B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6656/2016
Ar r ê t d u 1 5 ma rs 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Thomas Wespi, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Sabine Masson, Centre Social Protestant,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 28 septembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 11 août 2014, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du
Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP).
B.
Entendu les 18 août 2014 et 18 mars 2016, le recourant, d’ethnie tigrinya,
a dit être né et avoir vécu avec sa famille à B._______, dans le nuszoba
C._______. En février 2006, il aurait dû se rendre à Wia pour y accomplir
son service militaire, mais n’aurait pas donné suite à cette injonction, ou
selon une autre version, y aurait été emmené et y serait resté trois jours et
trois nuits avant de rentrer, après six jours de marche, auprès de sa famille.
Le (…) 2009, il aurait été pris dans une rafle et emmené à May Seraw, où
il aurait suivi un entraînement militaire de deux mois avant d’être transféré
dans une division basée dans sa région d’origine. Il y serait resté jusqu’au
(…) 2011, date à laquelle il aurait reçu une permission, pendant laquelle il
aurait profité de prendre la fuite, les conditions à l’armée étant trop difficiles,
ses droits n’étant pas respectés dans son pays et la solde ne lui permettant
pas de faire vivre sa famille. Il n’aurait eu aucune activité politique en Ery-
thrée ni rencontré de problèmes avec les autorités.
Il aurait quitté son pays (…) en direction de l’Ethiopie, où il serait arrivé à
D._______ avant d’être conduit au camp d’E._______, puis de F._______.
Il se serait ensuite rendu à Djouba, où il serait resté 14 mois, avant de ral-
lier Khartoum, puis la Libye, où il aurait été arrêté dans le Sahara et détenu
trois mois. Une fois libéré, il aurait embarqué pour l’Italie où il serait arrivé,
le 27 juillet 2014, avant de rejoindre la Suisse, le 11 août 2014.
C.
A l’appui de sa demande d’asile, le recourant a déposé des copies des
cartes d’identité de ses parents, la sienne ayant été confisquée à
D._______, à son arrivée en Ethiopie.
D.
Le (…) est née la fille du recourant, dont la mère est une compatriote, re-
connue comme réfugiée et titulaire d’une autorisation de séjour.
E.
Par décision du 28 septembre 2016, notifiée le surlendemain, le SEM n’a
pas reconnu la qualité de réfugié du recourant, a rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
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F.
Le 28 octobre 2016, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de cette décision et a
conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation en
ce qu’elle porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié et, par-
tant, à la reconnaissance de dite qualité, subsidiairement, à l’octroi d’une
admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM.
Il a également requis d’être dispensé de verser une avance sur les frais de
procédure présumés et de se voir octroyer l’assistance judiciaire totale.
G.
Par décision incidente du 7 novembre 2016, le Tribunal a admis la de-
mande d’assistance judiciaire totale et nommé Sabine Masson, agissant
pour le compte du Centre Social Protestant (CSP), en qualité de manda-
taire d'office.
H.
Dans sa réponse du 22 novembre 2016, le SEM a préconisé le rejet du
recours.
I.
Dans sa réplique du 8 décembre 2016, le recourant a maintenu les conclu-
sions de son recours. Le 15 décembre 2016, il l’a complétée et a notam-
ment fait parvenir une attestation de l’Etat civil de la commune de
G._______ du (…) décembre 2016, attestant des formalités en vue du ma-
riage effectuées par le recourant et sa compagne, mère de sa fille.
J.
Invité à dupliquer, le SEM a, le 13 janvier 2017, reconsidéré sa décision du
28 septembre 2016, en ce sens qu’il a considéré l’exécution du renvoi du
recourant comme illicite et l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire.
K.
Invité à se déterminer sur le sort qu’il entendait donner à son recours, le
recourant a confirmé le maintenir, par lettre du 2 février 2017.
L.
Dans ses observations du 17 février 2017, le SEM a proposé le rejet des
conclusions encore ouvertes du recours.
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M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1
LAsi).
1.3 Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au
moment où il statue. Il s’appuie notamment sur la situation prévalant au
moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes
alléguées d’une persécution future ainsi que des motifs d’empêchement à
l’exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d’ordre
juridique ou pratique (ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ;
2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend
aussi en considération l’évolution de la situation intervenue depuis le dépôt
de la demande d’asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
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insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue réfugié au
sens de l’art. 3 qu’en quittant son pays d’origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, dans sa décision du 28 septembre 2016, le SEM a
considéré que les propos du recourant ne remplissaient pas les conditions
de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, en raison des divergences relevées et
de l’absence de détails précis et circonstanciés, se dispensant ainsi d’en
examiner la pertinence. Il en était ainsi de ses allégations concernant son
enrôlement en 2006, à savoir que, selon une version, il ne s’était pas rendu
à Wia, son père étant handicapé, alors que, selon la seconde version, il y
serait resté trois jours. Les explications fournies au sujet de cette diver-
gence, soit qu’il était probable qu’il ait dit ne pas y être allé car son père
était handicapé, et ce sans autre justification, n’étaient pas suffisantes.
L’autre divergence portait sur la durée de son engagement à l’armée dès
2009, treize mois ou deux ans, l’explication qu’il se serait trompé dans ses
calculs n’étant pas convaincante. Le SEM a également relevé que le re-
courant n’avait pu donner aucune information sur Wia – au motif qu’il n’en
aurait aucun souvenir, étant arrivé le soir et n’y étant pas resté longtemps –
ni de détail sur ce qu’il aurait appris pendant son séjour à l’armée. Quant à
son départ illégal du pays, le SEM a considéré que, indépendamment de
la question de sa vraisemblance, il ne ressortait pas du dossier que le re-
courant devrait s’attendre à être exposé à de sérieux préjudices en cas de
retour en Erythrée.
3.2 Dans son recours du 28 octobre 2016, le recourant a d’abord fait grief
au SEM de ne pas avoir suivi sa jurisprudence, selon laquelle la qualité de
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réfugié devait être reconnue à tout ressortissant érythréen qui rendait vrai-
semblable avoir quitté illégalement son pays. La situation en Erythrée ne
pouvait en effet pas justifier un changement de pratique, les affirmations
du SEM à ce sujet étant incompatibles avec les standards COI. Le recou-
rant a également contesté que ses déclarations n’étaient pas vraisem-
blables. Il a en effet pu donner des informations sur le trajet effectué pour
se rendre sur les lieux de ses affectations, sur ses supérieurs et sur son
quotidien, le SEM ayant ainsi « écarté trop hâtivement les allégations » en
concluant à tort à leur invraisemblance. En outre, il faudrait également tenir
compte du fait que l’exemption du service militaire est très rare en Erythrée
et que le recourant courrait à tout moment le risque d’être à nouveau raflé
et enrôlé, pour une durée indéterminée, dans un service obligatoire où rè-
gnent notamment la torture et le travail forcé. En résumé, le recourant ne
remplirait pas les exigences pour être exempté du service militaire, serait
en âge de servir, n’aurait pas les moyens de régulariser sa situation et
n’appartiendrait pas à une catégorie de personnes pouvant sortir légale-
ment du pays. Pour toutes ces raisons, il devrait se voir reconnaître la qua-
lité de réfugié.
4.
4.1 Le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM et renvoie à la motivation
de la décision attaquée. Le recourant ne remet pas en cause la contradic-
tion concernant sa présence ou non à Wia en (…) 2006. Outre les éléments
relevés par le SEM, le fait que le recourant justifie, dans son audition, ne
pouvoir donner aucun détail sur cet endroit car « je suis arrivé tard le soir
et je n’ai pas ouvert les yeux » (A18/21 p. 6 R57), alors même que, selon
ses dires il y serait resté trois jours et trois nuits sans rien faire (idem p. 7
R66 à 68) ne saurait attester de sa présence à cet endroit. A ce sujet, il y
a lieu de noter que la description de son retour à la maison, suite à ce
prétendu séjour, n’est pas moins détaillé que celui qu’il fait de son trajet,
en (…) 2009 pour se rendre à May Seraw ou, en (…) 2011 pour rejoindre
la frontière éthiopienne, de sorte que ceux-ci ne sont pas plus vraisem-
blables que celui-là. En outre, la divergence sur la durée pendant laquelle
il aurait servi est grande, treize mois contre deux ans, alors même qu’il
s’agit du motif principal de sa fuite du pays, soit le fait d’avoir été forcé à
accomplir son service militaire. Finalement, et comme le relève le SEM, le
discours du recourant est indigent en ce qui concerne sa vie pendant cette
période, qui − qu’elle ait duré treize ou 24 mois − est suffisamment longue
pour pouvoir décrire, en détails, les conditions dans lesquelles il y aurait
vécu et ce qu’il y aurait fait. Ainsi, le recourant n’a pas rendu vraisemblable
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qu’il a effectué une partie de son service militaire et qu’il a déserté lors
d’une permission pour rendre visite à sa famille.
4.2 Quant à son départ illégal du pays, outre que la question de sa vrai-
semblance peut rester ouverte, il ne suffit plus pour reconnaître la qualité
de réfugié. En effet, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence), le Tribunal a confirmé la nouvelle pratique du
SEM (consid. 5.1). Il a considéré qu’un risque majeur de sanction ne pou-
vait désormais être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à
la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une per-
sonne hostile aux yeux du régime érythréen.
En l’espèce, et comme il l’a été relevé plus haut, de tels facteurs font dé-
faut, le récit du recourant ayant été considéré comme invraisemblable.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
6.2 L’intéressé ayant été mis au bénéfice d’une admission provisoire par
décision du 13 janvier 2018, il n’y a pas lieu d’examiner si un enrôlement
éventuel au service national, après son retour en Erythrée, constituerait un
traitement prohibé, notamment par les art. 3 et 4 de la Convention du 4 no-
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vembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales (CEDH, RS 0.101), car les conditions de l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr
sont de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4).
7.
7.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En
conséquence, le recours est rejeté.
8.
En l’espèce, la conclusion principale du recours, soit la reconnaissance de
la qualité de réfugié, a été rejetée, la conclusion subsidiaire étant quant à
elle devenue sans objet, suite à la décision du SEM du 13 janvier 2017
d’octroyer l’admission provisoire au recourant. Lorsqu'une procédure de-
vient sans objet, les frais de procédure sont, en règle générale, mis à la
charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5
1ère phr. du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Partant, il n’est pas perçu de frais (art. 63 al. 2 PA), le recou-
rant ayant, pour le reste été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale
par décision du 7 novembre 2016.
9.
Lorsqu’une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s’il s’il y a
lieu d’allouer des dépens et applique, par analogie, l’art. 5 FITAF à leur
fixation (art. 15 FITAF). Partant, il y a lieu d’allouer des dépens partiels pour
les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA, art. 7 à 15 FI-
TAF).
La mandataire du recourant a fourni une note d’honoraires, le 9 novembre
2016, pour un montant de 1'200 francs non soumis à la TVA, représentant
6 heures de travail à 200 francs et une note complémentaire du 15 dé-
cembre 2016 pour un montant de 231 francs, à savoir une heure et demi
de travail à 150 francs et 6 francs de frais de port.
Compte tenu des pièces au dossier, il paraît équitable d'allouer des dépens
d'un montant de 550 francs pour les frais nécessaires à la défense des
intérêts du recourant (art. 14 al. 2 FITAF [1ère phr.]).
10.
Pour le reste, la mandataire ayant été nommée d’office dans la présente
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affaire pour défendre les intérêts du recourant, il y a lieu de lui accorder
une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts
de celui-ci (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière
d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les repré-
sentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF et art. 12
FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
Partant, l’indemnité allouée est arrêtée à 550 francs.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le SEM versera un montant de 550 francs au recourant à titre de dépens.
4.
Une indemnité de 550 francs est allouée à Sabine Masson, mandataire
d’office, à payer par la caisse du Tribunal.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough
Expédition :