Cour V
E-6665/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i n 2 0 0 8
Maurice Brodard, (président du collège),
Blaise Pagan, Walter Stöckli, juges ;
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, née le [...] [...] [...],
B._______, née le [...] [...] [...],
Bosnie-Herzégovine,
toutes deux représentées par le Service d'Aide Juridique
aux Exilés (SAJE) en la personne de M. Maurice Utz,
[...], [...] [...], [...] [...] [...], [...] [...],
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (réexamen) ;
Décision de l'ODM du 11 septembre 2003 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6665/2006
Faits :
A.
Le 10 août 2002, A._______ a demandé l'asile à la Suisse, faisant
valoir ses, depuis le mois de décembre 2001, d'être victime de la
vengeance d'une bande de racketteurs qui l'auraient menacée à
plusieurs reprises après l'arrestation puis la condamnation de certains
de leurs comparses pour s'en être pris à son ami qui venait d'ouvrir un
restaurant et qui avait disparu depuis.
B.
Par décision du 20 décembre 2002, l'ODR (actuellement l'Office
fédéral des migration : l'ODM) a rejeté la demande d'asile de
A._______, décision confirmée le 25 mars 2003 par la Commission
suisse de recours en matière d'asile (la Commission) qui a déclaré
irrecevable le recours de la susnommée pour défaut de paiement de
l'avance de frais de procédure.
C.
Par acte du 14 août 2003, A._______ a demandé à l'ODM de
reconsidérer sa décision du 20 décembre 2002 au motif qu'elle
souffrait d'une très forte dépression qui rendait dangereux pour sa
santé son renvoi en Bosnie et Herzégovine où, comme elle se faisait
fort de le démontrer, elle ne disposait d'aucun réseau. A l'appui de ses
dires, elle a renvoyé l'ODM à un rapport médical de la doctoresse
D._______ du 6 août 2003 et à un certificat des docteurs E._______
et F._______ du 8 août 2003 ainsi qu'à une lettre de son père à qui
elle avait écrit en vue de son retour et qui lui avait répondu en
l'insultant et en la menaçant de mort. C'est pourquoi eu égard au
rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de juillet
2002 sur les possibilités très limitées de se faire soigner
convenablement en Bosnie et Herzégovine, à l'impunité quasi
systématique dont jouissent les auteurs de violences sur les femmes
dans ce pays selon un rapport de l'international Helsinki Federation
("Women 2000 : an investigation into the status of women's rights in
central south-eastern Europe and the newly independant states"), eu
égard encore au fait de ne pouvoir compter sur aucun soutien de sa
famille en Bosnie, à ses craintes pour sa sécurité et à son trauma
psychologique, soit, selon le Haut Commissariat pour les réfugiés,
trois obstacles spécifiques au renvoi des mères célibataires, des
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femmes seules ou particulièrement vulnérables, elle a conclu à la
constatation du caractère illicite et inexigible de son renvoi.
D.
Par décision du 11 septembre 2003, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération de A._______, considérant qu'il n'existait pas de motif
susceptible d'entraîner l'annulation de sa décision du 20 décembre
2002. Cette autorité a ainsi jugé sans pertinence la lettre du père de la
requérante car elle se rapportait à des faits - savoir les menaces dont
la requérante s'était prévalue antérieurement et l'hostilité de son père
à son endroit - qui avaient déjà fait l'objet d'une appréciation. De plus,
le moment de sa production, juste après la décision sur recours,
comme les précautions dont son auteur s'était entouré pour
convaincre qu'il était bien le père de la requérante, notamment en y
faisant figurer son adresse à deux reprises, son numéro de carte
d'identité, son numéro de personne et la date d'émission de la carte
en question, laissaient penser qu'on avait affaire à un document de
complaisance rédigé dans le seul but de servir la cause de la
requérante. De même, la production de certificats médicaux, aussi
juste après la décision sur recours alors que la recourante se trouvait
en Suisse depuis plus de six mois amenait à douter de la réalité des
affections alléguées ou, du moins, de la nécessité d'un traitement. Au
demeurant très sommaires, ces certificats ne révélaient rien de grave,
compte tenu des constats opérés et de l'encadrement mis en place.
E.
Dans son recours interjeté le 13 octobre 2003 près la Commission,
A._______ s'est prévalue de deux autres moyens destinés à fournir un
nouvel éclairage sur les événements à l'origine de ses craintes d'être
persécutée en Bosnie en cas de renvoi : soit la copie d'un article de
presse sur une agression dont son ex-ami avait été victime en Bosnie,
vraisemblablement paru en décembre 2001 et qu'elle se proposait de
traduire ultérieurement, et le témoignage écrit d'un compatriote établi
en Suisse confirmant l'arrestation, en Bosnie, de quatre individus
consécutivement à la déposition de la recourante, ce qui expliquait le
ressentiment de son père à son égard, vraisemblablement parce qu'il
avait dû avoir des ennuis à cause de cette affaire. Dans ces
conditions, la recourante estimait illicite l'exécution de son renvoi de
Suisse au sens de l'art. 3 CEDH; elle l'estimait aussi inexigible du fait
de sa maladie que venait confirmer un certificat médical de
l'association "C._______" du 9 octobre 2003 joint à son recours. Selon
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les auteurs de ce certificat, un médecin et une psychologue, la
recourante traversait un épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique, probablement lié aussi bien à des phases de sa vie
antérieure à sa migration qu'aux incertitudes de sa situation actuelle,
pour le traitement duquel ils préconisaient un soutien
psychothérapeutique, un traitement antidépresseur et une prise en
charge hebdomadaire mère-enfant. Pour ces praticiens, les données à
leur disposition, que ce soit au niveau de l'anamnèse de leur patiente,
de ses réactions à la crise ponctuelle et de son comportement durant
les séances, laissaient présupposer une dimension d'instabilité et de
mauvais contrôle de ses impulsions qui les amenaient à soupçonner
un diagnostic de trouble de la personnalité à confirmer ou à infirmer
dans la suite de l'investigation. La recourante a conclu à l'annulation
de la décision de l'ODM du 11 septembre 2003 et à l'octroi d'une
admission provisoire.
F.
Le 10 décembre 2003, la recourante a fait savoir à la Commission
qu'en Bosnie elle avait en fait été une prostituée sous la coupe de son
ami qui se trouvait aussi en Suisse et qu'elle disait capable de tout
pour en avoir déjà subi les violences et les menaces. Aussi, elle disait
craindre que cet homme ne s'en prenne à sa fille, dont elle ne sait pas
exactement qui est le père, autant qu'elle craignait son père et ceux
qui avaient été condamnés à cause d'elle, ajoutant qu'elle était aussi
terrorisée à l'idée de devoir à nouveau se prostituer en Bosnie et
Herzégovine en cas de renvoi. Enfin, elle a dit renoncer à produire une
traduction de l'article de presse joint à son recours car son contenu
n'était pas directement lié à son affaire
G.
L'ODM, qui n'y a vu aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue, a proposé le rejet du recours
dans une détermination du 16 mars 2004. Pour l'ODM, tardives, les
ultimes déclarations de la recourante ne pouvaient être considérées
comme vraisemblables et justifier une seconde demande d'asile car
ces déclarations concernaient des faits directement liés à son départ.
Or du moment que la recourante n'y avait fait aucune allusion jusqu'à
présent, tout laissait croire que ces nouveaux fait s'inscrivaient dans
une logique similaire à celle qui avait abouti à la production de la lettre
de son père, ce d'autant plus que la recourante n'avait produit aucune
pièce officielle susceptible d'étayer un tant soit peu ces faits.
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Le 16 mars 2004, la justice de Paix du cercle de Romanel a aussi
nommé à la fille de la recourante une curatrice à forme des art. 308 al.
2 et 309 al. 1 CC.
H.
Le 5 avril 2004, la recourante a répliqué que la honte, comme la
crainte que lui inspirait son ex-ami ou encore ses appréhensions à
l'idée que ses compatriotes en Suisse découvrent son passé l'avaient
empêché de révéler ces faits tant lors de ses auditions qu'à ses
thérapeutes ou encore à ses mandataires, ce qui était d'ailleurs
compréhensible tant les sévices tels que ceux qu'elle avait subis,
nécessitent souvent, selon les médecins, une longue élaboration
psychologique pour pouvoir être dévoilés. Dès lors, le retard pris à
avancer ces faits nouveaux était excusable. Elle a également rappelé
qu'elle n'avait personne en Bosnie pour lui faire parvenir des pièces
utiles à sa cause. Enfin, elle a joint à sa réplique un nouveau certificat
de l'association "C._______" du 5 avril 2004. Il en ressort qu'à
l'époque, elle "signalait" les plaintes suivantes : troubles du sommeil,
nervosité, douleurs somatiques fluctuantes sans raison organique
diagnostiquée (douleurs articulaires, fourmillements), sensation de
faiblesse et d'épuisement, perte d'estime de soi et absence de toute
perspective d'avenir, envie de mourir. Concernant son status, ses
thérapeutes notaient : "Sa parole et sa gestuelle fluctuent selon les
thèmes abordés lors des entretiens et son état émotionnel général : de
posée et adéquate, elle peut devenir logorrhéique et agitée". Au niveau
de la pensée de leur patiente, ils relevaient des difficultés dans la
structuration des idées et dans l'anticipation des événements.
"Capable de faire des liens entre ses troubles, notamment
somatiques, et son état psychique, elle semble cependant subir ces
troubles sans possibilité d'élaboration donnant l'impression d'un
profond vécu d'impuissance". Au niveau des émotions, ils signalaient
une importante labilité, la recourante fluctuant de sentiments de
tristesse à une agressivité diffuse et mal contenue, réactionnelle à des
angoisses envahissantes. Cela étant, depuis qu'elle avait osé parler de
son passé, elle investissait bien sa thérapie et sa nervosité avait
diminué, ce qui avait entraîné de meilleures relations avec sa fille. Ces
constatations avaient ainsi amené ses thérapeutes à confirmer leur
précédent diagnostic auquel s'ajoutaient des séquelles traumatiques
chez une personnalité émotionnellement labile, type "borderline" et à
énonçer le pronostic suivant : "Malgré une légère amélioration de son
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état psychique, la patiente reste très fragile, rapidement à bout de
ressources, ses capacités à construire un projet d'avenir sont limitées
et elle ne paraît pas apte à pouvoir se débrouiller de façon efficace
dans une situation aussi complexe qu'un retour dans son pays natal et
d'être capable d'offrir la protection nécessaire à son enfant". Aussi elle
avait encore besoin d'un soutien psychothérapeutique au long cours
permettant l'élaboration des traumatismes vécus et une reconstruction
de son image gravement atteinte par son passé de prostituée ainsi
qu'un accompagnement mère-enfant pour lui permettre de se stabiliser
et de reconstruire un projet de vie.
I.
Le 27 septembre 2005, la recourante a fait parvenir à la Commission
un nouveau certificat médical de l'association "C._______" du 15
septembre précédent. Au chapitre des plaintes, elle signalait de
fréquentes angoisses caractérisées par de graves troubles du sommeil
(où l'on repérait des ruminations anxieuses et des flash-backs de type
plus traumatique) et des somatisations multiples. Depuis deux mois,
ses angoisses étaient à nouveau à leur paroxysme car elle se sentait
surveillée par son ex-ami, qui se trouvait à Lausanne en tant que
requérant d'asile et qu'elle avait vu circuler dans son quartier avec sa
camionette. Père potentiel de la fille de la recourante, celui-ci aurait
plusieurs fois menacé d'enlever son enfant pour la ramener en Bosnie.
Il aurait aussi harcelé la recourante en entrant en contact avec ses
amis dans le but de la diffamer et de la couper de ses relations. Pour
ses thérapeutes qui confirmaient le diagnostic précédent, la
recourante souffrait d'une problématique de honte inhérente à son
passé de prostituée. Ce vécu qui faisait écho à des maltraitances
infligées dans l'enfance, avait instillé chez elle des sentiments
profonds de dégoût de sa personne, de souillure, de dévalorisation qui
exigeaient un long travail de reconstruction psychique. Cela dit, depuis
qu'elle avait pu sortir du secret et exposer son passé, elle avait initié
un processus d'élaboration de ses sentiments. Ses thérapeutes
soulignaient qu'elle faisait ainsi de grands efforts pour tenter de
reconstruire un projet de vie avec sa fille dans un environnement
sécurisant. Aussi son renvoi en Bosnie représentait un indéniable
danger car elle s'y retrouverait seule, sans protection et sans soutien.
J.
Le 12 juillet 2006, l'ODM a prononcé l'admission provisoire de l'ex-ami
de la recourante.
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K.
Le 30 octobre 2006, sur requête de la Commission, la recourante a
produit un nouveau rapport médical de l'association "C._______" du
24 octobre précédent. Il en ressort que les douleurs somatiques
récurrentes, telles que les troubles gastriques, gynécologiques ainsi
que les maladies bénignes à répétition dénotant une faiblesse
immunitaire dont elle se plaignait en 2004 avaient diminué mais pas
disparu. De même, le soir et la nuit, elle continuait à souffrir
d'angoisses massives qui se traduisaient par des difficultés à
s'endormir et des troubles du sommeil. Elle se trouvait aussi toujours
prise dans des ruminations anxieuses sur son avenir ou en proie à des
images intrusives liées à son passé de prostituée dans son pays et si
ces flash-backs avaient diminué, les sentiments de honte restaient
dominants chez elle. Surtout, ses thérapeutes relevait : "La patiente
garde une image d'elle-même très dévalorisée. Elle se vit comme une
personne victime à qui il ne peut arriver que des malheurs et
entretient des sentiments permanents de peur de l'avenir. Elle se
montre très vite stressée et débordée face à toute situation nouvelle,
et elle se sent démunie. Des plaintes nouvelles sont apparues sous la
forme d'une hypersensibilité épidermique, en lien avec des pensées et
des comportements obsessionnels, concernant l'image corporelle,
fortement détériorée. [...]. L'état psychique de la patiente reste
stationnaire". Ses thérapeutes ajoutaient toutefois qu'elle investissait
toujours bien la relation thérapeutique en s'y montrant confiante et en
y participant régulièrement, ce qui avait entraîné une progression dans
l'élaboration de la problématique de honte inhérente à son passé de
prostituée. Sur le plan social, elle était par contre isolée. Son insertion
dans sa communauté était difficile car elle y était ouvertement
stigmatisée en raison de son passé par certains individus qui
entretenaient un climat de médisances ; c'est pourquoi elle montrait
une grande volonté de s'intégrer dans sa communauté d'accueil en
suivant régulièrement des cours de français. La présence de sa fille à
ses côtés était aussi vitale pour elle, qui se révélait comme une mère
aimante et attentive. Que le père de sa fille puisse être celui-là même
qui l'aurait violée à leur première rencontre puis contrainte à la
prostitution n'entraînait aucun lien ambivalent avec son enfant. Cet
individu n'avait d'ailleurs pas réitéré ses menaces d'enlèvement
proférées l'année précédente. Par contre, l'absence de relations avec
ses parents, qui l'auraient rejetée au moment où elle avait débuté sa
relation avec cet homme et qui ne répondaient pas à ses lettres, était
source de grande souffrance pour elle.
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Ces constatations avaient ainsi amené ses thérapeutes à confirmer
leur diagnostic de 2005 et à prescrire à la recourante une
psychothérapie individuelle pour une durée indéterminée, à tout le
moins jusqu'à l'atténuation des symptômes mis à jour et à la
stabilisation de sa santé psychique. Sans traitement, leur pronostic
était réservé. Encore fragile, sur le plan psychique, la recourante avait
besoin de s'appuyer sur une aide à la fois empathique et structurante,
un étayage également susceptible de la soutenir dans ses
compétences maternelles. Un traitement régulier, dans un contexte
sécurisant aurait pour effet de stabiliser son état psychique.
Inversément un retour en Bosnie où elle dit ne pouvoir compter sur
aucun parent risquait de la plonger à nouveau dans un univers de
violence et de précarité. En outre, compte tenu des vélléités d'emprise
de son ex-ami sur leur fille (dont il n'est pas exclu qu'il en soit le père),
un retour en Bosnie pouvait signifier un contexte plus insécurisé,
dépourvu de la protection légale dont elle jouit en Suisse.
L.
Le 11 mars 2008, la recourante a produit un ultime rapport médical de
l'association "C._______" du 28 février précédent et une lettre du 25
février 2008 de la curatrice de sa fille à leur mandataire. Le rapport fait
état d'une sévère détérioration de la santé de la recourante. On y
apprend aussi que sa fille bénéficie depuis quelques mois d'un suivi
logopédique en raison de troubles du langage. Dans son courrier, sa
curatrice faisait ainsi part de ses préoccupations relativement à
l'évolution de sa pupille sur le quotidien de laquelle se répercute la
fragilité de la recourante. Eu égard à leur importance dans le sort à
réserver au recours, ces deux documents feront l'objet d'un examen
détaillé plus loin dans cet arrêt.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions ren-
dues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
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Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier
2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (art. 52 PA) et les délais prescrits par la loi
(art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 La personne concernée par une décision entrée en force peut en
demander la reconsidération à l'autorité de première instance, en se
prévalant d'un changement notable de circonstances; peu importe
qu'elle ait fait ou non l'objet d'une décision sur recours.
2.1.1 Une telle demande de réexamen tend à faire adapter par
l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son
prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou
exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification
notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et
réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également PIERRE TSCHANNEN /
ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p.
275 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002, p.347 ;
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160 ;
RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches
Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des
Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s). Conformément au
principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une
telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer
précédemment (JICRA 2000 no 5 p. 44ss).
2.1.2 La demande d'adaptation doit également être suffisamment
motivée (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut
pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de
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circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont
il se prévaut représenteraient un changement notable des
circonstances depuis la décision entrée en force; à défaut, l'autorité de
première instance n'entre pas en matière et déclare la demande
irrecevable.
3.
3.1 En l'occurrence, à l'appui de sa demande de reconsidération, la
recourante a allégué une évolution dans sa situation, à savoir une
détérioration de son état psychique imputable à un vécu
particulièrement pénible en Bosnie et attestée par de nombreux
rapports médicaux tous produits postérieurement à la décision du
20 août 2002. Elle s'est aussi prévalue du témoignage écrit d'un
compatriote établi en Suisse confirmant ses craintes d'être exposée en
Bosnie à des représailles pour avoir joué un rôle dans l'arrestation de
racketteurs.
3.2 Le Tribunal considère que l'autorité inférieure est, à bon droit,
entrée en matière sur la demande de reconsidération, dès lors que la
recourante non seulement alléguait une modification notable des
circonstances mais étayait aussi son affirmation par la production de
moyens nouveaux, en l'occurrence un rapport et un certificat médical
établis à son nom et une lettre qu'elle dit être de son père. Enfin, en
instance de recours, elle a ajouté que son état actuel ne lui permettait
pas d'élever seule sa fille actuellement scolarisée en classe enfantine ;
en proie à d'importantes difficultés de langage, celle-ci a de surcroît
besoin du soutien d'une logopédiste depuis l'automne 2007.
3.3 Cela étant, il convient d'apprécier si ces éléments nouveaux sont
suffisants pour admettre l'existence d'un changement notable de
circonstances, justifiant la modification de la décision prise au terme
de la procédure ordinaire. Autrement dit, il convient d'apprécier si les
nouveaux éléments invoqués démontrent que désormais l'exécution
du renvoi des recourantes les mettrait concrètement en danger, au
sens des art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, étant précisé que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4
LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) sont de nature alternative : dès que l'une d'elles est
réalisée, le renvoi ne peut pas être exécuté, et la poursuite du séjour
de l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission
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provisoire (cf. la toujours pertinente jurisprudence rendue à propos de
l'ancien art. 14a LSEE : JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA
2001 n° 1 consid. 6a p. 2).
3.4 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi que l'autorité de céans entend porter son examen. Si au
terme de celui-ci l'exécution du renvoi devait être considérée comme
inexigible, le Tribunal pourra renoncer à l'appréciation des autres
conditions de l'art. 83 LEtr précitées. Au passage, le Tribunal tient tout
de même à relever qu'hormis les certitudes de son auteur, le
témoignage écrit joint au recours dans le but de confirmer les
déclarations de la recourante sur ses craintes d'être victime de
représailles en Bosnie, ne contient rien qui puisse étayer
concrètement les dires de la recourante. Dès lors, il ne saurait à lui
seul fonder le caractère illicite de l'exécution de son renvoi surtout que
dans l'exposé de ses motifs d'asile son ex-ami n'a pas laissé entendre
qu'il avait fui son pays parce que des mafieux auraient tenté de le
racketter.
4.
4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment
pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger
concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des
circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (JICRA 2002 n ° 11 consid. 8a p. 99).
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (JICRA 2002 n° 11 p. 99ss, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp.
citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
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4.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s.
et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne
suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht:
die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si,
dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi
un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157s.).
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4.3 En l'occurrence, dans leur rapport du 28 février 2008, le dernier
produit en cause, les thérapeutes de la recourante relèvent : "Depuis
octobre 2007, nous observons une péjoration de l'état psychique de la
patiente. Actuellement elle est effondrée en séance: elle pleure et se
montre désespérée. Elle présente un état de détresse associé à une
grande agitation". "La labilité émotionnelle qui caractérise la patiente
est actuellement amplifiée par des facteurs de stress majeurs
(mesures d'urgence, déménagement dans un foyer)". Ils notent ainsi
que cette labilité émotionnelle s'inscrit dans un trouble de la
personnalité durable et enraciné. "La patiente ne parvient plus
aujourd'hui à contenir ses angoisses et elle se dit désorientée, perdue.
Dans ces moments d'état anxieux paroxystique, elle n'entrevoit plus
aucune issue si ce n'est celle de se donner la mort. Elle est alors
affectée dans son fonctionnement quotidien et ne parvient plus à
mener ses activités ménagères. [...]. Lorsque les émotions sont trop
envahissantes, elles prétéritent les capacités d'écoute, d'anticipation
et de pensées. Les accès de désespoir et les menaces suicidaires
s'inscrivent dans la crise émotionnelle sévère que la patiente traverse
actuellement." Ces observations ont amené ses thérapeutes à
diagnostiquer chez leur patiente un trouble spécifique de la
personnalité (personnalité émotionnellement labile, type borderline) et
un trouble anxieux et dépressif mixte pour les traitement desquels ils
ont préconisé une psychothérapie individuelle d'une durée
indéterminée en présence d'une interprète communautaire. "Le trouble
de la personnalité dont elle souffre la rend aussi vulnérable aux
facteurs de stress, et ceci de façon durable". Par conséquent, outre les
traitements dont il vient d'être question, "elle a besoin d'une aide à la
fois empathique et structurante." Depuis quelque temps, une
éducatrice vient ainsi régulièrement chez elle pour l'aider et la
conseiller dans la prise en charge de sa fille dont elle peine à
s'occuper au quotidien. La curatrice de sa fille dit la recourante très
demandeuse de ce soutien (cf. lettre de la curatrice de sa fille du
25 février 2008). C'est pourquoi, en l'état, ses thérapeutes
déconseillent de renvoyer leur patiente dans son pays d'origine où elle
affirme ne pouvoir compter sur aucun lien de parenté et où elle
risquerait de "plonger à nouveau dans cet univers de violence et de
précarité".
De fait, le Tribunal fait dépendre le renvoi dans son pays d'un
requérant malade des possibilités, pour lui, d'y bénéficier des
traitements dont il a besoin et de ses facultés à financer ces
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traitements, au besoin en exigeant de sa part qu'il sollicite aussi ses
réseaux, familial ou social, dans ce pays. En l'occurrence, la
psychothérapie individuelle dont la recourante a besoin paraît
actuellement disponible en Bosnie, notamment à Sarajevo, Tuzla et
Mostar. Il n'est toutefois pas certain qu'elle puisse y avoir accès sans
autre et pour une durée indéterminée. En effet, dans ce pays, les
personnes atteintes de maladies psychiques sont nombreuses et le
manque de capacité des hôpitaux oblige ces derniers à sélectionner
entre les patients enregistrés. De plus, quand ils peuvent être garantis
à ceux qui en ont besoin, les traitements d'affections psychiques
comme celles dont pâtit la recourante s'avèrent souvent insuffisants
(cf. JICRA 2002 n° 12 p. 102ss). Le risque est aussi grand que la
couverture maladie à sa disposition dans son pays ne soit pas
suffisante pour lui permettre d'accéder à ces soins. Surtout, elle ne
paraît pas encore en état de travailler pour financer ses traitements et,
pourrait-elle travailler, la probabilité, pour elle, de trouver en
Fédération croato-musulmane, à court ou moyen terme tout au moins,
un emploi paraît très aléatoire. Quant à ses possibilités d'obtenir un
soutien de ses réseaux en Bosnie, elles demeurent incertaines voire
inexistantes compte tenu de son passé. S'ajoute à ces difficultés le fait
qu'elle est aussi la mère célibataire d'une fillette actuellement
scolarisée en 1ère enfantine et suivie depuis plus de six mois par une
logopédiste pour d'importantes difficultés de langage, que ce soit dans
sa langue maternelle ou en français. Dans son courrier du 25 février
2008 au mandataire de la recourante, la curatrice de l'enfant estime
ainsi impératif pour sa pupille de pouvoir continuer à bénéficier de cet
accompagnement nécessaire à son développement et à la poursuite
de sa scolarité. Aussi, elle dit craindre qu'en cas de renvoi, sa pupille
soit privée de cet indispensable soutien. De fait, mutatis mutandis
force est d'admettre que les considérations qui précèdent sur les
risques pour la recourante de ne pas bénéficier de soins appropriés en
Bosnie valent aussi pour sa fille. En outre, la situation de détresse
dans laquelle la recourante, fragile sur le plan émotionnel, risque de
se retrouver en cas de renvoi en Bosnie pourrait sérieusement mettre
son enfant en danger. C'est pourquoi, le Tribunal estime que l'intérêt
supérieur de cette enfant, qui est aussi un facteur à prendre en
considération dans l'examen du caractère raisonnablement exigible de
l'exécution d'un renvoi, commande que dans l'immédiat elle ne soit
privée ni du soutien dont elle besoin ni du milieu stable et sécurisant
indispensable à une évolution favorable.
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5.
5.1 Eu égard à la modification notable des circonstances depuis le
prononcé de renvoi, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi des
recourantes n'est plus raisonnablement exigible. Compte tenu de la
fragilité psychique de A._______, de son statut de mère célibataire, du
soutien dont sa fille a absolument besoin à cause de ses importantes
difficultés de langage et des incertitudes liées à leur situation familiale,
un retour dans leur pays d'origine mettrait les recourantes
concrètement en danger, au sens explicité ci-dessus (consid. 4), et
serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. L'ODM est, dès lors,
invité à prononcer leur admission provisoire.
6.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et les décisions de l'ODM,
des 11 septembre 2003 et 20 décembre 2002 annulées, en tant
qu'elles portent sur l'exécution du renvoi.
7.
7.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
7.2 La demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet.
7.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui
obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires
causés par le litige.
7.4 En l'occurrence, le mandataire des recourantes a produit, par
télécopie du 15 mai 2008, un relevé d'activités qui fait état de
quinze heures et demi de travail. Le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu
de tenir compte de l'intégralité des heures décomptées, dans la
mesure notamment où les quatre courriers adressés à l'autorité de
recours entre le 12 septembre 2003 et le 5 avril 2004, dont aucun
n'excède deux pages, n'ont pas pu demander à leur auteur huit heures
et demi de travail pour leur rédaction. Jugeant qu'un total de dix
heures représente le temps nécessaire et suffisant, au sens des
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dispositions précitées, pour la défense des intérêts des recourantes
dans le cadre de la présente procédure. Le Tribunal fixe ainsi les
dépens à Fr. 1500.- (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 11 septembre 2003 est annulée, de même
que sa décision du 20 décembre 2002, en tant qu'elle porte sur
l'exécution du renvoi des recourantes.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourantes
conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire des
étrangers.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
6.
L'ODM versera aux recourantes, à titre de dépens, la somme de
Fr. 1500.- TVA comprise.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourantes (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie) ;
- au canton de [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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