Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-6670/2008 et E-7283/2008
Arrêt du 6 mai 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges,
Sara Pelletier, greffière.
Parties A._______, née le (…), alias
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
C._______, née (…),
Ethiopie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi,
asile et renvoi ;
décisions de l'ODM du 13 octobre 2008 / N (…)
E-6670/2008
Page 2
Faits :
A.
A.a Le (…), après avoir franchi clandestinement la frontière, A._______ a
déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement pour requérant
d'asile (CERA) de D._______. Par décision du 28 novembre 2003,
l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement Office fédéral des
migrations, ODM) a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours (…) déposé à
l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable par l'ancienne
Commission de recours en matière d'asile (CRA, actuellement Tribunal
administratif fédéral), l'avance de frais de procédure présumés demandée
n'ayant pas été versée.
A.b Par courrier (…), A._______ a déposé une nouvelle demande d'asile
à l'ODM. La requérante fait valoir des activités politiques exercées par
elle en Suisse contre le gouvernement éthiopien. Considérant qu'il s'agit
de motifs d'asile subjectifs postérieurs à la fuite, elle a demandé que lui
soit reconnue la qualité de réfugiée et accordée l'admission provisoire.
Subsidiairement, elle allègue que l'exécution de son renvoi ne serait pas
licite, pas possible et ne pourrait être raisonnablement exigée.
A.c Lors des auditions effectuées dans le cadre de sa première demande
d'asile, l'intéressée avait déclaré être ressortissante éthiopienne,
appartenir à l'ethnie amhara, parler amharique (langue des auditions) et
anglais (un peu), être de confession orthodoxe et avoir vécu à E._______
(région Amhara) avant de partir pour la Suisse (…).
Dans le cadre de sa seconde demande d'asile, elle a été entendue, en
présence d'un interprète (…). Lors de cette audition, elle a affirmé être
membre d'un parti d'opposition du Hibret (qui serait une alliance de onze
partis politiques différents, fondée aux Etats-Unis en 2003 et développée
en Suisse en 2004) depuis 2005 et de l'AES (Association des Ethiopiens
en Suisse). Outre sa participation à des activités et manifestations
organisées par ces groupes, elle a affirmé avoir également rédigé et
publié sur Internet plusieurs documents critiques à l'encontre du
gouvernement éthiopien.
A.d Le 13 octobre 2008, l'ODM a rendu, en application de l'art. 32 al. 2
let. e LAsi, une décision de non-entrée en matière à l'égard de la
requérante. Cette décision a été notifiée le 16 octobre 2008. L'ODM a
considéré en substance que les faits allégués, postérieurs à la clôture de
E-6670/2008
Page 3
la procédure de la première demande d'asile de la requérante, n'étaient
pas propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi
de la protection provisoire.
A.e (…), la requérante a interjeté recours contre cette décision. Elle a fait
valoir son activité militante en Suisse ainsi que celle de son mari, a
demandé l'accès à une procédure d'asile ordinaire et l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle. Elle a de plus rappelé qu'elle et son époux
étaient parents d'une petite fille depuis (…) 2008.
B.
B.a Entré clandestinement en Suisse, B._______ a déposé (…) une
demande d'asile au CERA de F._______.
B.b Entendu (…) en présence d'un interprète, le requérant a déclaré être
ressortissant éthiopien, appartenir à l'ethnie amhara, parler amharique
(langue des auditions), anglais (moyen) et hindi (peu), être de confession
orthodoxe et marié à la requérante. Il aurait vécu à G._______ jusqu'en
octobre-novembre 2005, puis entre Addis-Abeba, Nazret, Wonji et Ambo
jusqu'en septembre 2006 (…).
B.c S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a affirmé avoir été
membre de la CUD (« Coalition for Unity and Democracy »), connue
aussi sous le nom de « Kinjit » en amharique, depuis avril-mai 2005. Il
aurait participé à des « démonstrations » et fait de la « propagande ». En
juin-juillet 2005, il aurait été arrêté dans le centre ville de Nazret et
emprisonné pendant quinze jours dans un camp militaire (…). Il aurait
ensuite été libéré après avoir reçu un « sévère avertissement » et dû
promettre de ne « plus faire de propagande ». Se sentant étroitement
surveillé, il aurait néanmoins poursuivi ses activités politiques dans
différentes villes (…), sans avoir de domicile fixe et logeant notamment
chez des sympathisants. A la suite d'une « démonstration » dans la ville
H._______, une liste, sur laquelle figurait entre autres son nom, aurait été
trouvée par les soldats du régime en place. Par la suite, en octobre-
novembre 2005, des inconnus en civil se seraient rendus chez sa sœur,
pensant l'y trouver (…). Informé par celle-ci que les autorités, sachant
qu'il continuait ses activités politiques, étaient à sa recherche et craignant
d'être à nouveau arrêté, le requérant aurait alors pris la décision de
quitter le pays.
Sur demande de l'ODM, il a confirmé n'avoir été arrêté qu'une seule fois
dans le cadre de ses activités politiques. Il a précisé cependant avoir été
E-6670/2008
Page 4
arrêté et mis en garde à vue durant une semaine quelques années
auparavant, alors qu'il se trouvait dans le restaurant de ses beaux-
parents dans la ville de E._______, mais a indiqué que ces événements
n'étaient pas liés à ses activités politiques. A cette époque, son épouse
aurait elle aussi été arrêtée et détenue durant une année.
B.d Par ordonnance du 10 juin 2008, le requérant a été condamné à une
peine pécuniaire de 20 jours-amende, assortie d'un sursis de trois ans
pour faux dans les certificats.
B.e Par décision du 13 octobre 2008, l'ODM a considéré que les
déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il
a ainsi rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonnée l'exécution de cette mesure.
B.f Le requérant a interjeté recours contre cette décision (…). Il a allégué
que de nombreux partisans de la CUD étaient encore détenus en
Ethiopie et que, étant plus qu'un simple partisan du parti, il risquait le
même sort en cas de retour dans son pays. Il a également fait valoir que,
depuis son arrivée en Suisse, il avait toujours été actif politiquement et
s'était engagé contre la politique de l'actuel gouvernement éthiopien. Il a
prétendu en outre qu'il ne faisait aucun doute que ses activités politiques
étaient connues du gouvernement éthiopien et que, pour ces raisons, il
risquait d'être arrêté et emprisonné en cas de retour dans son pays. Il a
également demandé l'assistance judiciaire partielle.
C.
Par décisions incidentes du 20 novembre 2008, le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a dispensé les recourants de l'avance sur les frais de
procédure présumés et demandé aux intéressés de se déterminer sur
une éventuelle jonction de leurs causes. Le recours a également été
transmis à l'ODM pour qu'il se détermine, ce qu'il a fait le 28 novembre
2008. Par courrier (…), les recourants ont accepté la jonction des causes.
D.
Sur demande du 10 décembre 2008, les recourants ont déposé leurs
observations sur les déterminations de l'ODM auprès du Tribunal. Ils ont
également fait part de leur volonté de voir l'instruction de leurs recours
continuer, tout en admettant réfléchir à la possibilité de soumettre aux
autorités cantonales une demande d'autorisation de séjour pour cas de
rigueur grave.
E-6670/2008
Page 5
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, par
renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 1 al. 2 LTAF et 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2. Les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, sont spécialement atteints par les décisions attaquées et ont
un intérêt digne de protection à leur annulation ou à leur modification. Ils
ont donc qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présentés
dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et 108 al. 1
et 2 LAsi), les recours sont recevables sous cet angle.
2.
L'ODM étant entré en matière sur la demande d'asile du requérant mais
non sur celle de la requérante, l'analyse du Tribunal sera faite
séparément pour chaque recourant, dès lors que le pouvoir de cognition
du Tribunal n'est pas le même pour les deux décisions en cause.
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
E-6670/2008
Page 6
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
3.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont
contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière
déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.3. Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne
qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son
Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement
ultérieur. De tels motifs ne permettent pas l'octroi de l'asile, mais peuvent
seulement faire constater la qualité de réfugié si, après un examen
approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de
l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil
sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le
comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation
illégitime de la part de ces autorités (cf. OSAR [éd.], Manuel de la
procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 202ss ; MARIO GATTIKER,
La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 77-78). En outre,
la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs
intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur
combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des
motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où
ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la
qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 7 p. 63ss, consid. 8
p. 70 en particulier).
4.
4.1. En l'espèce, le recourant allègue avoir été arrêté en juin-juillet 2005
par les autorités éthiopiennes en place à cause de ses activités
politiques. A l'appui de ses dires, il produit deux documents en amharique
portant en-tête de la CUD (…). Selon l'interprète présent lors de l'audition
(…), il s'agirait de deux documents similaires, émanant de la CUD « pour
que l'intéressé fasse son travail en tant que membre » (…). Selon les
traductions, ces deux documents auraient permis au requérant de
s'identifier comme membre du parti face aux gens qu'il aurait été amené
à rencontrer dans le cadre de ses activités pour la CUD.
E-6670/2008
Page 7
4.2. L'ODM considère que les déclarations du requérant ne satisfont pas
aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
selon l'art. 3 LAsi, étant donné que la CUD n'existe plus sur l'échiquier
politique éthiopien depuis l'automne 2007 et qu'elle a été remplacée par
l'UJD (« Unity for Democracy and Justice » ), une formation légale. Dans
sa réponse, le recourant affirme que certains sympathisants ou anciens
membres de ce parti sont toujours emprisonnés et que le simple fait que
la CUD n'existe plus en tant que telle ne garantit pas que les persécutions
envers ses anciens membres ont cessé. A ce propos le Tribunal relève
qu'effectivement, même si la CUD, devenue CUDP (« Coalition for Unity
and Democracy Party ») en 2005, a été partiellement remplacée par
l'UJD (« Union for Democracy and Justice »), certains membres
emprisonnés suite aux événements de fin 2005 ainsi que certains
membres de la diaspora n'ont jamais admis la participation d'une aile de
leur parti au gouvernement et sont restés très fermes dans leur
opposition. De plus, cette aile « dure » du mouvement s'est alliée à
d'autres partis d'opposition pour former l'« Alliance for Freedom and
Democracy » (AFD). Cette alliance, qui réunit une grande partie de
l'opposition radicale, a en outre bénéficié du soutien de l'Erythrée. De ce
fait, le gouvernement éthiopien surveille effectivement de près l'opposition
en exil et les activités des adhérents de ces partis sont observées par les
représentations diplomatiques et les services de sécurités du pays. De
plus, depuis 2005, la situation des libertés publiques ne s'est guerre
améliorée (cf. US Department of State, Country Report on Human Rights
Practices 2009 : Ethiopia, Washington 11 mars 2010 et Amnesty
International, Amnesty International Report 2010, mai 2010 ainsi que US
Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2006 :
Ethiopia, Washington 6 mars 2007). En effet, la justice, dont les moyens
sont limités, est soumise aux pressions du pouvoir politique, les
prisonniers d'opinions sont toujours nombreux et les opposants actifs sont
régulièrement harcelés ou menacés par les autorités. Dans ces
conditions, même si les simples membres du mouvement ne risquent en
principe pas de persécutions, les militants actifs et les cadres du parti
sont exposés à des arrestations de plus ou moins longue durée et à des
mauvais traitements, méthode permettant au gouvernement d'empêcher
les partis d'opposition de retrouver leur cohésion et leur capacité d'action,
sans toutefois les interdire officiellement.
Au vu de ces éléments, il ne peut donc être exclu d'emblée que certains
membres ou anciens membres de ce parti soient toujours menacés par le
gouvernement éthiopien en cas de retour dans leur pays.
E-6670/2008
Page 8
4.3. Pour ce qui a trait aux motifs d'asile antérieurs à sa fuite, le recourant
a toujours affirmé avoir quitté son pays suite aux activités politiques qu'il
aurait eues pour la CUD et à une arrestation dont il aurait été victime
en 2005. L'ODM a, dans sa décision du 13 octobre 2008, considéré que
si la vraisemblance du récit devait être admise, le recourant n'ayant fait
que de participer à des manifestations et fait de la propagande en tant
que membre du parti, il ne serait plus ciblé actuellement par les autorités
éthiopiennes. Dans sa réponse au recours, l'ODM maintient que
« l'activité politique du recourant ne revêt pas un caractère particulier
susceptible de justifier une crainte fondée de persécution au sens de la
loi sur l'asile ».
4.3.1. A l'instar de l’ODM, le Tribunal considère que, même si la
vraisemblance du récit devait être admise, les craintes alléguées par le
recourant ne sont pas objectivement fondées puisqu'aucun indice concret
ne laisse présager l'avènement, dans un avenir proche et selon une
haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
4.3.1.1 En effet, même si le recourant affirme avoir été arrêté et
emprisonné durant quinze jours au mois de juin-juillet 2005 en raison de
ses activités politiques, le Tribunal relève que cette période correspond à
une vague d'arrestations faisant suite à des manifestations de l'opposition
et visant à affaiblir celle-ci avant les élections. De plus, l'intéressé aurait
été, à l'instar de la plupart des personnes arrêtées à ce moment-là, libéré
quelques temps après. Ainsi, quand bien même son nom aurait figuré sur
plusieurs documents du parti saisis par les autorités, ces éléments, outre
qu’il n’ont pas été démontrés, ne permettent pas de retenir sans autre
que le recourant serait visé, plus que tout autre, par des agissements
contraires à l'art. 3 LAsi.
4.3.1.2 Quant à la crainte invoquée par le recourant d'être victime d'une
nouvelle arrestation en octobre-novembre 2005, rien au dossier ne
permet de considérer qu'elle aurait été objectivement fondée, cette
période correspondant également à une vague d’arrestations de
membres de l’opposition et aucun indice n'indiquant que l'intéressé aurait
été particulièrement visé.
4.3.1.3 Au surplus, il y a lieu de relever que, suite à sa prétendue
arrestation et malgré le fait qu'il se serait senti surveillé, l’intéressé aurait
continué ses activités politiques et aurait vécu sans domicile fixe, logeant
chez des sympathisants, depuis les mois d’octobre-novembre 2005 au
mois de septembre 2006, ce qui exclu l'existence d'un lien temporel entre
E-6670/2008
Page 9
son arrestation et son départ du pays. En outre, l'intéressé aurait
finalement décidé de quitter l’Ethiopie après avoir appris par sa sœur qu'il
était recherché par les autorités, mais n'a cependant produit aucun
élément permettant de confirmer ces affirmations.
4.3.1.4 Ainsi, les éventuelles activités politiques que le requérant aurait
pu avoir en Ethiopie ne sauraient être considérées à ce point importantes
qu'elles impliqueraient automatiquement un risque de persécution pour
lui. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le recourant,
même s'il était peut-être déjà être connu des autorités suite à une
précédente détention (non liée à ses activités politiques) quelques
années auparavant, n'était pas visé personnellement et plus que tout
autre personne par les autorités éthiopiennes.
4.3.2. Partant, le Tribunal considère que le récit du recourant ne remplit
pas les conditions de l'art. 3 LAsi. Ainsi, la qualité de réfugié ne saurait
être reconnue à l'intéressé pour des motifs antérieurs à la fuite.
4.4. Dans son recours, l'intéressé fait également valoir ses activités
politiques en Suisse. Il se prévaut, en ce sens, de motifs subjectifs
survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi. La question doit
s'apprécier en fonction du régime en place aujourd'hui en Ethiopie et des
risques encourus actuellement par les opposants au gouvernement.
4.4.1. A ce propos, le recourant affirme avoir exercé, peu après son
arrivée en Suisse, des activités politiques contre le gouvernement
éthiopien, ce que celui-ci ne saurait ignorer. Il serait, de ce fait, exposé à
des persécutions en cas de retour dans son pays. A l'appui de ses dires,
il produit plusieurs documents, à savoir une attestation de l'Association
des éthiopiens de Suisse (AES), une attestation du « Kinjit (CUDP)
Support organization in Switzerland » (KSOS) ainsi que diverses
photographies prises lors de manifestations qui auraient été organisées à
Berne et Genève en 2007 et 2008.
4.4.1.1 A cet égard, le Tribunal relève que l'attestation de l'AES et les
photographies produites n'ont aucune valeur probante déterminante. En
effet, les photographies, bien que prises sur la voie publique, n'attestent
pas une véritable opposition de l'intéressé en tant qu'individu particulier
puisqu'il est partie d'un groupe et que rien ne le distingue des autres
personnes présentes. De plus, une manipulation des clichés ne peut être
exclue, ces derniers étant imprimés sur un simple support papier et datés
manuellement. Quant à l'attestation de l'AES, le Tribunal ne saurait la
E-6670/2008
Page 10
prendre en considération étant donné que, selon l'extrait du Registre du
Commerce, la signataire de ce document, daté du 11 novembre 2008,
n'est plus vice-présidente de l'association depuis le 25 février 2005 et que
les adresses figurant ou ayant figuré sur l'extrait ne correspondent pas à
l'adresse indiquée sur l'attestation. Enfin, le Tribunal précise que, toujours
selon le Registre du Commerce, l'AES n'est pas une association
politique, mais qu'elle vise plutôt un but social et culturel.
4.4.1.2 Le dernier document produit dans le cadre du recours, à savoir
l'attestation du KSOS, indique que le recourant aurait été actif
politiquement depuis son arrivée en Suisse. Il précise qu'il serait un
« membre actif » de l'organisation « depuis les premiers jours », qu'il y
exercerait certaines responsabilités et y jouerait, en tant qu'activiste
régional dans le canton de Genève, un rôle « exceptionnellement
important ». Cependant, le Tribunal relève que ce document se limite à
des considération très générales et ne précise aucunement en quoi
l'intéressé aurait joué un rôle si important pour le KSOS et doit être
considéré comme un document de complaisance. Ainsi, sa valeur
probante est également limitée.
4.4.2. Dans le cadre de l'analyse d'éventuels motifs subjectifs postérieurs
à la fuite du requérant, le Tribunal considère que, même s'il affirme avoir
déployé une activité politique dès son arrivée en Suisse, elle n'apparaît
pas d'une ampleur telle qu'elle aurait été susceptible d'éveiller l'intérêt des
autorités de son pays d'origine, ce d'autant que l'engagement politique en
Ethiopie allégué par l'intéressé, pour autant qu'il puisse être considéré
comme vraisemblable, était relativement peu important. De ce fait, un
risque pour l'intéressé de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi
en cas de retour en Ethiopie ne saurait être admis et c'est à juste tire que
l'ODM ne lui a pas reconnu la qualité de réfugié et a rejeté sa demande
d'asile.
4.4.3. Ainsi, le recours en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile au recourant doit être rejeté.
5.
5.1. Pour sa part, la recourante demande que la décision rendue par
l'ODM le 13 octobre 2008 soit annulée et qu'il soit entré en matière sur sa
demande d'asile. Elle fait valoir, à l'appui de son recours, des motifs
subjectifs postérieurs à la fuite.
E-6670/2008
Page 11
5.2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision. Les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent
donc faire l'objet d'un examen matériel (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 et JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s., et jurisp. cit.).
5.3.
5.3.1. A teneur de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une
procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative
ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la
procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse apparaître
que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour
l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle.
5.3.2. Le Tribunal considère que c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la seconde demande d'asile de la recourante. En
effet, il constate que, dans le cadre de sa première demande d'asile,
l'intéressée n'a pas rendu vraisemblable une quelconque activité politique
avant sa venue en Suisse. En outre, les activités qu'elle aurait déployées
depuis son arrivée (participation à quelques manifestations, collage
d'affiches dans des foyers, préparation de collations, signature de
pétition, écrits signés publiés sur Internet...) n'apparaissent pas revêtir un
caractère subversif susceptible d'entraîner des mesures de rétorsion,
comme pourrait l'être un engagement de longue date visant à modifier
l'organisation politique ou sociale en Ethiopie. Les motifs invoqués ne
sont donc pas propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants
pour l'octroi de la protection provisoire et c'est à juste titre que l'ODM
n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'asile de la
requérante.
5.3.3. Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours de
la requérante, en tant qu'il conteste la non-entrée en matière sur sa
demande d'asile.
6.
Aucune des condition de l'art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en
l'espèce, le renvoi de Suisse des intéressés doit être confirmé.
E-6670/2008
Page 12
7.
Lorsqu'il rejette une demande d'asile et prononce le renvoi, l'ODM
ordonne en principe l'exécution de cette mesure. L'exécution du renvoi
est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible
(cf. art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 en remplacement de l'ancienne loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
[LSEE]).
8.
8.1. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays d'origine,
exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.2. Pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus démontré
à satisfaction qu'il existait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés d'être victimes de tortures ou d'autres traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Ethiopie (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
8.3. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de
l'art. 83 al. 3 LEtr.
9.
L'exécution du renvoi s'avère également raisonnablement exigible dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète des recourants.
9.1. En effet, nonobstant le différend frontalier persistant avec l'Erythrée,
l'Ethiopie ne se trouve pas, actuellement et sur l'ensemble de son
territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence
généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des
circonstances particulières du cas d'espèce, de présumer à propos de
tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E-6670/2008
Page 13
9.2. De plus, il ne ressort pas du dossier que les recourants seraient, en
cas de retour dans leur pays d'origine, mis sérieusement en danger pour
des motifs qui leur seraient propres. Ils n'ont, en effet, pas allégué de
problèmes de santé particuliers et disposent, même si cet élément n'est
pas déterminant en l'espèce, d'une bonne formation professionnelle.
En outre, le seul fait que les intéressés sont parents d'une petite fille
depuis (…) 2008 s'avère insuffisant, à lui seul, pour considérer le renvoi
comme n'étant pas raisonnablement exigible. En effet, même s'il est
probable, au vu du nombre d'années passées en Suisse, que les
recourants ne disposent plus, en Ethiopie, d'un réseau d'amis, tous deux
ont conservé un réseau familial sur lequel il pourront compter en cas de
retour. Sans minimiser les difficultés auxquelles ils pourront être
confrontés en cas de retour en Ethiopie, le Tribunal relève qu'avant leur
départ, les recourants disposaient tous deux d'un emploi et qu'ils ont
également été en mesure de travailler depuis leur arrivée en Suisse, ce
qui révèle une bonne faculté d'adaptation. Ainsi, l'effort demandé aux
intéressés pour se réintégrer dans leur pays d'origine n'apparaît pas
comme étant démesuré.
9.3. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les
recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de
voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
10.
Ainsi, les recours des intéressés doivent également être rejetés en tant
qu'ils portent sur le renvoi et l'exécution de cette mesure.
11.
Dans le cadre de leur recours, les intéressés ont demandé à bénéficier
de l'assistance judiciaire partielle. Selon l'art. 65 PA, la partie qui ne
dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne
paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée
par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les
frais de procédure. En l'espèce, les recours ne paraissaient pas d'emblée
voués à l'échec ; ces deux conditions étant cumulatives, il y a lieu de se
déterminer sur la question de savoir si les époux disposent ou non de
ressources suffisantes. A ce propos, le Tribunal relève que les deux
époux disposent d'un revenu. Sur demande du Tribunal, ils ont produit en
date du 29 mars 2011, une fiche de salaire pour le mois de février 2011,
un décompte chômage pour la même période ainsi qu'une attestation de
logement indiquant qu'ils versent un montant forfaitaire pour le paiement
E-6670/2008
Page 14
de leur habitation. Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater
qu'une des conditions à la dispense de paiement des frais de procédure
n'est pas remplie (cf. art. 65 PA). Les demandes d'assistance judiciaire
partielles des recourants doivent donc être rejetées.
Au vu de l'issue des causes et conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1, 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), il y a lieu de mettre les frais de procédure à charge des
recourants.
(dispositif page suivante)
E-6670/2008
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours des intéressés sont rejetés.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielles sont rejetées.
3.
Des frais de procédure d'un montant de Fr. 800.– sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier
Expédition :