B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6655/2010
A r r ê t d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, François Badoud, juges,
Céline Berberat, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 16 août 2010 / N (…).
E-6655/2010
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Faits :
A.
Le 20 novembre 2007, la recourante est entrée en Suisse et a déposé
une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Bâle.
Entendue sommairement audit centre, le 29 novembre 2007, puis plus
spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 21 décembre 2007, elle a indiqué
être ressortissante congolaise, d'ethnie mombara et de langue maternelle
lingala. Elle serait née et aurait vécu à Kinshasa, où elle aurait suivi une
formation de (...), puis se serait établie à B._______, en 1992, à la suite
du transfert des activités professionnelles de son père dans la province
du Bas-Congo. Après le décès de sa mère, son père se serait remarié et
quatre enfants seraient nés de cette union. A sa retraite, son père se
serait établi à C._______ (Bas-Congo). Elle serait restée à B._______ et
y aurait vécu avec ses deux demi-frères et deux demi-sœurs. Elle aurait
eu deux enfants, nés en (...), avec un dénommé D._______ ; celui-ci
serait reparti vivre à Kinshasa au cours de l'année 2005, après sa
séparation d'avec la recourante. Titulaire d'un diplôme d'Etat de (…),
l'intéressée aurait travaillé à domicile, puis aurait exploité (…) à
B._______. Lors de la campagne ayant précédé l'élection présidentielle
de 2006, elle aurait adhéré durant quelques mois au Mouvement pour la
libération du Congo (MLC), puis l'aurait quitté sitôt connus les résultats de
l'élection.
En été 2006, elle aurait fait la connaissance d'un dénommé E._______,
membre du mouvement politico-religieux Bundu Dia Kongo (BDK), qui
serait devenu son compagnon. Les (...) et (…) 2007, des affrontements
auraient eu lieu entre les adeptes dudit mouvement qui manifestaient
dans la rue et les forces de l'ordre. Le (...) février 2007, des soldats se
seraient rendus au domicile de la recourante pour y chercher E._______ ;
ne l'y trouvant pas, ils auraient menacé l'intéressée. N'ayant plus revu
son ami depuis les affrontements et ne se sentant plus en sécurité à son
domicile, la recourante aurait envoyé ses enfants et ses demi-frères et
sœurs à C._______ chez son père et se serait installée à F._______
(Bas-Congo) chez une amie. Un mois plus tard, elle serait retournée à
C._______ pour voir ses enfants et obtenir des renseignements sur le
lieu où se trouvait son ami. La gérante de son commerce l'aurait alors
informée que E._______ l'avait appelée pour dire qu'il se trouvait chez
son oncle à G._______ (Bas-Congo); elle serait partie le rejoindre. Le
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couple aurait vécu à G._______ depuis le mois d'avril jusqu'à fin
septembre 2007, puis pensant que la situation s'était calmée, serait rentré
à B._______.
Le (…) octobre 2007, des soldats seraient venus chez la recourante pour
y chercher E._______ et auraient, en l'absence de celui-ci, effectué une
fouille du domicile ; ils y auraient trouvé des tracts appelant les citoyens à
la grève et deux armes qui auraient été volées par des membres du BDK
à des soldats durant les affrontements des (...) et (...) 2007. La recourante
aurait été emmenée à la prison militaire pour y être interrogée. Toutefois,
son interrogatoire ne pouvant avoir lieu durant le week-end, elle aurait été
écrouée jusqu'au lundi suivant. La première nuit, trois soldats seraient
venus dans sa cellule et l'auraient violée. Le lundi, elle aurait été
entendue par un commandant qui voulait savoir où se trouvait son ami et
l'aurait questionnée sur son identité ; il lui aurait dit qu'elle allait être
transférée à Kinshasa pour y être jugée. Au cours de l'interrogatoire, le
commandant se serait aperçu qu'il connaissait le père de la recourante et
lui aurait promis de l'aider à s'évader. Le soir même, un lieutenant l'aurait
fait sortir de la prison et l'aurait emmenée en voiture chez elle pour qu'elle
y prenne quelques affaires. Il lui aurait confié que des recherches allaient
être menées pour la retrouver et qu'elle devait se cacher. A la demande
de la recourante, le lieutenant l'aurait conduite à G._______, chez l'oncle
de son ami. Elle aurait retrouvé ce dernier à H._______ (environ à
200 km de G._______), deux jours plus tard, et ils auraient décidé de
quitter le pays.
Ensemble, ils auraient rejoint Brazzaville et se seraient procurés des
passeports d'emprunt. Le (…) novembre 2007, lors de leur
embarquement sur un vol à destination de l'Italie avec escale en France,
son ami aurait été arrêté, car il ne ressemblait pas à la photographie de
son passeport. La recourante, qui voyageait séparément, aurait pu
embarquer sans problème. Avec l'aide d'un passeur qui l'attendait à son
arrivée en Italie, elle serait entrée clandestinement en Suisse, le 20
novembre 2007.
A l'appui de ses allégués, la recourante a produit sa carte d'électrice,
établie le (…) 2005 à B._______. Cette carte aurait été reçue en échange
de sa carte d'identité établie en 1990, à Kinshasa.
B.
Par décision du 16 août 2010, notifiée le 18 août suivant, l'Office fédéral
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des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile de la recourante, après
avoir retenu que les déclarations de celle-ci n'étaient pas vraisemblables
au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
Cet office a relevé que la description des deux visites domiciliaires était
vague, que le récit de l'arrestation, de la détention et de l'évasion était
stéréotypé et que le viol collectif n'était pas vraisemblable, notamment
parce ses déclarations à ce sujet étaient dénuées de détails significatifs
du vécu. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de la
recourante de Suisse et l'exécution de cette mesure.
C.
Par acte du 15 septembre 2010, l'intéressée a recouru contre la décision
précitée. Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à
l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire.
Elle a contesté les éléments d'invraisemblance retenus à son encontre.
Selon elle, l'ODM aurait dû ordonner d'autres mesures d'instruction,
notamment une enquête d'ambassade, afin de vérifier ses dires. Elle a
fait grief à l'ODM de ne pas avoir tenu compte, dans l'examen de la
vraisemblance de l'agression sexuelle, des inhibitions d'ordre culturel
qu'elle a pu ressentir lorsqu'elle s'est exprimée sur son viol. Elle a ajouté
avoir subi une intervention chirurgicale en raison d'un kyste ovarien qui
serait, selon elle, la conséquence de ce viol. De plus, elle aurait appris
depuis peu que sa maison à B._______ était occupée par des agents de
la police nationale, ce qui à son avis signifierait, qu'elle était encore
recherchée.
Enfin, l'exécution de son renvoi serait inexigible au vu de la situation
sécuritaire régnant au Congo (Kinshasa). Sur ce point, elle a produit deux
articles tirés d'internet intitulés : "L'union pour la nation dénonce
l'arrestation et les menaces contre les membres de l'opposition" du
23 août 2010 et "Des enlèvements en série depuis la mort de Floribert
Chebeya" du 1er septembre 2010.
Enfin, elle a requis l'assistance judiciaire partielle, dès lors qu'elle ne
pouvait pas faire face aux frais de la procédure de recours.
D.
Dans sa réponse du 21 octobre 2010, l'ODM a proposé le rejet du
recours, estimant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve
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nouveau susceptible de modifier son point de vue. Dite réponse a été
communiquée pour information à la recourante.
E.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans
les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement.
1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
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sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi).
2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple,
proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles
correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances
générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et
à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait
défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve
faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
2.2.3 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
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cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a
p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; WALTER STÖCKLI, § 11 Asyl,
in : Peter Uebersax / Beat Rudin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser
[édit.], Ausländerrecht, Bâle 2009, no 11.149, p. 568 ; Organisation suisse
d'aide aux réfugiés [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi,
Berne 2009, p. 162 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers,
Berne 2003, p. 507 ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de
renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Berne 1999,
p. 54 ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1990, p. 302 ss).
2.3 Lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable en
procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie
de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour
connaître (cf. JICRA 1995 no 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II
579 s). Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13
PA et à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la décision
qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on
ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de
fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau
de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du Titre
préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les
preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle
en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II
385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2).
Lorsque l'autorité, malgré la coopération de la partie et les mesures
compensatoires prises, n'est pas en mesure d'établir les faits pertinents à
satisfaction de droit, elle n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du
dossier. Par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver
un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence
vraisemblable, elle doit en supporter les conséquences ; la maxime
inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve
(cf. CHRISTOPH AUER, art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.],
VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich / Saint-Gall 2008, no 16 p. 197 et doctrine citée ; CLEMENCE
GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure
administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292).
E-6655/2010
Page 8
3.
3.1 En l’occurrence, la recourante n'a pas été en mesure de rendre
vraisemblables ses déclarations au sens de l'art. 7 LAsi.
Il faut en premier lieu constater que, d'une manière générale, son récit
flou, schématique et inconsistant est dénué de toute précision vérifiable.
Les faits invoqués se limitent à des généralités, sont vagues et
stéréotypés, notamment ceux relatifs aux tracts et armes découverts à
son domicile, son arrestation, aux conditions de sa détention (distribution
des repas, accès aux toilettes) et à son évasion (cf. p.-v. de l'audition du
21 décembre 2007 p. 18-20).
En particulier, l'intéressée n'a pas été en mesure d'exposer les activités
de son ami au sein ou pour le compte du BDK, ni comment cet ami avait
amené les tracts et surtout les armes volées, le (...) ou le (...) 2007, à leur
domicile alors qu'il n'y était revenu qu'à la fin (…) 2007 avec la
recourante, que la maison avait été fermée à clef juste après la première
visite des soldats du (...) février 2007 et était restée vide de tout occupant
durant près de (…) mois.
La recourante n'a pas non plus été constante dans les explications
données sur les motifs de son incarcération. Elle a d'abord indiqué que
les autorités étaient uniquement à la recherche de son ami, en raison de
son appartenance au BDK, à sa participation aux affrontements ayant eu
lieu les (...) et (...) 2007, et à la découverte de tracts et d'armes à leur
domicile commun ; son incarcération était ainsi un moyen de pression
pour amener son ami à se rendre aux autorités (cf. p.-v. de l'audition du
21 décembre 2007 p. 9 et 17). Par la suite, elle a modifié cette version en
disant qu'elle avait été menacée d'être transférée à Kinshasa pour y être
jugée elle aussi, précisant dans son recours avoir été accusée de
complicité dans les activités politiques de son ami. De plus, l'indication de
la recourante portant sur son transfert prévu vers Kinshasa se révèle
contraire à l'organisation judiciaire congolaise, en ce sens qu'il n'y avait
aucune raison de transférer les prévenus vers la capitale, soit dans une
autre circonscription. La compétence des autorités de B._______ est par
ailleurs confirmée par le fait que les partisans du BDK arrêtés lors des
affrontements de 2007 ont été traduits en justice devant le Tribunal de
Grande Instance de B._______ ainsi que devant le Tribunal militaire de
B._______ (cf. notamment Mission des Nations Unies en République
démocratique du Congo [MONUC] "Mission d'enquête au Bas Congo",
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février 2007, p. 7, document pouvant être consulté sous :
/english/docs/rep_bascongo.doc). Ainsi, les affirmations
de la recourante sur ce point sont contraires à la réalité. Quant à son
évasion, il est peu plausible que le lieutenant – l'ayant sur ordre fait
évader – ait pris un risque supplémentaire de se compromettre, en
accédant à la requête de la recourante et en l'amenant jusqu'à
G._______, ville située à environ 150 km de B._______.
Concernant son viol par deux ou trois soldats (selon les versions), il y a
lieu de relever, à l'instar de l'ODM, que les indications de la recourante
manquent de détails significatifs d'un réel vécu, dès lors qu'interrogée sur
ses réactions à cette agression, elle n'a donné que très peu d'indications
(cf. p.-v. de l'audition du 21 décembre 2007 p. 19-20). Certes, il est vrai
qu'une personne gravement atteinte dans son intégrité et son intimité
puisse éprouver de réelles difficultés à s'exprimer. Toutefois, les
déclarations de la recourante sont très succintes et totalement dénuées
d'indications sur les circonstances dans lesquelles le viol se serait
produit. Le fait que la recourante ait souffert d'un kyste ovarien ne
démontre nullement que la cause en soit un viol. Même si le Tribunal
n'avait pas mis en doute la réalité de l'agression, il n'aurait en tout état de
cause pas pu admettre qu'elle s'est produite pour les causes et dans les
circonstances alléguées.
Le récit relatif au voyage vers l'Europe n'est pas non plus vraisemblable.
En effet, eu égard aux contrôles aéroportuaires stricts en Europe, il n'est
pas concevable que la recourante, munie d'un passeport d'emprunt ne
comportant même pas sa photographie, n'ait eu aucun problème pour
passer les différents contrôles-frontière subis en France et en Italie. De
plus, si E._______ avait effectivement été arrêté lors de l'embarquement
à Brazzaville, le comportement de la recourante – qui n'a nullement
cherché à avoir des nouvelles de son ami ni savoir où il se trouvait, en se
renseignant auprès de ses connaissances, notamment à G._______ – ne
ressemble pas à celui qu'aurait adopté une autre personne dans de telles
circonstances (cf. p.-v. de l'audition du 21 décembre 2007 p. 7 et 21).
Enfin, contrairement à l'argument avancé dans le recours, le fait que des
agents de police aient pris possession de la maison de la recourante –
pour autant que cela soit avéré – ne signifie nullement que celle-ci soit
personnellement recherchée. Il n'est pas rare au Congo que les autorités
procèdent à des expulsions forcées ou des appropriations illégitimes de
logements.
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3.2 Il n'y a pas lieu de procéder à une enquête d'ambassade comme le
demande la recourante, dès lors que le caractère vague et imprécis de
ses propos empêche toute vérification sur place. En définitive, le Tribunal
n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du dossier, la recourante
devant supporter les conséquences de l'absence de preuve par la
vraisemblance de ses allégués de fait (cf. consid. 2.3).
3.3 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l’asile, doit être
rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
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Page 11
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle
serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
Elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par
l'art. 3 Conv. torture. Il faut préciser qu'une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas et que la personne qui invoque ces
dispositions doit rendre hautement probable qu'elle serait visée
personnellement par des mesures incompatibles avec elles. Pour des
raisons analogues exposées ci-avant (consid. 2 et 3), tel n'est pas le cas
en l'espèce.
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Page 12
6.3 Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2 En dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du
pays, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble
de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens des dispositions légales précitées.
7.3 Dans sa jurisprudence, qui reste pour l'essentiel d'actualité, la
Commission suisse de recours en matière d'asile a admis que l'exécution
du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants
dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes
(aéroportuaires) de l'ouest du pays, ou pour celles qui y disposaient de
solides attaches. Elle a précisé que même dans ces hypothèses,
l'exécution du renvoi n'était généralement pas exigible, sous réserve
d'une appréciation individuelle différente du cas d'espèce, lorsque la
personne renvoyée était accompagnée par des enfants, en particulier en
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bas âge (moins de six ans), avait un âge avancé, était en mauvais état de
santé, ou encore était une femme seule dépourvue de réseau familial ou
social (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237).
7.4 En l'espèce, l'exécution du renvoi de la recourante au Congo
(Kinshasa) doit être considérée comme raisonnablement exigible.
En effet, elle est titulaire d'un diplôme d'Etat de (...), au bénéfice d'une
expérience professionnelle dans le domaine du commerce, et devrait
pouvoir retrouver à son retour une activité lucrative; elle a d'ailleurs été en
mesure de financer elle-même son voyage vers l'Europe, grâce à ses
économies selon ses explications. Elle n'a pas allégué de problème de
santé. Enfin, elle est censée disposer à Kinshasa d'un réseau social, vu
qu'elle y a vécu durant plus de 24 ans. En outre, il lui est loisible de
rejoindre sans aucune difficulté la ville (aéroportuaire) de B._______ et de
là, en peu de temps, par la route nationale 12, la ville de C._______ où
vivent son père et ses enfants. Ces facteurs sont suffisamment favorables
pour permettre d'exclure tout risque sérieux de mise en danger concrète.
7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
8.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
9.
9.1 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA
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et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
9.2 Toutefois, la recourante a demandé à être dispensée des frais en
raison de son indigence, qui a été établie. Partant, la demande de
dispense des frais est admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA, dès lors
que les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme
d'emblée vouées à l'échec.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :