B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6648/2017
Ar r ê t d u 2 8 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 13 novembre 2017 / N (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par le recourant, le 25 juin
2012,
la décision incidente du 7 septembre 2012, par laquelle l’Office fédéral des
migrations (ODM, désormais SEM) a constaté la responsabilité de la
Suisse pour examiner cette demande,
l’acte du 7 août 2013, par lequel le recourant a retiré sa demande d’asile,
la lettre du 4 septembre 2013, par laquelle l’autorité cantonale chargée de
l’exécution du renvoi a annoncé à l’ODM le départ du recourant, (…), à
destination de B._______, en Turquie (départ volontaire contrôlé, avec oc-
troi d’une aide au retour individuelle),
la seconde demande d’asile déposée en Suisse par le recourant, le 6 oc-
tobre 2017,
les résultats du 9 octobre 2017 de la comparaison des données dactylos-
copiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de don-
nées Eurodac et dans le système d'information européen sur les visas (ci-
après : résultats positifs Eurodac et C-VIS), dont il ressort qu’aucune de-
mande d’asile autre que celle déposée en Suisse en 2012 n’a été enregis-
trée et que le recourant s’est vu délivrer sur son passeport, le (…) 2017,
un visa Schengen valable du (…) au (…) 2017, pour une entrée en vue
d’un court séjour, par une représentation consulaire allemande en Turquie,
le procès-verbal de l’audition du 17 octobre 2017 du recourant, aux termes
duquel celui-ci a déclaré, en substance, qu’il avait suivi en 2013 un traite-
ment psychologique en Suisse, qu’après son retour en Turquie, en 2014, il
avait été passé à tabac en raison d’une vendetta familiale, qu’en octobre
2017, il avait pris un avion d’Antalya à Cologne pour échapper au clan fa-
milial dont il redoutait la vengeance, qu’en dépit de son arrivée en Suisse
depuis l’Allemagne, il était opposé à son transfert dans ce pays en raison
de la présence d’une importante diaspora turque dans ce pays, de sa
crainte d’y être retrouvé et du fait que la Suisse représentait la meilleure
solution d’avenir pour lui et ses enfants, dont la séparation lui occasionnait,
comme cela avait déjà le cas en 2013, des troubles psychologiques et des
insomnies,
la requête du 30 octobre 2017 du SEM à l’Unité Dublin allemande, aux fins
de prise en charge du recourant,
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la réponse positive du 9 novembre 2017 de l’Unité Dublin allemande, fon-
dée sur l’art. 12 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes
de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une de-
mande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres
par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III),
la décision datée du 13 novembre 2017 (notifiée le 16 novembre 2017),
par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande
d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l’Allemagne,
l’Etat Dublin responsable, a ordonné l'exécution de cette mesure et a cons-
taté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
l'acte daté du 13 novembre 2017 (posté le 23 novembre 2017), par lequel
l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal), concluant à son annulation et au renvoi de sa
cause au SEM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile, et a
sollicité l'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 27 no-
vembre 2017,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu’interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de
l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu’en revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision atta-
quée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
qu’en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III
(cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en
œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise
du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac,
RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de non-
entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise
en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, selon l'art. 18 par. 1 point a RD III, l'Etat responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu
de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et
29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"),
par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'exami-
ner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
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consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre dési-
gné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse re-
levant du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août
1999 (OA 1, RS 142.311),
qu’en l’espèce, le recourant ne conteste pas la responsabilité de l’Alle-
magne, fondée sur l’art. 12 par. 2 RD III (visa en cours de validité), pour
examiner la demande d’asile qu’il a déposée en Suisse, le 6 octobre 2017,
qu’en particulier, il n’invoque – à raison – pas que la Suisse devrait être
désignée responsable parce qu’il y avait déjà déposé une première de-
mande, le 25 juin 2012,
qu’en effet, il a retiré celle-ci et est retourné volontairement en Turquie, le
(…) 2013, au bénéfice d’une aide individuelle au retour,
que, partant, la responsabilité de la Suisse en lien avec cette première de-
mande a cessé,
que sa seconde demande d’asile, introduite en Suisse après qu’il en ait été
éloigné à destination de son pays d’origine, a été considérée à bon droit
par le SEM et l’autorité Dublin allemande comme une nouvelle demande
donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’Etat membre
responsable (cf. art. 19 in fine RD III),
que l’Allemagne est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est par-
tie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(RS 0.101, ci-après : CEDH), et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105),
que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures com-
munes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO
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L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection
internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Ac-
cueil),
que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune
raison de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte UE,
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Allemagne de violation
systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements an-
crée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour euro-
péenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l’affaire
M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’occurrence, dans son recours, l’intéressé invoque que son transfert
en Allemagne l’exposerait à un renvoi en Turquie (où il aurait obtenu certes
une protection des autorités, mais insuffisamment appropriée contre les
menaces sur sa vie) et, partant, à un refoulement en cascade, en violation
du principe de non-refoulement,
qu’il allègue avoir reçu en Allemagne une « décision négative et de renvoi »
vers la Turquie,
que, toutefois, cette affirmation est imprécise (absence de précisions quant
à la date de la décision, à celle de sa réception, au lieu de la réception et
à l’autorité émettrice) et n’est aucunement étayée par pièce,
qu’elle n’est pas non plus corroborée par les pièces du dossier de l’autorité
inférieure,
qu’en effet, il ressort, en substance, des résultats positifs Eurodac et CS-
VIS, de la réponse du 9 novembre 2017 de l’Unité Dublin allemande (prise
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en charge, mais non reprise en charge) et du procès-verbal de l’audition
du 17 octobre 2017, que le recourant est arrivé en Allemagne le (…) oc-
tobre 2017 muni de son passeport (qu’il a omis de produire devant le SEM),
qui comportait le visa Schengen, qu’il a rejoint, le lendemain, la Suisse, où
il a demandé l’asile et qu’il n’a jamais demandé l’asile ailleurs qu’en Suisse,
que, partant, le recourant n’a pas rendu vraisemblable faire l’objet d’une
décision définitive et exécutoire de l’Allemagne de refus d'asile et de renvoi
vers son pays d'origine,
que, par surabondance de motifs, même s’il l’avait rendu vraisemblable (ce
qui n’est pas le cas pour les motifs exposés ci-avant), il n’aurait fourni au-
cun commencement de preuve que cette décision aurait été prise en vio-
lation du principe de non-refoulement,
qu’aucun indice concret et sérieux n'indique que l’Allemagne refuserait
d'enregistrer la demande d'asile du recourant ni que les autorités de ce
pays pourraient violer son droit à l’examen, selon une procédure juste et
équitable, de sa demande ou refuser de lui garantir une protection con-
forme au droit international et au droit européen,
que le recourant n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer
que l’Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son
endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sé-
rieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
qu’il n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son
cas concret, ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel
degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traite-
ment contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu’eu égard aux motifs invoqués lors de son audition pour s’opposer à son
transfert, il n’a pas non plus expliqué de manière convaincante les raisons
pour lesquelles il serait exposé à un plus grand risque d’être repéré par
des compatriotes du clan familial opposé sur le territoire allemand plutôt
que suisse,
qu’en tout état de cause, comme l’a relevé le SEM dans la décision atta-
quée, il appartiendrait au recourant de demander protection à l’autorité de
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police allemande compétente s’il devait être exposé, en Allemagne, à une
menace sérieuse et concrète de la part de compatriotes,
qu’il ne démontre pas que les autorités allemandes ne seraient alors pas
en mesure d'obvier au risque allégué par une protection appropriée,
qu’enfin, comme l’a également relevé le SEM dans la décision attaquée,
un traitement médical pour des troubles psychiatriques pourrait être en-
tamé ou poursuivi en Allemagne, et le cas échéant, il appartient au recou-
rant de transmettre à l’autorité cantonale en charge de l’exécution de son
renvoi un certificat médical, de sorte à ce que les données concernant sa
santé puissent être communiquées aux autorités allemandes avant le
transfert, conformément aux art. 31 et 32 RD III,
qu’il n’y a donc pas de considérations humanitaires impérieuses au sens
de la jurisprudence européenne s’opposant à l’éloignement du recourant
vers l’Allemagne (cf. arrêt de la CourEDH en l’affaire Paposhvili c. Belgique
du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 181 à 183),
qu’au vu de ce qui précède, l'argument du recourant, selon lequel son
transfert en Allemagne est contraire au principe de non-refoulement, est
manifestement infondé,
que le SEM n'est donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-
même la demande d'asile,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF
2015/9 consid. 7 et 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant
de voir sa seconde demande d'asile examinée par le pays où il l’avait à
dessein déposée, lequel avait été responsable de l’examen de la première,
et offrant à son avis de meilleures perspectives d’avenir dans l’hypothèse
d’un regroupement familial ultérieur,
qu'à cet égard, il y a lieu de mettre en évidence, à l’instar du SEM dans la
décision attaquée, que le règlement Dublin III ne confère pas au recourant
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures condi-
tions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande
d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
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qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l’Allemagne
était l'Etat membre responsable de l'examen de la seconde demande de
protection internationale introduite le 6 octobre 2017 par le recourant en
Suisse, tenu de le prendre en charge, et qu'il n'y avait pas lieu de faire
application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III que
ce soit en raison des obligations de la Suisse relevant du droit international
public ou pour des raisons humanitaires,
que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) conformément à l'art. 44 1ère phr.
LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est
réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours s’avérant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu’au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :