Cour V
E-6651/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 n o v e m b r e 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...),
Ethiopie,
représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 12 août 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6651/2010
Vu
la première demande d'asile déposée, le 13 novembre 2003, par
l'intéressé en Suisse,
la décision du 7 juillet 2004, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande
d'asile, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
la décision du 28 septembre 2004, par laquelle la Commission suisse
de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours du
3 août 2004 contre la décision précitée de l'ODM,
la décision du 28 septembre 2007, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande de reconsidération du 13 août 2007,
la décision du 20 octobre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande de reconsidération du 24 juillet 2008,
l'arrêt E-7365/2008 du 22 décembre 2008, par lequel le Tribunal a
déclaré irrecevable le recours du 19 novembre 2008 contre la décision
précitée de l'ODM,
la demande du 22 mai 2009 de « reconsidération »,
le procès-verbal de l'audition du 21 août 2009,
la décision du 12 août 2010, par laquelle l'ODM a qualifié la demande
précitée de seconde demande d'asile, l'a rejetée, a prononcé le renvoi
de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 15 septembre 2010 contre cette décision, dans
lequel le recourant a conclu à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire et a demandé à être dispensé de l'avance des
frais de procédure présumés,
la décision incidente du 24 septembre 2010, par laquelle le juge
instructeur, considérant que les conclusions du recours paraissaient
d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande de dispense de
l'avance des frais de procédure présumés et imparti un délai au
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11 octobre 2010 au recourant pour s'acquitter de cette avance sous
peine d'irrecevabilité de son recours,
le paiement, le 5 octobre 2010, de l'avance requise,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) est donc
compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif,
que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution
(cf. JICRA 2000 no 9 consid. 5a et JICRA 1997 no 10 consid. 6 ainsi
que les références de jurisprudence et de doctrine citées),
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a, JICRA 1993 n° 21,
JICRA 1993 n° 11 ; cf. également arrêt du Tribunal E-4476/2006 du
23 décembre 2009 consid. 3.2 ainsi que les références de doctrine
citées),
qu'en vertu de l'art. 54 LAsi intitulé « Motifs subjectifs survenus après
la fuite », l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un
réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de
provenance ou en raison de son comportement ultérieur,
qu’en l’espèce, dans son attestation du 3 février 2009, B._______, (...)
du mouvement « Tigrian Alliance For National Democracy » (ci-après :
TAND), a attesté de la participation de l'intéressé en sa qualité de
membre du TAND à des meetings et à la distribution de tracts,
que, lors de l'audition du 21 août 2009, l'intéressé a déclaré, en
substance, avoir rencontré par hasard B._______ en 2008, lui avoir
demandé son adhésion au TAND lors d'un entretien téléphonique en
2008 toujours, n'être jamais entré en contact avec d'autres membres
de ce mouvement, n'avoir ni distribué des tracts ni participé à des
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meetings, n'avoir exercé aucune activité au sein du TAND, avoir
uniquement recueilli des informations sur ce mouvement et avoir
l'intention de « travailler » à l'avenir pour ce mouvement,
qu'au vu de ces déclarations, il n'a en réalité effectué aucune des
activités en faveur du TAND mentionnées dans l'attestation du 3 février
2009,
que cette attestation constitue ainsi manifestement un document de
complaisance dénué de toute valeur probante,
qu'au vu de ses déclarations, le recourant n'a manifestement pas fait
état d'un engagement significatif en Suisse pour le TAND ni a fortiori
d'indices concrets dont on pourrait inférer un risque sérieux qu'il ait
attiré l'attention des autorités éthiopiennes sur lui et qu'il ait été
nommément identifié et enregistré en tant que personne représentant
un danger pour le régime éthiopien,
que son intention alléguée d'être actif à l'avenir au sein de ce
mouvement n'est pas déterminante, seules les conditions existant au
moment du prononcé l'étant et non les intentions du recourant
(cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/34 consid. 7.1
p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4
p. 38, ATAF 2007/31 consid. 5.3 p. 379 s. ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8a
p. 20, JICRA 1994 n° 24 consid. 8. p. 177),
que sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour
en Ethiopie, en raison de sa seule qualité de membre du TAND en exil,
n'est manifestement pas objectivement fondée (cf. dans le même sens,
arrêt du Tribunal E-3823/2010 du 24 août 2010 consid. 3.3 et 3.5),
qu'elle n'est donc à l'évidence pas pertinente au sens des art. 3 et 54
LAsi,
que, dans sa demande du 22 mai 2009, le recourant a également fait
valoir qu'il serait exposé à des mesures de représailles en cas de
retour dans son pays parce que son frère, C._______, avait été
reconnu réfugié par la Suisse plusieurs années auparavant,
« reconnaissance certainement connue des autorités éthiopiennes »,
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que C._______ a effectivement été reconnu réfugié par la Suisse, ceci
plus de (...) ans avant le (...) 2002, la date de départ d'Ethiopie
alléguée par le recourant,
que, cela étant, le recourant n'a fourni aucun nouvel indice concret et
sérieux laissant présager qu'il pourrait être exposé à des mesures de
représailles en cas de retour en Ethiopie,
que, partant, sa crainte alléguée de représailles n'est pas
objectivement fondée et, par conséquent, pas non plus pertinente au
sens de l'art. 3 LAsi,
que son recours ne comporte d'ailleurs aucune critique des arguments
de l'ODM sur ce point,
qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces
points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré
à satisfaction qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Ethiopie (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, nonobstant le différend frontalier persistant entre l'Erythrée
et l'Ethiopie (cf. à ce sujet, arrêt du Tribunal E-3292/2007 du
25 mai 2010 consid. 5.3.2), l'Ethiopie ne se trouve actuellement pas,
sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr ,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour en
Ethiopie, le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour
des motifs qui lui seraient propres,
qu’en effet, il est encore relativement jeune, au bénéfice d'une
expérience professionnelle et n’a ni allégué ni a fortiori rendu
vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il souffrait d'une maladie
entraînant, en l'absence de traitement adéquat, une dégradation
importante et rapide de son état de santé, au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157 s.),
que, le recourant ne faisant pas partie d'un groupe vulnérable,
l'absence alléguée d'un réseau familial en Ethiopie n'est pas
déterminante,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 Letr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant doit être entièrement compensé avec l'avance de frais
du même montant versée le 5 octobre 2010,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà
versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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