Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-6649/2010
Arrêt du 11 mars 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
Parties A._______,
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 19 août 2010 / N (…).
E-6649/2010
Page 2
Faits :
A.
Le 27 juillet 2010, après avoir franchi irrégulièrement la frontière,
A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de (…).
B.
B.a Entendu les 3 et 12 août 2010, le requérant a indiqué (informations
sur sa situation personnelle).
Le 25 juillet 2010, par l'entremise des services intéressés d'une tierce personne, il aurait pu embarquer à
bord d'un vol international en partance de Kinshasa pour l'aéroport Charles de Gaulle. Il aurait ensuite
rejoint clandestinement la Suisse.
B.b Il a fait valoir, en substance, qu'il avait été engagé (date) comme
chauffeur des membres de la famille de C._______, le président de
l'association de défense des Droits de l'Homme (…). Le 19 mai 2010,
après avoir déposé les (nombre) enfants de C._______ à l'école, il aurait
reçu l'instruction de se rendre au Palais du Peuple pour retirer un
courrier. Sur le chemin du retour, il aurait été intercepté par trois agents
de police, qui l'auraient interrogé sur les relations qu'il entretenait avec
C._______ et les motifs de l'ouverture d'une enquête sur la secte (…). Ils
auraient également fouillé le véhicule, pris tous les documents qui s'y
trouvaient et un des agents l'aurait menacé de mort. Après quelques
instants, un second agent se serait approché de lui, lui aurait demandé
de taire l'incident et lui aurait remis à cet effet une enveloppe contenant la
somme de 7 000 USD. Pour garantir son silence, l'agent de police aurait
de plus gardé sa carte d'électeur où figurait son adresse. De retour au
domicile de son employeur, le requérant aurait informé la femme de
C._______ de son interpellation. Sur les conseils d'un ami, il aurait
ensuite passé la nuit dans une église de son quartier, où une veillée était
organisée. Le jour suivant, il aurait expliqué à C._______ le détail des
motifs de son interpellation et aurait poursuivi son travail. Dans la soirée,
sa conjointe lui aurait appris que trois agents de police avaient souhaité le
rencontrer la veille au soir, vers 23.30 heures, et qu'ils reviendraient
ultérieurement. L'intéressé et sa conjointe auraient dès lors décidé
d'habiter en des lieux différents et il ignorerait depuis lors où elle a été
vivre. Il aurait cependant continué normalement son travail pour le
compte de C._______. Le (date), il aurait appris à la radio l'assassinat de
son patron, ainsi que la disparition d'un collègue chauffeur. Il se serait
dès lors caché plusieurs semaines (…), jusqu'à ce que (…) trouve
E-6649/2010
Page 3
quelqu'un pour l'aider à quitter le pays. Pour ce faire, ils auraient utilisé
les 7 000 USD remis par un des agents de police.
B.c A l'appui de sa demande d'asile, il a déposé une attestation de perte
de pièce d'identité obtenue le (…) et un permis de conduire (seule une
photocopie de ce document figure au dossier de l'ODM).
C.
Le 19 août 2010, l'ODM a estimé qu'aucun élément de preuve, de nature
à nécessiter plus d’investigations, ne permettait de rendre crédibles les
allégations succinctes, superficielles et lacunaires de l'intéressé. L'office
fédéral a dès lors rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Par acte remis à la poste le 15 septembre 2010, le recourant demande au
Tribunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée et de lui
accorder l'asile en Suisse.
Il oppose dans son écriture sa version des faits à celle retenue par l'ODM et, se référant aux déclarations
qu'il a tenues en première instance, prétend que celles-ci ne seraient pas inconciliables avec la réalité de
son pays d'origine.
E.
Le 21 septembre 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête
d'assistance judiciaire déposée par le recourant le 15 septembre 2010.
F.
Le 6 octobre 2010, le recourant s'est acquitté de l'avance, par 600 CHF,
des frais de procédure présumés requise le 21 septembre 2010.
E-6649/2010
Page 4
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par l'ODM en matière d'asile.
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2. Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
Le Tribunal, qui dispose du dossier de l'autorité inférieure, s'estime suffisamment renseigné pour statuer en
l'état du dossier. Il n'y a donc pas lieu de donner suite aux réquisitions d'instruction du recourant, ce
notamment au vu des considérants développés ci-dessous. L'intéressé ne précise d'ailleurs pas quels faits
auraient dû faire l'objet d'investigations de la part de l'autorité inférieure ou les démarches qu'il aurait
entreprises pour les établir et n'ayant pas abouti.
E-6649/2010
Page 5
4.
4.1. Dans le cas présent, le recourant affirme craindre pour sa vie en cas
de retour au Congo (Kinshasa) en raison de ses fonctions de chauffeur
dans une association de défense des Droits de l'Homme, de l'assassinat
dans la nuit du (…) du président de cette association, de la disparition
trouble d'un de ses collègues, ainsi que de l'enquête qu'aurait
prétendument menée l'association sur la secte (…).
4.2. Selon la jurisprudence, pour satisfaire aux exigences légales de
vraisemblance, les déclarations d'un requérant d'asile ne doivent pas se
réduire à de vagues allégués ; il est ainsi admis que chaque personne qui
a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de
manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1, JICRA 1996 n° 28
consid. 3a et JICRA 1994 n° 5 consid. 3c). Les déclarations doivent
également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des
points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne,
et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou
l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître
crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse
être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le Tribunal doit retenir ceux
qui accréditent, au degré de la vraisemblance, la thèse du recourant.
4.3. En l'espèce, il apparaît d'emblée que les affirmations de l'intéressé
relatives à ses liens avec l'association (…) sont restés très vagues et il
n'a fourni aucun nouvel élément permettant d'expliquer ce fait. Comme le
souligne à juste titre l'ODM, bien que le recourant prétende avoir occupé
depuis 2007 la fonction de chauffeur des membres de la famille du
président de ladite association, il ne connaît pas le nombre exact
d'enfants du président, leur prénom, leur âge, la marque de la voiture
mise à leur disposition et est demeuré démesurément vague lorsqu'il a
été invité à détailler ses activités professionnelles quotidiennes. Les
circonstances de la remise d'une somme de 7 000 USD par un agent de
police à l'intéressé pour qu'il garde le silence a également de quoi laisser
songeur. Dans ces conditions, l'intéressé ne pouvait pas raisonnablement
escompter que des investigations plus approfondies soient menées par
l'ODM sans qu'il fournisse un fondement plus solide pour ce faire. Le seul
fait que le recourant affirme avoir travaillé pour le compte d'une
E-6649/2010
Page 6
association des Droits de l'Homme, connaisse l'existence d'une
association politico-religieuse qu'il qualifie lui-même de secte ou
appartienne à une confession minoritaire à Kinshasa, n'est par ailleurs
manifestement pas suffisant, aux yeux du Tribunal, pour rendre
vraisemblable qu'il encourt un risque individuel de persécution au sens de
l'art. 3 LAsi. A cet égard, le Tribunal tient à relever la singulière passivité
dont a fait preuve l'intéressé pour attester de ses prétendus motifs d'asile.
La décision attaquée, qui est particulièrement bien motivée et auquel on
peut renvoyer pour le surplus, ne viole en conséquence en aucune façon
le droit fédéral.
4.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant, ainsi que le rejet de
sa demande d'asile, doit être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Cette
mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
6.1. Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un
risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : ATAF 2009/2
consid. 9.1 p. 19 ; JICRA 2001 n° 16 consid. 6a, JICRA 1996 n° 18
consid. 14a et 14b, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110
consid. 2.2.2). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83
al. 3 LEtr.
6.2. Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée au Congo
(Kinshasa), singulièrement dans la ville de Kinshasa où le recourant est
E-6649/2010
Page 7
né et a vécu ces dernières années, mais également eu égard à sa
situation personnelle. En effet, le recourant est jeune, dispose d'un
réseau familial et n'a pas allégué de problèmes de santé significatifs. S'il
se heurtera assurément à des difficultés liées à des données de
caractère structurel et général dans sa région d'origine, comme la
recherche d'une activité professionnelle, rien ne permet pour autant de
retenir qu'elles seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de
ses concitoyens qui se trouverait dans une situation analogue, appelé à
quitter la Suisse au terme d'un séjour. Ses liens avec sa patrie demeurent
du reste étroits, de sorte qu'il ne saurait raisonnablement craindre de
sérieuses difficultés pour se réadapter à la vie de son pays. Il peut enfin
s'informer auprès des autorités compétentes sur les conditions d'octroi
d'une aide au retour financière. Ainsi, après une pesée des intérêts en
présence, une réadaptation à son pays d'origine ne pose pas de
problèmes insurmontables de nature à mettre concrètement le recourant
en danger.
6.3. Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les
autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant
de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
7.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
8.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a
LAsi).
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais
du même montant versée en date du 6 octobre 2010.
E-6649/2010
Page 8
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais
du même montant versée en date du 6 octobre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique: Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :