Cour V
E-6670/2006
brm/bar
{T 0/2}
Arrêt du 12 juin 2007
Composition : M. et Mmes les Juges Brodard, de Coulon Scuntaro et
Luterbacher
Greffier : M. Barras
1. A._______, née le [...], Bosnie et Herzégovine,
2. B._______, née le [...], Bosnie et Herzégovine.
toutes deux représentées par [...],
Recourantes
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision de l'ODM du 20 octobre 2003 en matière d'exécution du renvoi
(réexamen) / [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 29 août 2002, A._______, Bosniaque d'ethnie musulmane, domiciliée
en dernier lieu à Tuzla, en Fédération croato-musulmane, a demandé
l'asile à la Suisse pour elle-même et pour sa fille B._______, alors âgée de
seize ans. La mère et la fille ont ensuite été attribuées au canton de
C._______.
Par décision du 13 janvier 2003, l'ODM, considérant que les allégués de
faits des demanderesses ne réalisaient pas les conditions de l'art. 3 LAsi,
a rejeté la demande d'asile Par même décision, l'ODM a prononcé leur
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Dans son recours interjeté le 20 février 2003, se référant à un certificat
médical du 3 février précédent, A._______ a contesté son renvoi qu'elle
n'estimait pas raisonnablement exigible au vu de ses pathologies. Il ressort
de ce certificat qu'à l'époque elle était traitée pour des épigastralgies, des
céphalées tensionnelles, une anémie ferriprive et un épisode dépressif
consécutif à la guerre et à des difficultés sentimentales, ce qui l'avait
poussée à conclure à l'octroi d'une admission provisoire.
Par décision incidente du 4 mars 2003, le juge chargé d'instruire le recours
a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de A._______ et lui a
imparti un délai au 19 mars 2003 pour s'acquitter d'une avance de frais de
procédure de 600 francs.
L'avance en question n'ayant pas été versée, la Commission suisse de
recours en matière d'asile (la Commission) a déclaré irrecevable le recours
de A._______.
Le 4 avril 2003, l'ODM a imparti à la recourante et à sa fille un délai au 27
mai 2003 pour quitter la Suisse.
B. Par courrier du 28 avril 2003 à l'ODM, auquel étaient joints deux certificats
médicaux – celui du 3 février 2003 déjà produit en procédure de recours et
un autre de la doctoresse D._______ du Centre de planning familial et
grossesse des districts d'Aigle et du Pays d'Enhaut du 25 avril suivant,
pour des douleurs dans le bas ventre et des cycles irréguliers ayant
amené ce médecin à diagnostiquer chez la recourante une polyménorrhée,
un kyste ovaire D et un nodule sein D. A._______ a sollicité une
prolongation de son délai de départ pour pouvoir terminer en Suisse les
investigations qu'elle nécessitait encore et pour permettre à sa fille
d'achever son année scolaire. Par courrier du 7 mai 2003, L'ODM a rejeté
sa requête.
Le 17 mai 2003, la susnommée a fait suivre à l'ODM un nouveau certificat
médical établi le même jour par la doctoresse D._______, laquelle
confirmait son précédent diagnostic. Dans sa réponse du 28 mai suivant,
3l'ODM a maintenu le délai de départ imparti. Le 18 juin 2003, A._______ a
derechef sollicité la prolongation de son délai de départ en s'appuyant sur
un troisième certificat de la doctoresse D._______ du 6 juin précédent.
Celle-ci y fait état d'un traitement médicamenteux qu'elle a prescrit à la
recourante pour des ménométrorragies avec un fibrome de l'utérus pour le
traitement duquel une intervention chirurgicale était à envisager. Dans sa
réponse du 26 juin suivant, l'ODM a maintenu le délai de départ imparti.
C. Par acte commun du 13 octobre 2003, A._______, son ex-mari (N 444
181) et leurs enfants (un fils majeur [N 435 055] et leur fille) ont demandé
à l'ODM de reconsidérer – totalement ou en partie – les décisions
négatives prises à leur endroit. Pour sa part, la susnommée alléguait
avoir repris la vie commune avec son ex-mari depuis que celui-ci était
revenu en Suisse . Aussi elle soutenait que tant qu'il n'avait pas été statué
sur la demande de son ex-époux, l'exécution de son renvoi et de celui de
sa fille n'était pas licite ni raisonnablement exigible.
D. Par décision du 20 octobre 2003, l'ODM, considérant qu'il n'existait pas, en
l'état, de motifs susceptibles d'ôter aux décisions dont le réexamen était
requis "leur caractère de force jugée ", a rejeté la demande de réexamen
des ex-époux Delic et de leurs enfants.
E. Ceux-ci ont recouru le 27 octobre 2003, A._______ faisant, pour sa part,
valoir qu'au vu de ses pathologies et de la situation générale en Bosnie et
Herzégovine, son renvoi et celui de sa fille n'était en l'état pas
raisonnablement exigible. Elle a conclu à l'annulation du prononcé de
l'ODM.
F. Le 3 novembre 2003, la recourante a fait suivre à la Commission un
certificat médical du docteur E._______, spécialisé en médecine interne à
Bex, du 31 octobre précédent. Ce praticien y dit suivre la recourante
depuis le 12 décembre 2002 pour des épigastralgies constantes, des
céphalées tensionnelles et une anémie ferriprive due à une
polyménorrhée; il ajoute que, peu auparavant, sa patiente avait souffert
d'une décompensation de son état dépressif avec des idées suicidaires, ce
qui avait entraîné sa prise en charge par la polyclinique psychiatrique
d'Aigle où elle se rendait désormais une à deux fois par semaine en sus
d'une consultation hebdomadaire à son cabinet.
G. Par décision du 30 décembre 2003, le juge chargé d'instruire la cause a
octroyé des mesures provisionnelles au recours et dispensé la recourante
et sa fille Eldina du paiement d'une avance de frais de procédure.
H. Par décision du 7 janvier 2004, la Commission a déclaré irrecevable les
recours de l'ex-mari de A._______ et de leur fils majeur, faute de paiement
de l'avance de frais de procédure dans le délai qui leur avait été imparti.
I. Invité à se prononcer sur le recours de la susnommée et de sa fille Eldina,
l'ODM en a proposé le rejet dans une détermination du 5 février 2004.
J. Le 17 mai 2004, sur requête de la Commission, A._______ a produit un
nouveau certificat du docteur E._______ du 24 avril précédent et deux
4autres rapports médicaux actualisés du Centre de planning familial et
grossesse des districts d'Aigle et du Pays d'Enhaut du 30 avril 2004 et du
Centre d'accueil et de traitement psychiatrique du Chablais du 14 mai
2004.
Dans son certificat, le docteur E._______ redit suivre la recourante depuis
le 12 décembre 2002 pour un état dépressif majeur, des épigastralgies
constantes, des céphalées tensionnelles et une anémie ferriprive
récidivante due à des problèmes gynécologiques (polyménorrheé). A
l'époque, celle-ci présentait encore un nodule au sein droit et un kyste à
l'ovaire droit ; elle souffrait aussi d'infections urinaires fréquentes. Enfin,
elle était suivie en alternance à la polyclinique psychiatrique d'Aigle et par
l'auteur du certificat pour des problèmes psychiques. Son état demeurait
très fragile et seul un suivi rapproché avec un traitement anti-dépresseur à
long terme était à même de garantir un résultat relativement satisfaisant.
Une entorse à ce suivi se serait révélée difficilement récupérable, c'est
pourquoi son médecin estimait que le renvoi de la recourante en Bosnie
pourrait avoir de lourdes conséquences sur l'évolution de ses affections au
point de mettre sa vie en danger.
Depuis le 25 avril 2003, à raison de deux consultations mensuelles, elle
était aussi suivie au Centre de planning familial et grossesse des districts
d'Aigle et du Pays d'Enhaut où un traitement médicamenteux lui avait été
prescrit. Son état demeurait toutefois stationnaire et elle n'était pas apte à
voyager. En l'absence de toute amélioration à l'issue de la thérapie, une
opération était même envisagée.
Le Centre d'accueil et de traitement psychiatrique du Chablais l'avait
également pris en charge, dès le 20 octobre 2003, pour un trouble
dépressif persistant et des difficultés liées à sa situation socio-
économique. Elle s'y rendait toutes les trois semaines et c'est son médecin
traitant qui gérait sa médication. Les auteurs du rapport du 14 mai 2004, le
docteur F._______ et la doctoresse G._______, chef de clinique,
respectivement médecin assistant, disaient aussi sérieusement craindre
chez leur patiente une recrudescence anxio-dépressive majeure
accompagnée d'idéation suicidaire importante en cas de renvoi. Dans
cette hypothèse, l'absence de suivi psychiatrique ou d'une médication
psychotrope n'était pas envisageable. Si, d'un point de vue médical, ses
médecins ne voyaient pas de contre-indication au voyage de leur patiente,
ils s'opposaient néanmoins à son retour en Bosnie vu le risque de
recrudescence anxio-dépressive avec l'apparition d'une idéation suicidaire
inquiétante.
K. Par décision du 4 juin 2004, l'ODM, déférant à la requête de H._______ du
11 mai précédent, a autorisé ce dernier à demeurer auprès de A._______,
son ex-épouse, jusqu'à droit connu sur le recours de celle-ci.
L. Le 15 mars 2007, à la demande du Tribunal, la recourante lui a fait suivre
un certificat médical du docteur E._______ du 3 mars précédent et un
rapport médical des docteurs F._______ et G._______ du 14 mars 2007.
5M. Le 31 mai 2007, sur une nouvelle requête du Tribunal, A._______ lui a
encore adressé un certificat du docteur E._______ du 28 mai précédent
sur les incidences que pourrait avoir sur sa santé le renvoi de sa fille, cette
dernière ayant pour sa part fait valoir ses motifs personnels
d'empêchement à l'exécution de son renvoi. Vu l'intérêt que présentent ces
pièces et celles adressées en mars 2007 pour le sort de la cause, leur
teneur sera examinée en détail dans les considérants en droit du présent
arrêt.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, en particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile.
1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements
au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase).
1.3 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la loi sur l'asile du 26
juin 1998, dans sa teneur au 5 décembre 2006, sont régies par le nouveau
droit (art. 121 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi; RS 142.31]).
Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière
phrase).
1.4 A._______ a qualité pour recourir pour elle-même et au nom de sa fille.
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 48 et 50ss PA).
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en
vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise n'est pas
expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative
(PA). La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le
droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst.,
actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. Une demande de réexamen ne
constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant,
l'Office fédéral des migrations n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle
constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande
6d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de
première instance (si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un
refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2
let. e LAsi sera en principe applicable (cf. JICRA 2003 n° 17 consid. 2a p.
103s).
Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives. En
conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le
réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le
requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer
par la voie du recours contre cette décision au fond (cf. JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104).
3. En l'occurrence, la requête du 13 octobre 2003 sur laquelle l'ODM s'est
prononcé le 20 octobre suivant portait, s'agissant de A._______ et de sa
fille Eldina, sur le caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution
de leur renvoi. Dans recours, toutefois, A._______ ne conteste plus la
licéité de cette mesure mais développe, pour s'y opposer, une
argumentation fondée sur ses pathologies et sur la situation générale en
Bosnie. Dès lors, seule demeure litigieuse la question de l'exigibilité de
son renvoi et de celui de sa fille.
4.
4.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution
du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle
implique une mise en danger concrète de l'étranger (JICRA 2002 no 11 p.
99ss, JICRA 1999 no 28 p. 170, et jurisp. citée, et JICRA 1998 no 22 p.
191). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n°
22 p. 191).
4.2 Actuellement, la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants en provenance de cet Etat, un
risque concret de mise en danger au sens des dispositions précitées
(JICRA 1999 no 8 p. 50ss ; 1999 no 6 p. 34ss). Par décision du 25 juin
2003 avec effet au 1er août suivant, le Conseil fédéral, en application de
l'art. 34 LAsi, a d'ailleurs désigné cet Etat comme étant exempt de
7persécutions. Il y aurait donc lieu d'apprécier si l'exécution du renvoi de la
recourante et de sa fille est exigible compte tenu de leurs possibilités de
se réinstaller dans ce pays, notamment en Fédération croato-musulmane
où elles étaient domiciliées avant de venir en Suisse.
5.
5.1 Dans le cas particulier, il convient cependant de se pencher en premier sur
les motifs médicaux que A._______ oppose à la mise en oeuvre de son
renvoi car si ces motifs devaient se révéler pertinents, l'examen de ses
possibilités de réinsertion en Bosnie et Herzégovine ne serait alors plus
nécessaire.
5.2 L'art. 14a al. 4 LSEE, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, vaut aussi pour les
personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée
parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b p.157s. ; Gabrielle
Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art.
14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA
2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou
l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au
sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003
précitée, ibidem ; Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht
: die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des
Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas
d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif
d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un
élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre
de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 précitée, ibidem).
5.3 En l'occurrence, dans son certificat du 3 mars 2007, le docteur E._______
fait état chez la recourante, en traitement chez lui depuis le 12 décembre
2002, de céphalées de type mixte traitées au moyen d'antalgiques
8(Novalgine) et d'"Imigran", d'épigastralgies récidivantes pour le traitement
desquelles il lui a prescrit de l'"Agopton" (30 mg) et d'une anémie
récidivante en raison de règles abondantes. Il souligne aussi le suivi à long
terme dont sa patiente a encore besoin, à raison d'une à deux
consultations mensuelles, pour traiter l'importante dépression qui l'affecte
depuis son arrivée en Suisse et pour laquelle elle est suivie à la
policlinique psychiatrique d'Aigle. Le docteur E._______ dit d'ailleurs avoir
de fréquents contacts avec le psychiatre de sa patiente dans le but de
coordonner leur action. Pour ce praticien, le renvoi de sa patiente en
Bosnie aurait pour effet d'aggraver ses pathologies psychosomatiques et
somatiques – les secondes étant très dépendantes des premières – et de
mettre ainsi sa vie en danger consécutivement à la réactivation de ses
idées suicidaires.
Dans leur certificat du 14 mars suivant, le docteur F._______ et la
doctoresse G._______ rappellent qu'ils prodiguent leurs soins à la
recourante depuis le 20 octobre 2003. Lors de la dernière consultation le 2
mars 2007, ils ont noté chez elle "une majoration de sa symptomatologie
anxio-dépressive sous forme d'une humeur déprimée en continu, d'un
rétrécissement du champ de sa pensée limité à ses nombreux soucis ainsi
que de nombreuses plaintes somatiques comme si sa détresse devait
s'inscrire dans son corps." Imputant l'aggravation de l'état psychique de
leur patiente à la décision des autorités suisses de renvoyer son fils en
Bosnie, décision vécue comme un échec supplémentaire par la recourante
déçue dans son attente de pouvoir enfin se reposer sur ce fils qu'elle
imaginait remplacer son ex-mari dans le rôle de chef de famille et qu'elle
sait aujourd'hui en proie à de graves difficultés matérielles en Bosnie, ce
qui a pour effet de la confronter à son impuissance à lui venir en aide et au
non-aboutissement de tous ses efforts antérieurs, ses médecins
diagnostiquent chez elle un trouble dépressif persistant (F34.9) et des
difficultés liées à l'instabilité de sa situation socio-économique (Z65.5) pour
le traitement desquels ils préconisent un suivi psychiatrique de soutien
sous forme d'entretiens psychiatriques à visée de soutien qu'il faut voir
comme un lieu permettant à leur patiente de déposer sa détresse et les
soucis qui l'assaillent et de se sentir comprise et soutenue afin d'éviter un
effondrement psychique plus important. Sans traitement, le pronostic des
praticiens est peu favorable ; il est à peine meilleur avec un traitement,
lequel permettrait au moins à la recourante de maintenir un équilibre
psychique a minima et d'envisager une intensification de son suivi, voire
une hospitalisation en milieu psychiatrique si cela s'avérait nécessaire. En
définitive, ses médecins estiment que la fragilité de l'état psychique de la
recourante ne lui permet pas de se confronter à son pays où un
effondrement psychique majeur est à craindre avec un risque non
négligeable de suicide, raison pour laquelle la poursuite de son traitement
en Bosnie ne leur paraît pas envisageable dans ce contexte sans compter
que, pour eux, elle ne serait pas encore apte à voyager.
5.4 En l'occurrence, il y a d'abord lieu d'examiner si les soins dont la
9recourante a besoin peuvent lui être garantis en Bosnie et, dans
l'affirmative, si elle dispose dans ce pays d'un réseau de relations
susceptible de l'aider à financer ces soins. Dans l'affirmative encore, il
conviendra alors de s'interroger sur l'aptitude de la recourante à voyager
en dépit des contre-indications de ses médecins.
5.4.1 De l'avis du Tribunal, les soins dont la recourante a besoin pour ses
pathologies somatiques sont disponibles en Bosnie et Herzégovine. Plus
délicate est la question de savoir ce qu'il en est des traitements plus
complexes dont elle a besoin pour ses pathologiques psycho-somatiques.
De fait, l'état de la recourante ne nécessite pas tellement de soins
particulièrement pointus que d'un suivi soutenu et assuré. Or en
Fédération croato-musulmane, la situation est encore telle que les soins
simples ou courants sont, en règle générale, accessibles dans toutes les
régions de cette entité de Bosnie et Herzégovine. En revanche, la situation
est tout autre lorsqu'il en va de soins plus complexes. Les personnes dont
l'état nécessite un suivi médical particulier doivent le plus souvent se
rendre dans les grands centres médicaux (Sarajevo, Tuzla, Mostar,
Zenica, etc.). Et, même dans ces centres urbains, diverses pathologies
graves requérant un suivi médical de pointe ne peuvent, en règle générale,
pas être soignées convenablement. En ce qui concerne
l'approvisionnement en médicaments autres que les remèdes de base,
celui-ci est dans l'ensemble toujours assuré, en tout cas dans les grands
centres urbains, pour les personnes disposant de ressources financières
suffisantes. Pour ce qui a trait aux possibilités de soins pour les personnes
souffrant de troubles psychiques graves, la situation n'est pas
satisfaisante. Les infrastructures dans le domaine psychiatrique sont
souvent obsolètes et mal équipées, et le suivi médical de ces personnes
est loin d'être optimal. Il existe certes quelques institutions spécialisées
disposant d'un personnel qualifié dans les plus grandes villes. Toutefois,
ces unités médicales sont constamment surchargées au regard du nombre
très important de patients nécessitant des soins. Quant aux autres
institutions d'assistance psychique, comme dit plus haut, elles sont
souvent mal équipées et leur aide se résume généralement à des
traitements ambulatoires de base et/ou à la prescription de médicaments
(JICRA 2002 no 12 consid. 10c p. 105). En d'autres termes, pour les
personnes souffrant de troubles psychiques d'une intensité telle qu'elles
ont à tout prix besoin d'un suivi médical spécifique important et à long
terme, les possibilités de traitement demeurent aléatoires.
5.4.2 Il suit de là qu'il incombe à toute personne malade de financer –
totalement ou partiellement – les soins qui lui sont nécessaires. Pour la
recourante, cela implique de disposer au moins d'un réseau social sur
place et de certaines garanties financières pour couvrir ses frais de santé.
De fait, les frais de santé de la recourante devraient théoriquement être
couverts en Bosnie par l'assurance-maladie obligatoire laquelle vaut même
pour les personnes qui retourneraient au pays et qui s'y retrouveraient au
chômage. Encore faut-il que celles-ci s'adressent dans les délais prévus à
cet effet à l'office de l'emploi qui prendra alors en charge leur cotisation
10
d'assurance-maladie. Cela étant, tout porte à croire qu'en cas de renvoi,
l'état de la recourante ne lui permettra pas de travailler avant longtemps.
Aussi il n'est pas du tout certain que l'office de l'emploi accepte de la faire
figurer dans ses registres. Par ailleurs rien ne dit que ce qui paraît
s'apparenter à une assurance-base puisse suffire à financer des soins
soutenus à relativement long terme. Certes, vivent actuellement à Tuzla la
mère et quatre frères de la recourante. Compte tenu de la situation
économique toujours difficile en Bosnie, la recourante ne saurait toutefois
attendre de ses frères – sans doute avant tout préoccupés de subvenir à
leurs besoins comme à ceux de leur famille et de leur mère – une
participation financière à ses frais médicaux ; tout au plus ceux-ci
pourront-t-ils éventuellement l'héberger momentanément avec sa fille à
son retour. La recourante a également un frère et une soeur aux Etats-
Unis et en Allemagne dont on ne peut d'emblée exclure qu'ils ne soient
pas en mesure de lui apporter un soutien, le premier l'ayant déjà aidée en
payant le passeur qui l'a emmenée en Suisse. Enfin, la recourante pourrait
aussi s'appuyer sur sa fille Eldina. Ayant passé son enfance en Allemagne,
celle-ci en maîtrise la langue. En Suisse elle a obtenu, en juillet 2006, son
certificat de maturité dans le canton de C._______. Assurément, ce sont là
des atouts qui devraient lui permettre d'affronter le marché du travail en
Bosnie, que ce soit comme traductrice ou interprète, même si elle n'y a
finalement que peu vécu. Cela dit, il ne faut pas perdre de vue que les
soins médicaux dont A._______ a instamment besoin ne sont pas garantis
en Bosnie. En outre, il n'est pas du tout certain qu'en cas de renvoi, sa fille
trouve rapidement un emploi dans ce pays, qui plus est un emploi
suffisamment rémunéré pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère
et pour payer les frais médicaux de cette dernière.
5.4.3 Vu ce qui précède, force est d'admettre qu'en cas de renvoi dans son
pays, la recourante s'y retrouverait dans une situation délicate, voire
dangereuse pour sa santé. Si l'on peut raisonnablement attendre des
requérants d'asile déboutés qu'ils assument les difficultés rencontrées à
leur retour dans leur pays jusqu'à l'obtention d'un logement et d'un travail
qui leur assurent une existence conforme à la dignité humaine, il en va
différemment en la présente cause. Le Tribunal estime en effet ne pas
pouvoir exiger de A._______, en raison de nombreux facteurs propres à
influer négativement sur sa réinstallation en Fédération croato-musulmane,
tels que sa mauvaise santé, ses possibilités très restreintes d'y vivre par
ses propres moyens, les incertitudes qui planent sur un éventuel soutien
de ses proches, qu'elle affronte les difficultés que son retour lui
occasionnerait tant les opportunités de se constituer un domicile approprié
et de disposer de quoi vivre décemment paraissent faibles et cela sans
compter l'avis de ses médecins, tous fermement opposés à l'exécution de
son renvoi en l'état.
5.5 En conséquence, il y lieu d'admettre qu'en la présente cause, l'aspect
humanitaire revêt un caractère primordial au point de l'emporter sur toute
autre considération d'ordre général. L'exécution du renvoi ne saurait être
raisonnablement exigée, sinon au risque de mettre la recourante dans une
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situation si rigoureuse qu'elle reviendrait à l'exposer à une mise en danger
concrète. Aussi se justifie-t-il d'y renoncer, dans l'immédiat du moins.
5.6 Il reste à examiner si la situation particulière d'B._______, majeure depuis
bientôt trois ans justifie de renoncer à l'exécution de son renvoi. Dans sa
détermination du 31 mai 2007, la jeune femme insiste sur sa bonne
intégration en Suisse où elle vient d'entamer des études de journalisme à
la faculté des lettres de l'Université de Lausanne qui lui prendront encore
cinq ans jusqu'à l'obtention d'un Masters. Aussi elle estime que son avenir
professionnel serait gravement compromis en cas de renvoi en Bosnie où
elle n'a nulle part où aller. Vivant dans des conditions précaires, les
membres de sa famille proche n'auraient en effet même pas pu accueillir
son frère renvoyé de Suisse, lequel, sans travail et privé d'aide sociale, est
aujourd'hui hébergé de gauche et de droite, suivant les disponibilités des
amis prêts à le recevoir. B._______ craint ainsi pour sa survie en Bosnie,
contrainte qu'elle y serait de devoir vivre durablement en deça du minimum
vital. Le caractère raisonnablement exigible d'un renvoi n'est pas fonction
de ce qu'il en coûterait à la personne concernée de devoir quitter la Suisse
; il s'apprécie au regard de la situation qui prévaut dans le pays de renvoi.
Dans ces conditions, la possibilité de poursuivre à l'Université de
Lausanne des études de journalisme dont la recourante serait privée en
cas de renvoi de Suisse n'est pas un critère déterminant pour apprécier le
caractère exigible de la mesure précitée. De fait, pour les motifs explicités
sous chiffre 5.4.2. i. f., il n'est pas dit qu'en Bosnie, B._______ "serait
contrainte de devoir vivre durablement en deça du minimum vital" comme
elle le prétend. En outre, elle ne s'y retrouverait pas seule puisqu'elle y a
son frère et qu'elle y serait certainement accompagnée par son père au
bénéfice d'une simple tolérance en Suisse. Enfin, le fait de n'être pas
assurée d'avoir un toit dans son pays ou de s'y retrouver désoeuvrée n'est
pas en lui-même un obstacle à un rapatriement ; il ne le serait que
combiné à d'autres facteurs qui ne se retrouvent pas chez la recourante
tels que le grand âge, la privation de soins essentiels ou encore l'isolement
pour les femmes d'un certain âge ou sans profession. En définitive, il
s'avère qu'aucun motif déterminant lié à sa personne, notamment à sa
santé ne s'oppose à l'exécution du renvoi d'B._______ hormis le fait
qu'elle a finalement peu vécu dans son pays d'origine et hormis surtout
son rôle auprès de sa mère. Dans son certificat du 28 mai 2007, le docteur
E._______ déconseille en effet vivement de séparer A._______, dont la
santé psychique reste très fragile, de sa fille sous peine de voir la
dépression de la première, s'accroître avec une résurgence de ses idées
noires et un risque réel de passage à l'acte sans compter qu'une
séparation pourrait détruire le peu de stabilité de la famille de sa patiente
qui perdrait à la fois tout espoir et l'envie de se battre. C'est pourquoi
compte tenu de la santé fragile de A._______ (laquelle, faute de parler le
français, n'a pas d'ami(e)s et n'a pu être intégrée à aucune activité
parallèle de l'association "Appartenances" de sorte qu'elle reste confinée à
son domicile avec son ex-conjoint auquel elle ne parle plus) de son état
instable et précaire et dans la mesure où tout changement un tant soit peu
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important est susceptible d'entraîner chez elle une recrudescence anxio-
dépressive, l'exécution du renvoi de sa fille, Eldina, dernier membre de sa
famille encore à même de lui prodiguer un certain soutien est à exclure,
sauf à risquer de déstabiliser totalement sa mère et de réduire à néant le
travail accompli jusqu'ici par ses thérapeutes.
6. Il s'ensuit que le recours interjeté le 27 octobre 2003 doit être admis.
Partant, la décision du 20 octobre 2003 est annulée et l'ODM invité à
octroyer à la recourante et à sa fille une admission provisoire.
7. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA),
de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans
objet.
Par ailleurs, dans la mesure où elles obtiennent gain de cause, les
recourantes peuvent prétendre à l'allocation de dépens aux conditions des
art. 64 al. 1 PA et 8 OFIPA. Au vu de la cause considérée dans son
ensemble, le Tribunal décide de faire suite au décompte de prestations
produit en cause le 31 mai 2007 et leur alloue le un montant de 862 francs
(TVA comprise) à titre d'indemnité de partie.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision de l'ODM du 20 octobre 2003 est annulée.
3. L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse des
recourantes conformément aux dispositions de la LSEE relatives à
l'admission provisoire.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assistance
judiciaire partielle est sans objet.
5. L'ODM versera à la recourante un montant de 862 francs (TVA comprise)
à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire des recourantes, par lettre recommandée
- à l'autorité intimée (avec dossier [...]), par courrier
- au Service de la population du canton de C._______, Division asile,
[...]
Le juge : Le greffier:
Date d'expédition :