B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6662/2012
A r r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______,
Bénin,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen) ;
décision de l'ODM du 21 novembre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 28 octobre 2010 par le recourant en
Suisse,
la décision du 19 novembre 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a
prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette
mesure,
la communication de l'autorité compétente du canton de Neuchâtel,
adressée à l'ODM, selon laquelle le recourant a disparu depuis le
11 octobre 2011,
la requête de reprise en charge adressée, le 16 novembre 2011, par les
autorités belges à la Suisse, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003,
ci-après : règlement Dublin II),
la réponse des autorités suisses du 17 novembre 2011, acceptant de
reprendre en charge le recourant sur la base de cette même disposition,
la communication du transfert du recourant en Suisse, intervenu le
19 décembre 2011,
la "demande de reconsidération" adressée, le 5 novembre 2012, par
l'intéressé à l'ODM, concluant à l'annulation de la décision du
19 novembre 2010 et à l'octroi de l'asile,
la décision du 21 novembre 2012, par laquelle l'ODM a qualifié la
demande du recourant de demande de réexamen, l'a rejeté et a constaté
l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du
19 novembre 2010,
le recours, interjeté le 21 décembre 2012, contre cette décision,
l'ordonnance du 24 décembre 2012, par laquelle le juge de service du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu
l'exécution du renvoi à titre de mesures superprovisionnelles,
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les autres pièces du dossier,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l’ODM
concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément
à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, selon la jurisprudence de la CRA (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006
n° 20 consid. 2 p. 213 s. et JICRA 1998 n° 1 consid. 6 p. 10 ss) – dont il
n'y a pas lieu de s'écarter – une demande visant à la constatation de la
qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une
procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision
négative, doit être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens
de l'art. 18 LAsi (et, cas échéant, de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi), sauf en cas
d'invocation de motifs de révision,
qu'ainsi, lorsqu'un recourant, dont la demande d'asile a été définitivement
rejetée, se trouve encore en Suisse, sa requête doit être considérée
comme une nouvelle demande d'asile, s'il invoque des motifs postérieurs
à la fuite de son pays d'origine qui peuvent être déterminants pour la
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qualité de réfugié et se sont produits après la décision finale de non-
entrée en matière ou de rejet de la demande d'asile,
qu'en d'autres termes, il suffit que la personne demandant à nouveau
l'asile fasse valoir dans sa requête que des éléments déterminants pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié se sont produits depuis la
clôture de la précédente procédure pour que l'ODM doive considérer
cette requête comme une nouvelle demande d'asile, et non comme une
demande de réexamen,
qu'en l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une première procédure d'asile
en Suisse qui s'est terminée par une décision négative, le 19 novembre
2010, devenue définitive et exécutoire en l'absence de recours dans le
délai légal,
que, par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant n'est pas retourné
dans son pays d'origine et qu'il a conclu, dans sa demande du
5 novembre 2012, à l'octroi de l'asile sur la base d'éléments nouveaux,
postérieurs à la décision finale de l'ODM,
qu'en effet, il a notamment allégué qu'en date du (…) juillet 2012, sa mère
avait été hospitalisée et son père était décédé des suites de ses
blessures, après l'attaque de leur domicile par les mêmes personnes qui
l'avaient contraint à quitter son pays d'origine,
qu'à l'appui de ces faits nouveaux, il a produit cinq moyens de preuve, à
savoir deux extraits de journaux le concernant, un certificat médical
concernant sa mère, ainsi qu'un acte de décès et un extrait d'acte de
décès de son père,
que, par conséquent, la demande du 5 novembre 2012 du recourant
aurait dû être traitée comme une deuxième demande d'asile (voie de droit
ordinaire) et non comme une simple demande de réexamen (moyen de
droit extraordinaire),
qu'en traitant cette demande comme une demande de réexamen de sa
décision du 19 novembre 2010, l'ODM a violé le droit fédéral (cf. art. 106
al. 1 let. a LAsi),
qu'un tel vice ne pouvant être réparé dans la présente procédure de
recours, la décision du 21 novembre 2012 de l'ODM doit être annulée et
la cause lui être renvoyée, afin qu'il examine la nouvelle demande d'asile
du 5 novembre 2012 conformément aux dispositions légales qui lui sont
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applicables (not. les art. 32 al. 2 let. e et 36 al. 2 LAsi ou, s'il y a lieu, les
art. 29, 30 et 38 à 41 LAsi, ainsi que les art. 44 à 46 LAsi),
que, partant, le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la
décision du 21 novembre 2012 de l'ODM,
qu'il l'est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un
second juge, dès lors qu'il s'avère manifestement fondé (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu’il est par conséquent renoncé à un échange d’écritures, le présent
arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il est constaté que, conformément à l'art. 42 LAsi, le recourant peut
séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur sa nouvelle demande d'asile,
déposée, le 5 novembre 2012, en Suisse,
que le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA),
que, partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet,
qu'ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de
représentation,
qu'il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et
relativement élevés occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA),
qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, au sens des considérants.
2.
La décision du 21 novembre 2012 de l'ODM est annulée.
3.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour qu'il examine la
deuxième demande d'asile du recourant.
4.
Il est constaté que le recourant peut séjourner en Suisse jusqu'à droit
connu sur cette nouvelle demande d'asile.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
7.
Il n'est pas alloué de dépens.
8.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud