B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6668/2012
A r r ê t d u 2 2 a o û t 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Markus König, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Monténégro, son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, né le (…), et
E._______, né le (…),
Kosovo,
représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 21 novembre 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 20 décembre 2010, A._______, accompagné de son épouse
coutumière B._______ et de leurs trois enfants, a déposé une demande
d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
A.a Auditionné les 22 décembre 2010 et 2 octobre 2012, A._______ a
déclaré être ressortissant du Monténégro, d'ethnie ashkali et de religion
musulmane. En octobre 1996, il aurait quitté son pays d'origine et se
serait installé au Kosovo pour se soustraire au service militaire. Il y aurait
vécu deux ans avec son épouse coutumière B._______, avant de
retourner à Monténégro, le 25 décembre 1998, en raison de la guerre au
Kosovo. En 1999, l'intéressé, accompagné de son épouse enceinte de
huit mois, aurait à nouveau quitté le Monténégro pour se rendre en
Allemagne où il a déposé une demande d'asile. Le 11 janvier 2000, les
autorités allemandes ont rejeté cette demande, octroyant toutefois à
l'intéressé ainsi qu'à son épouse une autorisation de séjour. En 2010,
dites autorités auraient refusé de prolonger les titres de séjour du couple
et de leur trois enfants. Le recourant a expressément déclaré qu'il ne
voulait pas retourner vivre au Monténégro en raison des conditions de vie
précaires existant dans ce pays.
A.b Auditionnée les 23 décembre 2010 et 2 octobre 2012, B._______
(portant le nom de jeune fille "F._______") a déclaré être originaire de
G._______ (Kosovo), où elle aurait vécu jusqu'en 1996, avant de
déménager avec sa famille à H._______, au Monténégro. Aujourd'hui,
l'intéressée n'aurait plus aucun parent proche ni à G._______ ni à
H._______. Son père et ses deux frères habiteraient actuellement en
Italie (I._______) et sa sœur cadette en France (J._______). La
requérante aurait par ailleurs interrompu tout contact avec sa mère et
ignorerait son lieu de séjour actuel.
Issue d'une famille rom, laquelle ne l'aurait pas enregistrée à la
naissance, l'intéressée rencontrerait à présent des difficultés pour obtenir
ses papiers d'identité. Lors de son séjour en Allemagne, elle aurait
entamé des démarches auprès du consulat serbe afin de se faire établir
une pièce d'identité. N'ayant jamais été enregistrée en Serbie, elle aurait
été informé d'une procédure spéciale à suivre : elle aurait dû se présenter
devant un notaire, avec deux membres de sa famille portant le même
nom qu'elle, afin d'obtenir une attestation confirmant son identité. La
requérante a déclaré avoir renoncé à cette démarche en raison de
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l'impossibilité de réunir ses proches, tous en exil, et de la démence de
son père, dont la capacité à reconnaître les personnes serait aujourd'hui
réduite.
A.c B._______ a produit une attestation datée du 2 octobre 2007, émise
par l'office de l'état civil de G._______, cotée (…), selon laquelle aucune
personne sous l'identité de F._______, née le (…), ne figure dans ses
registres.
L'intéressée a encore joint au dossier une lettre de l'Ambassade du
Monténégro en Suisse, datée du 19 août 2011, l'invitant à demander au
Consulat du Kosovo un document attestant de sa citoyenneté kosovare,
pour pouvoir déposer ensuite une demande de citoyenneté au
Monténégro.
A.d S'agissant de ses motifs d'asile, la requérante a allégué les mêmes
faits que ceux rapportés par son époux.
B.
Par décision du 24 mai 2011, faisant application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des
intéressés et a prononcé leur transfert vers l'Allemagne.
C.
Par acte du 22 juillet 2011, le Service de la population du canton de Vaud
(Secteur Départs) a informé l'Office Dublin 2 de l'ODM de la disparition de
A._______, le 20 juillet 2011. L'intéressé est réapparu, le 5 septembre
2011.
D.
Le 6 août 2012, l'ODM a informé les intéressés de l'ouverture de la
procédure d'asile nationale suisse, le délai de leur transfert vers
l'Allemagne étant échu.
E.
Par décision du 21 novembre 2012, l'ODM a rejeté leur demande d'asile
considérant qu'ils n'avaient fait valoir aucun motif d'asile au sens de l'art.
3 LAsi. L'office a prononcé leur renvoi de Suisse au Monténégro et
ordonné l'exécution de cette mesure.
E.a S'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi, l'office a estimé que les intéressés, qui parlent le serbo-croate et
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l'albanais et qui ont déjà vécu au Monténégro avant leur départ pour
l'Allemagne, n'allaient pas rencontrer de problèmes majeurs à leur retour.
Quant aux difficultés éventuelles auxquelles pouvaient être confrontés
leurs enfants qui n'ont jamais vécu au Monténégro, l'office a considéré
que seule une intégration forte en Suisse aurait pu constituer un éventuel
obstacle à l'exécution du renvoi, mais qu'une telle éventualité devait être
écartée dans leur cas, dès lors que les enfants n'avaient vécu en Suisse
que deux ans durant.
E.b Quant à la question de savoir si le renvoi des intéressés était
possible, l'ODM a estimé que, dans le cas de figure, la clause
d'admission dans un Etat tiers s'appliquait lorsqu'on pouvait exiger des
deux époux qu'ils se rendent dans le pays d'origine de l'un des deux
- même si le conjoint ressortissant de ce pays ne s'y trouvait pas encore
au moment de la décision – pour autant que la personne renvoyée puisse
obtenir, dans cet Etat tiers, la garantie d'un séjour durable et sûr.
L'office a estimé que bien que B._______ fût originaire du Kosovo, elle
pouvait s'établir au Monténégro dans la mesure où elle était mariée
religieusement à un ressortissant monténégrin avec qui elle avait "vécu
maritalement". Se positionnant par rapport aux difficultés alléguées par la
requérante quant à l'obtention d'un document d'identité, l'ODM a
considéré qu'il lui appartenait "de tout mettre en œuvre pour obtenir des
documents d'identité du Kosovo", nécessaires pour engager une procé-
dure d'admission au Monténégro. L'office a relevé que la lettre de
l'Ambassade du Monténégro en Suisse attestait qu'une procédure en ce
sens était actuellement en cours.
F.
Par recours interjeté le 21 décembre 2012, les intéressés ont conclu à
l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de
l'exécution du renvoi. Ils ont également fait valoir des arguments
contestant en substance la possibilité de leur renvoi en raison notamment
des difficultés rencontrées par l'intéressée pour obtenir ses documents
d'identité. Ils ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
Les intéressés ont en particulier invoqué la Convention du 20 novembre
1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfant, RS 0.107), soutenant
que la décision dont ils étaient frappés était contraire à ses dispositions ;
ils ont également invoqué la jurisprudence du Tribunal administratif
fédéral relative à l'exécution du renvoi des enfants intégrés en Suisse,
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notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6616/2006 du
7 novembre 2008 ainsi que l'ATAF 2009/28. Ils ont produit plusieurs
attestations, avis de pédagogues et autres documents concernant la
scolarisation de leurs enfants en Suisse.
Ils ont enfin affirmé que leur renvoi, s'il devait être confirmé,
n'interviendrait pas de sitôt, en raison des difficultés que l'intéressée
rencontrait dans l'établissement de ses papiers d'identité et de ses
documents de voyage.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 10 janvier 2013, étant d'avis que les deux ans de séjour en
Suisse des enfants ne suffisaient pas à leur intégration avancée.
H.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 30 janvier suivant, les
recourants ont réitéré les arguments principaux de leur recours,
soulignant qu'au Monténégro la famille ne pourrait compter sur aucun
réseau social ou familial. Quant aux enfants, même s'ils n'avaient vécu en
Suisse que deux ans, la période passée en Suisse correspondait à une
étape cruciale de leur développement.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
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(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2. Les recourants n'ont pas contesté les chiffres 1 et 2 de la décision de
l'ODM qui leur dénie la qualité de réfugié et rejette leur demande d'asile
de sorte que, sur ces points, elle a acquis la force de chose décidée.
Reste en conséquence à examiner si l'ODM a, à juste titre, ordonné
l'exécution du renvoi des intéressés dans leur pays d'origine (art. 44 al. 1
LAsi).
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
4.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
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engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
4.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
5.2 En l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans leur pays
d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi.
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
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Page 8
5.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
5.5 En l’occurrence, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas
démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d'être exposées à de tels traitement en cas de retour au
Monténégro
5.6 Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
«réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
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Page 9
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1- 8.3 p. 1002‒1004).
6.2 Il est notoire que le Monténégro ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
6.3 Il s'agit donc d'examiner si, comme le prétendent les intéressés, un
retour au Monténégro équivaudrait à porter atteinte au principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant, principe que l'autorité doit prendre en considération
lorsqu'elle statue sur l'exigibilité du renvoi des requérants d'asile mineurs.
6.4 Sur ce point, le Tribunal rappelle que le principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant, tel qu'il découle de l'art. 3 al. 1 de la convention
relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107),
ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour,
respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf.
notamment Arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 126 II 377, ATF 124 II
361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente certes un des éléments
à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer.
D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à
une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur
parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance
des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. dans ce sens
JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143 ; JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff
bbb). De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des
enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur
vie en Suisse. Il n'en demeure pas moins que le bien de l'enfant revêt
une importance décisive dans l'appréciation du caractère
raisonnablement exigible de l'exécution d'un renvoi. Sont ainsi
déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants les
critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les
relations, les qualités des personnes de référence, en particulier
l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et
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Page 10
les perspectives de leur développement et de leur formation, le degré
de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en
Suisse. Ce dernier critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est
un facteur important à prendre en compte lors de l'examen des indices
favorables comme des obstacles à la réintégration de l'enfant dans le
pays de renvoi, car les enfants ne doivent pas être déracinés sans
motif valable de leur environnement familier. A cet égard, il ne faut pas
seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais
aussi ses autres relations sociales. Une forte assimilation en Suisse
peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays
d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le
renvoi (JICRA 2005 n ° 6 consid.6.2 p. 58).
6.5 En l'espèce, les enfants sont arrivés en Suisse à l'âge de six, dix et
onze ans. Ils se trouvent sur sol helvétique depuis deux ans et demi.
6.6 Dans leur recours, les intéressés soutiennent qu'il s'agit d'une période
au cours de laquelle leurs enfants ont fait d'énormes efforts pour
s'intégrer en Suisse. Ils estiment que dans la mesure où ils sont
actuellement à un stade crucial de leur développement, un nouveau
déplacement vers un pays qu'ils ne connaissent pas pourrait nuire à leur
état psychologique et émotionnel. A l'appui de leur argumentation, les
intéressés citent la jurisprudence du Tribunal relative à la problématique
du renvoi des enfants intégrés en Suisse.
La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si deux ans et
demi de présence en Suisse peut représenter une intégration avancée
des enfants dans ce pays. La jurisprudence invoquée par les intéressés
n'est donc pas pertinente dans la mesure où son état de faits diverge sur
un point essentiel, à savoir, la durée de séjour. En effet, dans les affaires
citées, il s'agissait de périodes de six ans et demi et de huit ans. On ne
saurait dès lors considérer que durant deux ans et demi seulement les
enfants aient pu s'imprégner fortement et durablement du mode de vie et
du contexte culturel de leur pays d'accueil. Ils y ont certes fréquenté
l'école et leur bonne intégration au milieu scolaire est attestée par les
pédagogues. Néanmoins, le temps passé en Suisse est manifestement
trop court pour considérer qu'il s'y soient véritablement enracinés. Dans
ce sens, on ne saurait retenir un intérêt supérieur des enfants à demeurer
en Suisse plutôt que rentrer avec leurs parents dans leur pays d'origine. Il
s'ensuit que la décision du renvoi des intéressés au Monténégro ne
contrevient pas à l'art. 3 al. 1 de la CDE.
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Page 11
Cela dit, la question d'un éventuel déracinement des enfants est ailleurs.
C._______, D._______ et E._______ sont nés en Allemagne, pays dans
lequel ils ont vécu respectivement onze, dix et six ans. La question d'un
déracinement aurait dû être dès lors soulevée devant les autorités de cet
Etat. Il convient de rappeler en effet que, dès leur arrivée en Suisse, les
intéressés ont été soumis à la procédure Dublin et que, par décision du
24 mai 2011, l'ODM a ordonné leur transfert vers l'Allemagne. Dans sa
décision, l'office a souligné qu'aucun élément du dossier ne permettait de
considérer que cet Etat aurait contrevenu à ses engagements
internationaux. En l'occurrence, il incombait aux recourants de faire valoir
leur situation spécifique auprès des autorités compétentes allemandes et
de se prévaloir devant elles de tout motif lié à l'intégration de leurs
enfants en Allemagne, cela d'autant plus qu'en ne recourant pas contre la
décision précitée, ils n'ont contesté ni le respect par cet Etat des principes
fondamentaux susmentionnés ni sa compétence pour connaître de leur
sort. Force est enfin de relever que les intéressés se sont privés de la
possibilité de faire valoir leurs droits devant les autorités allemandes en
raison de la disparition de A._______ qui a rendu impossible leur transfert
vers cet Etat. La procédure d'asile en Suisse a, en effet, dû être ouverte
après que le délai pour effectuer ce transfert (art. 20 al. 2 du règlement
Dublin II) est arrivé à échéance.
Partant, le Tribunal estime que le séjour des enfants des intéressés en
Suisse d'une durée de deux ans et demi ne rend pas inexigible le renvoi
de la famille au Monténégro.
6.7 Reste encore à déterminer si ce renvoi est possible, eu égard en
particulier aux difficultés rencontrées par l'intéressée à se faire délivrer
des pièces d'identité et, partant, un document de voyage.
6.7.1 Aux termes de l'art. 83 al. 2 LEtr, l'exécution du renvoi n'est pas
possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État
d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans
un de ces États. Cette impossibilité ne peut résulter que d'obstacles
objectifs, inhérents ou extérieurs à la personne renvoyée, à l'exclusion
d'obstacles subjectifs découlant de la seule absence de volonté de ce
dernier de retourner dans son État d'origine ou, le cas échéant, dans un
État tiers. Autrement dit, l'admission provisoire, en raison de l'impossibilité
de l'exécution du renvoi, ne saurait être prononcée qu'à la double
condition que l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la
Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers et
E-6668/2012
Page 12
que simultanément les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans
l'impossibilité matérielle de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage éventuel
de mesures de contrainte (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-153/2010 du 15 janvier 2010 consid 2.3 ; sur l'ensemble de ces
questions, voir Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 15 consid. 3.1
p. 163).
En l'occurrence, il s'agit d'un renvoi de Suisse de requérants de
nationalités différentes, A._______ étant de nationalité monténégrine,
B._______ de nationalité kosovare. La question qui se pose est donc
celle de savoir si effectivement la recourante pourra suivre le reste de la
famille au Monténégro. Sur ce point, il convient en effet d'observer que
les démarches entamées jusqu'à présent par B._______ auprès de
l'Ambassade du Monténégro en Suisse n'ont pas apporté les résultats
escomptés, cela en raison du fait qu'elle ne dispose, pour l'heure,
d'aucune pièce d'identité établissant sa nationalité kosovare. Il ressort
toutefois du dossier que la recourante, qui certes affirme n'avoir jamais
été enregistrée à la naissance, n'a pas fait usage de toutes les
possibilités qui s'offraient à elle afin de prouver son identité. Ainsi, comme
elle l'a elle-même déclaré, il lui a été conseillé de se présenter devant un
notaire avec deux membres de sa famille pouvant attester de ses origines
afin d'obtenir de cette manière un certificat officiel. L'intéressée a affirmé
avoir renoncé à cette démarche motif pris de l'impossibilité de réunir ses
proches. Il convient néanmoins d'observer que les membres de sa famille
habitent en Europe ; ainsi en va-t-il notamment de deux frères qui vivent
en Italie et de sa sœur en France. Dans ces circonstances, il n'apparaît
donc pas objectivement impossible à l'intéressée de réunir deux
membres de sa famille devant un notaire pour confirmer ses origines et
obtenir ainsi l'attestation requise par les autorités monténégrines. Cette
démarche permettra à la recourante de présenter par la suite une pièce
d'identité et de se faire délivrer les documents nécessaires pour retourner
au Monténégro. Cela dit, au stade actuel de la procédure, les démarches
entreprises par B._______ pour obtenir un document d'identité doivent
être considérées comme étant toujours en cours.
6.7.2 Eu égard à ce qui précède, le renvoi n'apparaît donc pas pas
impossible, les recourants étant en mesure d'entreprendre,
respectivement de poursuivre, les démarches en vue de l'obtention de
documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. En d'autres
termes, l'exécution de leur renvoi ne se heurte pas, en l'état, à des
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Page 13
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (sur
cette question, v. ATAF 2008/4 consid. 12 et jurisprudence citée).
7.
7.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
7.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
7.3
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
7.4 Les intéressés ont toutefois conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions de
leur recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et où les
recourants sont indigents (cf. art. 65 PA).
(dispositif : page suivante)
E-6668/2012
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :