B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6657/2013, E-6655/2013
A r r ê t d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
et ses enfants,
B._______, né le (…) et
C._______, né le (…),
Russie,
(…)
requérants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Révision ;
Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 24 octobre 2013
(…).
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Faits :
A.
A._______, B._______ et C._______ ont déposé une demande d'asile en
Suisse, le 7 décembre 2010.
A._______, originaire de Tchétchénie, a fait valoir en substance qu'elle
avait aidé des personnes à quitter la région pour la Biélorussie, ce qui lui
aurait valu des ennuis avec les partisans de Ramzan Kadyrov ; elle aurait
été enlevée et séquestrée en trois occasions. B._______ et C._______,
quant à eux, auraient décidé de fuir les persécutions qu'ils risquaient de
subir en raison des activités de leur mère, le second ayant déjà été arrêté
et interrogé à son sujet.
Par décision du 25 août 2011, l'ODM a rejeté les demandes d'asile, a
prononcé le renvoi de Suisse des requérants et a ordonné l'exécution de
cette mesure. Interjetant recours en matière d'asile et de renvoi, l'intéres-
sée a déposé un rapport médical, qui posait chez elle le diagnostic de
syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et de troubles dépressifs ;
quant à B._______, il était, selon attestation médicale, atteint de tubercu-
lose.
Les recours déposés par les intéressés ont été rejetés par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans son arrêt du 24 octobre
2013 ; il a considéré que les problèmes rencontrés, notamment par la re-
courante, n'étaient pas suffisamment crédibles, et que leur nature politi-
que n'était en rien établie. Par ailleurs, l'exécution du renvoi était raison-
nablement exigible, les intéressés ne faisant pas partie d'un groupe à ris-
que et disposant d'un réseau social et familial important ; les troubles
médicaux invoqués n'étaient finalement pas d'une gravité les mettant en
danger de manière pressante et pouvaient être traités sur place.
B.
Le 8 novembre 2013, A._______ a déposé une demande de nouvel exa-
men, dont la procédure est encore pendante devant l'ODM.
C.
Le 26 novembre 2013, A._______, B._______ et C._______ ont déposé
une demande de révision, requérant également la prise de mesures pro-
visionnelles et l'assistance judiciaire partielle ; dite demande a été com-
plétée et régularisée par de nouvelles écritures des 10 et 12 décembre
2013.
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Les requérants ont fait valoir que leur fille, respectivement sœur,
D._______, demeurée à Grozny, était décédée le 6 octobre 2013 des sui-
tes d'un accident de la circulation survenu le 5 octobre 2013, jour anni-
versaire de Ramzan Kadirov ; selon eux, D._______ aurait été assassi-
née par le régime de Kadirov ou par les services secrets russes. Ce tra-
gique événement remettrait ainsi en cause la conclusion du Tribunal se-
lon laquelle aucun élément au dossier ne permettait de présager que la
requérante "puisse représenter un intérêt pour les forces de l'ordre tchét-
chènes" car il s'agirait de représailles dirigées indirectement contre elle
par les partisans de Ramzan Kadyrov, démontrant que sa vie et celle de
ses fils seraient en danger en cas de renvoi. La requérante a encore in-
voqué son état de santé, les requérants leur bonne intégration en Suisse.
C._______ a fait valoir qu'il serait en train de publier sur internet un re-
cueil de ses récits qui dénonce le régime de Poutine et de Kadyrov et qui
le ferait passer, à l'avenir, comme "le loup blanc en Tchétchénie, où aucun
écrivain […] n'a jamais rien écrit à un niveau comparable" […].
A l'appui de leur demande de révision, les intéressés ont déposé une co-
pie de la traduction de l'acte de décès de D._______ du 7 octobre 2013,
une copie du certificat médical de décès et sa traduction, dont il ressort
que D._______ est décédée des suites d'une grave blessure à la tête qui
a entraîné le coma et la mort. Ils ont également déposé divers extraits de
presse relatifs à la situation en Tchétchénie, des documents concernant
les études de C._______ à Genève, le curriculum vitae de B._______
ainsi qu'un DVD montrant, de l'intérieur d'un habitacle de voiture, le dé-
roulement d'un accident.
Sur le plan médical, l'ODM a fait parvenir au Tribunal un rapport du
12 décembre 2013, établi par la Dresse E._______, cheffe de clinique au
Service de Médecine de Premiers Recours des Hôpitaux Universitaires
de F._______, selon lequel l'intéressée présentait une réaction aiguë au
stress qu'avait entraîné la mort de sa fille. Un traitement sous forme mé-
dicamenteuse et suivi régulier – alors à raison d'une fois par semaine –
était préconisé, pour une durée indéterminée, le suivi devant se poursui-
vre en cas de retour, moyennant quoi, le pronostic était bon. Un voyage
était cependant contre-indiqué à court terme.
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D.
Par décision incidente du 6 janvier 2014, le Tribunal a rejeté les requêtes
de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle, a astreint
les intéressés au versement d'une avance de frais, et a prononcé la jonc-
tion des procédures.
E.
Le 16 janvier 2014, la requérante a exposé qu'elle n'avait pas été psycho-
logiquement en mesure d'annoncer plus rapidement le décès de sa fille
au Tribunal, du fait du traumatisme subi, et avait supposé que son méde-
cin ou son assistant social s'en chargeraient ; elle a demandé à pouvoir
payer l'avance de frais de manière échelonnée.
Par décision incidente du 20 janvier suivant, le Tribunal a rejeté cette de-
mande et a imparti un ultime délai pour le versement de dite avance; les
intéressés se sont acquitté de cette dernière le 25 janvier 2014.
F.
Selon rapport médical du 28 janvier 2014, établi par le Service des ur-
gences des F._______, B._______ souffrait d'une fracture du métatar-
sien, devait se déplacer au moyen de cannes anglaises et suivre un trai-
tement par médicaments antalgiques et bénéficiait d'un arrêt de travail
jusqu'au 28 mars 2014.
Droit
1.
1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision
des arrêts du Tribunal.
1.2 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, les requérants ont qualité pour agir. Présentée dans la forme
(art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai pres-
crits par la loi (art. 124 LTF), ladite demande est recevable.
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2.
Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour
statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres ar-
rêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procé-
dure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs
à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des
faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure
de révision (ATAF 2013/22 consid. 3–13, p. 274–319).
3.
3.1 Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123
al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants
qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la
procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détri-
ment du requérant.
Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués anté-
rieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer
dans la procédure précédente (PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la
LTF, Berne 2009, no 18 ad art. 123 LTF). Cela implique aussi qu'il doit
avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci
fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve
est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (ar-
rêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.).
Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admet-
tre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connais-
sance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen
de preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des
faits connus, mais bien d'établir ces derniers (arrêt du Tribunal fédéral
4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et les renvois). La voie
de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique
contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (arrêt du Tribunal fé-
déral 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21
consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suis-
se de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b , JICRA
1993 no 18 consid. 2a et 3a et JICRA 1993 no 4 consid. 5).
3.2 En l'espèce, les requérants soulèvent plusieurs moyens de révision,
dont le mérite et la portée seront examinés successivement.
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3.2.1 Les intéressés font état du décès de leur fille, respectivement sœur,
D._______, lors d'un accident de la route. Cet événement s'est toutefois
déroulé les 5 et 6 octobre 2013, et les requérants admettent en avoir été
informés le lendemain ; dès lors, ils auraient dû en faire état dans le ca-
dre de la procédure ordinaire qui n'était alors pas terminée.
A._______ soutient cependant que la gravité du traumatisme subi l'a em-
pêchée, en pratique, d'informer immédiatement le Tribunal de cet élé-
ment, pensant de plus que son assistant social avait entrepris les démar-
ches nécessaires. Une telle possibilité a certes été admise par la juris-
prudence, lorsqu'il s'agit de faits soulevés pour la première fois au stade
du recours, mais non dans une demande de révision, dont les conditions
de recevabilité sont strictes (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743 et la réf.
citée). Toutefois, même à admettre cette excuse, le Tribunal ne peut que
constater que la pertinence du moyen de révision invoqué n'est en rien
établie.
En effet, rien ne permet d'admettre que la mort de D._______ soit autre
chose que la triste conséquence d'un accident ; ni le rapport médical, ni
l'attestation de décès (qui n'a d'ailleurs été fournie qu'en traduction), ni le
DVD, qui représente une scène d'accident dont ni les protagonistes, ni le
lieu ne sont identifiables, ne sont de nature à soutenir la thèse des requé-
rants. Il a été jugé, en procédure ordinaire, que les risques menaçant les
intéressés en Tchétchénie n'étaient pas crédibles; aucun élément, là non
plus, n'est de nature à remettre ce constat en cause. Les hypothèses
auxquelles se livrent les requérants au sujet de ces risques, produisant
plusieurs extraits de presse en rapport avec la situation générale en
Tchétchénie, ne sont aucunement étayées et constituent en réalité une
tentative d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus, ce que l'ins-
titution de la révision ne permet pas.
3.2.2 S'agissant de l'état de santé psychique de la requérante, son ag-
gravation, constatée dans un rapport médical du 12 décembre 2013, est
postérieure à la clôture de la procédure ordinaire, et ne peut donc être
appréciée que dans une procédure de réexamen ; il en va de même de la
fracture dont souffre B._______, survenue en janvier 2014.
3.2.3 Il en serait de même des allégations, non étayées, de C._______
sur la proche publication d'écrits dénonçant le régime de Poutine et de
Kadyrov.
E-6657/2013, E-6655/2013
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3.2.4 Finalement, le bon degré d'intégration en Suisse des deux requé-
rants n'est pas pertinent en matière d'asile et d'exécution du renvoi, cet
élément ne pouvant que fonder l'éventuel octroi d'une autorisation de sé-
jour aux conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi ; il appartient aux intéressés de
saisir l'autorité cantonale compétente à cet effet.
3.3 Dès lors, la demande de révision, qui ne fait valoir aucun motif sé-
rieux et pertinent, doit être rejetée.
4.
Il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des requérants
(art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et art. 2 et 3 let. a du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Les frais de procédure d'un montant de1'200 francs, sont mis à la charge
des requérants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
25 janvier 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé aux requérants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Antoine Willa