B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6652/2015
Ar r ê t d u 1 2 ma i 2 0 1 6
Composition
William Waeber (président du collège),
David R. Wenger, Sylvie Cossy, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
F._______, née le (…),
G._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentés par Alfred Ngoyi wa Mwanza, BUCOFRAS,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 1er octobre 2015 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et sa compagne
B._______, pour eux-mêmes et leurs quatre enfants, le 5 mai 2015,
les procès-verbaux des auditions des prénommés du 12 mai 2015,
la décision du 1er octobre 2015, notifiée le 8 octobre suivant aux intéressés,
par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile,
au motif que l'Italie était l'Etat responsable pour l'examen de cette requête,
a prononcé leur transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 15 octobre 2015, contre cette décision, assorti de
demandes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense du paiement de
l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 21 octobre 2015, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé l’effet suspensif au
recours, a renoncé à percevoir une avance de frais et a indiqué qu'il serait
statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement,
la détermination du SEM du 10 novembre 2015, transmise aux recourants
le 12 novembre suivant,
la réplique des intéressés du 30 novembre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
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que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a donc lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations des intéressés que, le
25 avril 2015, ils ont rejoint l'Italie par bateau en provenance de Libye,
qu'après les avoir photographiés sur l'île de Lampedusa, les autorités
italiennes les auraient transférés en Sicile, puis à H._______, où ils
auraient séjourné chez des compatriotes,
que, le 3 mai 2015, ils auraient quitté cette ville, puis seraient entrés
clandestinement en Suisse, le lendemain,
qu'en date du 21 mai 2015, le SEM a soumis aux autorités italiennes des
requêtes aux fins de prise en charge des intéressés, fondées sur
l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que n'ayant pas répondu à ces demandes dans le délai de deux mois prévu
par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée les avoir
acceptées et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter les
demandes d'asile des intéressés (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que par courrier du 22 septembre 2015, les autorités italiennes ont de
surcroît expressément accepté la prise en charge des recourants,
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que ceux-ci s’opposent toutefois à leur transfert en Italie, au motif qu’il
s’agirait d’un pays catholique, où la communauté religieuse à laquelle ils
déclarent appartenir (la communauté chrétienne […]) ne serait pas
représentée,
qu’au stade du recours, ils invoquent en sus l'absence de structures
d'accueil adéquates pour les familles en Italie,
que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable,
dès lors qu'il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu'en effet, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale en Italie
souffre de sérieuses difficultés, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il
existerait manifestement dans cet Etat des carences structurelles
essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour
européenne des Droits de l'Homme (ci-après : la CourEDH) a constatées
pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 114),
que la CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes
(cf. décision A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 36 et A.M.E.
c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10),
que l'Italie est liée à la CharteUE et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après :
CEDH) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105,
ci-après : Conv. torture),
qu’elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale
[refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013),
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que, cela dit, la présomption, selon laquelle l'Italie respecte l'art. 3 CEDH
peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés
de penser que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un risque
réel de subir des traitements contraires à cette disposition,
qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la
situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque
est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 104),
que dans leur pourvoi, les recourants font valoir s’opposer à leur transfert
en Italie où les conditions d’accueil pour les familles seraient, selon eux,
inadaptées,
qu’ils allèguent n’avoir dans ce pays aucune personne sur le soutien de
laquelle ils peuvent compter,
qu’ils invoquent également être particulièrement vulnérables, d'autant plus
que le recourant serait diabétique et que la recourante, enceinte à leur
arrivée en Suisse, souffrirait de troubles psychiques,
qu’ils ajoutent qu’en Suisse, ils ont été bien accueillis et bénéficient des
soins appropriés, ce qui ne serait plus garanti en cas de transfert,
que force est toutefois de constater que les recourants n’ont en l’espèce
apporté aucun élément concret susceptible de démontrer que leurs
conditions d'existence en Italie, où ils n’ont pas déposé de demande d’asile
et n’ont passé que huit jours avant de gagner la Suisse, auraient été
particulièrement pénibles,
qu’ils n’apparaît en particulier pas qu’ils aient eu à pâtir jusqu'à présent de
défaillances de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des
requérants d'asile en Italie,
qu’il ressort de leurs déclarations qu’ils ont été pris en charge sur l’île de
Lampedusa et que leur fille, C._______, a bénéficié de soins médicaux
urgents (en raison de douleurs aux oreilles), dès leur arrivée à H._______,
qu'il convient, certes, de prendre en compte les sérieuses difficultés
d'accueil des requérants en Italie et les considérants de l'arrêt Tarakhel
c. Suisse précité, dans lequel la CourEDH a conclu que les autorités
suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie
sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une
garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée
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à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale
(cf. par. 122 de l’arrêt),
que l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement
conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité
familiale n'est pas une simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais
une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de
la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel
(cf. ATAF 2015/4),
que ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il
doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur
transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir pour être
conforme au droit international,
que des déclarations générales d'intention de la part des autorités
italiennes ou du SEM ne suffisent pas,
que, bien plus, le SEM doit disposer, au moment du prononcé de sa
décision, d'une garantie concrète et individuelle de possibilité
d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des
personnes concernées et de respect de l'unité familiale,
qu'en l'occurrence, dans sa décision du 1er octobre 2015 et sa
détermination du 10 novembre 2015, le SEM a, en particulier, retenu que
les autorités italiennes avaient, dans leur réponse du 22 septembre 2015,
clairement identifié les intéressés comme étant des membres d'une seule
et même famille comprenant des enfants en bas-âge, et que ceux-ci
seraient dès lors pris en charge, lors de leur arrivée en Italie, dans le cadre
de l'un des projets du Système de protection pour requérants d'asile et
réfugiés (SPRAR) présents sur le territoire,
qu'il a encore retenu que la structure SPRAR précise dans laquelle les
intéressés seraient accueillis ne pouvait être encore spécifiée, l'occupation
effective des projets territoriaux à disposition des familles ne pouvant être
déterminée pro futuro, mais que leur transfert ne violait pas pour autant
l'art. 3 CEDH, étant entendu qu'il appartiendrait aux autorités italiennes
d'assigner les requérants à une structure d'accueil disponible au moment
de leur arrivée sur le territoire italien,
que cette appréciation est conforme aux exigences résultant de l'arrêt de
principe précité (cf. ATAF 2015/4),
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que l'Italie a, par circulaires des 2 février et 8 juin 2015, informé les Etats
membres que toute famille avec enfants sera prise en charge dans un
hébergement conforme à ses besoins particuliers et dans le respect de
l'unité familiale,
que par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures
d'accueil relevant du SPRAR, auprès desquelles des places ont été
réservées pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant
être transférées en Italie en application du règlement Dublin III,
que les informations disponibles concernant l'évolution de la situation
confirment que les autorités italiennes s'efforcent de maintenir un nombre
suffisant d'unités d'accueil adaptées aux familles,
que, dans une nouvelle circulaire du 15 février 2016, l'Italie a fourni une liste
actualisée des projets SPRAR,
que l'autorité italienne a, dans sa réponse du 22 septembre 2015, mentionné
les identités de même que les dates de naissance des intéressés et les a
clairement identifiés comme une famille ("nucleo familiare"),
qu’elle a précisé que les recourants doivent être transférés à l'aéroport de
I._______,
que cette réponse individuelle doit être mise en lien avec les garanties
générales données par l'Italie dans les circulaires précitées,
qu'ainsi, en tenant compte que les autorités italiennes ont expressément
accepté le transfert des intéressés en prenant note qu'il s'agit d'une famille,
qu'elles ont donné des assurances générales quant à l'hébergement des
familles, et qu'enfin davantage de données concrètes quant au lieu de leur
futur hébergement ne peuvent être fournies par avance, les exigences
résultant de la jurisprudence sont ici remplies (cf. arrêt du TAF
D-6358/2015 du 7 avril 2016),
que les recourants ont par ailleurs invoqué des problèmes médicaux,
qu’il ressort du dossier que le recourant souffre de diabète de type II pour
lequel il nécessite des injections d’insuline (cf. pièce A10 du dossier du
SEM),
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que s’agissant de la recourante, elle a allégué, au stade du recours, souffrir
de "troubles psychiques" et avoir besoin de "traitements médicaux
spécialisés",
qu’elle n’a toutefois fourni aucune explication à ce sujet, ne décrivant pas
ses troubles, même brièvement,
qu’elle n’a présenté aucun certificat médical attestant du fait qu’elle serait
atteinte dans sa santé, alors qu’elle aurait pourtant pu et dû le faire, étant
précisé qu’elle a affirmé, lors de son audition sommaire, que mise à part
une faible toux, elle se sentait "bien" (cf. audition du 12 mai 2015, chiffre
8.02),
que quoi qu’il en soit, les dires des intéressés ne révèlent en l’état pas
l’existence de maladies d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles ne
pourraient pas être soignées en Italie,
que ce pays est en effet doté de structures médicales similaires à celles
existant en Suisse,
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités italiennes tous les renseignements utiles
permettant une prise en charge adéquate des intéressés et de leurs
enfants (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu’il leur faudra également signaler à l’Italie la naissance du dernier enfant
du couple, née le (…),
qu'au demeurant, si les recourants devaient être contraints par les
circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'ils devaient estimer que l'Italie viole ses obligations
d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs
droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits
directement auprès des autorités de ce pays,
que, dans ces conditions, le transfert des recourants vers l'Italie n'est pas
contraire aux art. 3 et 8 CEDH ni à d'autres obligations de la Suisse
découlant des dispositions conventionnelles précitées,
qu'il prend également suffisamment en compte l'intérêt des enfants des
recourants, étant rappelé que le programme SPRAR est justement conçu,
selon la circulaire des autorités italiennes du 8 juin 2015, pour répondre aux
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besoins des enfants mineurs (cf. arrêt du TAF D-6358/2015 précité,
consid. 5.4),
qu'au surplus, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à
leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que partant, l'argument des intéressés selon lequel ils préféreraient que
leurs demandes de protection soient traitées en Suisse plutôt qu'en Italie
parce que leur communauté religieuse ne serait pas représentée dans ce
second pays n'est pas déterminant,
que contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, le SEM a pris en
compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des
"raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette
question ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le
principe de l'égalité de traitement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur les demandes d'asile des recourants, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
que le recours doit donc être rejeté,
que, vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, toutefois, les conditions de l’art. 65 al. 1 PA étant remplies, la demande
d’assistance judiciaire partielle est admise,
qu’il est par conséquent renoncé à la perception des frais,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :