B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6647/2014
A r r ê t d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
actuellement dans la zone de transit de l'aéroport
de Zurich-Kloten
Congo (Brazzaville),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;
décision de l'ODM du 6 novembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée, le 20 octobre 2014, par le recourant à
l'aéroport international de Zurich-Kloten, à l'occasion du dépôt de laquelle
il a versé au dossier, d'une part, des documents établis au nom d'emprunt
de B._______, à savoir un passeport de service béninois délivré le (…)
2014 et valable trois ans (no […]), un carnet de vaccination, un ordre de
mission béninois du (…) 2014 (no […]), une confirmation de réservation
d'une chambre d'hôtel à Lausanne ainsi que des récépissés de cartes
d'embarquement pour le vol Accra-Zurich (via Istanbul) dans la nuit du 17
au 18 octobre 2014, et, d'autre part, une attestation de requérant d'asile
au Nigéria (no […]) établie à son nom par la Commission nationale pour
les réfugiés (CNR), le (…) 2013,
le rapport établi le 20 octobre 2014 par la police de l'aéroport de Zurich-
Kloten, indiquant l'arrivée du recourant, en date du 18 octobre 2014, en
provenance d'Accra via Istanbul, et le refus provisoire de la police de le
laisser passer le poste de contrôle des entrées sur territoire suisse,
la fiche d'information du système européen d'identification des visas, du
20 octobre 2014, dont il ressort par comparaison des empreintes
dactyloscopiques, qu'un ressortissant du Congo-Kinshasa, correspondant
au recourant, mais enregistré sous une autre identité, s'est vu refuser la
délivrance, le 17 janvier 2014, de la part de l'Ambassade d'Italie à
Kinshasa, d'un visa pour une entrée dans l'espace Schengen, sur
présentation d'un passeport national établi le (…) 2013,
la décision incidente du 20 octobre 2014, par laquelle l'ODM a
provisoirement refusé l'entrée en Suisse du recourant et lui a assigné la
zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée
maximale de 60 jours,
les rapports de police scientifique du 18 octobre 2014, dont il ressort que
ni l'ordre de mission ni l'attestation de requérant d'asile au Nigéria ne
présentent de critère objectif de falsification, tandis que le passeport de
service est contrefait,
les procès-verbaux des auditions des 21 et 30 octobre 2014,
la copie d’un duplicata d'un extrait du registre des naissances du
recourant et celle de son permis de conduire, versées au dossier de
l'ODM, le 5 novembre 2014,
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la décision du 6 novembre 2014 (notifiée le 7 novembre 2014), par
laquelle l’ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant,
rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de l'aéroport et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours daté du 13 novembre 2014 (remis le même jour par le
recourant à la police de l'aéroport) interjeté contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le
recourant a conclu implicitement à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, en date du
18 novembre 2014,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de
recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou
excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et d'un
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'aux termes de l'art. 23 al. 1 LAsi, s'il refuse l'entrée en Suisse, l'ODM
peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter,
qu'en vertu de l'art. 22 al. 6 LAsi, les art. 23, 29, 30, 36 et 37 LAsi
s'appliquent pour la procédure à l'aéroport précédant le prononcé d'une
décision négative,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les
points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou: consistantes),
concluantes (ou: constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu'en l'occurrence, il y a lieu d'examiner si la décision de rejet de la
demande d'asile à l'aéroport, prise en vertu de l'art. 23 al. 1 LAsi, est ou
non fondée,
que si elle n'est pas fondée, le recourant sera autorisé à entrer en Suisse
et la décision en matière d'asile et de renvoi sera rendue sur le territoire
suisse (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la
loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants, du 4 septembre 2002, FF 2002 6359 spéc. 6397),
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qu'ainsi, le Tribunal s'attachera à vérifier, pour autant que l'état de fait ait
été établi de manière complète et exacte au regard des règles tirées du
principe inquisitoire et de l'obligation de collaborer, si les déclarations du
recourant sont vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et si sa crainte
d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au pays, en tant qu'elle
repose sur des allégués de fait vraisemblables et pertinents, est
objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant a déclaré être ressortissant du Congo (Brazzaville),
d’ethnie mukongo, marié et père de deux enfants,
qu'il aurait, en février 2011, adhéré au parti politique du CNR lors d'un
meeting auquel il aurait participé à C._______,
que les initiales CNR signifieraient "Cercle de Nos Retrouvailles" ou
"Cercle National des Retrouvailles",
qu'il n'aurait pas occupé de fonction particulière au sein du parti, mais
aurait été désigné en tant que chauffeur par le président de celui-ci, afin
de transporter des responsables et des militants à des lieux de
rassemblement,
que le patronyme du président du CNR serait Mpandou, Ntoumi n'étant
que son prénom,
que le président et le recourant viendraient, tous deux, du même village,
situé dans le district de Mindouli,
qu’en 2013, une élection de conseillers nationaux aurait eu lieu,
que le CNR aurait contesté les résultats de celle-ci, ce qui aurait
provoqué la colère du pouvoir en place,
que, le 6 ou 7 juin 2013, des policiers en civil se seraient présentés au
domicile du recourant à Brazzaville dans le but de l'arrêter, alors qu'il était
absent et jouait au football avec des amis dans un stade,
qu'ils se seraient rendus directement au stade, avec le véhicule de son
épouse, après que celle-ci les ait informés de l'endroit où il se trouvait,
que ce n'est qu'à leur arrivée au stade qu'elle l'aurait appelé au téléphone
pour l'avertir, de sorte que les policiers, au nombre de cinq, l’auraient
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aussitôt identifié, parce qu'il aurait répondu à son épouse en l'appelant
par son prénom ou parce qu'ils étaient du même quartier que lui,
que, lors de son arrestation, il se serait mis à crier et des amis auraient
accouru, pour lui venir en aide, en menaçant et jetant des pierres sur les
policiers, avant de l’arracher des mains de ceux-ci et le conduire dans un
garage où il aurait passé la nuit et contacté un ami, prénommé
D._______, qui l’aurait confié à des pêcheurs le lendemain dans le but de
quitter la capitale (cf. p.-v. de l’audition sommaire pt. 7.02),
qu’en représailles à sa fuite, son épouse aurait été arrêtée et
emprisonnée durant une période de trois semaines ou un mois,
que selon une deuxième version (c.f. p.-v. de l’audition sur les motifs
d’asile, Q. 14 à Q. 18 et Q. 74 à Q. 80), il aurait été emmené, suite à son
arrestation dans le stade, dans un commissariat malgré les protestations
des personnes présentes, où il aurait été retenu durant trois heures,
que, sous la pression des joueurs de football et supporters, venus
manifester devant le commissariat contre sa rétention, les policiers qui
l'avaient arrêté auraient pris la fuite, de sorte qu'il aurait pu être libéré par
un ami policier, prénommé D._______, qui l’aurait emmené dans un
garage et aurait négocié avec un pêcheur son transfert au Congo
(Kinshasa),
qu’à leur retour au commissariat, les policiers auraient constaté la
disparition du recourant et seraient alors retournés au domicile de celui-
ci,
qu’ils auraient arrêté et emprisonné son épouse pendant trois semaines
ou un mois, avant de la libérer suite à des démarches entreprises par ses
parents,
que le lendemain de son évasion, l’intéressé se serait rendu dans la
localité d’Ouesso, située à la frontière avec le Cameroun, avant de
poursuivre son voyage au Nigéria et de séjourner un mois et deux jours à
Lagos,
que, lors de son séjour au Nigéria, il aurait obtenu l'attestation précitée
sans avoir déposé une demande d'asile,
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qu’il se serait rendu ensuite en République démocratique du Congo à
Kinshasa où il aurait habité durant environ neuf mois et entrepris, sans
succès, des démarches en vue d'obtenir un visa de la part des autorités
italiennes, au moyen d'une fausse identité,
qu'il serait retourné à Ouesso avant de traverser le Cameroun et arriver le
30 septembre 2014 à Cotonou au Bénin, où il aurait séjourné durant
environ un mois,
que le (…) 2014, il aurait rejoint le Ghana avant d’embarquer le
lendemain à l’aéroport d’Accra sur un vol de la compagnie « Turkish
Airlines », avec escale à Istanbul, à destination de la Suisse,
qu’il aurait obtenu le passeport de service, le carnet de vaccination et
l’ordre de mission, tous trois établis au nom d'un tiers, dans une église à
Cotonou,
qu’il aurait laissé son passeport et sa carte d’identité à son domicile lors
de son départ précipité de son pays d’origine,
que les policiers auraient saisi ses documents d'identité, alors que son
épouse se trouvait en prison, ou saisi ses documents d'identité lors de
l'arrestation de celle-ci et de la confiscation de l'ensemble de leurs biens,
que la police congolaise serait toujours à sa recherche et aurait
régulièrement rendu visite à son épouse en vue de connaître son lieu de
séjour,
que les déclarations du recourant ne satisfont manifestement pas aux
exigences en matière de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
que celui-ci n’a produit aucune pièce d’identité,
que ses allégués relatifs au CNR sont vagues, lacunaires, et contraires à
la réalité, de sorte qu'ils conduisent à sérieusement douter de son
appartenance à celui-ci,
que le recourant n'a pas réussi à décrire l'organisation de ce parti, son
histoire, ses thèmes de campagne et ses objectifs, alors même qu'il aurait
été présent lors des rassemblements et y aurait amené des responsables
et des militants,
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qu’il n’a pas su retranscrire correctement les initiales du parti, signifiant,
selon la formule officielle, « Conseil National des Républicains »,
que tout en prétendant provenir du même village que le chef du parti,
l'avoir côtoyé lors des meetings et avoir été désigné par lui-même en tant
que l'un des quatre chauffeurs officiels de la campagne du CNR, il ignore
tout de sa véritable identité,
qu'il n'a pas été en mesure d'expliquer que le chef de parti se fait
communément appeler sous le titre de "révérend" ou "pasteur" accolé au
sobriquet "Ntoumi", ni d'indiquer son véritable patronyme,
que les déclarations du recourant, selon lesquelles les autorités du pays
auraient voulu l'arrêter ainsi que les trois autres chauffeurs, sans aucun
motif concret si ce n'est celui visant à faire disparaître ce parti dans le
cadre d'une action organisée ne sont pas crédibles,
qu'en effet, ces autorités ne se seraient pas prises à des responsables du
parti, mais uniquement à quatre militants, dont le recourant, n'ayant
qu'une fonction subalterne,
que ne sont a fortiori pas vraisemblables ni la fuite, dans les conditions
décrites, des policiers en charge de son arrestation ni surtout leur
acharnement à le retrouver par des descentes régulières à son domicile
après son départ du pays,
qu'à cela s'ajoute que son récit relatif à son arrestation au stade, aux
manifestations de soutien, à son évasion et à sa fuite du pays est
imprécis, stéréotypé, et émaillé de graves incohérences,
que les prétendus risques qu'il fût arrêté suite à la contestation des
résultats par le CNR ne permettent pas d'admettre comme hautement
probable un enchaînement aussi rocambolesque des faits, consécutif au
comportement de son épouse qui, non seulement, a renseigné les
policiers, mais encore l'a appelé tardivement et au plus mauvais moment
au téléphone, permettant à ceux-ci de le retrouver aisément dans la foule
des joueurs et spectateurs,
que ses explications, selon lesquelles il aurait été emmené dans un
commissariat suite à son arrestation et libéré, trois heures plus tard, par
un ami policier, prénommé Frank, ne sont pas crédibles dès lors qu'il n'a
relevé aucun fait de cette ampleur lors de son audition sommaire,
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que d'ailleurs celles-ci sont en contradiction flagrante avec une autre
version selon laquelle la foule des spectateurs, joueurs et amis l'aurait
immédiatement arraché des mains des policiers,
que ni le recours ni le dossier de la cause n'apportent des éléments
substantiels permettant d'admettre que l'état de fait a été instruit de
manière inexacte ou incomplète,
qu'en outre, le recours n'apporte aucun élément de fait ni moyen de
preuve qui serait susceptible de modifier l'appréciation selon laquelle les
motifs d'asile invoqués ne sont pas vraisemblables au sens de
l'art. 7 LAsi,
que, par conséquent, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de
la qualité de réfugié et d'octroi de l’asile, il doit être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf.
art. 44 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à
satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des
motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture ou encore d'un
traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son
pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que l'exécution du renvoi est, sur la base du dossier, également
raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 2 et 4 LEtr,
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que le recourant n'a d'ailleurs pas contesté l'argumentation de l'ODM
quant à ces points, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'approfondir ces
questions (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
qu'ainsi la décision attaquée est confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant,
que, toutefois, vu les circonstances particulières du cas d'espèce, vu
l'assignation à résidence du recourant dans la zone de transit de
l'aéroport et vu sa dépendance de l'assistance publique, il est renoncé
exceptionnellement à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
in fine PA),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :