ss).
3.2. Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent
être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose
d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b
p. 137; JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130; JICRA 1997 n° 15 consid. 2d
p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi,
l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment
l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre
pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité
pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en
d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et
d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; JICRA 2004 n° 20
consid. 3b p. 130 s.; JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.).
3.3. Dans le cas d'espèce, l'intéressé a valablement déposé sa demande
d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo. La procédure en
matière de demande d'asile déposée à l'étranger sans audition de
l'intéressé a été respectée, celuici ayant été invité par lettre
individualisée, comportant des questions concrètes, à détailler ses motifs
d'asile (cf. let. B de l'état de fait), et ayant été informé de la renonciation à
la tenue d'une audition (cf. let. D de l'état de fait). A la lecture du dossier,
le Tribunal est également d'avis que l'état de fait pertinent a été établi à
suffisance de droit, le droit d'être entendu de l'intéressé ayant été
respecté. Ces points ne sont d'ailleurs pas contestés.
4.
4.1. En l'occurrence, l'intéressé invoque avoir été blessé par la police à
(…) suite à l'explosion d'une bombe près du magasin où il travaillait, le
(date) 2006. Il ajouté qu'il aurait ensuite été soupçonné par les forces
armées srilankaises d'avoir aidé les terroristes, soit les LTTE, à l'origine
de cet événement. S'il n'y a pas lieu de mettre en doute les blessures
E6646/2011
Page 7
alléguées par l'intéressé, le Tribunal constate cependant que cet
événement remonte aujourd'hui à plus de cinq ans. Or, il ne saurait donc
être déterminant au sens de l'art. 3 LAsi, le lien de causalité temporel
entre cet événement et le dépôt de sa demande d'asile auprès de la
représentation suisse étant manifestement rompu (cf. JICRA 1998 n° 20
consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 s., JICRA 1996
n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p.
288 s. ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444). De plus, aucun
élément du dossier ne permet d'attester les simples affirmations de
l'intéressé selon lesquelles il aurait effectivement été soupçonné par les
forces armées srilankaises d'avoir aidé les LTTE dans cette action en
2006. Rien ne permet non plus d'établir que de tels soupçons se soient
poursuivis jusqu'à aujourd'hui. En effet, il ne ressort pas du dossier que le
recourant ait été un membre ou un sympathisant affiché des LTTE. Dans
ces conditions et au vu de l'évolution de la situation au SriLanka (cf.
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 octobre 2011 en la cause E
6220/2006 et du 14 décembre 2011 en la cause D3090/2011 consid. 4.2
p. 1011), il n'est pas crédible qu'il puisse être soupçonné encore à
l'heure actuelle d'avoir des liens avec les LTTE et qu'il encourt un risque
de persécution dans son pays d'origine. Il n'appartient par ailleurs à
aucun des autres groupes à risque tels que définis dans l'arrêt E
6220/2006 précité (cf. consid. 8 p. 2529). Quant aux moyens de preuve
déposés, ils ne sont pas de nature à infirmer cette conclusion dans la
mesure où ils attestent des blessures subies par l'intéressé et de ses
données personnelles, éléments qui ne sont contestés ni par l'ODM ni par
le Tribunal mais qui ne sont pas déterminants pour l'issue de la cause.
4.2. L'intéressé fait aussi valoir que ses conditions de vie sont
actuellement très précaires. Or, des difficultés de nature économique et
sociale, bien que compréhensibles, ne sauraient être considérées comme
des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
4.3. En conclusion, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il existerait
pour lui un risque actuel réel de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi
et n'a pas non plus fourni des indices concrets permettant d'admettre qu'il
risquerait d'être victime dans un avenir proche de tels préjudices.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
E6646/2011
Page 8
6.
Vu son caractère manifestement infondé, il peut être rejeté par voie de
procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let.
e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
7.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Etant
donné le caractère particulier du cas d'espèce, il convient toutefois de
renoncer à les percevoir (art. 6 let. b FITAF).
(dispositif page suivante)
E6646/2011
Page 9
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :