Cour V
E-6663/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 o c t o b r e 2 0 0 9
François Badoud, (président du collège),
Regula Schenker Senn, Pietro Angeli-Busi, juges,
Grégory Sauder, greffier.
A._______, née le (...),
ses enfants
B.________, née le (...),
C._______, né le (...), et
D._______, née le (...),
Erythrée,
représentés par François Miéville, Centre Social
Protestant (CSP), rue du Village-Suisse 14,
case postale 171, 1211 Genève 8,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'Office fédéral des réfugiés
du 23 décembre 2002 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6663/2006
Faits :
A.
Le 7 août 2002, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA ; actuellement
Centre d'enregistrement et de procédure : CEP) de Vallorbe.
B.
Interrogée sommairement audit centre, le 12 août 2002, puis entendue
plus précisément sur ses motifs d'asile, le 19 septembre 2002,
l'intéressée a déclaré, en substance, être née de père érythréen et de
mère éthiopienne, d'ethnie tigrinya et de religion chrétienne orthodoxe.
Elle aurait vécu à Asmara depuis sa naissance en compagnie de ses
deux frères et de sa mère, son père étant décédé alors qu'elle avait
quatre ans. Ils y auraient tenu un magasin d'alimentation. Le 14 mai
1999, la mère de l'intéressée aurait disparu alors qu'elle se rendait à
l'église. Le 25 mai 1999, l'intéressée et ses deux frères auraient
chacun reçu une convocation pour effectuer leur service militaire.
L'intéressée, quant à elle, en aurait été dispensée en raison de
l'enrôlement de ses deux frères. Vers juin 1999, ceux-ci seraient partis
à l'armée et l'intéressée serait restée seule pour tenir le magasin
familial. Entre juillet et août 1999, la police militaire serait passée à
environ quatre reprises à son domicile ; elle l'aurait menacée de
fermer son commerce et de la faire disparaître en raison de son
origine maternelle éthiopienne, comme elle l'avait fait auparavant pour
sa mère. Au début de septembre 1999, dite police aurait fermé le
magasin. Craignant pour sa vie, l'intéressée se serait rendue, le
9 septembre 1999, au Soudan. Elle aurait travaillé à Khartoum comme
femme de ménage dans une famille soudanaise en échange du gîte,
du couvert et d'une rémunération mensuelle de USD 50.-. Se sentant
exploitée et mise sous pression par le père de famille qui voulait la
convertir à l'islam, elle serait partie pour la Lybie, le 29 janvier 2002,
dans l'espoir d'y trouver une meilleure condition de vie. Elle aurait logé
chez un compatriote à Tripoli. Le 25 juillet 2002, elle aurait, cependant,
quitté ce pays pour se rendre en Italie, où elle aurait séjourné
quelques jours à Milan. Le 6 août 2002, elle aurait rejoint la Suisse.
L'intéressée a, en outre, annoncé qu'elle était enceinte des oeuvres
d'un certain E._______, ressortissant éthiopien, qu'elle avait rencontré
lors de son séjour à Milan. Celui-ci a déposé, le 29 juillet 2002, une
demande d'asile au CEP de Vallorbe.
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E-6663/2006
C.
Par décision du 23 décembre 2002, notifiée le 7 janvier 2003, l'ODM a
rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure au 30 juin 2003, afin de
tenir compte des nécessités imposées par le terme de sa grossesse.
Dit office a relevé que, sans qu'il soit besoin d'examiner la
vraisemblance du récit livré, les motifs allégués par l'intéressée
n'étaient pas pertinents en matière d'asile, celle-ci n'ayant subi aucune
atteinte d'une intensité suffisante pour justifier une crainte fondée de
persécution de la part des autorités de son pays. Par ailleurs, il a
considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressée était licite,
raisonnablement exigible et possible.
D.
Le 29 janvier 2003, A._______ a interjeté recours contre cette
décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA), concluant, principalement, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement,
à son admission provisoire en Suisse.
A l'appui de son recours, elle a rappelé les événements relatés lors de
ses auditions. Elle a, par ailleurs, mis en exergue les problèmes qu'elle
rencontrerait en cas de renvoi en Erythrée compte tenu des exactions
qui y étaient généralement perpétrées à l'égard des personnes de
souche paternelle ou maternelle éthiopienne. A cet égard, elle a
invoqué qu'elle serait d'autant plus exposée en compagnie d'un enfant
dont le père est éthiopien.
E.
Dans sa détermination du 14 février 2003, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a maintenu qu'au vu de la situation générale prévalant en
Erythrée, l'exécution du renvoi de l'intéressée était raisonnablement
exigible.
F.
Invitée à répliquer, la recourante n'a pas réagi.
G.
Le 26 mars 2003, l'intéressée a donné naissance à sa fille,
B._______.
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H.
Le 7 mai 2003, la CRA a rejeté le recours déposé, le 4 mars
précédent, par E._______ contre la décision du 6 février 2003, par
laquelle l'ODM avait rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
I.
Le 17 février 2004, E._______ a reconnu l'enfant B._______. Par
décision du 7 juillet 2004, l'ODM a attribué celui-ci au canton de
Genève, faisant ainsi droit à sa demande de transfert cantonal en vue
de vivre avec sa compagne et sa fille.
J.
Le 5 mai 2006, l'intéressée a donné naissance à son fils, C._______.
K.
Dans sa détermination du 8 août 2006, l'ODM a déclaré maintenir sa
proposition de rejeter le recours. Il a considéré, notamment, que la
recourante avait la possibilité de s'installer à Addis-Abeba en
compagnie de son concubin et de leur fille commune, compte tenu du
fait que toutes les deux avaient une ascendance éthiopienne.
L.
Le 6 novembre 2006, l'intéressée a produit une carte d'électeur
érythréenne dans le but d'établir sa nationalité.
M.
Le 10 avril 2007, E._______ a reconnu l'enfant C._______.
N.
Dans sa détermination du 10 décembre 2007, l'ODM a confirmé sa
proposition de rejeter le recours. Il a, par ailleurs, relevé que la carte
d'électeur déposée par l'intéressée avait été falsifiée.
O.
Le 3 janvier 2008, l'intéressée a, en substance, rappelé les motifs
allégués à l'appui de sa demande d'asile. Elle a, en outre, indiqué que
la carte d'électeur qui lui avait été envoyée par l'un de ses frères -
lequel servait toujours dans l'armée en Erythrée - n'était qu'une
photocopie couleur de l'original, raison pour laquelle dit office y avait
relevé des irrégularités. Elle a allégué, à cet égard, qu'elle s'enquerrait
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dès que possible auprès de son frère pour savoir s'il possédait encore
l'original.
P.
Le 5 avril 2008, la recourante a donné naissance à sa seconde fille,
D._______.
Q.
Le 24 juin 2008, l'intéressée a produit un rapport médical établi, le
12 juin 2008, par F._______. Le médecin traitant atteste que la
patiente, suivie depuis le 5 décembre 2002, souffre d'une "hernie
hiatale par glissement", d'"incontinence urinaire pure d'effort" ainsi que
de "troubles dépressifs récurrents avec épisode actuel sévère" et de
"troubles anxieux". Il rapporte que la patiente, qui a commis une
tentative de suicide en août 2007, suit actuellement une
psychothérapie à raison de deux séances par mois.
R.
Par décision du 29 juillet 2008, l'ODM a approuvé la délivrance à la
recourante, par l'Office de la population du canton de Genève, d'une
autorisation de séjour, conformément à l'art. 14 al. 2 de la loi sur l’asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
S.
Dans son ultime détermination du 6 octobre 2008, l'ODM a maintenu
sa proposition de rejet du recours. Il a précisé qu'étant de souche
maternelle éthiopienne et "mariée" (sic) à un ressortissant éthiopien,
la recourante pourrait être reconnue comme telle et aurait la possibilité
de s'installer en Ethiopie.
Le 23 octobre 2008, la recourante a rétorqué, en substance, qu'elle
n'était pas mariée et que le seul fait que sa mère était éthiopienne ne
permettrait pas de s'installer durablement en Ethiopie. Elle a relevé,
dans ce contexte, qu'elle risquerait des préjudices sérieux en cas de
retour en Erythrée, en raison de la nationalité éthiopienne de ses
enfants et du risque pour elle d'être enrôlée dans l'armée étant donné
son âge.
T.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que besoin, dans les considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53
al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. ancien
art. 50 PA, dans sa version en vigueur à la date du dépôt du recours)
prescrits par la loi, leur recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
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2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 1 à 3 LAsi).
3.
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En
d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée,
l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable
et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être
persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit
être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà
été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais
subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de
se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain (MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ASTRID EPINEY / BERNHARD
WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung
als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in :
Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1
consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10
consid. 6 p. 73s. ainsi que doctrine et arrêts cités).
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4.
4.1 En l'occurrence, l'intéressée a allégué avoir rencontré des
problèmes avec les autorités militaires érythréennes - à savoir des
menaces verbales et la fermeture du magasin familial dont elle se
serait occupée - en raison de son origine maternelle éthiopienne et
craindre, dès lors, des persécutions en cas de retour dans son pays.
4.2 Cela étant, sans qu'il soit besoin de juger de leur vraisemblance,
les problèmes précités ne constituent pas une atteinte d'intensité
suffisante pour fonder de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1
LAsi (cf. JICRA 2000 n° 17 consid. 11b p. 158ss). En outre, les
quelque quatre visites de la police militaire au domicile de la
recourante en l'intervalle de deux mois, les menaces proférées et la
fermeture du magasin familial ne constituent pas des éléments
suffisants pour reconnaître l'existence d'une pression psychique
insupportable.
4.3 S'agissant de l'existence d'une crainte face à des persécutions à
venir, elle n'est pas fondée.
4.3.1 En effet, le Tribunal relève qu'aucune source ne fait état
actuellement d'exactions menées par les autorités érythréennes
envers leurs ressortissants qui auraient des origines éthiopiennes. Au
contraire, selon le rapport du UK Home Office du 21 avril 2009,
quelque 16'000 Ethiopiens bénéficiaient, en 2006, de permis de séjour
en Erythrée leur permettant d'y vivre et d'y travailler (cf. UK Home
Office, Country of Origin Information Report Eritrea, 21.04.2009, en
ligne sur le site /rds/country_reports.html >
Eritrea > COI report [Avril 2009], page visitée le 13 octobre 2009). De
plus, conformément aux normes sociétales et aux conceptions
juridiques du pays, une personne de souche paternelle érythréenne et
de souche maternelle éthiopienne - comme c'est le cas pour la
recourante - est plutôt considérée comme un Erythréen, la nationalité
du père prévalant sur celle de la mère.
4.3.2 Par ailleurs, il ressort de la communication de l'intéressée du
3 janvier 2008 que ses deux frères - comme elle, de souche
éthiopienne par leur mère - résident en Erythrée, où ils servent
toujours dans l'armée. L'intéressée n'a fait état d'aucune difficulté
particulière en ce qui les concerne. De son côté, elle n'a pas allégué
avoir rencontré personnellement de problèmes avec l'armée
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érythréenne : au contraire, elle a expressément déclaré avoir été
dispensée d'effectuer son service militaire dès lors que ses deux
frères avaient déjà été enrôlés. Dans ces conditions et compte tenu du
fait qu'âgée de 30 ans, elle est une mère célibataire de trois enfants
en bas âge (dont le plus âgé a 6 ans révolus), l'intéressée n'a pas à
craindre de problèmes particuliers liés à d'éventuelles obligations
militaires en cas de retour au pays (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-6642/2006 du 29 septembre 2009 consid. 6.5, en relation
avec JICRA 2006 n° 3). Pour le reste, elle a affirmé ne s'être jamais
engagée politiquement dans son pays et n'avoir jamais été enjointe de
quitter l'Erythrée (cf. procès-verbal du 19 septembre 2002 p. 6). Au vu
de ce qui précède, force est de constater qu'elle ne présente aucun
profil particulier laissant présager qu'elle risquerait concrètement de
subir de sérieux préjudices pour l'un ou l'autre des motifs figurant à
l'art. 3 LAsi.
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
5.
L'ODM ayant approuvé, en date du 29 juillet 2008, l'autorisation de
séjour pour cas de rigueur accordée par les autorités compétentes
vaudoises à l'intéressée et à ses enfants, en application de
l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. consid. R.), le recours est devenu sans objet en
ce qui concerne la question du renvoi et de son exécution.
6.
6.1 Le recours étant rejeté en matière d'asile mais devenu sans objet
sur la question du renvoi et de son exécution, des frais de procédure
partiels, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge des intéressés
(cf. art. 63 al. 1 PA).
6.2 Lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y
a lieu d'attribuer des dépens (cf. art. 15 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Si cette issue n'est pas
imputable aux parties, les dépens sont fixés au vu de l'état de fait
avant la survenance du motif de liquidation (cf. art. 5 FITAF, par renvoi
de l'art. 15).
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6.3 Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les
dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion
(art. 7 FITAF). A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la
base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
6.4 En l'occurrence, le recours des intéressés est devenu sans objet
sur la question du renvoi et de son exécution (cf. consid. 5.), en raison
de la délivrance d'une autorisation de séjour. Cela étant, vu les
problèmes de santé importants de l'intéressée et sa condition de
femme non mariée avec des enfants en bas âge, le recours avait des
chances de succès. Dans ces conditions, il y a lieu d'attribuer des
dépens partiels, lesquels sont fixés, ex aequo et bono, à Fr. 300.-.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, est sans
objet.
3.
Les frais de procédure partiels, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant devra être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
L'ODM versera aux intéressés un montant de Fr. 300.- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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