B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6659/2016
Ar r ê t d u 1 0 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Ethiopie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 18 octobre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
En date du 18 juin 2016, l’intéressé a été intercepté par les gardes-frontière
suisses lors d’un contrôle effectué en gare de Chiasso, sans document
d’identité valable, et a demandé l’asile.
B.
Le 19 juin 2016, la demande d'asile du recourant a été enregistrée au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. Sur le
formulaire de données personnelles qu’il a personnellement rempli, il a
indiqué être né le (…).
C.
Selon les résultats du 20 juin 2016 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, il a été interpellé, le 30 mai 2016, en Italie, à B._______.
D.
Le 27 juin 2016, un médecin spécialiste a procédé à un examen
radiologique de la main du recourant. Il en ressort que l'âge biologique de
celui-ci, déterminé selon la méthode de Greulich et Pyle, est de 19 ans ou
plus.
E.
Lors de son audition du 8 juillet 2016, le recourant a déclaré qu’il était né
le (…) et âgé de près de (…) ans, qu’il était donc mineur, qu’il provenait de
C._______ (ou D._______) dans l’Ogaden (Ethiopie) et qu’il était de famille
clanique (…) et de religion musulmane. Il a indiqué n’avoir jamais eu ni
passeport, ni carte d’identité, ni aucun autre document susceptible d’établir
son identité, mais connaître son âge, parce que sa mère le lui avait dit un
jour. Il aurait vécu avec ses parents, ses deux sœurs et son frère dans le
marché de D._______, dans un logement connu des autorités. Sa mère
serait décédée en (…) (alors qu’il avait seulement trois ans). En raison de
suspicion d’appartenance au Front national de libération de l’Ogaden
(FNLO), son père aurait, un jour, été arrêté et emprisonné. Abandonné par
ses frère et sœurs, qui auraient refusé de l’entretenir, et n’ayant ni oncle ni
tante, le recourant aurait emménagé chez une voisine. L’époux de cette
dernière, opposé à l’idée de contribuer financièrement à son entretien,
l’aurait chassé de leur domicile.
Le (…) 2015, l’intéressé aurait quitté l’Ethiopie pour se rendre au Soudan,
puis en Libye, où il aurait été retenu durant sept mois, motif pris qu’il n’avait
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pas un sou vaillant pour payer le reste de son voyage. Il aurait vécu ensuite
durant huit mois dans les environs d’un embarcadère. Le (…) 2016, il aurait
entrepris la traversée de la mer en bateau et serait arrivé en Sicile trois
jours plus tard. Ses empreintes digitales auraient été relevées par les
autorités italiennes en Sicile, mais il n’aurait pas déposé de demande
d’asile dans ce pays. Grâce à l’aide de ressortissants somaliens qui lui
auraient payé son billet de train, il aurait poursuivi son voyage jusqu’en
Suisse, en transitant par Rome et Milan. Il aurait notamment séjourné
durant deux semaines dans la capitale italienne dans un appartement à
une adresse inconnue.
Au cours de cette audition, le SEM a fait savoir à l’intéressé qu’il le
considérerait comme majeur, à savoir né le (…), pour la suite de la
procédure. Le recourant a répondu qu’il était d’accord avec cette décision.
Le SEM l’a également interrogé sur les éventuels obstacles à un transfert
vers l’Italie. Sur ce point, le recourant a relevé qu’il était opposé à un tel
transfert, au motif que les requérants d’asile dans ce pays étaient
contraints de vivre dans la rue, voire dans des maisons en ruine. S’agissant
de son état de santé, il a relevé qu’il avait été frappé durant son séjour en
Libye et avait dû subir une opération en Suisse. Il a ajouté qu’il se portait
mieux aujourd’hui.
F.
Le 2 août 2016, le SEM a transmis aux autorités italiennes une demande
aux fins de prise en charge du recourant, sur la base de l'art. 13 par. 1 du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après :
RD III).
Le 19 octobre 2016, le SEM a communiqué aux autorités italiennes que,
vu l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire, il
considérait que l'Italie était devenue responsable pour l'examen de la
demande d'asile du recourant.
G.
Par décision du 18 octobre 2016, expédiée le 20 octobre 2016 et notifiée
le 25 octobre 2016, le SEM, considérant que le recourant n’avait ni
démontré ni rendu vraisemblable sa minorité, n'est pas entré en matière
sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse en
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Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel
recours ne déployait pas d'effet suspensif.
H.
Par acte du 26 octobre 2016, remis le 28 octobre 2016 à un office de poste,
l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal).
Se prévalant de sa minorité, il a conclu à l’annulation de cette décision et
et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Il s’est en outre référé au
contexte difficile prévalant en Italie pour les requérants d’asile, spécifiant
que les conditions d’accueil pour les mineurs y étaient catastrophiques et
contraires à la dignité humaine.
I.
Par décision incidente du 1er novembre 2016, le Tribunal a provisoirement
suspendu l'exécution du transfert du recourant, en application de
l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). Constatant que le recours ne portait pas
la signature de l’intéressé, il a en outre imparti à celui-ci un délai de trois
jours dès notification pour retourner son acte dûment signé.
J.
Par pli postal avec sceau du 3 novembre 2016, l’intéressé a retourné son
recours avec sa signature.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par
le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31) et à l'art. 33 let. d LTAF.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Il a été interjeté
le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrit par la loi. Quant à la forme (cf. art. 52
al. 1 PA), il a été régularisé par courrier du 3 novembre 2016. Certes, le
Tribunal constate que la signature du recourant est manifestement
différente de celle figurant dans le procès-verbal de l’audition du
8 juillet 2016 ; en revanche, elle ressemble à celle du document d’annonce
d’arrivée au CEP. La question relative à l’authenticité de la signature de
l’intéressé peut toutefois demeurer indécise, vu l’issue du recours. Sous
cette réserve, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).
1.4 A l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas
invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9
consid. 8.2.2).
2.
2.1 Dans son recours, l'intéressé fait principalement valoir que c'est à tort
que l'autorité inférieure l'a considéré comme majeur et qu’il est en réalité
né le (…) et âgé de (…) ans. Il soutient qu'en tant que mineur, il ne peut
pas être transféré vers l'Italie, motif pris que les conditions d’accueil y sont
catastrophiques et contraires à la dignité humaine.
2.2 La minorité alléguée par l'intéressé doit être vérifiée avant qu’il soit
procédé à la détermination de l’Etat compétent pour le traitement de la
demande d’asile. Conformément à une jurisprudence rendue sous l'empire
du règlement Dublin II, l'autorité d'asile doit, dans le cadre des procédures
Dublin, appliquer aux requérants d'asile mineurs non accompagnés les
dispositions de procédure particulières de l'art. 17 al. 3 let. b LAsi en vue
d'assurer la défense de leurs droits (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3). L'art. 6
par. 2 RD III invite les Etats parties à veiller à ce qu'un représentant
représente et/ou assiste un mineur non accompagné en ce qui concerne
toutes les procédures prévues par le règlement. Cette nouvelle disposition
réglementaire a conduit à l’introduction d’une nouvelle lettre d à l’art. 17
al. 3 LAsi qui dispose désormais que les autorités cantonales désignent
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immédiatement une personne de confiance chargée de représenter les
intérêts des requérants d’asile mineurs non accompagnés aussi longtemps
que dure la procédure Dublin (cf. aussi art. 7 al. 2bis de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). En outre, comme cela ressort
de la jurisprudence précitée, la détermination de la minorité conduira à
l'application de critères de responsabilité et d'éléments d'appréciation
susceptibles de différer de ceux valant pour les adultes (cf. ATAF 2011/23
consid. 5.4.3).
2.3 Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièce, il y a lieu
d'examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, étant
rappelé que c'est au requérant qu'échoit la charge de rendre la minorité
vraisemblable (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et les références citées).
2.4 En l'espèce, le SEM a d'abord ordonné un examen radiologique
osseux, pour déterminer l'âge du recourant. Ensuite, lors de l’audition du
8 juillet 2016, au regard de ses déclarations et du résultat de l’examen
précité, l’intéressé a été informé qu'il allait être considéré comme majeur
pour la suite de la procédure, ce à quoi il a répondu qu’il était d’accord.
L'autorité inférieure a dès lors arrêté sa date de naissance au (…). Enfin,
dans la décision attaquée, le SEM a confirmé son appréciation sur
l'absence de vraisemblance de la minorité du recourant, en se basant, sur
l'absence de production d’un document d’identité au sens le plus large du
terme, sur le résultat de l’examen osseux, et sur le caractère contradictoire,
flou et lacunaire des déclarations de l’intéressé au sujet de sa vie en
Ethiopie et de ses relations familiales.
2.5 Force est de constater que l’intéressé n'a produit aucun document
établissant son identité et, ainsi, sa date de naissance, ni la moindre autre
pièce susceptible, à tout le moins, de rendre vraisemblable la minorité
alléguée, que ce soit au cours de la procédure d'asile ou en procédure de
recours. Il n’a pas fourni d’explication convaincante sur l'absence totale de
production de tels moyens de preuve.
2.6 Dans son recours, l'intéressé conteste la fiabilité de l'analyse osseuse,
arguant que celle-ci n’est pas en mesure de démontrer sa majorité. Il
soutient que, selon cette analyse, un âge de (…) ans n’est pas
invraisemblable. Sur ce point, le Tribunal observe tout d’abord qu’il
n’appartenait pas au SEM de rendre vraisemblable que le recourant était
majeur, mais à celui-ci de rendre vraisemblable qu’il était mineur,
conformément à la règle de l’art. 7 LAsi, selon laquelle le fardeau de la
preuve échoit au requérant d’asile, étant rappelé que s’il ne parvient pas à
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rendre vraisemblable sa minorité, il lui appartient d'en supporter les
conséquences juridiques.
Certes, le recourant a affirmé, durant son audition, être âgé de (…) ans ;
toutefois, s’il était réellement né le (…), il aurait alors été âgé exactement
de (…) ans et (…) mois le jour de son examen radiologique osseux.
Partant, l’écart entre l’âge allégué au moment de l’analyse et l’âge osseux
estimé (19 ans ou plus) est de plus de trois ans. Compte tenu de cet écart
important et conformément à la jurisprudence constante (cf. JICRA 2005
n° 16 consid. 2.3 ; JICRA 2004 n° 30 consid. 6.3), le SEM était en l’espèce
fondé de s'appuyer sur les résultats de cet examen radiologique pour au
moins mettre en doute la minorité alléguée par l'intéressé. L'analyse
osseuse constitue en effet ici un indice plaidant en défaveur de la minorité
alléguée par le recourant.
2.7 Reste donc à examiner les autres arguments du recourant relatifs à la
vraisemblance de sa minorité.
2.7.1 Comme l’a à juste titre relevé le SEM dans sa décision, le recourant
a tenu des propos incohérents, voire contradictoires, concernant les
circonstances dans lesquelles il aurait appris son âge et sa date de
naissance. Lors de son audition, il a effet allégué que sa mère le lui avait
dit un jour (cf. procès-verbal de l’audition du 8 juillet 2016, pt. 1.06 p. 3),
avant de soutenir que celle-ci était décédée alors qu’il n’avait que trois ans
(cf. p.-v. précité, pt. 1.17.05, p. 4).
Pour justifier cette incohérence, l’intéressé relève, à l’appui de son recours,
qu’une erreur s’est glissée dans le procès-verbal et que c’était en réalité
son père qui lui avait appris sa date de naissance. Il indique également ne
pas avoir été dans une « très grande forme » le jour de son audition, motif
pris qu’il était médicamenté en raison d’une infection, et, partant, n’avoir
pas écouté attentivement l’interprète lors de la relecture du procès-verbal.
Cette argumentation n’emporte toutefois pas conviction. Il n’est en effet pas
crédible que le recourant ait mentionné sa mère (au lieu de son père) par
méprise. Si tel était le cas, il aurait sans aucun doute pu immédiatement
remarquer son erreur et la corriger, dans la mesure où l’auditeur a insisté
sur ce point au cours de l’audition (cf. procès-verbal de l’audition du
8 juillet 2016, pt. 1.06 p. 3 : « Woher wissen Sie Ihr Alter ? » ; « Meine
Mutter hat es mir gesagt. » ; « Wann und wo hat Ihnen Ihre Mutter das
mitgeteilt ? » ; « Ich weiss es nicht. »). En outre, il ne ressort pas de
l’audition ni d’autres pièces du dossier du SEM que son état de santé, voire
sa prise de médicaments, ait entaché le bon déroulement de celle-ci. Sur
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Page 8
ce point, le recourant a confirmé, par sa signature, que le procès-verbal de
son audition était conforme à ses déclarations et véridique et qu’il lui avait
été lu et traduit dans une langue qu'il comprenait, soit le somali. Il n'a
d'ailleurs pas émis la moindre objection à l'encontre de celui-ci, lors de sa
relecture.
2.7.2 Le recourant a également tenu des paroles très vagues voire
lacunaires sur son vécu, et, en particulier, dit n’avoir jamais fréquenté
l’école, avant de soutenir, plus tard dans la même audition, qu’il était allé à
l’école coranique durant trois mois en 2014. Il n’a toutefois donné aucune
autre précision à cet égard, ce qui ne permet donc pas de se faire une idée
précise de son âge.
2.8 Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a apporté aucune preuve de sa
minorité et n'a pas non plus rendu celle-ci vraisemblable. C'est donc à juste
titre que le SEM l'a considéré comme majeur. Sur ce point, le recours doit
être rejeté.
3.
3.1 Cela étant, il convient d'examiner le bien-fondé de la décision attaquée
dans l’application par le SEM de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en
vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque
le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
3.2 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté
fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III
[développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur
le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]).
S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile.
E-6659/2016
Page 9
3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.
Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent
dans les deux listes mentionnées à l'art. 22. par. 3 RD III, que le demandeur
a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la
frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers,
cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection
internationale (cf. art. 13 par. 1 RD III).
Selon l'art. 18 par. 1 point a RD III, l'Etat responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de
prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le
demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre.
Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par
dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
3.4 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9
consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre
la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé
vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des
obligations de la Suisse relevant du droit international public.
Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1.
4.
4.1 En l’occurrence, le Tribunal, à l’instar du SEM, ne peut que constater
que, conformément à l’art. 22 par. 7 RD III, le silence de l’Unité Dublin
italienne dans le délai réglementaire équivaut à l’acceptation de la
demande du SEM fondée sur l’art. 13 par. 1 RD III et entraîne pour l’Italie
l’obligation de prendre en charge le recourant, conformément à
l’art. 18 par. 1 point a RD III.
E-6659/2016
Page 10
4.2 En invoquant sa minorité, le recourant a implicitement requis
l'application de l'art. 8 par. 4 RD III, selon lequel en l'absence de membres
de la famille, de frères ou sœurs ou de proches visés aux paragraphes 1
et 2, l'Etat membre responsable est celui dans lequel le mineur non
accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à
condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur (cf. aussi
proposition [COM 2014] 382 final du 26 juin 2014 et arrêt de la Cour de
justice de l’Union européenne C-648/11 du 6 juin 2013).
Le recourant ne peut toutefois pas valablement se prévaloir de cette
disposition, dès lors qu'il n'a pas réussi à démontrer ou du moins à rendre
vraisemblable sa minorité, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 2).
5.
5.1 Lors de son audition, le recourant s’est opposé à son transfert en Italie,
au motif que les requérants d’asile dans ce pays étaient contraints de vivre
dans la rue, voire dans des maisons en ruine.
5.2 En l'espèce, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il
n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).
5.2.1 L'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après :
CEDH) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-
après : Conv. torture). Cet Etat est également lié par la directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après :
directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil).
E-6659/2016
Page 11
5.2.2 Il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil des requérants d'asile. Cependant, même
si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne
saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des
carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles
que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire
Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114).
Dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (no 39350/13,
par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015
(no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le
4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure
et la situation générale quant aux dispositions prises pour l’accueil des
demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles
empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce pays
5.3 En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet
Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément
à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH,
arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011,
par. 352 s.).
Cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans
le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
5.4 En l'occurrence, le Tribunal constate tout d'abord qu'aucun indice
concret et sérieux n’indique que l’Italie refuserait d’enregistrer la demande
d’asile de l’intéressé, ni que les autorités compétentes pourraient violer son
droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de cette demande
ou refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et
au droit européen.
Force est de constater que le recourant, désireux de se rendre en Suisse,
n'a fait que transiter par ce pays, sans chercher à y déposer une demande
d'asile, comme cela ressort clairement de son audition. Il n'a donc, de toute
évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure
d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile en Italie, et les
E-6659/2016
Page 12
autorités italiennes n'ont jusqu'à présent pas failli à leurs obligations
internationales à son égard.
5.5 Ensuite, le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'indices
sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Italie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture.
Il n’a pas allégué, ni lors de son audition ni dans son recours, souffrir de
problèmes de santé éventuellement susceptibles (en raison de leur gravité)
de faire obstacle à l’exécution de son transfert vers l’Italie.
Si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener en Italie
une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que
cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant
des voies de droit adéquates, étant rappelé qu'il lui incombe également de
respecter ses propres obligations, notamment celle de déposer une
demande de protection internationale en Italie,
Dans ces conditions, le transfert du recourant en Italie n'est pas contraire
aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
5.6 Enfin, le SEM a établi l’état de fait pertinent de manière exacte et
complète. Il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
5.7 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l’Italie était
l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection
internationale introduite par le recourant en Suisse, que le renvoi (transfert)
vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse et
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires.
Partant, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) et l'exécution de cette mesure, en
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application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception
à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1).
6.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
7.
7.1 S'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi).
7.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :