Cour V
E-6650/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r j u i l l e t 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Emilia Antonioni, juges ;
Astrid Dapples, greffière.
A._______, et ses enfants B._______, et C._______,
Angola et Togo,
tous représentés par Michel Okongo Lomena, BCJR,
(...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 4 août 2003 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6650/2006
Faits :
A.
La recourante a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistre-
ment (CERA) de Chiasso le 25 juin 2002.
Interrogée dans ce centre, le 16 juillet 2002, l'intéressée a déclaré
qu'elle était enseignante en histoire. Au mois de mars 2002, elle aurait
proposé à ses collègues de travail de manifester, afin d'améliorer le
système scolaire. Elle aurait été dénoncée par les agents de sécurité
engagés par l'école en tant qu'initiatrice de cette initiative. Le 11 mars
2002, elle aurait été arrêtée et emprisonnée à la prison "Estrada de
Catete". Elle aurait été maltraitée au cours de sa détention. Le 30 mars
2002, grâce à l'aide d'un militaire et ami de son père, elle aurait pu
sortir de prison. Comme elle se rendait au domicile de ses parents,
elle aurait vu un véhicule militaire, lequel se rendait à cette adresse.
Elle aurait pu s'enfuir et trouver refuge chez une amie. Les militaires,
ne l'ayant pas trouvée au domicile parental, auraient tué son père. Le
lendemain, les frères de l'intéressée auraient informé le militaire
impliqué dans sa libération et ce dernier l'aurait alors hébergée chez
lui et aurait organisé son départ pour l'Europe. Elle aurait quitté son
pays par l'aéroport de Luanda, le 20 juin 2002, accompagnée d'un
passeur.
Elle a encore ajouté qu'en 1992, son fiancé avait été tué.
B.
Au cours de l'audition cantonale, tenue le 30 août 2002, elle a déclaré
qu'elle était membre de la Cimprof, une association légale regroupant
les professeurs et chargée de la défense de leurs intérêts. Membre de
cette association depuis 3 ans, elle y aurait exercé la fonction de se-
crétaire et aurait participé à des réunions. Elle aurait transmis les
informations relatives à ses séances à ses collègues de travail. Elle
aurait proposé la tenue d'une manifestation, afin d'exiger du gouverne-
ment la construction de nouvelles écoles, la rénovation des bâtiments
existants, la hausse des salaires du personnel ainsi que l'achat
supplémentaire de matériel scolaire. Certains collègues, membres de
la sécurité, l'auraient dénoncée aux autorités. Aux alentours de 9h00
du matin, trois hommes en civil, lesquels se seraient identifiés comme
des membres de la sécurité de l'Etat, l'auraient arrêtée à la sortie de
son domicile et l'auraient conduite à la prison "Estrada de Catete". Là,
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elle aurait été battue par un policier, avant d'être placée dans une
cellule, en compagnie de quatorze autres femmes. Durant sa
détention, elle aurait été battue à trois reprises encore. De même, elle
aurait été contrainte, à l'instar de ses compagnes de détention, de
cuisiner, de laver les vêtements du personnel carcéral et d'entretenir le
patio de la prison. Elle n'aurait jamais été interrogée et n'aurait dû
signer aucun document. Elle aurait été libérée grâce à l'intervention
d'un militaire, prénommé M., lequel l'aurait conduite au domicile de
ses parents. Elle y serait restée du 23 au 30 mars 2002. Le 30 mars
2002, comme elle se trouvait dans le patio, elle aurait vu des militaires
s'approcher de la maison. Elle aurait pris la fuite, se rendant chez sa
voisine et amie Anna. Elle aurait encore entendu des coups de feu. Le
lendemain, ses frères auraient informé le prénommé M. du décès de
leur père et celui-ci, accompagné d'un des frères de l'intéressée lui
aurait annoncé la nouvelle. Par ailleurs, son cousin, également présent
au moment de l'intervention des militaires, aurait été blessé.
C.
Le 22 juillet 2003, l'intéressée a été convoquée à une audition fédé-
rale. Dans ce contexte, elle a déclaré en préambule que son fiancé
avait été tué en 1993 et qu'elle avait débuté l'enseignement en 1988,
devenant, de ce fait, membre de la Cimprof. Elle n'y aurait toutefois
pas exercé de fonction particulière. Elle aurait été arrêtée le 15 mars
2002, dans un magasin, par deux hommes de la Sécurité, entre 10 et
11h00 du matin, en raison de ses revendications pour améliorer
l'enseignement. Ces personnes l'auraient conduite dans leurs locaux,
avant de la mener à la prison "Estrada de Catete". Là, elle aurait été
placée dans une cellule, en compagnie d'autres femmes. Durant sa
détention, elle aurait été frappée tous les jours, jusqu'à sa libération,
survenue une semaine plus tard. Le 30 mars 2002, alors qu'elle était
chez ses parents, elle aurait vu des militaires approcher. Elle aurait
pris la fuite et aurait trouvé refuge chez Anita, une amie, logeant dans
le même quartier que ses parents. Le lendemain, l'un de ses frères et
le prénommé M. seraient venus la trouver et elle aurait quitté son amie
pour trouver refuge chez M. Au cours de l'intervention des militaires au
domicile de ses parents, seul son père aurait été touché et tué.
Au cours de cette audition, il est apparu que l'intéressée s'était contre-
dite sur de nombreux éléments de son récit. Invitée à se prononcer sur
chacun d'entre eux, elle a confirmé à chaque fois la version donnée
lors de l'audition fédérale. Par ailleurs, elle a été rendue attentive au
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fait que la prison "Estrada de Catete" était fermée depuis plusieurs an-
nées et n'était plus en fonction. De même, durant la période où elle
était ouverte, elle ne comprenait pas de sous-sols ni de souterrains,
contrairement aux déclarations de l'intéressée. Interrogée sur ces
points, l'intéressée a maintenu d'une part avoir été incarcérée dans
ladite prison et d'autre part la description donnée de l'endroit.
D.
Par décision du 4 août 2003, l'Office fédéral des réfugiés (actuelle-
ment l'Office fédéral des migrations, ci-après l'ODM) a rejeté la de-
mande d'asile de l'intéressée, a ordonné son renvoi de Suisse ainsi
que l'exécution de cette mesure. Il a considéré que ses déclarations
n'étaient pas vraisemblables, compte tenu d'une part de la fermeture
de la prison "Estrada de Catete" en 2002 et, d'autre part, des nom-
breuses contradictions émaillant son récit, tant sur des points essen-
tiels que sur des points mineurs, en particulier quant à la date et au
lieu de son arrestation, au nombre de personnes impliquées, au lieu
où elle aurait été conduite immédiatement après son arrestation ou
encore aux conditions de sa détention. Il a en outre estimé que
l'exécution de son renvoi en Angola était possible, licite et rai-
sonnablement exigible au vu du retour à la paix dans ce pays après
vingt-sept ans de guerre civile, du bon niveau de formation de l'inté-
ressée et du fait qu'elle avait vécu toute sa vie à Luanda, où séjour-
naient plusieurs membres de sa famille.
E.
L'intéressée a recouru contre cette décision le 4 septembre 2003,
concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provi-
soire. Elle a apporté des explications aux invraisemblance relevées par
l'ODM et soutenu qu'elle risquait d'être persécutée en cas de retour en
Angola. Elle a en outre estimé que l'exécution de son renvoi n'était ni
licite ni raisonnablement exigible.
F.
Par décision incidente du 17 septembre 2003, la Commission suisse
de recours en matière d'asile (la Commission) a autorisé la recourante
à séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et a requis le
versement d'une avance de frais.
G.
Par courrier du 11 août 2004, les autorités cantonales compétentes
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ont informé la Commission de la naissance du fils de la recourante,
survenue le 9 juillet 2004.
H.
Le 21 septembre 2006, la recourante a donné naissance à sa fille et le
26 juin 2007, elle a épousé le père de ses enfants, un ressortissant to-
golais.
I.
Invité à se prononcer sur le contenu du recours, l'ODM en a requis le
rejet par réponse du 31 octobre 2007. Retenant que la recourante
avait épousé le père de ses enfants, un ressortissant togolais, et
qu'elle était en tractation avec l'ambassade du Togo en Suisse afin de
se voir délivrer un passeport togolais, l'ODM a estimé qu'elle et ses
enfants pouvaient s'établir au Togo. Et ce, d'autant plus que la loi sur la
nationalité togolaise reconnaissait la nationalité togolaise à un enfant
né de père togolais et que la femme étrangère, qui épousait un Togo-
lais, acquérait la nationalité togolaise au moment de la célébration du
mariage.
J.
Par courrier du 9 novembre 2007, la recourante a été invitée à se dé-
terminer sur la réponse de l'ODM. Elle n'a toutefois pas fait usage de
cette possibilité.
K.
En date du 5 mai 2008, l'ODM a approuvé la proposition de l'autorité
cantonale visant à octroyer à la recourante et à ses enfants une
autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Invitée par
décision incidente du 9 mai 2008 à faire savoir si elle entendait
maintenir son recours en matière d'asile, la recourante n'a pas donné
suite à ce courrier.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
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contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressée a qualité pour recourir, pour elle-même et ses en-
fants. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le re-
cours est recevable (art. 48 et 50ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressée a invoqué une déten-
tion prolongée à la prison "Estrada de Catete", en raison de ses
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revendications en relation avec l'enseignement. Dans sa décision,
l'ODM a retenu d'une part que la prison "Estrada de Catete" était
fermée depuis de nombreuses années et de ce fait, la recourante ne
pouvait y avoir séjourné à l'époque dite. D'autre part l'ODM a relevé
que le récit de l'intéressée comportait de nombreuses contradictions
permettant d'affirmer qu'elle n'avait pas vécu les événements allégués.
Dans son recours, l'intéressée a maintenu avoir été détenue à la
prison "Estrada de Catete" et expliqué les contradictions constatées
dans son récit par le traumatisme enduré dans son pays d'origine et la
longueur de la procédure, citant à cet effet une étude menée par des
chercheurs britanniques qui expliquent que la fréquence des
contradictions dépend de la durée de la procédure. Par ailleurs, s'ap-
puyant sur un ouvrage consacré à la procédure d'asile en Suisse de
Alberto Achermann, elle a rappelé que personne n'était capable de
raconter un événement exactement de la même manière à deux
reprises et que les ajouts, les précisions et les modifications par
rapport à un récit antérieur devaient plutôt être considérés comme des
"critères d'authenticité".
Le Tribunal juge cependant que les contradictions pertinemment rele-
vées par l'ODM dans la décision attaquée ne sauraient être qualifiées
de rajouts, de précisions ou encore de modifications par rapport à un
récit antérieur. En effet, il s'agit clairement de versions différentes,
présentées au gré des auditions, d'un récit construit. Si l'on peut
certes admettre le principe qu'un récit peut être relaté de manière
différente, on ne saurait cependant considérer celui-ci comme
véridique si les divergences, portant comme dans le cas d'espèce
notamment sur les circonstances de l'arrestation de l'intéressée et de
sa détention à la prison "Estrada de Catete", sont trop nombreuses et
essentielles. S'il est vrai qu'un vécu traumatisant peut altérer les
facultés mémorielles d'une personne, dans l'affaire en cause, cet
argument ne peut être retenu pour expliquer les contradictions
constatée, dès lors que l'intéressée n'a fourni aucun argument ou
document susceptible d'attester qu'elle a effectivement été incarcérée
à la prison "Estrada de Catete" en dépit des informations de l'ODM,
selon lesquelles cette prison était déjà fermée depuis un certain temps
au moment où elle prétend y avoir été emprisonnée.
A ces considérations s'ajoute le fait que la recourante n'a produit au
dossier aucun document relatif à son activité professionnelle, à son
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engagement « syndical », voire au décès de son père, susceptibles
d'amener à une appréciation différente de son récit.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être
prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al.
2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst.; RS 101).
4.2 Le 5 mai 2008, l’ODM a approuvé la demande cantonale tendant à
l'octroi à la recourante et à ses enfants d'une autorisation de séjour au
sens de l'art. 14 al. 2 let c LAsi. Le recours du 4 septembre 2003 est
donc devenu sans objet en matière de renvoi et d'exécution du renvoi.
5.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre, en application de l'art. 63
al. 1 PA et des art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), une partie des frais, soit le
montant de Fr. 300.-, à la charge de la recourante, dont les
conclusions sont partiellement rejetées.
6.
Dans la mesure ou la procédure de recours ayant trait au renvoi et son
exécution est devenu sans objet à la suite d'une modification de la
décision attaquée pour un motif extérieur à la procédure d'asile et que
sans cet élément le recours en cette matière aurait vraisemblablement
dû être rejeté, il n'y a pas lieu d'octroyer à la recourante des dépens
au sens de l'art. 64 PA (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, p. 848).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en matière d'asile, est rejeté.
2.
Le recours portant sur le renvoi et son exécution est sans objet.
3.
Les frais réduits de procédure (émoluments d'arrêté et de
chancellerie), s'élevant à Fr. 300.-, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais déjà
versée, dont le solde de Fr. 300.- lui sera restitué.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé; annexe :
un formulaire adresse de paiement à retourner dûment rempli)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie; par courrier interne)
- au canton (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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