Cour V
E-6664/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 0 8
Maurice Brodard, (président du collège),
Daniel Schmid, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le [...], son épouse
B._______, née le [...],
et leurs enfants C._______, née le [...], et D._______,
née le [...],
Bosnie et Herzégovine,
tous représentés par Mme Danielle Othenin-Girard, [...],
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision du 9 janvier
2003 / N _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6664/2006
Faits :
A.
Le 8 août 2002, A._______, son épouse B._______ et leur fille
C._______, tous trois de nationalité bosniaque (Fédération croato-
musulmane) ont demandé l'asile à la Suisse.
B.
Lors de ses auditions, le 13 août 2002 à Vallorbe puis le 27 septembre
suivant à Neuchâtel, le requérant a déclaré avoir fui son pays parce
qu'il craignait d'y être tué par des nationalistes serbes qui en auraient
après lui depuis la guerre. Il aurait aussi eu des problèmes avec le
Parti social démocratique (SDP), qui venait d'accéder au pouvoir, pour
avoir refusé d'intégrer ses rangs. En fait, membre du parti
(nationaliste) de l'action démocratique (SDA) dès 1992, il aurait rejoint
les rangs de la Défense nationale bosniaque le 5 août de cette même
année. Jusqu'en 1994, il aurait combattu dans les rangs de la 7ème
brigade, une unité à l'origine de nombreuses opérations contre les
Serbes dont beaucoup auraient gardé un fort ressentiment contre ses
combattants. Après la guerre, il aurait poursuivi sa carrière dans
l'armée comme opérateur informatique. En 1998, il aurait été promu au
grade de sous-officier ; il aurait aussi été nommé au "conseil exécutif"
de la section du SDA de E._______ où il était domicilié. Dès l'an 2000
cependant, sa situation se serait détériorée avec l'arrivée au pouvoir
du SDP. Dès ce moment en effet on lui aurait fait comprendre que le
maintien à son poste dans l'armée dépendait de son adhésion au SDP.
Ayant décliné cette proposition, le requérant aurait alors été muté à un
poste moins bien rémunéré en décembre 2001 puis licencié quatre
mois plus tard. En vain il aurait ensuite cherché un nouvel emploi mais
à chaque fois, on lui aurait préféré un membre du SDP. Aurait
également accru son désarroi sa crainte de subir le même sort que les
trois autres membres du commando de "snipers" dont lui-même aurait
été membre pendant la guerre, tous assassinés, entre 1998 et l'an
2000, dans des circonstances restées obscures malgré l'ouverture
d'une enquête officielle. Enfin, le 2 juillet 2002, en son absence, la
police aurait expulsé son épouse et leur enfant du logement mis à sa
disposition par l'armée. Dégoûté, le requérant serait alors parti avec
les siens le 7 août 2002 en Suisse où l'un de ses frères l'avait
précédé.
Pour l'essentiel, la requérante a confirmé les dires de son mari,
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ajoutant que dans les semaines qui avaient précédé leur départ, elle
l'avait trouvé changé, psychiquement fragile, comme s'il redoutait
quelque chose.
C.
Par décision du 9 janvier 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
époux A._______ motif pris qu'on ne pouvait admettre une connexité
entre l'arrivée au pouvoir du SDP en Bosnie et le licenciement du
requérant du moment qu'un an et demi séparait ces deux événements,
qu'hypothétiques, ses craintes d'être la cible d'actes de vengeance à
cause de ce qu'il avait fait pendant la guerre n'étaient pas
déterminantes, ce d'autant moins qu'il ne lui était jamais rien arrivé
depuis la fin de la guerre, qu'enfin, conséquences de la guerre civile
qui avait ravagé la Bosnie et Herzégovine de 1992 à 1995, le chômage
et la pénurie de logement qui affectaient les requérants n'entraient pas
dans le champ de l'art. 3 LAsi. Par la même décision, l'ODM a encore
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure
jugée licite en l'absence d'indice laissant croire qu'ils pourraient être
soumis à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH à leur retour en
Bosnie et Herzégovine et raisonnablement exigible dès lors que tous
deux avaient dans ce pays de la parenté susceptible de les aider à s'y
réinstaller.
D.
Dans leur recours du 10 février 2003, les époux A._______ opposent
aux réserves de l'ODM de voir se réaliser les craintes de A._______
d'être assassiné en cas de renvoi en Bosnie le fait que cette autorité
n'a nié ni le passé militaire du susnommé ni les représailles que
pouvait lui valoir ce passé. Aussi une vengeance tardive n'était pas du
tout improbable comme en témoignait l'assassinat des trois autres
membres du groupe de "snipers" auquel il avait appartenu pendant la
guerre. Le recourant estime aussi que s'il a pu conserver son emploi
pendant un an et demi après l'avènement du SDP c'est parce que
c'est le temps qu'il a fallu à ce parti pour s'emparer de toutes les
commandes de l'Etat mais une fois en place ses représentants
auraient eu tôt fait de lui faire payer son refus de rejoindre leur rang en
le faisant d'abord muter à un poste moins bien rémunéré puis licencier
peu après et enfin expulser du logement mis à sa disposition par
l'institution militaire. Enfin, le recourant a estimé qu'eu égard à sa
santé déficiente telle qu'attestée par deux rapports médicaux du
docteur F._______ du 31 janvier et du premier février précédent, son
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renvoi n'était pas raisonnable. Selon le rapport du 31 janvier 2003, il
souffrait à l'époque d'un stress post-traumatique associé à une
symptomatologie dépressive sévère caractérisée par une humeur
triste et une grande souffrance intérieure. Son médecin le disait
tendu ; son sommeil était perturbé par ses difficultés à s'endormir, des
réveils nocturnes et des cauchemars centrés sur la guerre. Pourtant
calme de nature, il se montrait irritable et impulsif, pris d'envies de
frapper qu'il maîtrisait au prix de gros efforts tout en ayant peur de ne
plus pourvoir se contrôler. En proie à des reviviscences de scènes de
guerre, il sursautait au moindre bruit et ne se sentait pas en sécurité,
redoutant d'être surpris puis tué par ses ennemis. Son état nécessitait
une prise en charge psychiatrique, son médecin estimant que son
renvoi sous la contrainte pouvait fortement nuire à sa santé du fait
qu'il aurait été incapable d'affronter son vécu en Bosnie, persuadé que
lui-même et les siens y seraient forcément tués. Enfin, pour le praticien
précité, le risque qu'il mette à exécution ses menaces de suicide était
bien réel.
E.
Dans une détermination du 24 mars 2003, l'ODM a proposé le rejet du
recours, motif pris qu'on y trouvait pas d'élément ou de nouveau
moyen susceptible de l'amener à modifier son point de vue. L'ODM a
notamment relevé que les difficultés psychiques du recourant ne
l'avaient pas empêché de poursuivre une carrière militaire jusqu'à son
départ de Bosnie, soit bien après la guerre. Par ailleurs, les soins dont
il a besoin sont disponibles dans son pays. Enfin, les époux ne
manquaient de parenté au pays pour les aider à s'y réinstaller à leur
retour. Dans ces conditions, les pathologies du recourant ne pouvaient
constituer un obstacle à leur renvoi.
F.
Le 4 août 2003 est née D._______, seconde fille des recourants ; elle
a été intégrée ipso jure à la procédure.
G.
Le 14 juin 2006, sur requête de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission) recourant a produit un nouveau
certificat médical du 10 juin précédent. Il en ressort qu'à ce moment,
son tableau clinique était comparable à celui décrit dans le rapport du
31 janvier 2003. S'y ajoutaient depuis quelques mois des crises
d'angoisse paroxystique associées à des manifestations
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neurovégétatives comme des palpitations cardiaques, un sentiment de
suffocation, des céphalées. Le recourant disait aussi avoir des envies
suicidaires pendant ses crises et il craignait de passer impulsivement
à l'acte. Régulièrement pris en charge au Centre psycho-social de
F._______ depuis novembre 2002, il y bénéficiait d'un traitement
psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi que d'un traitement
médicamenteux incluant du Zyprexa, de Seropram, du Stilnox et du
Xanax dont il avait résulté une légère amélioration de son état, ce qui
lui avait permis de reprendre une activité professionnelle même s'il
était encore malade et fragile. A l'époque, son état nécessitait toujours
une prise en charge psychiatrique régulière et un retour forcé dans
son pays, qu'il n'était toujours pas capable d'affronter, pouvait lui être
très préjudiciable. Pour l'auteur du certificat, le risque, chez son
patient, d'un passage à l'acte suicidaire demeurait très grand.
H.
Le 3 décembre 2007, sur requête du Tribunal cette fois, le recourant a
produit un certificat médical du 23 novembre précédent. Il en ressort
que son tableau clinique est comparable à ceux décrits
précédemment. Toutefois une amélioration globale de son état
psychique est à relever depuis que le recourant travaille. Il est
cependant encore fragile sur le plan psychique et son état nécessite
toujours une prise en charge psychiatrique régulière. Enfin parmi les
facteurs pouvant favoriser l'amélioration de l'état du recourant, la
régularisation de son statut de réfugié en est un important.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative [(PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 al. 1
de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et art. 31
à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours encore pendants devant la Commission sont traitées
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit
de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
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1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 108a LAsi),
le recours est recevable .
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Dans leur recours, les époux A._______ font grief à l'ODM de
n'avoir pas tenu compte de l'incapacité des autorités de la Fédération
croato-musulmane de Bosnie à protéger le recourant contre les
menées d'extrémistes serbes qui en voudraient à sa vie à cause de
son engagement pendant la guerre. Ils reprochent aussi à l'autorité
administrative d'avoir ignoré la corruption qui gangrène leur pays et
dont aurait pâti le recourant, privé de tout emploi parce qu'il n'aurait
pas été du bon parti.
3.2 Celui qui ne peut trouver, dans son pays d'origine, une protection
adéquate contre une persécution non étatique, du genre de celle dont
le recourant se dit menacé, peut prétendre au statut de réfugié (cf.
JICRA 2006 no 18 consid. 10. 2.). Tel n'est pas le cas du recourant qui
a admis que l'assassinat des trois autres membres du commando dont
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lui-même aurait été membre pendant la guerre avait fait l'objet d'une
enquête officielle, laquelle n'avait toutefois pas abouti. En ouvrant une
enquête, les autorités de la Fédération croato-musulmane de Bosnie
ont ainsi fait état de leurs dispositions à non seulement vouloir
protéger le recourant mais encore à poursuivre ses supposés
agresseurs. Naturellement, cela ne signifiait pas encore que ces
autorités devaient forcément voir leur enquête aboutir, ce d'autant que
ceux qui auraient assassiné les compagnons d'armes du recourant
seraient venus de République Serbe. De fait, la protection absolue que
le recourant estime être en droit d'attendre des autorités de son pays
n'est objectivement pas envisageable du moment que les autorités
d'aucun pays au monde, la Suisse y compris, ne sont à même de
garantir à leurs administrés une protection sans faille contre des
agressions commises par des particuliers. Quoi qu'il en soit, il est
aujourd'hui communément admis que les autorités, de police ou
judiciaires, nationales ou internationales, en place en Fédération
croato-musulmane poursuivent et sanctionnent les auteurs d'actes
pénalement répréhensibles sans considération de la nationalité, de
l'ethnie ou encore de l'appartenance politique de ces auteurs. Vient
d'ailleurs corroborer cette constatation la décision du Conseil fédéral
de ranger la Fédération croato-musulmane au nombre des Etats
considérés comme sûrs (safe country). Dans ces conditions, les
craintes du recourant d'être supprimé dans son pays ne sont pas
pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi.
Par ailleurs, il est vrai qu'aux élections locales d'avril 2000, c'est le
SDP qui l'a emporté, à E._______ où vivait le recourant avant de venir
en Suisse et qui est aussi l'une des deux villes industrielles les plus
importantes de Bosnie. A l'époque, de nombreux analystes avaient
imputé la défaite du SDA à sa mauvaise réputation en matière de
corruption et d'incompétence ; l'ampleur de la défaite de ce parti
nationaliste avait néanmoins surpris les observateurs. Quant au
secrétaire général du SDP, Karlo Filipovic, il annonçait dans le même
temps des mesures pour modifier les directions locales et les rendre
démocratiques et transparentes. Vu ces circonstances, on ne peut
certes exclure que le recourant (dont on rappellera tout de même qu'il
n'a perdu son travail que bien après la victoire du SDP) ait fait les frais
de la défaite de son parti à E._______ ; toutefois, eu égard à ce qui
vient d'être dit, il n'apparaît pas que dès 2002, toutes les portes se
seraient fermées devant lui parce qu'il aurait été affilié au SDA. Aucun
indice ne vient en tout cas étayer ce genre de discriminations envers
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les membres du SDA à l'époque. D'ailleurs cette formation n'a pas
tardé à rebondir aux "législatives" d'octobre 2002 où, à l'instar des
autres partis nationalistes, elle a obtenu un bon résultat. Dans ces
conditions, la perte de son emploi et les difficultés du recourant à en
retrouver un semblent plus liées à une restructuration dans l'armée et
à une conjoncture défavorable qu'à une discrimination politique. Ces
événements ne peuvent en tout cas être assimilés à une pression
psychique insupportable.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 14 al. 1 LAsi, lorsque le requérant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet
d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément
à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998
(Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
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intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 S'agissant de l'exécution du renvoi, il convient de relever à titre
préliminaire que les trois conditions (illicéité, inexigibilité, impossibilité)
mises à l'empêchement de cette mesure par l'art. 83 LEtr sont de
nature alternative. Autrement dit, il suffit que l'une d'elles soit réalisée
pour que le renvoi ne puisse être exécuté.
6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.3 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans
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leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi.
6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce. Selon la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme,
l'expulsion d'un étranger peut soulever un problème sous l'angle de
l'art. 3 CEDH, à la teneur duquel nul ne peut être soumis à la torture ni
à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Tel est le cas
lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'expulsé, s'il
est renvoyé vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être
soumis à un mauvais traitement, atteignant un minimum de gravité,
prohibé par l'art. 3 CEDH. Il appartiendra alors à l'intéressé de l'établir,
par un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées,
suffisamment graves, précis et concordants, la valeur probante de ces
indices et présomptions devant être considérée notamment en ayant
égard aux circonstances de l'espèce. De ce point de vue, la situation
générale dans un pays n'est pas en soi déterminante (cf. JICRA 1996
n° 18, consid. 14b, let. ee, p. 186s ; arrêt de la CourE.D.H. du 6 février
2003 en l'affaire Mamatkulov et Abdurasulovic c. Turquie). En outre,
s'agissant de mauvais traitements qui pourraient être le fait de
particuliers, la jurisprudence européenne insiste sur la nécessité de
démontrer que le risque existe réellement et qu'il n'y a aucun moyen
d'y parer soit parce que le risque existe de la même manière sur
l'ensemble du territoire de l'Etat de destination soit encore parce que
les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de
protection élémentaires.
6.5 Pour les raisons mentionnées au considérant 3.2 (1er §), il n'y a
pas ici motif à retenir que les recourants risqueraient d'être
impunément exposés à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou
l'art. 3 Conv. de l'ONU contre la torture en cas de retour dans leur
pays d'origine. Au passage, on relèvera aussi que les recourants n'ont
rien amené qui pût démontrer que A._______ était réellement en
danger dans son pays.
6.6 Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
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international, de sorte que cette mesure s'avère licite (art. 44 al. 2
LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Outre la licéité de leur renvoi, les recourants en conteste aussi
l'exigibilité à cause de l'état de A._______ atteint dans sa santé et
dont il n'est pas sûr qu'il puisse bénéficier des soins qu'il requiert en
Fédération croato-musulmane de Bosnie et Herzégovine.
7.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
Lorsqu'il en va de requérants atteints dans leur santé à l'instar du
recourant, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible qu'à partir du
moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels
dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très
rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de leur intégrité physique ou psychique (cf. JICRA
2003 n° 24). En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à
une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un
standard élevé non accessible dans le pays d'origine (cf. JICRA 2003
n° 24 ; 1993 n°38, p. 274 ss).
7.3 La Bosnie et Herzégovine ne connaît pas actuellement une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui
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permettrait de présumer, à propos de tous les requérants en
provenance de cet Etat, un risque concret de mise en danger au sens
des dispositions précitées (JICRA 1999 no 8 p. 50 ss ; 1999 no 6 p.
34ss). Cela dit, avant de se demander si l'exécution du renvoi des
recourants est exigible compte tenu de leurs possibilités de se
réinstaller dans ce pays, notamment en Fédération croato-musulmane
où ils étaient domiciliés avant de venir en Suisse, il convient de se
pencher sur les motifs médicaux de A._______ car si ceux-ci devaient
se révéler pertinents, l'examen des possibilités des recourants de se
réinsérer en Bosnie et Herzégovine ne serait alors plus nécessaire.
7.4 Le recourant a été pris en charge médicalement dès novembre
2002, soit peu après son arrivée en Suisse. Depuis, il a été
constamment suivi pour un stress post-traumatique associé à une
symptomatologie dépressive sévère avec, selon son médecin traitant,
un risque de suicide réel dont les thérapeutiques ont nécessité un
traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi qu'un
traitement médicamenteux qui lui ont permis de se rétablir
progressivement. Dès mars 2006, il a même été en mesure de
reprendre un travail. Aujourd'hui son médecin considère que l'état du
recourant s'est globalement amélioré mais son patient reste fragile et
son état nécessite toujours une prise en charge psychiatrique
régulière. Il faut donc examiner, si, dans son état, A._______ est
renvoyable en Fédération croato-musulmane de Bosnie. A l'instar de
la Commission, le Tribunal fait dépendre le renvoi d'un requérant
malade vers ce pays des possibilités, pour lui, d'y bénéficier des
traitements dont il a besoin et de ses facultés à financer ces
traitements, au besoin en exigeant de sa part qu'il sollicite aussi ses
réseaux, familial ou social, dans ce pays. En l'occurrence, l'ultime
rapport médical versé au dossier ne révèle pas une incapacité de
travail du recourant en raison de son état. En outre, le traitement
médicamenteux et le suivi psychiatrique/psychothérapeutique de
soutien dont il a encore besoin sont actuellement disponibles en
Bosnie, notamment à Sarajevo, Tuzla et Mostar. Il n'est toutefois pas
certain que le recourant puisse y avoir accès. En effet, dans ce pays,
les personnes atteintes de maladies psychiques sont nombreuses et le
manque de capacité des hôpitaux oblige ces derniers à sélectionner
entre les patients enregistrés. De plus, quand ils peuvent être garantis
à ceux qui en ont besoin, les traitements d'affections psychiques
comme celles dont pâtit le recourant s'avèrent souvent insuffisants. Le
risque est aussi grand que même accrue d'un éventuel soutien de sa
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parenté, la couverture maladie à disposition de A._______ dans son
pays ne soit pas suffisante pour lui permettre d'accéder à ces soins.
Enfin, la probabilité, pour le recourant, de trouver en Fédération
croato-musulmane, à court ou moyen terme tout au moins, un emploi
pour financer ses traitements paraît aléatoire compte tenu du fort taux
de chômage qui caractérise cette entité. A eux seuls toutefois, ces
obstacles ne sont pas suffisants pour conclure à l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi en Bosnie et Herzégovine sauf à considérer
qu'aux incertitudes liées aux possibilités, pour le recourant, de
poursuivre en Fédération croato-musulmane les thérapies en cours en
Suisse viendra s'ajouter sa responsabilité de subvenir aussi à
l'entretien de sa famille dans un contexte difficile. Or compte tenu de
sa fragilité et vu la situation actuelle en Bosnie, il n'est pas certain
qu'en cas de renvoi, le recourant, sur les épaules duquel repose la
préservation de la stabilité familiale, puisse à la fois trouver de quoi
financer les soins qu'il requiert toujours et subvenir à l'entretien de son
ménage. Au contraire, sous la pression générée par les changements
liés à un retour forcé, il est à craindre que les progrès accomplis
jusqu'ici par le recourant soient rapidement réduits à néant avec une
réactivation de ses pathologies et les graves conséquences qui
pourraient en résulter pour sa vie comme pour l'équilibre de son
épouse et de ses enfants. Aussi compte tenu des particularités de la
situation de A._______, à la santé mentale encore fragile et père de
deux enfants en bas âge, le Tribunal n'estime pas raisonnablement
exigible l'exécution en l'état de son renvoi à cause des risques que
cette mesure pourrait entraîner pour sa santé, voire pour sa vie et
pour la survie des siens.
8. Vu ce qui précède, le recours doit être admis en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, et la décision attaquée annulée sur ce point.
L'autorité de première instance est dès lors invitée à prononcer
l'admission provisoire des recourants et de leurs enfants,
conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
9. Vu l'issue de la procédure, la moitié de ses frais, c'est-à-dire Fr. 600
doivent être mis à la charge des recourants conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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10. Il n'est pas non plus alloué de dépens aux recourants représentés
par une mandataire agissant à titre bénévole et qui n'ont pas fait valoir
de frais relativement élevés occasionnés par la défense de leur cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'asile et le principe du
renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi,
est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 9 janvier
2003 sont annulés.
4.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants et de
leurs enfants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire
des étrangers.
5.
Les frais réduits de procédure, par Fr. 300, sont mis à la charge des
recourants.
6.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire des recourants par lettre recommandée (annexe: un
bulletin de versement)
- à l'autorité intimée par courrier interne avec dossier (n° réf.
N _______)
- au [...], par lettre simple
-
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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