B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6647/2015
Ar r ê t d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Sylvie Cossy, William Waeber, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse
B._______, née le (…),
et leurs enfants
C._______, née le (…), et
D._______, née le (…),
Iran,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 septembre 2015 /
N (…).
E-6647/2015
Page 2
Faits :
A.
B._______ et A._______ ont chacun déposé une demande d'asile auprès
du Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, respectivement le
11 et le 18 juin 2013, pour eux-mêmes et leur enfant C._______.
B.
Entendus les 27 juin 2013 et 13 novembre 2014, les intéressés ont déclaré
être d’ethnie perse et provenir de Téhéran, où ils ont vécu à la même
adresse que les parents de B._______. Au niveau professionnel,
A._______ exploitait un atelier et magasin de meubles, avec l’aide d’un
employé.
Avec quatre ou cinq amis, A._______ aurait rédigé des tracts en vue des
élections présidentielles iraniennes de 2013. Leur contenu aurait eu trait à
la religion et à l’islam ainsi qu’aux mensonges propagés par le
gouvernement iranien. Selon les versions, l’intéressé aurait
personnellement distribué des tracts à Téhéran ou s’apprêtait à le faire. Le
(…) ([…] dans le calendrier persan), alors qu’il s’était rendu chez le
médecin avec son épouse et leur enfant, le recourant aurait appris par un
commerçant dont l’échoppe se trouvait à proximité de son magasin, que
celui-là aurait été perquisitionné par les forces de l’ordre. Celles-ci auraient
emmené son employé et emporté du matériel. Conscient que son activité
politique avait été découverte, l’intéressé aurait alors décidé de quitter le
pays, sur conseil d’une connaissance. Pour sa part, B._______ n’a pas fait
valoir de motifs d’asile propres et a confirmé ceux de son époux. Le frère
de celle-ci aurait conduit la famille jusqu’à la ville de E._______, d’où les
intéressés auraient rejoint F._______ puis Istanbul, avant de gagner la
capitale grecque. De là, ils ont rejoint, séparément, la Suisse. A l’appui de
leurs demandes d’asile, ils ont produit leurs pièces d’identité
(« shenasnameh »).
Une fois en Suisse, A._______ aurait appris que son ami G._______, l’un
des membres du groupe susmentionné, avait distribué des tracts et que,
suite à cela, lui-même était également recherché par les autorités
iraniennes. Par ailleurs, en 2013, il aurait pris part, en Suisse, à une
manifestation contre le régime iranien (il a versé au dossier trois
photographies de ce défilé) et aurait publié des commentaires critiques
contre le gouvernement iranien sur différents sites internet.
C.
Par décision du 14 septembre 2015, notifiée le 16 septembre suivant, le
E-6647/2015
Page 3
SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés et rejeté leurs demandes
d'asile en raison de l’invraisemblance et du manque de pertinence des
motifs invoqués. Il a prononcé leur renvoi ainsi que celui de leur enfant de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Par acte du 15 octobre 2015, les intéressés ont formé recours contre la
décision précitée, en concluant à la reconnaissance de leur qualité de
réfugié ainsi qu’à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d’une
admission provisoire. Sur le plan procédural, ils ont requis l’assistance
judiciaire partielle. Les recourants ont déposé deux certificats médicaux
concernant B._______, datés des 28 septembre et 12 octobre 2015. Le
premier a trait à (…) de l’intéressée, tandis que le second fait état d’un suivi
psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire pour une
symptomatologie anxio-dépressive sévère. Ils se sont aussi référés à un
rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) de 2011 au
sujet du sort des requérants d’asile iraniens déboutés. En outre, ils ont
fourni plusieurs articles de presse tirés d’internet à propos d’une
condamnation à mort prononcée en Iran pour « outrage au prophète »,
d’une exécution, de Salman Rushdie (écrivain indien devenu le symbole
de la lutte pour la liberté d’expression) et de l’apostasie.
E.
Le (…), le service de l’état civil compétent a communiqué la naissance, le
(…), de l’enfant D._______.
F.
Par ordonnance du 8 juillet 2016, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité les recourants à
produire une attestation d’indigence. Ceux-ci ont fourni le document requis,
daté du 12 juillet 2016, en temps utile.
G.
Par ordonnance du 9 août 2016, le juge instructeur a renoncé à percevoir
une avance de frais et invité les intéressés à indiquer si B._______ était
toujours suivie sur le plan psychique et, dans l’affirmative, à produire un
rapport médical actualisé et détaillé.
H.
Le 1er septembre 2016, les médecins traitants de la recourante ont adressé
au Tribunal un rapport médical du 29 août 2016. Il en ressort que
l’intéressée souffre d’une dépression sévère depuis l’automne 2015. Dans
E-6647/2015
Page 4
un premier temps, son état de santé s’était amélioré puis stabilisé grâce au
suivi ambulatoire mis en place. Toutefois, durant le premier semestre 2016,
son état de santé s’est à nouveau péjoré au point de nécessiter une
hospitalisation, le 21 août 2016, en raison d’un épisode dépressif sévère
accompagné d’idées suicidaires. La poursuite d’un traitement stationnaire,
puis ambulatoire, est jugé indispensable par les spécialistes.
I.
Par décision incidente du 5 septembre 2016, le juge instructeur a admis la
demande d’assistance judiciaire partielle.
J.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 15 septembre 2016. S’agissant de la situation médicale de
la recourante, l’autorité intimée a relevé, en substance, que les troubles
dépressifs dont elle souffrait étaient réactionnels à la perspective de
l’exécution de son renvoi et qu’elle pouvait bénéficier du suivi nécessaire
en Iran, pays disposant d’infrastructures médicales performantes.
K.
Le 26 septembre 2016, B._______, par l’intermédiaire de ses médecins
traitants, a produit un nouveau rapport médical, daté du 21 septembre
2016. Il en ressort, en substance, que le traitement stationnaire a permis
d’améliorer puis de stabiliser l’état de santé de la prénommée.
L.
A l’appui de leur réplique du 4 octobre 2016, les recourants ont fait valoir
que les troubles psychiques de B._______ étaient la conséquence directe
des persécutions subies en Iran, la crainte d’y être renvoyée ne faisant que
les exacerber. En outre, ils ont invoqué que le seul fait d’avoir déposé une
demande d’asile en Suisse les exposait, en cas d’exécution de leur renvoi
en Iran, à un risque de détention dès leur arrivée à l’aéroport ainsi que de
persécutions. A cet égard, ils se sont référés à un communiqué de presse
paru sur la plateforme d’information , le 3 mars 2015, au
sujet de décisions du Comité des Nations Unies contre la torture (CAT)
dans des affaires d’expulsion de ressortissants iraniens depuis la Suisse
vers leur pays d’origine (suisse/conventions-onu/torture/communications-ind.-pos./cinqu-recours-
contre-suisse-renvois-iran?search=1 >, consulté le 7 janvier 2019).
M.
Le 2 mai 2017, l’entreprise H._______ (filiale de […]) a transmis au Tribunal
E-6647/2015
Page 5
un certificat de travail du 28 avril précédent, attestant qu’elle était disposée
à engager A._______ pour une durée indéterminée en cas d’issue positive
à sa demande d’asile. Il ressort encore de ce document que le recourant
travaillait depuis le 13 juin 2016 pour une entreprise de taxi.
N.
Invitée par ordonnance du 21 novembre 2017 à actualiser sa situation
médicale, B._______ a produit, par l’intermédiaire de ses médecins
traitants, un rapport médical du 28 novembre 2017. Ceux-ci ont confirmé
que la recourante avait été hospitalisée du 21 août au 26 septembre 2016
en raison d’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques
(CIM 10, F32.2). A sa sortie, la symptomatologie dépressive s’était
améliorée et l’intéressée avait poursuivi son traitement psychiatrique et
psychothérapeutique ambulatoire, qui devait initialement être
hebdomadaire. Cependant, à cause d’une tentative de suicide par
ingurgitation de médicaments en octobre 2016, la fréquence des entretiens
a dû être augmentée. La recourante bénéficie d’un traitement
médicamenteux composé d’un antidépresseur (Sertralin) ainsi que de
Lyrica, agissant contre les troubles anxieux généralisés. Elle suit
également des séances d’ergothérapie. Ses médecins, en raison du lien
d’assistance et de confiance qui les unit à leur patiente, ne s’estiment pas
suffisamment neutres et objectifs pour se déterminer sur les dangers et les
risques qu’elle encourrait en cas de retour en Iran ; ils préconisent donc de
soumettre le cas à un expert en psychiatrie et psychothérapie.
O.
Le 6 août 2018, les recourants ont déposé devant les autorités cantonales
une demande de délivrance d’un permis de séjour pour cas de rigueur au
sens de l’art. 14 al. 2 de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
toujours pendante au moment où le Tribunal statue.
P.
Sur requête du Tribunal, B._______ a produit, par l’intermédiaire de ses
médecins, un rapport médical actualisé du 12 novembre 2018. Les
spécialistes ont diagnostiqué un trouble dépressif récurrent avec un
épisode actuel moyen (CIM 10, F33.1). L’intéressée a fait part à ses
médecins de ses difficultés à s’occuper de ses enfants. Elle continue son
suivi psychothérapeutique et la médication antidépressive a été complétée
par l’adjonction de Valdoxan.
E-6647/2015
Page 6
Q.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la Loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l’espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de
droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ;
2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
E-6647/2015
Page 7
femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2
à 5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s.
et les réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(cf. art. 7 LAsi).
2.3.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont
vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont
suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes
et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement
crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de
propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles
sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre
elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par
exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles,
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont
conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité
du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule
des faits importants, en donne sciemment une description erronée,
modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon
tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
E-6647/2015
Page 8
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de
fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ;
2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
3.
3.1 En l’occurrence, le SEM a refusé l’asile aux recourants, estimant que
leur récit des événements qui les auraient contraints à quitter l’Iran était
invraisemblable. Plus précisément, il a considéré que A._______ avait tenu
un discours vague, confus et incohérent au sujet de ses activités politiques,
ainsi que des circonstances de la perquisition de son magasin par les
autorités iraniennes et de sa fuite du pays. A l’appui de leur recours, les
intéressés ont, pour l’essentiel, contesté les éléments d’invraisemblance
retenus par le SEM.
3.2 Le Tribunal considère d’abord que A._______ s’est contredit sur un
élément essentiel de son récit, à savoir la distribution des tracts qu’il aurait
rédigés avec un groupe de quatre ou cinq personnes. Lors de son audition
sommaire, il a ainsi affirmé avoir distribué lesdits tracts à Téhéran avec les
membres du groupe (cf. pv de l’audition sommaire, ch. 7.01). En revanche,
lors de son audition sur ses motifs d’asile, l’intéressé a déclaré que ce n’est
qu’à son arrivée en Suisse qu’il avait appris qu’un membre de ce groupe
dénommé G._______ avait distribué quelques tracts ; les autres auraient
été confisqués par les autorités avant d’avoir pu être distribués. Confronté
à cette divergence, le recourant a affirmé que les tracts n’avaient pas été
distribués et qu’une erreur avait été commise lors de sa première audition.
Selon lui, le procès-verbaliste aurait mal converti une date indiquée dans
le calendrier persan, ce qui aurait stressé l’intéressé (cf. pv de l’audition
sur les motifs, Q68 ss et 147). Cette explication n’emporte pas la conviction
du Tribunal. En effet, l’erreur de conversion de date alléguée n’a pas trait
à la distribution des tracts, mais concerne un autre point du récit de
l’intéressé. De plus, celui-ci a déclaré, aussi bien au début qu’à l’issue de
l’audition sommaire, avoir « très bien » compris l’interprète et confirmé, en
apposant sa signature sur chaque page du procès-verbal, que ses
déclarations avaient été fidèlement retranscrites (cf. pv de l’audition
sommaire, p. 2 let. h et ch. 9.02). Enfin, B._______, qui n’a pour sa part
fait valoir aucun grief formel par rapport à ses auditions, a également
E-6647/2015
Page 9
déclaré, lors de sa première audition, que son époux avait distribué des
tracts contre le régime de Téhéran (cf. pv de son audition sommaire,
ch. 7.01). Par ailleurs, A._______ a déclaré qu’il avait appris à son arrivée
en Suisse, par téléphone, que G._______ avait distribué quelques tracts.
Cependant, les recourants ont tenu des propos divergents au sujet des
circonstances dans lesquelles ils auraient appris cet événement, puisqu’ils
se sont contredits au sujet de l’existence ou non de contacts depuis la
Suisse avec les parents de B._______ (cf. pv de l’audition sur les motifs
de celle-ci, Q15 ss, 68, 73, 104 et 110 ; pv des auditions sommaires des
intéressés, ch. 4.07). Au demeurant, sans que cet élément soit à lui seul
déterminant, le recourant a déclaré que l’élection présidentielle en Iran
avait eu lieu le 16 juin 2013 (26 Khordad 1392), alors que celle-ci s’était en
fait déroulée le 14 juin 2013 (cf. pv de l’audition sommaire, ch. 7.01).
L’explication avancée au stade du recours (cf. p. 2), selon laquelle la date
joue un rôle moindre en Iran, n’est pas convaincante. En effet, les tracts
auraient justement été rédigés dans la perspective de l’élection
présidentielle ; la date de cet évènement jouait donc un rôle crucial en vue
de la préparation et de la distribution des tracts.
3.3 Par ailleurs, A._______ s’est contredit au sujet de l’identité de la
personne qu’il aurait contactée après avoir appris que son magasin avait
été perquisitionné. Dans un premier temps, il a déclaré avoir contacté une
personne d’ethnie kurde faisant partie du groupe avec lequel il aurait rédigé
les tracts (cf. pv de l’audition sommaire, ch. 7.01). En revanche, lors de sa
seconde audition, il a indiqué avoir contacté un ami qui ne faisait pas partie
dudit groupe (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q86). Les intéressés ont
réitéré cette version dans leur recours (cf. p. 3), ce qui n’explique pas la
contradiction relevée ci-avant.
3.4 Les recourants sont en outre restés vagues sur les circonstances
exactes de leur départ d’Iran, quand ils n’ont pas tenu des propos
contradictoires à ce sujet. S’agissant de la date de leur départ du pays, ils
ont, dans un premier temps, affirmé l’ignorer (cf. pv de l’audition sommaire
de A._______ et de B._______, ch. 5.01). Par contre, lors de sa seconde
audition, l’intéressé a déclaré être allé une ultime fois dans son magasin le
(…) ou (…) ([…] dans le calendrier persan), ne plus avoir pu s’y rendre à
partir du (…) ([…]) et avoir pris la fuite deux ou jours plus tard (cf. pv de
l’audition sur les motifs, Q41 et 53 s.). En revanche, dans une autre
version, les intéressés auraient décidé de prendre la fuite en sortant d’un
rendez-vous chez le médecin, chez qui ils auraient accompagné leur fille,
sans repasser par leur domicile ni par le magasin du recourant (cf. pv de
l’audition sur les motifs, Q95).
E-6647/2015
Page 10
3.5 Enfin, les différents documents produits par les intéressés à l'appui de
leur recours (cf. let. D ci-dessus) ne sont pas à même de modifier cette
appréciation. En effet, ceux-ci sont de portée générale et n'attestent pas
de persécutions pertinentes en matière d'asile exercées de manière ciblée
à l'encontre des recourants.
3.6 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable
l'existence d'un risque de sérieux préjudices pour des motifs tirés de l'art. 3
LAsi, antérieurs à leur départ d'Iran.
4.
4.1 Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue aux
recourants en raison des activités politiques déployées en Suisse par
A._______.
4.2 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs,
la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des
circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités
exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des
autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné
entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt
du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié
comme arrêt de référence] ; ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29
consid. 5.1, 2009/28 consid. 7.1). Selon la jurisprudence, seuls sont
réellement exposés les opposants en exil déployant une activité durable et
intense, au-dessus de la moyenne, qui présentent une menace sérieuse et
concrète pour le gouvernement (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3).
4.3 Il est certes admis que les services secrets iraniens sont en mesure
d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en
particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le
régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre
pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui
agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent
des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de
dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une
menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question. Dans ce
contexte, celui qui ne s'est pas distingué par une position de leader lors
E-6647/2015
Page 11
des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été
mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité
dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques
envers le régime n'est pas considéré comme présentant un danger
particulier (ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; cf. aussi arrêt du Tribunal
E-3325/2015 du 23 février 2018 consid. 4.3 et réf. cit.).
S’agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui
retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur
internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce
risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de
la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des
droits de l’Homme [CourEDH] du 23 mars 2016 dans l’affaire
F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, consid. 129 ss,
spécialement consid. 141 et les réf. cit. ; voir aussi l’arrêt du Tribunal
E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3).
4.4 En l’espèce, le recourant, qui – force est de le rappeler − n’a pas rendu
vraisemblable ses activités politiques en Iran, fait valoir avoir participé à
une manifestation contre le régime iranien en Suisse et avoir publié des
commentaires critiques contre le gouvernement iranien sur différents sites
internet.
4.4.1 Ainsi, il soutient, trois photographies à l’appui, avoir participé à une
manifestation à I._______ ; il ne se rappelle pas de la date exacte, mais
celle-ci aurait eu lieu en 2013. Depuis lors, il n’a pas allégué avoir pris part
à d’autres manifestations et a indiqué ne pas avoir trouvé d’organisation
d’opposition au régime iranien dans laquelle s’engager (cf. pv de l’audition
sur les motifs, Q3 ss et 132 ss). En outre, il n'a pas invoqué avoir contribué
à organiser cette manifestation et ne s'est pas non plus distingué
particulièrement des autres personnes présentes, en prenant la parole par
exemple. Quant aux photographies produites, manifestement prises par
les participants eux-mêmes, rien n'indique qu'elles aient été diffusées dans
un quelconque média. Certes, l’une des photographies est tirée du profil
Facebook d’un tiers ; l’extrait produit n’indique toutefois pas les paramètres
de confidentialité de ce cliché. Quoi qu’il en soit, 22 heures après avoir été
mise en ligne, ladite photographie n’avait pas suscité de réactions (que ce
soit en cliquant sur le bouton « Like » ou en postant un commentaire), ni
été partagée. Dans ces circonstances, rien ne permet d'admettre in casu
que la diffusion de ce cliché ait été importante au point d'attirer
défavorablement l'attention des autorités iraniennes sur le recourant
personnellement. De plus, il n’a participé qu’à une seule manifestation en
E-6647/2015
Page 12
Suisse, il y a de cela plus de cinq ans, de sorte que son activité ne saurait
être qualifiée de durable et d’intense au sens de la jurisprudence précitée.
4.4.2 En ce qui concerne les commentaires que l’intéressé aurait publiés
sur différents sites internet, le Tribunal relève tout d’abord qu’il ne fait pas
valoir avoir lui-même rédigé des articles. Son rôle se serait ainsi limité au
fait de réagir, sous sa véritable identité, à des articles écrits par des tiers ;
cette activité n’aurait pas suscité de réactions négatives (cf. pv de l’audition
sur les motifs, Q141 à 143). Force est cependant de constater que ces
allégations ne sont étayées par aucun moyen de preuve, comme des
captures d’écran des commentaires en question. Dans ces conditions, rien
ne permet d'admettre que le recourant ait tenu des propos allant au-delà
du cadre habituel d'opposition de masse, susceptibles d'attirer sur lui en
particulier l'attention des autorités iraniennes.
4.5 Par ailleurs, les arguments soulevés par les intéressés dans le cadre
de la procédure de recours ne sont pas à même de conduire à une
appréciation différente.
4.5.1 Tout d’abord, contrairement à ce que le recourant soutient dans sa
réplique du 4 octobre 2016, le seul fait d’avoir déposé une demande d’asile
en Suisse ne justifie pas l’octroi de la qualité de réfugié pour des motifs
subjectifs postérieurs à la fuite. En effet, pour les ressortissants iraniens,
le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour
fonder une crainte de persécution future (cf. arrêts du Tribunal
E-6230/2017 du 15 mai 2018 ; D-4984/2015 du 13 juillet 2017 consid. 6.3.5
et réf. cit. ; D-2795/2016 du 2 février 2017, p. 15 et réf. cit.). Ainsi qu’il
ressort de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.3), les autorités
iraniennes sont conscientes du fait qu'une partie de leurs ressortissants à
l’étranger n'affichent un engagement politique que pour éviter d'être
renvoyés en Iran et se focalisent sur les opposants réels au régime et
particulièrement engagés. Au vu de ce qui précède, le recourant n’a
toutefois pas rendu vraisemblable avoir un tel profil.
4.5.2 Les recourants se réfèrent par ailleurs à différentes décisions du
CAT, dans lesquelles celui-ci a constaté l’existence d’un risque de violation
de l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; cf. let. L ci-dessus). Toutefois,
le profil du recourant diffère sensiblement de celui des requérants dans
lesdites décisions du CAT, en particulier s’agissant de l’intensité des
activités politiques déployées en Suisse. Ainsi, dans l’affaire Abed Azizi
c. Suisse du 27 novembre 2014 (requête n° 492/2012), le Comité avait
E-6647/2015
Page 13
retenu que le requérant, qui appartenait à la communauté kurde, avait été
un membre actif de la section suisse d’un parti politique iranien et assuré
la présidence du comité exécutif régional pour plusieurs cantons ; il a
relevé que des rapports faisaient état de persécutions envers des
personnes appartenant à des minorités ethniques (cf. ch. 8.6 de la décision
précitée). En l’espèce, le recourant n’a invoqué sa participation qu’à une
seule manifestation en Suisse ; de surcroît, il n’appartient pas à une
minorité ethnique, mais est d’ethnie perse. De même, dans l’affaire Asghar
Tahmuresi c. Suisse du 26 novembre 2014 (requête n° 489/2012), le
Comité a notamment retenu que le requérant figurait « parmi les dirigeants
d’une organisation publiquement opposée au régime iranien » (cf. ch. 7.6).
Tel n’est à l’évidence pas le cas de A._______. Le profil de celui-ci diffère
également de celui retenu par le CAT dans un autre cas, où le requérant,
appartenant à la communauté kurde, avait été emprisonné à plusieurs
reprises par les autorités iraniennes en raison de ses activités politiques et
était, à ce titre, susceptible de « figurer sur la liste des personnes dont les
autorités iraniennes surveill[ai]ent d’éventuelles activités à l’étranger »
(décision Hussein Khademi et consorts c. Suisse du 14 novembre 2014,
requête n° 473/2011, ch. 7.5). En définitive, c’est en vain que l’intéressé se
réfère à la jurisprudence du CAT. Enfin, l’arrêt de la CourEDH no 52589/13,
dans la cause M.A. c. Suisse, du 18 novembre 2014, ne lui est d’aucun
secours, puisque dans cette affaire le requérant avait rendu vraisemblable
avoir été condamné, par contumace, à une peine de prison de sept ans, à
laquelle s’ajoutaient une amende et 70 coups de fouets, en Iran, pour des
motifs politiques (cf. par. 58 ss.).
4.6 Partant, l’intéressé n'a pas démontré avoir, du fait de son engagement
politique en Suisse, un profil particulier qui irait au-delà du cadre de
l’opposition de masse. Il n'a pas établi avoir occupé des fonctions ou
déployé des activités au sein de l'opposition iranienne à l'étranger d'une
importance telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et
concrète pour le régime iranien au point de devoir admettre l’existence
d’une crainte fondée de futures persécutions. La qualité de réfugié pour
des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc lui être reconnue.
5.
Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision du SEM du
14 septembre 2015 confirmée sur ces points.
E-6647/2015
Page 14
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la Loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI,
RS 142.20 [nouvelle appellation dès le 1er janvier 2019 ; anciennement la
LEtr]).
En l’occurrence, c’est sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi
des recourants que le Tribunal entend porter son examen.
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E-6647/2015
Page 15
8.2 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4
LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4
LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution
du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès
en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la
maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire
médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent
pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3
à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.).
8.3 En l’espèce, la recourante souffre d’une dépression sévère depuis
l’automne 2015. Grâce à une prise en charge psychiatrique et
psychothérapeutique ambulatoire, son état s’est dans un premier temps
amélioré puis stabilisé. Cependant, après la naissance de son deuxième
enfant en (…), son état s’est péjoré au point de nécessiter une
hospitalisation en août 2016 en raison d’un épisode dépressif sévère
accompagné d’idées suicidaires (cf. les certificats et rapport médicaux des
28 septembre et 12 octobre 2015 et du 29 août 2016). Bien qu’un
traitement stationnaire du 21 août au 26 septembre 2016 ait permis à
nouveau d’améliorer puis de stabiliser son état, celui-ci s’est à nouveau
rapidement dégradé, puisque la recourante a fait une tentative de suicide
par ingurgitation de médicaments en octobre 2016. Suite à cela, elle a été
prise en charge de manière hebdomadaire en ambulatoire pendant
plusieurs mois (cf. rapport médical du 28 novembre 2017). Atteinte d’un
trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel moyen, B._______
continue à être suivie de manière régulière par son psychiatre et sa
psychologue. Le traitement médicamenteux est à ce jour composé
d’antidépresseurs ainsi que de Lyrica, agissant contre les troubles anxieux
généralisés. Cependant, malgré cette prise en charge qu’ils estiment
indispensable, les spécialistes constatent une persistance de la
symptomatologie dépressive ainsi que des idées suicidaires. Le psychiatre
et la psychologue qui suivent l’intéressée depuis plusieurs années ne
s’estiment pas suffisamment objectifs pour pouvoir se prononcer sur les
risques médicaux encourus par leur patiente en cas de retour en Iran. Ils
recommandent donc la mise en œuvre d’une expertise médicale par un
expert impartial (spécialiste en psychiatrie et psychothérapie), afin de
déterminer si l’état de santé psychique de B._______ lui fait encourir des
E-6647/2015
Page 16
risques en cas d’exécution du renvoi et, dans l’affirmative, lesquels. A cela
s’ajoute que, compte tenu de la fluctuation de l’état psychique de
l’intéressée durant ces trois dernières années − qui a passé par des phases
d’amélioration et de stabilisation mais aussi par une péjoration ayant
entraîné une tentative de suicide ainsi que son hospitalisation – il est
évident qu’il existe un risque élevé de dégradation rapide de l’état de santé
psychique de la recourante en cas d’exécution du renvoi, qui pourrait avoir
des répercussions dramatiques, d’une part pour elle-même, mais
également à l’égard de ses enfants et de son époux.
8.4 Ainsi, en l’état actuel du dossier, le Tribunal ne s’estime pas en mesure
de se prononcer sur l’exigibilité de l’exécution du renvoi de cette famille en
Iran, compte tenu de l’état de santé psychique de B._______. Il convient
donc d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au SEM.
Celui-ci devra donc procéder à des mesures d’instruction complémentaires
afin d’établir, d’une part, la situation médicale précise de la recourante et,
d’autre part, les risques concrets qu’elle encoure en cas de renvoi forcé
dans son pays d’origine. A cette fin, le SEM devra mandater un expert en
psychiatrie et psychothérapie présentant toutes les aptitudes et
l’impartialité nécessaires pour se déterminer objectivement sur l’état de
santé psychique de l’intéressée, ainsi que sur les risques encourus par
celle-ci en cas de renvoi en Iran. Il devra rendre une nouvelle décision
après une appréciation d’ensemble de la situation, compte tenu de la
capacité de cette mère à s’occuper de manière adéquate de ses deux
enfants, dont l’un n’est âgé que de (…) ans environ, ainsi que de l’intérêt
supérieur des enfants en lien avec l’état de santé de leur mère.
9.
En conséquence, le recours, en tant qu’il conteste le prononcé d’exécution
du renvoi des recourants, doit être admis et les chiffres 4 et 5 du dispositif
de la décision attaquée annulés. La cause est renvoyée au SEM pour
complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision
sur ce point.
10.
10.1 Dans la mesure où les recourants bénéficient de l’assistance judiciaire
partielle, octroyée par décision incidente du 5 septembre 2016, il n’est pas
perçu de fais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
10.2 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
E-6647/2015
Page 17
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1;
133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD,
commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314).
10.3 En l’espèce, obtenant partiellement gain de cause, les recourants
peuvent prétendre à des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Cependant, dans la mesure où ils ne sont pas représentés et où ils n’ont
manifestement pas eu à supporter des frais relativement élevés, le Tribunal
renonce à leur allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7
al. 4 FITAF).
(dispositif : page suivante)
E-6647/2015
Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur l’asile, la qualité de réfugié et le
prononcé du renvoi.
2.
Le recours est admis en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi. Les
chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 14 septembre 2015
sont annulés et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision après
complément d’instruction.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :