B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6659/2012
A r r ê t d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Afghanistan,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen) ;
décision de l'ODM du 27 novembre 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 26 septembre 2010, le recourant a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Par décision du 28 février 2012, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié au recourant, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient
pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
Par arrêt E-1718/2012 du 2 octobre 2012, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) a rejeté le recours daté du 23 mars 2012 formé
contre cette décision du 28 février 2012 de l'ODM. Il a estimé que la carte
d'identité produite par le recourant devant l'ODM (tazkara) ne permettait
pas d'attester l'identité dont celui-ci se prévalait. Il a considéré que le
recourant n'avait rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi ni qu'il
s'était engagé au sein de l'armée afghane, ni qu'en cas de retour il serait,
pour cette raison, menacé par les Talibans ni encore par une éventuelle
sanction des autorités afghanes pour désertion. Il a relevé que l'exécution
du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a retenu que
si le renvoi du recourant ne pouvait pas être exécuté vers son village
situé dans la province de Maidan Wardak en raison de l'insécurité
générale qui y régnait, celui-ci disposait d'une possibilité de refuge interne
à Kaboul. Il a notamment mis en évidence qu'il ressortait des déclarations
du recourant que celui-ci était issue d'une famille aisée et qu'à la mort de
son père, c'était son oncle, domicilié dans la capitale, qui avait exercé le
rôle de protecteur de la famille.
D.
Par acte du 21 novembre 2012, le recourant a demandé à l'ODM de
reconsidérer sa décision du 28 février 2012, de lui reconnaître la qualité
de réfugié et de lui octroyer l'asile, subsidiairement, de prononcer une
admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle (au motif
de son indigence) et la suspension de l'exécution de son renvoi à titre
provisionnel.
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Il a produit une photocopie de sa carte d'identité afghane (tazkara) et
allégué que celle-ci prouvait son identité.
Il a également produit une copie d'une attestation datée du 21 octobre
2012, laquelle a été rédigée en anglais par un médecin urgentiste d'un
hôpital ("B._______") à Kaboul. Selon cette pièce, le dénommé
C._______, sans emploi, originaire de Kaboul, père de A._______
(recourant), âgé de (…) ans, incorporé militairement dans la troupe
"D._______", a été tué par des coups de feu tirés par l'opposition du
gouvernement, en date du "(…)" (correspondant au […] 2010 selon le
recourant), et était encore vivant lors de son admission aux urgences où il
avait été amené par de proches parents. Le médecin signataire a précisé
qu'il avait été le responsable de service au moment des faits attestés. Le
recourant a allégué que cette attestation prouvait que le corps de son
défunt père avait été amené à l'hôpital le (…) (calendrier persan)
correspondant au (…) 2010 dans le calendrier grégorien, le lendemain du
meurtre par arme à feu de celui-ci.
Le recourant a affirmé qu'il ressortait de ces deux nouveaux moyens que
ses déclarations lors des auditions étaient conformes à la réalité et que
leur dépôt était par conséquent constitutif d'une "modification notable des
circonstances depuis la décision de l'ODM (du 28 février 2012)".
Le recourant a également annexé à sa demande plusieurs documents
(datés respectivement du 8 mars 2011, du 5 octobre 2011, du 26 juillet
2011, du 27 juin 2012 et du 21 juin 2012) dans le but de démontrer les
efforts accomplis depuis son arrivée en Suisse en vue de son intégration
dans ce pays.
E.
Par décision du 27 novembre 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande de reconsidération du recourant, a rejeté sa demande de
dispense des frais de procédure et mis un émolument de 600 francs à sa
charge.
Il a estimé que, par le dépôt d'une copie de la tazkara déjà déposée lors
de la procédure ordinaire, le recourant cherchait à obtenir une nouvelle
appréciation de cette pièce, ce que l'institution du réexamen ne permettait
pas.
En outre, il a constaté que le décès du père du recourant constituait un
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fait connu et allégué en procédure ordinaire. Il a constaté que le lieu de
décès du père du recourant mentionné dans l'attestation du 21 octobre
2012 et déposée sous forme de copie scannée (à savoir Kaboul) était
divergent de celui mentionné par le recourant lors de ses auditions (à
savoir E._______). Il a ajouté que le décès par balles du père du
recourant constituait en soi un fait incontesté dont il avait été tenu compte
"dans l'examen de l'exécution du renvoi". Il a retenu que, par la
production de l'attestation du 21 octobre 2012, le recourant cherchait à
obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà allégués en procédure
ordinaire qui soit différente de celle alors retenue, ce que l'institution du
réexamen ne permettait pas.
Il a retenu enfin sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que
l'intégration en Suisse du recourant n'était à l'évidence pas déterminante,
dès lors qu'elle ne se rapportait pas à une mise en danger concrète dans
le pays d'origine.
F.
Par acte du 21 décembre 2012, le recourant a interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et
au renvoi de sa cause à l'ODM pour qu'il examine sa demande de
reconsidération, subsidiairement, à l'admission de sa demande de
reconsidération (et, par conséquent, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire). Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle pour la
procédure de recours et la suspension de l'exécution de son renvoi à titre
provisionnel.
Le recourant a en substance reproché à l'ODM de n'avoir pas examiné au
fond sa demande de réexamen, alors que celle-ci a été présentée pour le
motif prévu par l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Il a allégué qu'il n'avait
pu prendre possession du "certificat de décès de [son] père" qu'après la
décision de l'ODM, de sorte que l'art. 66 al. 3 PA ne trouvait pas
application. Il a ajouté qu'il s'agissait d'un moyen de preuve portant sur
des faits allégués, mais non établis sans faute lors de la procédure
ordinaire. Il a fait valoir que cette pièce était de nature à rendre
vraisemblable "une partie des faits de [son] histoire" et qu'elle portait donc
sur des faits importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA.
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G.
Par ordonnance du 24 décembre 2012, le juge de service a suspendu à
titre superprovisionnel l'exécution du renvoi en application de l'art. 56 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), jusqu'à ce que le Tribunal soit en possession du dossier de
l'ODM et puisse se prononcer sur la suite de la procédure.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions
sur réexamen rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et
à l’art. 105 LAsi. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du
présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est, sur ces points, recevable.
1.3 Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de
réexamen refuse d'entrer en matière, le recours ne peut porter que sur le
bien-fondé de ce refus. Partant, les conclusions du recourant tendant à
l'admission au fond de sa demande de reconsidération sortent de l'objet
de la contestation et sont irrecevables (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 et
réf. cit.).
2.
La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative
en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est
entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst.,
RO 1 37), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
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fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur
recours.
En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir
que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de
reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
« demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur
recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.). Il convient de préciser
que la portée de la demande de reconsidération qualifiée pour le motif de
révision prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA est plus large que celle de la
demande de révision pouvant être retenue sur la base de l'art. 123 al. 2
let. a LTF.
3.
3.1 En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a
refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant.
3.2 Dans son arrêt E-1718/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3.2, le
Tribunal a estimé que la carte d'identité (tazkara) produite par le
recourant au cours de la procédure devant l'ODM ne permettait pas
d'attester l'identité dont il se prévalait. En tant qu'il a demandé le
réexamen de la décision de l'ODM sur la base d'une copie de cette même
tazkara en alléguant que celle-ci prouvait son identité, le recourant a, en
réalité, par la production d'un moyen de preuve qui n'était manifestement
pas nouveau, tenté d'obtenir une nouvelle appréciation de la valeur
probante de cette pièce qui soit différente de celle retenue par le Tribunal
dans son arrêt E-1718/2012 du 2 octobre 2012, ce que l'institution du
réexamen ne permet pas. C'est donc à bon droit que l'ODM a refusé
d'entrer en matière sur la demande de réexamen, en tant qu'elle était
présentée sur la base d'une copie de cette tazkara.
3.3 A l'appui de sa demande de réexamen, le recourant a produit
plusieurs documents (datés respectivement du 8 mars 2011, du 26 juillet
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2011, du 5 octobre 2011, du 21 juin 2012 et du 27 juin 2012) dans le but
de démontrer les efforts accomplis depuis son arrivée en Suisse en vue
de son intégration dans ce pays. Il n'a pas dit en quoi et pour quelle
raison lesdits efforts justifiaient selon lui une modification de la décision
dont il a demandé le réexamen. Par conséquent, en tant qu'elle était
présentée pour cette raison, sa demande de réexamen n'était pas
suffisamment motivée. En tout état de cause, le degré d'intégration en
Suisse ne constitue pas en soi un critère d'octroi de l'admission provisoire
au sens de l'art. 83 LEtr, spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.3 ; JICRA 2006 no 13 consid. 3.5) et la faculté de délivrer une
autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, en application de
l'art. 14 al. 2 LAsi, appartient aux autorités cantonales, lesquelles doivent
encore obtenir l'approbation préalable de l'ODM. Le refus d'entrer en
matière doit donc également être confirmé sur ce point.
3.4 Le recourant s'est également prévalu dans sa demande de réexamen
de l'attestation du 21 octobre 2012 d'un médecin urgentiste de Kaboul
ayant trait au décès de son père le "(…)" (correspondant au […] 2010
selon le recourant).
3.4.1 Il s'agit ici d'un moyen de preuve établi postérieurement à l'arrêt
E-1718/2012 du 2 octobre 2012 du Tribunal. L'ODM s'est estimé
compétent pour l'examiner dès lors qu'il a considéré que le recourant
invoquait un motif qualifié de reconsidération. Il n'y a pas de motif à
mettre sérieusement en doute la compétence de l'ODM, dès lors que le
recourant ne la conteste pas et que la postériorité du moyen est propre à
exclure une demande de révision, au vu de la lettre claire de l'art. 123
al. 2 let. a in fine LTF.
3.4.2 Dans sa demande de réexamen, c'est à tort que le recourant a
allégué que le dépôt de cette attestation était constitutif d'un changement
notable de circonstances (demande d'adaptation), dès lors qu'elle
permettrait de conclure à la conformité à la réalité de ses déclarations
portant sur le meurtre de son père. En réalité, il s'est implicitement
prévalu de la découverte d'un moyen de preuve nouveau et important en
matière d'asile et d'exécution du renvoi (licéité) postérieur à l'arrêt
E-1718/2012 du 2 octobre 2012 en vue de prouver des faits antérieurs
audit arrêt. A l'appui de son recours, c'est enfin à juste titre qu'il a
expressément invoqué l'art. 66 al. 2 let. a PA en soutenant que cette
pièce constituait un moyen de preuve nouveau et important au sens de
cette disposition légale. A son avis, la production de cette pièce serait de
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nature à rendre vraisemblables ses allégués émis lors de ses auditions et
relatifs au meurtre de son père.
3.4.3 Dès lors que le recourant a prétendu que la production de cette
attestation répondait aux conditions posées à l'art. 66 al. 2 let. a PA pour
la reconsidération qualifiée de la décision de refus de l'asile et
d'exécution du renvoi, l'ODM n'était pas fondé à refuser d'entrer en
matière sur sa demande en tant qu'elle reposait sur ce (nouveau) moyen
de preuve. Au contraire, il était tenu d'examiner au fond cette attestation,
tant en matière d'asile que d'exécution du renvoi, dès lors que la question
de savoir, si elle a une valeur probante des allégués du recourant portant
sur le meurtre de son père, ses circonstances et ses causes et, dans
l'affirmative, si elle porte sur des faits importants au sens de l'art. 66 al. 2
let. a PA est une question qui relève du fond et non de la recevabilité de
la demande de réexamen. Il y a lieu de relever que les arguments
matériels utilisés dans la décision attaquée (cf. les deux premières
phrases du paragraphe 2 en page 2) ne constituent aucune
démonstration juridique, sont vagues et sont clairement insuffisants sous
l'angle de l'obligation de motiver la décision, de sorte que le Tribunal ne
peut considérer qu'en dépit du seul dispositif d'irrecevabilité, l'ODM a
procédé à un examen au fond de ce motif de reconsidération qualifié, en
matière tant d'asile que d'exécution du renvoi.
3.5 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée en
tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur la demande de réexamen
présentée sur la base de la copie de la tazkara et des documents
produits dans le but d'attester de l'intégration du recourant en Suisse.
La décision attaquée, en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur la
demande de réexamen présentée sur la base de l'attestation du
21 octobre 2012 d'un médecin urgentiste de Kaboul, doit être annulée
pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le dossier de
la cause renvoyé à l'ODM pour qu'il examine au fond la demande
présentée sur cette base (cf. art. 61 al. 1 PA). Dans ces circonstances,
les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée doivent également
être annulés, faute pour l'ODM d'avoir examiné les chances de succès au
fond de la demande présentée sur la base de l'attestation datée du
21 octobre 2012 précitée, et d'avoir ainsi violé le droit fédéral (cf. art. 17 b
al. 2 et 3 LAsi, art. 106 al. 1 let. a LAsi, art. 61 al. 1 PA).
Il appartiendra à l'ODM de statuer sur les demandes du recourant de
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Page 9
suspension, à titre provisionnel, de l'exécution du renvoi pour la durée de
la procédure de réexamen et de dispense des frais de la procédure de
réexamen, en l'absence d'une décision au fond à réception du présent
arrêt.
4.
L'issue du litige s'avérant manifeste, il est statué dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des frais
de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA
et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire
partielle devant être admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
6.
Ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de
représentation. Il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables
et relativement élevés. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens
même réduits (cf. art. 64 al. 1 PA).
7.
Avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles prononcées
par ordonnance du 24 décembre 2012 prennent fin et la demande de
mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de recours devient
sans objet.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, au sens des considérants. Le dossier
de la cause est renvoyé à l'ODM pour qu'il examine au fond la demande
de réexamen présentée sur la base de l'attestation du 21 octobre 2012.
Pour le reste, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :