B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6667/2019
Ar r ê t d u 11 ma r s 2 0 2 0
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Sylvie Cossy, Gabriela Freihofer, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Marie-Claire Kunz,
Centre Social Protestant (CSP),
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-432/2017
du 22 janvier 2018.
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Faits :
A.
Le requérant a déposé une demande d’asile en Suisse, le 12 août 2015.
Entendu le 25 août 2015 et le 8 décembre 2016 en présence de sa
curatrice, il a déclaré être d’ethnie tigrinya, de confession orthodoxe,
célibataire et provenir de C._______ (zoba D._______, nus-zoba
E._______), où il a vécu avec sa mère et ses quatre frères et soeur jusqu’à
son départ du pays, le 30 septembre 2014, alors que son père, soldat basé
à F._______, ne rentrait que tous les deux ou trois ans. A l’appui de sa
demande d’asile, il a invoqué avoir quitté l’Erythrée pour échapper au
service militaire et afin de poursuivre ses études à l’étranger.
B.
Par décision du 22 décembre 2016, le SEM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié au requérant et rejeté sa demande d’asile. Il a estimé
que le requérant, qui n’avait pas été appelé à servir et était encore très
jeune lors de son départ du pays, n’avait pas une crainte objectivement
fondée d’être exposé à une persécution à son retour ni en raison de la
probabilité qu’il soit à terme astreint à des obligations militaires ni à cause
de son départ illégal. Le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du requérant
et l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité
de l’exécution du renvoi.
C.
C.a Interjetant recours contre cette décision, le 20 janvier 2017, l’intéressé
a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié en application des
art. 3 et 54 LAsi. Il a fait valoir qu’il risquait d’être emprisonné en cas de
retour en Erythrée, puis enrôlé de force dans l’armée, en raison de sa sortie
illégale du pays.
C.b Par arrêt E-432/2017 du 22 janvier 2018, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours, estimant que l’intéressé
n’avait pas rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes avant
son départ et qu’il ne saurait être considéré comme un réfractaire, puisqu’il
n’avait pas été convoqué au service militaire ni n’avait été en contact
concret avec les autorités militaires. Au demeurant, le Tribunal a retenu que
l’allégué concernant la prétendue arrestation du père du requérant en
raison de son départ illégal du pays était tardif et infondé.
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Page 3
D.
D.a Par acte du 1er mars 2018, le requérant a demandé la révision de l’arrêt
E-432/2017 précité. Il a invoqué une inadvertance du Tribunal au sujet de
la date du début du mandat confié à son avocat de l’époque et, par
conséquent, l’impossibilité de demander au SEM de statuer sans délai,
raison pour laquelle le Tribunal devait à nouveau examiner la question de
l’égalité de traitement.
D.b Par arrêt E-1264/2018 du 28 mars 2018, le Tribunal a rejeté cette
demande de révision, constatant que l’inadvertance alléguée était de
moindre importance et portait sur un fait qui n’était pas déterminant pour
l’issue de la cause.
E.
E.a Par acte du 16 octobre 2019, le requérant a demandé au SEM de
réexaminer sa décision du 22 décembre 2016 en tant qu’elle refusait de lui
reconnaître la qualité de réfugié. Il a invoqué avoir déployé des activités
politiques en Suisse en participant à des manifestations à G._______ et à
H._______ en juin 2016 et en fréquentant des groupes d’opposants
érythréens à compter de décembre 2016. Il a ajouté avoir été identifié par
les autorités (…) érythréennes comme étant un opposant au régime, après
avoir pris part, le (…), à une manifestation devant le I._______ à
G._______. Pour ce motif, il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié en application des art. 3 et 54 LAsi ainsi qu’au prononcé de son
admission provisoire pour cause d’illicéité de l’exécution du renvoi.
E.b Dans son courrier du 31 octobre 2019, le requérant a versé au dossier
une copie d’un document du 9 octobre précédent attestant qu’il est un
membre actif du « J._______ » depuis mai 2016.
F.
Par décision du 15 novembre 2019, le SEM n’est pas entré en matière sur
la demande de réexamen du requérant du 16 octobre 2019, faute de
compétence, puisqu’il l’a qualifiée de demande de révision, et a constaté
l’entrée en force de sa décision du 22 décembre 2016. Il a précisé que
l’admission provisoire prononcée pour cause d’inexigibilité de l’exécution
du renvoi demeurait valable.
G.
Par acte du 16 décembre 2019 adressé au Tribunal, le requérant a
demandé la révision de l’arrêt E-432/2017 du 22 janvier 2018 (cf. let. C.b
ci-dessus). Il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié en
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application des art. 3 et 54 LAsi, en raison de ses activités politiques en
exil, combinées au fait qu’il n’avait pas répondu à ses obligations militaires
et à son départ illégal d’Erythrée (cumul de facteurs de risque au sens de
l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017), ainsi qu’au prononcé
de son admission provisoire pour cause d’illicéité de l’exécution du renvoi.
Il a demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et l’allocation de
dépens.
Dans les faits, le requérant a précisé avoir participé, le (…), à une
manifestation de l’opposition devant le (…) à G._______, qui s’était
poursuivie par un petit groupe de personnes devant le I._______, précisant
que le personnel (…), dont le (…) en personne, avait filmé la scène depuis
les bureaux. Les membres du I._______ auraient dénoncé et porté plainte
contre ce groupe restreint de manifestants, dont le requérant, raison pour
laquelle celui-ci aurait été arrêté par la police, emmené au poste et détenu
jusqu’à 4 heures du matin environ. Le requérant aurait ensuite appris que
sa photographie était affichée au sein du I._______, à l’instar de celles de
ses acolytes. Il a précisé que, suite à ces événements, la police (…) avait
transmis un rapport au SEM, ainsi qu’en attestait l’index des pièces du
dossier du SEM, document auquel il n’avait cependant pas eu accès. Il a
ajouté avoir appris par son oncle au pays que son père avait été arrêté en
Erythrée, puis relâché, incident que son oncle pensait être en lien direct
avec les activités politiques d’opposition du requérant en Suisse.
A titre préjudiciel, celui-ci a demandé au Tribunal d’entrer en matière sur sa
demande de révision, fondée sur sa participation à une manifestation
d’opposition, le (…), ainsi que sur ses conséquences, dans la mesure où
l’éventuelle tardiveté de sa requête était excusable. A ce propos, il a
d’abord précisé qu’après avoir accédé à la majorité, le (…), il avait perdu
le soutien du service de protection des mineurs et n’avait depuis lors plus
été en contact avec son précédent mandataire, contacté exclusivement à
l’époque par l’intermédiaire du service précité. Il a expliqué qu’après son
arrestation par la police, le (…), il était demeuré sans nouvelle de cette
affaire. Ce n’est qu’en octobre 2019 qu’il aurait appris, par son assistante
sociale et ses camarades, qui avaient, eux aussi, participé à cette
manifestation et s’étaient vus reconnaître la qualité de réfugié pour ce
motif, que son arrestation pouvait avoir une incidence sur sa qualité de
réfugié. Après un premier entretien avec sa nouvelle mandataire, le
2 octobre 2019, celle-ci a demandé au Ministère public de la Confédération
de lui transmettre son ordonnance de jonction et de non-entrée en matière
du (…) concernant son mandant, qui n’avait pas pu être notifiée en son
temps à l’intéressé. Le requérant a produit la lettre de sa mandataire du
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21 novembre 2019 adressée au Ministère public ainsi qu’une copie de
ladite ordonnance. Ainsi, il a déclaré avoir appris, fin novembre 2019
seulement, que le I._______ érythréen avait porté plainte contre lui et qu’il
avait été identifié par les autorités de son pays comme étant un opposant
au régime.
Sur le fond, le requérant a soutenu être connu des autorités érythréennes
pour ses activités d’opposition déployées en Suisse, ainsi que cela
ressortait de l’ordonnance du Ministère public de la Confédération du (…).
Invoquant une crainte fondée de mauvais traitements en cas de retour, il
s’est référé à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) en l'affaire M.O. c. Suisse du 20 juin 2017
(requête n° 41282/16, en partic. par. 79), rappelant qu’il appartenait à
l’autorité de dissiper tout doute quant à un risque de ce type. Par ailleurs,
il a invoqué risquer d’être astreint au service militaire pour une durée
indéterminée, soulignant le caractère illicite de l’exécution de son renvoi
sous l’angle de l’interdiction du travail forcé. Il a ajouté que la possibilité
d’un retour volontaire, sans sanction, à condition d’avoir régularisé sa
situation administrative et militaire auprès des autorités consulaires n’était
pas envisageable pour les opposants actifs politiquement en exil. A ce
sujet, il s’est référé à un rapport du Conseil fédéral du 24 septembre 2015
(réponse au postulat Pfister n° 15.3954, « Fournir enfin des informations
claires au sujet de l’Erythrée »). Par ailleurs, invoquant le principe d’égalité
de traitement, il a cité le cas des autres participants à la manifestation du
(…), contre lesquels le I._______ érythréen avait aussi porté plainte et
auxquels le SEM avait reconnu la qualité de réfugié, nonobstant le
caractère tardif de leurs allégations.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 Selon l'art. 45 LTAF, les articles 121 à 128 LTF s'appliquent par
analogie à la révision des arrêts du Tribunal.
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1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, le requérant a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présentée dans
la forme (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF et qui
renvoie à l'art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 124 LTF), ladite
demande est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour
statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres
arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt.
2.2 Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123
al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants
qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la
procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au
détriment du requérant. Les moyens de preuve postérieurs à l’arrêt, portant
sur des faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une
procédure de révision (cf. ATAF 2013/22 consid. 3 à 13).
Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre
qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance
dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de
preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits
connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt du TF 4A_144/2010 du
28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et les renvois). La voie de la révision ne
permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt
dont la révision est demandée (cf. arrêt du TF 6B_1062/2009 du
3 novembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b ; 1993 no 18 consid. 2a et 3a
et 1993 no 4 consid. 5).
3.
Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou
de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier
considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de
cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal
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du pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger,
lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs
postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.
En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le
requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites
activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et
qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). Les motifs
subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le législateur a en revanche
clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile,
indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant
peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui
s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs
postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI
(RS 142.20).
4.
4.1 En l'espèce, à l’appui de sa demande de révision, le requérant fait valoir
sa participation à une manifestation d’opposants au régime érythréen, qui
s’est déroulée, le (…), devant le I._______ à G._______. Il ajoute avoir
découvert, seulement fin novembre 2019, l’existence de l’ordonnance de
jonction et de non-entrée en matière prononcée par le Ministère public de
la Confédération, le (…), confirmant qu’il a été filmé par le personnel du
I._______ précité et que son identité est connue des autorités (…)
érythréennes.
4.2 Le Tribunal considère que la voie de la révision est ouverte, puisque le
requérant invoque un fait nouveau antérieur à l’arrêt du Tribunal
E-432/2017 du 22 janvier 2018, à savoir sa participation à la manifestation
du (…), ignorant à l’époque qu’il faisait l’objet d’une procédure judiciaire à
ce sujet. En effet, après vérification par le greffe du Tribunal auprès du
Ministère public de la Confédération, il est avéré que l’ordonnance du (…)
n’a pas pu être notifiée au requérant à cette époque-là et qu’une copie a
été transmise à sa mandataire seulement par pli du 25 novembre 2019.
Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché au requérant de ne pas
avoir invoqué ses activités politiques d’opposant en exil dans la procédure
précédente, puisqu’il est tout à fait plausible qu’il n’avait alors pas
conscience de l’importance de ce fait à ce moment-là et n’était d’ailleurs
pas en possession d’un moyen de preuve propre à établir qu’il était connu
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des autorités de son pays et donc que le motif allégué était déterminant
pour l’issue de sa cause sous l’angle de la qualité de réfugié.
4.3 Le Tribunal estime donc que le fait nouveau invoqué est déterminant et
que le moyen de preuve produit est concluant au sens du considérant 2.2
ci-dessus, et qu’ils auraient amené le collège, s'il en avait eu connaissance
dans la procédure ordinaire, éventuellement suite à des mesures
d'instruction complémentaires dans le but de déterminer la suite donnée à
la procédure judiciaire ouverte contre le requérant, à statuer différemment
sur le recours.
4.4 En conclusion, vu les nouveaux éléments du dossier, la demande de
révision doit être admise et l'arrêt E-432/2017 du 22 janvier 2018 doit être
annulé. Par conséquent, la procédure de recours est reprise au stade où
elle a été interrompue (art. 128 al. 1 LTF ; cf. consid. qui suit).
5.
5.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5,
ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend
en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
5.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt
de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui
quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de
persécution, à ce titre, en cas de retour. Il est arrivé à la conclusion que la
pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la
reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue.
Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la
personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une
fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au
service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.2).
5.3 En l’occurrence, il est établi que le requérant a participé à une
manifestation à caractère politique devant le I._______ à G._______, le
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(…), ainsi que cela ressort du rapport de police du (…) – établi sur plainte
pénale dudit I._______ – relatif à sa participation à cette manifestation non
autorisée et au constat de flagrant délit (cf. art. 217 al. 1 let. a CPP [RS
312.0]) de dommage à la propriété et tentative de violation de domicile.
L’ordonnance du Ministère public de la Confédération du (…) atteste
également que les représentants du I._______ à G._______ ont filmé le
requérant lors de la manifestation et ont porté plainte contre lui,
personnellement. Partant, il est indéniable que les autorités (…)
érythréennes ont identifié le requérant comme étant un opposant politique
au régime érythréen, actif en Suisse.
5.4 Dans ce cadre, c’est à juste titre que le requérant se réfère aux
procédures enregistrées par le Tribunal sous références D-3035/2018
(N […]) et D-3794/2019 (N […]), ouvertes suite aux recours d’autres
participants à ladite manifestation du (…) devant le I._______, contre des
décisions du SEM en matière d’asile prises à leur encontre. Il est important
de relever que la personne concernée par la procédure D-3035/2018
susmentionnée fait partie des prévenus visés par l’ordonnance du
Ministère public de la Confédération du (…), au même titre que le
requérant. Dans le cas de cet homme en particulier, le SEM a annulé sa
décision en cause et lui a reconnu la qualité de réfugié pour des motifs
subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi), le 31 janvier 2019, compte
tenu du rapport de police du (…) précité. Le Tribunal constate en outre qu’il
en a été de même pour les deux autres jeunes hommes cités comme
prévenus (procédures D-256/2017 [N (…)] et D-2278/2017 [N (…)]), pour
qui le SEM a également reconsidéré ses décisions et leur a reconnu la
qualité de réfugié, les 18 janvier, respectivement 30 janvier 2019. En
conclusion, en application du principe d’égalité de traitement, les cas des
quatre prévenus – dont le requérant – étant similaires, puisqu’ils ont
participé à la même manifestation, sont impliqués de manière identique et
sont connus des autorités (…) érythréennes pour le même motif, il se
justifie que le requérant soit traité de la même manière que les trois autres
jeunes hommes.
5.5 Partant, les motifs subjectifs postérieurs à la fuite, sous la forme
d’activités politiques en exil, connues des autorités érythréennes,
combinées au fait que le requérant a quitté illégalement l’Erythrée, suffisent
pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices en cas de retour au
sens de l’art. 3 LAsi, de sorte que la qualité de réfugié doit être reconnue
à l’intéressé. L'exécution de son renvoi est donc illicite au sens de l'art. 83
al. 3 LEI, dès lors qu’il peut se prévaloir du principe de non-refoulement de
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l’art. 5 al. 1 LAsi. Toutefois, le requérant est exclu de l’asile par application
de l’art. 54 LAsi (cf. consid. 3 ci-dessus).
6.
Par conséquent, le recours du 20 janvier 2017, par lequel le requérant avait
conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié en application des
art. 3 et 54 LAsi, est admis. Il s’ensuit que les points 1 et 4 de la décision
du SEM du 22 décembre 2016 sont annulés. Le SEM est donc invité à
reconnaître la qualité de réfugié du requérant et à le mettre au bénéfice
d’une admission provisoire pour cause d’illicéité de l’exécution du renvoi.
7.
7.1 Vu l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 1 et 2 PA). La demande d’assistance judicaire partielle devient donc
sans objet (art. 65 al. 1 PA).
7.2 Dans la mesure où le requérant obtient gain de cause, il peut prétendre
à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Sur la base de la note
d’honoraires du 16 décembre 2019 (en l’absence d’écritures ultérieures),
le Tribunal fixe l’indemnité globale à 1’200 francs, à la charge du SEM.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est admise.
2.
L'arrêt E-432/2017 du 22 janvier 2018 est annulé.
3.
Le recours du 20 janvier 2017 est admis.
4.
Les points 1 et 4 de la décision du SEM du 22 décembre 2016 sont
annulés, le SEM étant invité à reconnaître la qualité de réfugié du requérant
et à prononcer son admission provisoire pour cause d’illicéité de l’exécution
du renvoi.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
Le SEM versera au requérant le montant de 1’200 francs à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset