B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6650/2017
Ar r ê t d u 4 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
David R. Wenger, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Isaura Tracchia,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 24 octobre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 7 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au centre d’en-
registrement et de procédure de Bâle.
B.
Entendu le 18 août 2015 sur ses données personnelles et le 17 juillet 2017
sur ses motifs d’asile, A._______ a déclaré être né et avoir vécu jusqu’à
son départ du pays, le (…) 2015, dans le village de B._______ (subzoba
C._______, zoba Debub) avec sa mère et ses quatre frères et sœur ; son
père, enregistré au village, serait à l’armée et un quatrième frère aurait
disparu.
Etant devenu majeur, le recourant aurait dû interrompre sa (…) année sco-
laire dans le courant de l’année 201(…). Dès ce moment-là, ne bénéficiant
plus du laissez-passer de l’école, il n’aurait plus dormi à son domicile de
peur d’être arrêté, travaillant la journée dans les jardins familiaux. En (…)
2014, il aurait reçu une convocation pour se rendre au service militaire. Il
aurait décidé de quitter son pays ou, selon une autre version, de se rendre
chez un oncle, mais se serait fait arrêter par des soldats au poste de con-
trôle de D._______ et aurait été emprisonné deux mois à E._______. Il
aurait ensuite été envoyé à F._______ pour suivre une formation militaire
mais aurait réussi à s’enfuir en sautant du camion qui le transportait, lui et
environ 300 personnes. Il serait retourné dans son village avant de prendre
le chemin de l’exil.
Il serait parti en direction du Soudan, en partie à pieds, en partie en voiture,
puis en Libye avant d’embarquer pour l’Italie où il serait arrivé début août ;
il aurait rejoint la Suisse, le 5 août 2015.
A._______ a déposé sa carte d’identité, établie le (…) 2014.
C.
Par décision du 24 octobre 2017, le SEM n’a pas reconnu la qualité de
réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance. A._______ avait en effet déclaré que les
autorités savaient, dès (…) 2013, qu’il avait arrêté l’école et s’étaient ren-
dues à son domicile pour l’arrêter ; il se serait néanmoins présenté à l’ad-
ministration locale (mehmedar), en (…) 2014, afin de faire établir sa carte
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d’identité, les personnes y travaillant ayant collaboré avec lui. Or, le mem-
hedar étant chargé d’accueillir les jeunes se rendant à l’armée, il aurait
sommé le recourant de faire son service militaire s’il y avait été effective-
ment tenu. Le recourant se serait ensuite contredit sur les circonstances
entourant le voyage, au cours duquel il aurait été arrêté, arguant d’abord
qu’il tentait de fuir le pays pour affirmer ensuite se rendre chez son oncle
pour s’y cacher, n’ayant jamais eu l’intention de quitter l’Erythrée. Il en se-
rait de même en ce qui concerne l’épisode de sa fuite du camion, duquel il
aurait pu échapper, en compagnie de cinq ou de cinquante personnes, tan-
tôt car le chauffeur avait ralenti, tantôt car il y avait eu une bagarre. Il serait
en outre douteux qu’il se soit enfui dudit camion sans prendre de précau-
tion particulière, alors qu’il était surveillé par des militaires armés, et qu’il
n’ait pas été poursuivi. Les explications fournies au sujet de ces contradic-
tions n’étaient, par ailleurs, pas convaincantes. Finalement, au regard de
l’arrêt de coordination D-7898/2015 du 30 janvier 2017, il n’y aurait aucun
autre motif qui ferait apparaître le recourant comme personne indésirable
aux yeux des autorités érythréennes, de sorte qu’il ne saurait craindre
d’être exposé à des préjudices graves en raison de sa seule sortie illégale
du pays, pour autant que celle-ci fut vraisemblable.
L’exécution du renvoi du recourant serait en outre licite, raisonnablement
exigible et possible.
D.
Le 23 novembre 2017, le recourant a déposé un recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, sous suite de dé-
pens, principalement, à l’annulation de la décision du 24 octobre 2017, à
la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiai-
rement au prononcé d’une admission provisoire, l’exécution de son renvoi
étant illicite et/ou inexigible. Il a également demandé l’octroi de l’assistance
judiciaire totale et la nomination d’Isaura Tracchia en qualité de mandataire
d’office.
Le recourant a relevé qu’il n’avait pas encore reçu sa convocation militaire
lorsqu’il s’était rendu au mehmedar pour faire établir sa carte d’identité. Il
craignait alors d’être pris dans une rafle, sans être personnellement visé.
L’administration locale n’étant pas en contact avec les autorités militaires -
du moins tant qu’aucune convocation n’avait été envoyée - et se limitant à
établir les cartes d’identité, le risque que le recourant fût arrêté à cette oc-
casion était très faible. La contradiction relevée sur le but du voyage du
recourant, en (…) 2014, ne serait pas fondée. En effet, celui-ci aurait af-
firmé, lors de sa seconde audition qu’il se rendait chez son oncle, non qu’il
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avait l’intention de quitter son pays. Or, lors de la première audition, le tra-
ducteur avait utilisé le mot « ausreisen » qui signifiait en français « quitter
le territoire ou le pays ». Ainsi, on ne pouvait exclure que le recourant avait
expliqué, en tigrinya, avoir voulu quitter son village, non son pays. Le re-
courant a encore relevé qu’il s’agissait, en tout état de cause, d’un détail,
comme d’ailleurs les événements entourant sa fuite du camion, de sorte
que des contradictions sur ces points ne pouvaient lui être reprochées. Sur
ce point, l’intéressé a fait valoir que, vu la situation chaotique qui régnait
alors et le fait qu’il ne pensait qu’à sauver sa vie, on ne pouvait attendre de
lui qu’il fournisse un discours précis. Il ne paraissait en outre pas impen-
sable que les soldats présents dans le camion ne l’aient pas poursuivi. En
effet, ils n’étaient que dix pour surveiller 300 personnes, il faisait nuit et une
cinquantaine de prisonniers avaient sauté en même temps. Le recourant
n’aurait jamais mentionné le chiffre de cinq personnes, cette erreur étant
due à une erreur d’inattention ou de retranscription. Il a également insisté
sur le fait que le SEM se serait concentré sur ces légères imprécisions,
omettant de prendre en considération la situation générale en Erythrée,
notamment l’obligation pour tous les citoyens, âgés de 18 à 40 ans d’effec-
tuer leur service militaire. Lui-même âgé de (…) ans au moment de ces
faits, il serait difficile d’envisager qu’il n’ait pas pu être concerné par le ser-
vice national. Ainsi, le fait de s’être soustrait à sa convocation, de s’être
enfui après avoir été arrêté par l’armée et d’avoir quitté illégalement le pays
seraient d’autant d’éléments qui justifieraient une crainte fondée de persé-
cution en cas de retour en Erythrée, d’où la nécessité de lui reconnaître la
qualité de réfugié et de lui octroyer l’asile. Dans tous les cas, l’exécution
de son renvoi serait contraire aux art. 3 et 4 CEDH.
E.
Par ordonnance du 4 décembre 2017, le Tribunal a imparti au recourant un
délai de sept jours pour produire une attestation d’indigence, ce qui a été
fait le 12 décembre 2017.
F.
Par décision incidente du 13 décembre 2017, la juge en charge de l’ins-
truction a admis la demande d’assistance judiciaire totale et a nommé
Isaura Tracchia, agissant pour le compte du SAJE, en qualité de manda-
taire d’office.
G.
Suite à l’ordonnance du 13 décembre 2017, le SEM a, le 20 décembre
2017, déposé sa réponse. Il a conclu au rejet du recours, rappelant que les
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déclarations du recourant avaient été considérées comme invraisem-
blables.
H.
Dans sa réplique du 22 janvier 2018, le recourant s’est référé aux motifs
avancés dans son recours auxquels il a renvoyé le Tribunal.
I.
Le 4 décembre 2018, Chloé Bregnard, agissant pour le SAJE a informé le
Tribunal qu’Isaura Tracchia avait été libérée de ses obligations au 1er no-
vembre 2018.
J.
Le 29 janvier 2019, le recourant s’est enquis de l’avancement de la procé-
dure. Réponse lui a été faite le 30 janvier 2019.
K.
Les autres éléments du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposées par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réa-
lisée en l’espèce.
1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transi-
toires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
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1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5, 2010/57
consid. 2.6 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évo-
lution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue de-
puis le dépôt de la demande d'asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM et renvoie à la motivation
de la décision du 24 octobre 2017. Il considère également que le récit du
recourant sur les circonstances de sa fuite est invraisemblable. Les expli-
cations avancées au stade du recours ne permettent pas d’expliciter les
incohérences et contradictions soulevées par le SEM, mais relèvent d’une
tentative d’adapter les déclarations, faites lors des auditions, aux argu-
ments de l’autorité inférieure.
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3.2 Contrairement à ce qu’avance le recourant dans son recours, il ressort
de ses auditions qu’il ne craignait pas uniquement de faire l’objet d’une
rafle, sans être personnellement visé, ce qui permettrait d’expliquer pour
quelle raison il avait pu obtenir une carte d’identité dix mois après la fin de
sa scolarité, en (…) 2013 (non en […] 2013 comme mentionné dans le
recours). Au contraire, le recourant a précisé que les militaires venaient le
chercher chaque semaine à son domicile car ils savaient qu’il avait inter-
rompu sa scolarité, qu’ils parlaient avec sa mère, qui avait d’ailleurs été
contrainte de leur révéler qu’il se trouvait dans les jardins (PV d’audition du
17 juillet 2017, p. 7 R 62 à 66). Dans ce contexte, le Tribunal relève encore
qu’il est peu compréhensible que les soldats à sa recherche ne l’aient ja-
mais trouvé. D’ailleurs, lors de son audition, il a lui-même reconnu qu’il était
risqué de se rendre auprès du mehmedar pour faire établir sa carte d’iden-
tité, non que le risque était faible (PV d’audition du 17 juillet 2017, p. 19
R 220).
Au stade du recours, le recourant soutient qu’il n’a jamais dit avoir voulu
quitter son pays lors de l’audition sommaire, la traduction du mot « ausrei-
sen » pouvant prêter à confusion. Cette explication n’est guère convain-
cante. Non seulement, il n’a jamais mentionné son oncle dans le cadre de
l’audition sommaire, mais le terme « ausreisen » est encore utilisé à la fin
du discours, lorsqu’il explique les conditions de son départ du pays (audi-
tion du 18 août 2017, p. 6 R 7.01). Si ce point peut certes être considéré
comme un « détail », il n’en est pas de même, contrairement à l’avis du
recourant, de sa fuite du camion qui devait le transporter à F._______. Cet
élément est en effet au cœur de ses motifs d’asile et on doit pouvoir at-
tendre d’une personne qu’elle puisse relater un tel événement de manière
précise, et sans contradiction.
Le Tribunal constate d’abord que le fait qu’il ait fait nuit lors de cet épisode,
permettant d’expliquer que le recourant n’ait pas pu voir ce qui se passait,
n’a été avancé qu’au stade du recours. Si l’intéressé n’a certes jamais
donné la moindre indication au sujet de l’heure à laquelle il se serait enfui
du camion, son récit ne laissait pas sous-entendre qu’il ne voyait pas ce
qui se passait autour de lui, bien au contraire. La contradiction sur le
nombre de personnes qui se seraient enfuies en même temps que lui – 5
ou 50 - n’est pas anodine et on ne peut pas la justifier par une erreur de
compréhension, d’inattention ou de retranscription. Lors de l’audition som-
maire, le recourant a spontanément fait état de cinq personnes ; ce pas-
sage, à l’instar du reste de ses déclarations, lui a été relu et, par sa signa-
ture, a été approuvé. Finalement, et précisément parce que sa vie aurait
été en jeu, on aurait pu attendre de lui qu’il puisse expliquer dans quelles
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circonstances il avait décidé de prendre le risque de sauter du camion pour
s’enfuir, que ce soit parce que le chauffeur avait ralenti pour changer de
vitesse ou parce qu’une bagarre entre détenus avait débuté dans le ca-
mion, attirant ainsi l’attention des gardiens.
Le fait que le SEM aurait dû prendre en considération la situation générale
en Erythrée et considérer que, vu son âge au moment de son départ du
pays, l’intéressé ne pouvait qu’être concerné par le service militaire n’est
d’aucune utilité. Le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il était exposé
à de sérieux préjudices au moment de son départ, ni qu’il craignait de l’être,
de sorte que le Tribunal considère que les raisons à l’origine de son départ
sont autres que celles alléguées.
4.
4.1 Il convient encore d’examiner si A._______ peut se voir reconnaître la
qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs surve-
nus après la fuite (art. 54 LAsi).
4.2 Le Tribunal a modifié sa jurisprudence antérieure et confirmé la pra-
tique du SEM relative au départ illégal d’Erythrée. Selon l’arrêt de référence
D-7898/2015 du 30 janvier 2017, la sortie illégale de ce pays ne suffit plus,
en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (consid. 5.1).
Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais ad-
mis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le re-
quérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités
érythréennes. Tel est le cas notamment de circonstances permettant d’ad-
mettre que la personne a été identifiée comme un opposant au régime ou
a occupé une fonction en vue avant sa fuite du pays, a déserté ou encore
a été reconnu comme réfractaire au service militaire (arrêt précité D-
7898/2015 consid. 5.1 et 5.2).
4.3 En l’espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, comme déjà dit,
A._______ n’a pas réussi à rendre crédible son arrestation et sa fuite, de
sorte qu’il n’a pas démontré avoir un profil particulier pouvant intéresser les
autorités de son pays à son retour. Il ne ressort pas davantage du dossier
que, lors de son départ, il était dans le collimateur des autorités éry-
thréennes pour d’autres raisons.
La question de savoir si l’intéressé a rendu vraisemblable sa sortie illégale
du pays n’a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l’admettre,
n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité
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de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à
la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
4.4 En conclusion, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la recon-
naissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi).
5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1
sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’ab-
sence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
6.
Le recourant a soutenu que l’exécution de son renvoi serait illicite, parce
que contraire aux art. 3 et 4 CEDH.
6.1 Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI,
RS 142.20 ; nouvelle dénomination depuis le 1er janvier 2019), l’exécution
du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et pos-
sible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI.
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoule-
ment, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu
réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al. 1 LAsi ;
art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfu-
giés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il
serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
6.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, A._______ n’a
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Page 10
pas rendu vraisemblable qu’il serait, en cas de retour dans son pays, ex-
posé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (voir consid. 3).
6.4 Concernant les autres engagements de la Suisse relevant du droit in-
ternational, il sied d’examiner particulièrement si les art. 3 CEDH (interdic-
tion de la torture et des peines ou traitements inhumains) et 4 CEDH (in-
terdiction de l’esclavage et du travail forcé) trouvent application dans le
présent cas d’espèce.
6.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à la publication
comme arrêt de principe), le Tribunal s’est penché sur la question de la
licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire,
dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national
militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du
système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des per-
sonnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt
précité, consid. 5.1).
6.6 Le Tribunal a notamment constaté que les soldats, durant leur forma-
tion militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent
sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et
les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées
dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la
part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systéma-
tiques (arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes as-
treintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont
en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d’œuvre
pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec
les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problé-
matique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des soldats
(nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui – en
dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribués (arrêt
précité, consid. 5.2.2).
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Page 11
6.7 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tri-
bunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d
CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve suscep-
tible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et
atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il
soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles
risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (ar-
rêt précité, consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’ac-
complissement du service national, d’être exposé à une violation flagrante
de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut
ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque
d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3
CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6).
6.8 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre
illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire.
Le Tribunal constate en l’espèce que A._______, pour les raisons expo-
sées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement
contraire au droit international. L'exécution du renvoi sous forme de refou-
lement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
7.
7.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
7.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
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Page 12
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4
LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de
liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spiel-
raum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des
intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En re-
vanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes
spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur
situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de
renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, con-
crètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles
favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
7.3 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
7.4 En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ail-
leurs à une grande partie de la population. De même, le 9 juillet 2018, un
accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les
deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue
Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018).
Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en pré-
sence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en
péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu’il s’agit de vérifier
dans chaque cas d’espèce.
Cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence an-
térieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-
2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16).
Le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service
national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution
du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (arrêt E-5022/2017 précité, consid.
6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée,
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surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme
précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particu-
lières.
7.5 En l’espèce, au vu des pièces du dossier, il n’existe aucun élément
défavorable permettant de conclure que l'exécution du renvoi de
A._______ impliquerait une mise en danger concrète de sa personne. Le
Tribunal relève que l’intéressé est jeune et n’a pas allégué de problème de
santé particulier. De plus, bien qu’il ait interrompu sa scolarité en (…) an-
née, il aurait travaillé dans les champs familiaux jusqu’à son départ du
pays. Il peut, par ailleurs, compter sur un bon réseau familial en Erythrée,
dont ses parents et ses frères et sœur (PV d’audition du 18 août 2015 p. 4
R 1.17.04 et ch. 3.01 ; PV d’audition du 17 juillet 2017 p. 3 et 4, R 18 à 27,
p. 5 R 51).
L’intéressé pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide
au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999
relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à
ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation.
7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
Bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière gé-
nérale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D
2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est néanmoins tenu d'entre-
prendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son
pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a
contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
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10.
10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2
et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral (FITAF).
L’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale par
décision incidente du 13 décembre 2017, il n’est pas perçu de frais de pro-
cédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
10.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les
frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à
11 FITAF). Dans le cas présent, et par lettre du 4 décembre 2018, le SAJE
a informé le Tribunal qu’Isaura Tracchia avait quitté ses fonctions au 1er no-
vembre 2018 et de la nécessité pour le recourant de changer de représen-
tant juridique.
Le Tribunal constate que, au-delà du fait qu’aucun/e autre mandataire n’a
été proposé/e pour reprendre le mandat, le dossier était prêt à être jugé.
La demande du 4 décembre 2018 est donc devenue sans objet avec le
présent prononcé et Isaura Tracchia n’a, à ce jour, pas été relevée de son
mandat. Elle pourrait donc faire valoir une créance envers le Tribunal.
Néanmoins, par son départ, et sans demande expresse de sa part, il y a
lieu de présumer qu’elle a cédé sa créance au SAJE, son ancien em-
ployeur.
En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans
la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet
d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires
sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
En l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire et au vu des
pièces du dossier, l’indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 400 francs
(art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le mandat d’office de Isaura Tracchia dans la présente cause n’est pas
transféré à un/e autre mandataire du SAJE.
4.
Une indemnité de 400 francs est allouée à Isaura Tracchia, à payer par la
caisse du Tribunal au SAJE.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’adresse du
SAJE, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :