B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6647/2013
A r r ê t d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…), ses enfants
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
F._______, né le (…),
G._______, né le (…),
Somalie,
tous agissant par H._______, (…),
représenté par (…), Caritas Neuchâtel, (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'en-
trée ; décision de l'ODM du 25 octobre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile et d'autorisation d'entrée en Suisse, déposée depuis
la Somalie par A._______ et ses enfants, le 25 novembre 2011, par l'in-
termédiaire de son mari H._______, au bénéfice d'une admission provi-
soire en Suisse depuis le 21 juillet 2010,
le courrier du 16 novembre 2012, par lequel H._______ a informé l'ODM
que celle-ci, accompagnée de ses enfants, avait quitté la Somalie et rési-
dait en Ethiopie, depuis le 10 septembre 2012,
le questionnaire adressé par l'ODM à l'intéressée, le 6 mars 2013,
la réponse du 26 avril 2013, dans laquelle l'intéressée expose, en subs-
tance, les motifs l'ayant poussée à quitter la Somalie et les raisons l'em-
pêchant de demeurer en Ethiopie,
les certificats médicaux datés du 5 novembre 2012 et 16 mars 2013
concernant A._______, joints au courrier précité,
la décision du 25 octobre 2013, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en
Suisse à la requérante et à ses enfants et rejeté leur demande d'asile,
le recours interjeté, le 26 novembre 2013, dans lequel les intéressée re-
prend ses motifs d'asile et soutient n'avoir pas trouvé, en Ethiopie, un re-
fuge sûr,
la détermination de l'ODM du 11 décembre 2013,
les divers courriers relatant la situation de l'intéressée en Ethiopie et l'état
de santé de sa famille ainsi que la naissance d'une fille,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
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trative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33
LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre
2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité
de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse,
qu'elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d'asile
déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur étaient soumises aux
art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur,
que, dès lors, la demande d'asile présentée, le 25 novembre 2011, est
soumise auxdites dispositions dans leur ancienne teneur,
que, selon l'ancien art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être dé-
posée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30
p. 357 ss),
qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse trans-
met à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (ancien
art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les repré-
sentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requé-
rants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou
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leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (ancien art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'ancien art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse
à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant
d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (ancien art. 10 al. 2 OA 1),
que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de
l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres docu-
ments utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce
sur la requête (ancien art. 10 al. 3 OA 1),
qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible,
que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de capa-
cités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays
concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant lui-même,
que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée
lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions
concrètes et à exposer ses motifs d'asile,
qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer super-
flue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà
comme suffisamment établis pour permettre une décision,
que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à l'audi-
tion motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 précité),
qu'une fois l'instruction achevée, si le requérant n'a pas rendu vraisem-
blables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa
part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2
LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf.
sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisa-
tion d'entrée en Suisse, JICRA 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JI-
CRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3
p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss),
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qu'en l'espèce, la représentation suisse à Addis-Abeba n'a pu procéder à
l'audition de l'intéressée, en raison de difficultés d'organisation et d'un
manque de personnel,
que la recourante a toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile dans la de-
mande qu'elle a déposée, le 25 novembre 2011, ainsi qu'en répondant, le
26 avril 2013, au questionnaire que lui a soumis l'ODM,
qu'elle a également eu l'occasion de formuler ses observations en ce qui
concerne l'effectivité d'une protection de la part de son pays d'accueil,
que les faits étaient ainsi suffisamment établis pour permettre à l'autorité
de première instance de statuer en toute connaissance de cause,
qu'en d'autres termes, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier
complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à
la loi,
que, cela précisé, dit office a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressée et à
ses enfants et a rejeté sa demande d'asile en se fondant sur l'ancien
art. 52 al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une
personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'ef-
force d'être admise dans un autre Etat,
que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA), les conditions mises à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse doivent être définies de manière restric-
tive,
que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaus-
tive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec
un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibili-
té effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs
qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20
et JICRA 1997 n° 15 précitées),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
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qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles rela-
tions qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée, JICRA
2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 et
JICRA 1997 précitées),
qu'en l'espèce, la recourante a déclaré qu'en Somalie, sa famille était en
danger de mort,
que ses enfants seraient poursuivis par les membres du mouvement
Al Shabab et obligés de suivre des entraînements pour devenir des
moudjahidines,
qu'elle-même aurait été menacée d'être mariée de force avec un milicien
qui l'aurait violée,
que depuis septembre 2012, l'intéressée séjourne toutefois en Ethiopie, à
Addis-Abeba, dans le quartier I._______,
que rien au dossier ne laisse apparaître qu'elle pourrait être renvoyée en
Somalie, en violation du principe de non-refoulement,
que par ailleurs, l'Ethiopie est partie à la Convention de Genève du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'ainsi, la question de la pertinence de ses motifs d'asile n'est plus dé-
terminante,
que l'intéressée se plaint toutefois des conditions de vie particulièrement
difficiles en Ethiopie, notamment en ce qui concerne les conditions l'habi-
tation, la nourriture et l'accès aux médicaments,
qu'elle dénonce également un manque de sécurité dans ce pays,
qu'elle déclare enfin n'avoir jamais déposé de demande d'asile en Ethio-
pie et précise ne disposer d'aucune autorisation de séjour dans ce pays,
les démanches administratives étant trop complexes pour elle,
qu'en ce qui concerne les conditions de vie et le manque de sécurité, il
appartient à l'intéressée de se faire enregistrer auprès des autorités
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éthiopiennes et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfu-
giés (UNHCR),
qu'en effet, le UNHCR offre une protection internationale et une aide hu-
manitaire aux réfugiés, s'efforçant d'atteindre les minimum acceptables
notamment dans la fourniture de l'eau, d'abris, de l'éducation et de la san-
té,
que le Tribunal n'entend pas sous-estimer les difficultés auxquelles les
requérants d'asile et réfugiés doivent faire face dans un pays où les res-
sources disponibles sont limitées, même pour la population locale,
que la recourante a cependant également indiqué qu'elle recevait une ai-
de financière de son mari vivant en Suisse, lui permettant de subvenir, du
moins en partie, à ses besoins essentiels,
que, certes les conditions d'existence de l'intéressée et de ses enfants
demeurent difficiles,
que toutefois, elle n'a pas démontrée qu'elle se trouvait dans une situa-
tion de détresse et de vulnérabilité mettant son existence en danger,
qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait conclure, dans le cas d'espèce,
que la vie de la recourante et de ses enfants est en danger ou qu'elle ris-
que, de manière imminente, d'être contrainte de quitter l'Ethiopie, en vio-
lation du principe de non-refoulement,
que, certes, selon la jurisprudence précitée, les relations familiales doi-
vent être prises en considération lors d'examen d'une demande d'asile
déposée depuis l'étranger,
que toutefois, le mari de l'intéressée ne réside en Suisse qu'au titre d'une
admission provisoire,
qu'autoriser l'entrée de l'intéressée et de ses enfants en Suisse dans le
cadre d'une demande d'asile déposée depuis l'étranger, au motif de la
présence dans ce pays de son mari, priverait de toute portée l'art. 85 al. 7
LEtr et serait contraire à la volonté du législateur (cf. arrêts du Tribunal du
12 mai 2011, en l'affaire D-3916/2010 consid. 4.5.1 et du 16 juin 2011, en
l'affaire D-1395/2011),
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que la demande d'asile déposée par l'intéressée à titre personnel doit dès
lors être rejetée,
que cela dit, l'admission provisoire permet à celui qui en bénéficie de se
prévaloir d'un droit au regroupement familial trois ans après son pronon-
cé, selon les condition définies à l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
que dans la mesure où le délai de trois ans est en l'espèce écoulé (le ma-
ri de l'intéressée bénéficiant de l'admission provisoire depuis le 21 juillet
2010), il lui est loisible de déposer une demande de regroupement fami-
lial fondée sur la législation en matière de police des étrangers auprès
des autorités cantonales compétentes,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé à l'intéres-
sée l'autorisation d'entrer en Suisse et a écarté sa demande d'asile,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur
perception (art. 6 let. b FITAF),
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet,
(dispositif : page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :