B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6670/2013
Ar r ê t d u 8 ma i 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…)
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Kosovo et Serbie,
représentés par Me Bernhard Zollinger, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations,ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 25 octobre 2013 / N (…).
E-6670/2013
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Faits :
A.
A._______ et B._______, accompagnés de leurs enfants mineurs
(ci-après : les recourants) ont déposé, le 4 mai 2012, des demandes d'asile
en Suisse. Leur fils majeur et son épouse ont également déposé, le même
jour, des demandes d'asile, pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, et
font l'objet d'une procédure distincte (cf. E-6672/2013).
Le 18 mai 2012, les recourants ont été entendus au Centre
d'enregistrement et de procédure (ci-après: CEP) d'Altstätten sur leurs
données personnelles. A._______ a déclaré être ressortissant du Kosovo,
d'ethnie et de langue maternelle rom, avec de très bonnes connaissances
de la langue serbe, et avoir été domicilié jusqu'à son départ du pays, en
mai 2012, à E._______. Son épouse B._______ a également déclaré être
ressortissante du Kosovo, d'ethnie et de langue maternelle rom. Elle a
toutefois précisé être née à F._______, en Serbie, où elle a dit avoir habité
jusqu'à son mariage. Quant à leurs enfants C._______ et D._______, ils
ont tous deux indiqué être de nationalité kosovare et de langue maternelle
serbe. Selon leurs déclarations, les intéressés ont quitté E._______ le 2
mai 2012, à bord d'un minibus qui les aurait conduits jusqu'en Suisse, où
ils seraient entrés clandestinement deux jours plus tard. Le voyage leur
aurait coûté mille euros. Ils se sont légitimés au moyen de cartes d'identité
établies au début janvier 2011, à l'exception de D._______ qui a déclaré
n'avoir pas encore été titulaire d'un tel document, et ont affirmé n'avoir
jamais possédé de passeport.
B.
La consultation de la banque de données Eurodac a révélé que les
recourants avaient été enregistrés en tant que requérants d'asile en Suède
le 2 mars 2011, respectivement en Norvège le 1er juillet 2011. Les
intéressés ont confirmé avoir déposé une demande d'asile dans ces deux
pays. De Norvège, ils auraient, selon leurs déclarations, été transférés en
Suède, d'où ils auraient été renvoyés au Kosovo l'hiver suivant.
En réponse à une demande d'information de l'ODM, les autorités
suédoises lui ont indiqué, le 30 mai 2012, que les intéressés avaient quitté
ce pays le (…) 2011 à destination de la Serbie.
E-6670/2013
Page 3
C.
Le 18 septembre 2012, l'ODM a procédé aux auditions des intéressés sur
leurs motifs d'asile.
En substance, A._______ a fait valoir qu'au début de la guerre, avant les
bombardements de l'OTAN, il avait été contraint de travailler comme
coursier pour le gouvernement serbe, en particulier pour distribuer des
convocations pour les exercices militaires. Pour cette raison, il aurait
ultérieurement fait l'objet de l'animosité de ses voisins albanais. Il aurait
reçu des menaces et se serait décidé à quitter le pays. A son retour de
Suède, il aurait trouvé sa maison détruite. Un voisin en particulier – un
Albanais haut placé dans l'UCK – l'aurait menacé de mort s'il osait se
plaindre aux autorités. A._______ aurait alors été contraint de s'installer,
avec sa famille, dans un autre quartier, à E._______. Il ne se serait
toutefois pas senti en sécurité et aurait assuré difficilement la subsistance
des siens en ramassant et revendant de la ferraille. Il aurait reçu de l'Etat
kosovar une petite aide de 30 euros insuffisante pour vivre. Il se serait ainsi
résolu à quitter le Kosovo, tant par nécessité économique que par crainte
des Albanais qui le menaçaient.
Son épouse B._______ a exposé de manière analogue les motifs pour
lesquels la famille aurait été contrainte de quitter E._______. C._______
et D._______ ont, en outre, fait valoir qu'ils avaient été en butte à différents
comportements hostiles de la part d'Albanais.
A l'appui de leurs demandes, les recourants ont déposé divers moyens de
preuve auprès de l'ODM. Selon le procès-verbal de l'audition de
B._______, il s'agit de pièces relatives à la propriété de A._______ à
E._______, ainsi qu'à l'appartement que les intéressés auraient loué dans
cette ville.
Par courriel du 26 septembre 2012, les recourants ont déposé des rapports
médicaux concernant B._______ et sa fille. Ont encore été déposés
ultérieurement de nouveaux rapports, datés du 17 décembre 2012 et du
25 février 2013, concernant l'état de santé de B._______.
D.
Suite aux auditions des intéressés, l'ODM a demandé à la représentation
suisse à Pristina, par courrier du 26 novembre 2012, de procéder à
certaines vérifications à E._______. Celle-ci a transmis son rapport le
E-6670/2013
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31 décembre 2012. Un complément d'enquête a été sollicité le
7 janvier 2013 ; l'ambassade a répondu le 16 mai 2013.
Le 1er juillet 2013, l'ODM a communiqué aux recourants le contenu
essentiel des rapports reçus de l'ambassade. Aux termes de ce courrier, il
ressort des enquêtes effectuées que pratiquement tous les Serbes d'ethnie
rom ont quitté la région de E._______ après la guerre, que la maison de
A._______ a été détruite durant la guerre, que celui-ci a vendu son terrain
en 2009 ou 2010 et que, très vraisemblablement, les recourants n'ont plus
vécu à E._______ depuis 1999 et se sont déplacés à F._______, en
Serbie, où habitent des membres de leur famille, avant de quitter cette
dernière ville, au printemps 2012, pour la Suisse.
E.
Invités à se déterminer sur les résultats de l'enquête, les recourants ont
répondu par courrier du 10 juillet 2013. Ils ont confirmé avoir quitté
E._______ durant l'année 1999 et s'être déplacés à F._______, où ils
auraient vécu durant huit mois dans un camp, avant de pouvoir s'installer
dans la maison du frère de B._______, lui-même établi en Allemagne.
Depuis lors, celui-ci aurait vendu cette maison et en aurait acquis une
autre, habitée par sa propre famille. En 2010, les recourants se seraient
rendus en Suède, puis en Norvège. Après leur transfert en Suède, ils
auraient été renvoyés au Kosovo. Ils y auraient vécu six ou sept mois dans
un appartement de location, avant de partir pour la Suisse. Ils ont allégué
que A._______ n'avait jamais pu vendre son terrain de E._______ ; en
effet, il n'aurait pas obtenu les documents de propriété nécessaires car un
Albanais en aurait pris possession et aurait détruit la maison. Il aurait
entrepris des démarches pour dénoncer ces agissements. Pour cette
raison, il aurait redouté les représailles de cet individu – une personne haut
placée au sein de l'UCK – car celui-ci l'aurait menacé de mort s'il le
dénonçait et également car il était connu pour avoir collaboré avec les
Serbes. Enfin, les intéressés ont fait valoir qu'ils n'avaient plus de famille
ni de logement au Kosovo, et qu'en Serbie ils n'avaient pas non plus de
réseau familial ni de moyens de subsistance, raison pour laquelle ils
avaient fui ce pays pour se rendre en Suède.
F.
Par décision du 25 octobre 2013, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié aux recourants et a rejeté leurs demandes d'asile, au motif que
leurs déclarations étaient vagues et incohérentes, qu'ils avaient tenté
d'adapter leur récit après avoir reçu communication des résultats de
E-6670/2013
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l'enquête de l'ambassade et que leurs allégués ne satisfaisaient en
conséquence pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi. Il a
relevé au surplus que le rapport de l'ambassade démontrait qu'ils
disposaient d'une alternative de fuite en Serbie.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse des
intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme
licite, possible et raisonnablement exigible. Il a relevé sur ce point que la
situation en matière de sécurité au Kosovo s'était améliorée, ou tout au
moins stabilisée, mais qu'on ne pouvait toujours pas exclure toute menace
concrète pour les Roms de langue serbe en dehors de certaines enclaves.
Il a ainsi retenu qu'un retour des intéressés au Kosovo, notamment à
E._______, n'était pas raisonnablement exigible. Il a considéré en
revanche qu'ils disposaient d'une alternative de domicile en Serbie, où les
Roms de langue serbe du Kosovo continuaient à être considérés comme
ressortissants de Serbie et où eux-mêmes avaient vécu durant de
nombreuses années et disposaient d'un large réseau familial. Il a estimé
que les rapports médicaux fournis concernant B._______ et sa fille
n'établissaient pas qu'elles souffraient de problèmes de santé qui ne
pourraient pas être pris en charge et traités au Kosovo et en Serbie et
qu'elles pouvaient obtenir si nécessaire une aide au retour pour financer
dans un premier temps les éventuels traitements médicamenteux.
G.
Par acte du 27 novembre 2013, les intéressés ont déposé un recours
contre cette décision, en concluant à son annulation, à la reconnaissance
de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à
l'octroi d'une admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement encore,
au renvoi de la cause à l'ODM pour mesures d'instruction
complémentaires. Ils ont argué qu'au Kosovo ils seraient exposés à des
préjudices de la part de la population civile, contre laquelle ils ne pourraient
obtenir une protection effective de la part des autorités étatiques. Ils ont
par ailleurs fait valoir que A._______ souffrait de problèmes psychiques,
qui ne pouvaient être traités dans leur pays d'origine. Ils ont fait grief à
l'ODM de n'avoir pas procédé aux vérifications approfondies exigées par
la jurisprudence et argué que l'interprète qui avait participé à l'audition était
de même appartenance ethnique que les personnes qui les persécutaient,
ce qui justifiait qu'il soit procédé à une nouvelle audition. Les recourants
ont encore conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, motif pris de
leur indigence et de leur ignorance d'une quelconque langue officielle
suisse.
E-6670/2013
Page 6
Ils ont produit à l'appui de leur recours un rapport médical concernant
A._______, daté du 23 novembre 2013. Selon le diagnostic posé, celui-ci
souffre de troubles paranoïdes délirants.
H.
La demande des recourants tendant à la nomination d'un avocat d'office a
été rejetée par décision incidente du 11 décembre 2013.
I.
Invité à donner sa réponse au recours, l'ODM en a proposé le rejet, en date
du 3 mars 2014. Il a en particulier relevé que les troubles psychiques dont
souffrait A._______ pouvaient être traités en Serbie.
J.
Dans leur réplique du 20 mars 2014, les recourants ont contesté, en se
basant, sur le rapport médical produit, que les troubles de A._______
puissent être soignés dans son pays d'origine.
K.
Par courrier du 18 février 2015, les recourants ont encore fait parvenir au
Tribunal, à sa demande, un rapport médical daté du 15 février 2015
concernant A._______. Le 30 mars 2015, ils ont déposé un rapport médical
daté du 15 septembre 2014 concernant B._______.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM (aujourd'hui, le SEM)
concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
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17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur la
présente cause.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Les recourants ont fait valoir, comme grief formel devant entraîner
l'annulation de la décision entreprise, que l'interprète fonctionnant lors de
leurs auditions était de la même appartenance ethnique que la personne
qui les avait persécutés au Kosovo et qu'en conséquence le dossier devait
être renvoyé à l'ODM (aujourd'hui : le SEM) pour qu'ils soient entendus en
présence d'un autre interprète. Ce grief doit être écarté. Les recourants
maîtrisent tous deux la langue serbo-croate, dans laquelle leur audition a
eu lieu. Ils n'étayent leur affirmation d'aucun indice concret démontrant que
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l'interprète n'aurait pas traduit fidèlement leurs propos. Ils n'ont par ailleurs
pas fait référence à un problème de compréhension dans leur
détermination du 10 juillet 2013, par laquelle ils ont implicitement reconnu
avoir fait de fausses déclarations lors de leurs auditions, en cachant qu'ils
avaient quitté le Kosovo en 1999 déjà. Dans ces conditions, il n'y a aucune
raison d'annuler la décision entreprise pour violation du droit d'être entendu
des recourants.
3.2 Par ailleurs, les recourants reprochent à l'ODM de n'avoir pas procédé
à une enquête sur place qui s'imposerait du fait de leur appartenance à
une ethnie minoritaire. Cette argumentation non pertinente en l'espèce doit
être rejetée. Dans le cas concret, l'ODM a en effet diligenté une enquête
sur place, par l'intermédiaire de la représentation suisse à Pristina,
concernant les intéressés. Cette enquête a permis d'établir que ceux-ci
avaient caché leur précédent séjour en Serbie. Ils sont donc
particulièrement mal fondés à reprocher à l'ODM une violation de son
devoir d'instruction d'office.
4.
4.1 Les recourants ont fait valoir, comme motif de leur demande d'asile,
des menaces reçues de tiers à E._______ en raison à la fois de l'activité
de A._______ en faveur des Serbes et d'un litige l'opposant à un Albanais
qui se serait approprié la maison, respectivement un terrain lui
appartenant. L'ODM a considéré que leurs déclarations ne satisfaisaient
pas aux conditions de vraisemblance fixées par la loi. Il a notamment relevé
que les intéressés avaient, dans un premier temps, caché avoir quitté le
Kosovo en 1999 déjà, qu'ils avaient ensuite tenté d'adapter leur récit en
fonction des résultats du rapport de la représentation suisse et que, de
manière générale, leurs déclarations étaient confuses. Dans leur recours,
les recourants ne font que réitérer leurs précédentes affirmations en
rapport avec les menaces reçues à E._______.
4.2 Force est de constater que les intéressés ont clairement tu, lors du
dépôt de leurs demandes d'asile et de leurs auditions, leurs liens avec la
Serbie et le fait qu'ils avaient vécu à F._______ entre 1999 et leur départ
pour la Suède. Ce fait est de nature à entacher considérablement leur
crédibilité. En outre, les vérifications faites démontrent que les intéressés
n'ont pas quitté le Kosovo à l'époque et dans les circonstances décrites
lors de leurs auditions. Enfin, leurs déclarations concernant la destruction
de leur maison par un voisin sont vagues et contradictoires. Le Tribunal
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Page 9
peut sur ce point renvoyer à l'argumentation pertinente de la décision
entreprise, le recours ne contenant aucun argument de nature à contester
valablement cette motivation.
4.3 Cela dit, l'ODM est, de toute façon, parti du principe que les intéressés
disposaient d'une alternative de domicile en Serbie et n'a envisagé leur
renvoi qu'en fonction de la situation dans laquelle ils se trouveraient en cas
de retour dans cet Etat.
C'est le lieu de rappeler que ne peut prétendre à la qualité de réfugié que
celui qui a besoin de la protection d'un Etat autre que celui dont il est
ressortissant. En l'occurrence, l'ODM a désigné les intéressés, dans sa
décision, comme ressortissants du Kosovo (cf. dernière page). Cependant,
il a – implicitement en retenant l'existence d'une "alternative de fuite" et
explicitement dans le cadre de l'examen de l'exécution du renvoi – retenu
que les recourants, en tant que Roms de langue serbe, étaient considérés
comme des Serbes par les autorités serbes, qui n'ont pas reconnu
l'indépendance du Kosovo. Il a également admis que les intéressés
pourraient obtenir des documents de voyage auprès des représentations
serbes à l'étranger. Les recourants n'ont fait valoir ni dans leurs
déclarations ni dans leur recours d'éléments de nature à amener le Tribunal
à une autre conclusion. A._______ a, certes, affirmé ne pas avoir la
nationalité serbe et ne pas posséder de documents d'identité serbes (cf.
pv de l'audition sur les motifs Q. 33 p. 5). Le fait que ses documents
d'identité ont, selon ses déclarations, été établis au Kosovo ne signifie pas
que les autorités serbes, qui ne reconnaissent pas cet Etat, refusent de le
considérer comme un Serbe. La décision de l'ODM est à cet égard
conforme aux les constatations faites par le Tribunal dans sa jurisprudence
publiée sous ATAF 2010/41 (en partic. consid. 6.4.2. p. 580). Le fait que les
recourants ont déposé des cartes d'identité du Kosovo établies en 2011
permet uniquement d'affirmer qu'ils devaient être inscrits dans les registres
au Kosovo, mais non que l'Etat serbe leur dénie la nationalité serbe (sur
ces questions, cf. également ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.2). Il sied
également de souligner que B._______ est née en Serbie et a déclaré avoir
possédé à sa naissance la nationalité serbe (cf. pv de l'audition au CEP).
Or, les recourants n'ont fait valoir ni lors de leurs auditions ni dans leur
recours de persécutions, au sens de l'art. 3 LAsi, subies ou redoutées en
Serbie.
E-6670/2013
Page 10
4.4 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20).
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
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Page 11
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite
de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour en Serbie, ils seraient
exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
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Page 12
rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes raisons que
celles exposées plus haut, que les recourants, qui ont fait valoir des
menaces reçues de tiers au Kosovo, n'ont en aucun cas établi ni même
allégué qu'ils pourraient être soumis à la torture ou à des traitements
prohibés en cas de retour en Serbie, où ils ont, comme ils l'ont finalement
reconnu, déjà vécu plusieurs années.
7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de leur renvoi sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr).
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
8.1.1 Cette disposition s’applique en premier lieu aux «réfugiés de la
violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En revanche, les difficultés
socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent
pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid.
8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2).
8.1.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
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minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement,
Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche
être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine
ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on
trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157s. et jurisp. cit.).
La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels,
d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure
raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne
peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins
essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou
de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux
prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays
d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un
niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité
(pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en
particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de
génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent,
selon les circonstances, être considérés comme adéquats.
8.2 En l’occurrence, l'ODM est parti du constat qu'un retour des intéressés
au Kosovo n'était pas raisonnablement exigible. C'est donc en rapport à
une installation en Serbie qu'il convient d'examiner si l'exécution du renvoi
est conforme à l'art. 83 al. 4 LEtr. Les arguments du recours relatifs à
l'inexigibilité de leur renvoi au Kosovo ne sont pas pertinents.
8.2.1 Dans son arrêt de principe précité, le Tribunal a mis en évidence que
les personnes venant du Kosovo et présentes sur le territoire de la Serbie,
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qu'elles soient déplacées internes ou non, devaient se faire enregistrer en
Serbie pour accéder au système social, ce qui supposait au préalable, en
particulier, qu'elles puissent se faire délivrer une carte d'identité et produire
une attestation de domicile (ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.4). Ces exigences
ont notamment posé problème pour les personnes sans carte d'identité et
sans domicile fixe, dont de très nombreux Roms.
8.2.2 Dans le même arrêt, le Tribunal a estimé que l'exécution du renvoi
vers la Serbie de ressortissants d'ethnie serbe dont le dernier domicile était
au Kosovo apparaissait de façon générale raisonnablement exigible ; il a
précisé qu'il y avait toutefois lieu de pondérer, dans chaque cas, des
éléments – critères du refuge interne – tels que l'assurance d'un minimum
vital sur le plan économique, les liens avec la Serbie et l'intégration sociale.
Il a également relevé que les personnes d'ethnie serbe déjà enregistrées
comme personnes déplacées internes pouvaient en général plus
facilement se réinsérer en Serbie que celles qui n'y avaient jamais été
enregistrées avec ce statut (ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.6). Eu égard aux
conditions de vie des minorités en Serbie (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.7 ;
voir également ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.4), il y a lieu d'admettre que
les personnes d'ethnie rom originaires du Kosovo sont confrontées à des
difficultés de réinsertion en Serbie plus importantes que les personnes
d'ethnie serbe. Par conséquent, dans l'examen de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi vers la Serbie, les critères généraux de refuge interne, qu'il y a
lieu d'utiliser et de pondérer, doivent également prendre en compte
l'appartenance à une minorité ethnique.
8.3 En l'espèce, les recourants ont finalement reconnu avoir vécu en
Serbie, plus précisément à F._______, entre 1999 et leur départ pour la
Suède en mars 2010, ce qui ressortait également de l'enquête réalisée par
l'ambassade. Il y a aussi lieu d'admettre que, contrairement à ce qu'ils
affirment dans leur détermination du 10 juillet 2013 (cf. let. E), ils ont
également vécu en Serbie après leur retour de Suède en hiver 2011. En
effet, l'enquête menée sur place confirme qu'ils ont quitté le Kosovo depuis
1999 et ils n'ont pas de preuve d'une réinstallation au Kosovo après leur
retour de Suède, même s'il n'est pas exclu qu'ils aient tenté des démarches
à cette fin. Ils possèdent des documents d'identité, disposaient d'une
adresse et ils ont de la famille en Serbie, notamment à F._______, où
B._______ a vécu jusqu'à son mariage. Dans ces conditions, il y a tout lieu
d'admettre que les recourants ont pu être enregistrés en Serbie durant les
dix années où ils ont vécu dans ce pays avant de se rendre en Suède. Ils
n'ont ainsi pas établi à satisfaction de droit qu'en cas de retour en Serbie,
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ils rencontreraient des difficultés excessives pour se faire enregistrer – cas
échéant réenregistrer – et accéder au système de protection sociale et,
notamment, à l'aide sociale et médicale.
8.3.1 Les recourants prétendent qu'ils ne disposeraient plus de la maison,
dans laquelle ils disent avoir habité à F._______. Dans leur courrier du
10 juillet 2013, ils allèguent que le frère de B._______, à laquelle cette
maison aurait appartenu, n'en serait plus propriétaire. Il aurait acquis un
autre logement, lequel serait occupé par sa propre famille. Ces allégations
ne sont pas étayées. Quoi qu'il en soit, et même s'ils ne disposent plus d'un
logement à F._______, il ressort de l'enquête effectuée sur place qu'ils ont
encore des proches qui vivent en Serbie. B._______ a certes déclaré que
ses sœurs étaient décédées, mais cela ne suffit pas à établir qu'elle n'aurait
plus aucune parenté dans la région. En outre, les recourants déclarent
dans leur détermination que le frère de B._______ a acquis un nouveau
logement pour sa famille à F._______. Ainsi, ils disposeraient pour le moins
d'un point de chute et du soutien potentiel des membres de leur famille, en
Serbie ou à l'étranger, pour les aider dans un premier temps.
8.3.2 Le Tribunal n'ignore pas que la situation des minorités non serbes en
Serbie (en particulier les Roms), pourtant censés bénéficier des mêmes
droits que les Serbes de souche, est précaire sur le plan du travail, de
l'accès à l'infrastructure dans plusieurs domaines, comme les soins
médicaux et scolarité notamment. En dépit des efforts importants entrepris
par les autorités serbes pour promouvoir l'égalité sociale des membres de
la minorité rom, ceux-ci sont toujours la cible de diverses discriminations,
notamment dans les domaines du logement, de l'éducation, du travail, et
de la santé. De fait, un grand nombre d'entre eux vivent dans des
conditions de grande précarité et sont en outre largement touchés par le
chômage. Cependant, les recourants, qui ont vécu plusieurs années en
Serbie et ont d'ailleurs réuni les moyens financiers pour se rendre en
Suède d'abord, puis en Suisse, ne sauraient prétendre que la situation est
telle qu'ils seraient dans l'incapacité totale d'assurer leur subsistance et, de
ce fait, concrètement en danger. Au contraire, il y a lieu d'admettre qu'ils
pourront, comme par le passé, trouver les moyens d'assurer leur
subsistance. Certes, selon le rapport médical déposé, A._______ présente
une incapacité de travail en raison de ses troubles psychiques. Son fils
C._______ est cependant en âge de travailler et d'assurer les besoins de
la famille ou d'aider ses parents dans leurs démarches administratives en
vue d'obtenir une aide étatique. Enfin, comme déjà dit, les recourants n'ont
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pas rendu vraisemblable l'absence de toute possibilité de soutien familial
à leur retour en Serbie.
8.4 Les recourants ont également fait valoir que l'exécution de leur renvoi
n'était pas raisonnablement exigible en raison de leur état de santé.
8.4.1 B._______ a allégué qu'elle souffrait de divers problèmes de santé
(troubles de l'audition et céphalées, rhumatisme, problèmes
gynécologiques). En 2014, elle aurait subi une intervention traitée de
manière ambulatoire en clinique ORL. Il ne ressort toutefois pas des
rapports produits que ces affections sont graves au point qu'elles
mettraient en péril sa vie ou conduiraient à une péjoration rapide et
importante de son état de santé si elle ne pouvait pas poursuivre en Serbie
les traitements commencés en Suisse. Il en va de même pour sa fille, qui
souffre d'asthme. Il convient de relever ici que les intéressées peuvent,
comme l'a relevé l'ODM, demander à bénéficier de l'aide médicale au
retour, si elles en remplissent les conditions. Cette aide devrait leur
permettre d'assurer dans un premier temps tout au moins la poursuite de
leur traitement, si celle-ci s'avère toujours nécessaire. En outre, dès lors
que, comme dit plus haut, les recourants ont vécu plusieurs années en
Serbie et doivent y avoir été enregistrés – ou pouvoir le cas échéant
effectuer une démarche dans ce but – ils peuvent bénéficier du système
social en Serbie.
8.4.2 Quant à A._______, il souffre, selon le dernier rapport médical
produit, du 15 février 2015, de troubles psychotiques délirants persistants
de type paranoïde, lesquels ont même entraîné une hospitalisation de
courte durée en août 2013. Ces troubles se traduisent en particulier par la
persistance d'une humeur dépressive avec des angoisses psychotiques
délirantes, de la nervosité, de l'intolérance à la frustration, des problèmes
de sommeil, une diminution de l'endurance et de la résistance et un retrait
social avec des tendances à l'isolement. Selon le médecin, la persistance
de ces troubles influence fortement sa capacité de travail et il le considère
du point de vue médico-psychiatrique comme incapable de travailler.
A._______ nécessite, selon le praticien, un suivi psychiatrique ambulatoire
régulier et une médication (non précisée). Selon le médecin, il doit toujours
être considéré comme incapable de voyager et inapte au transport, du
point de vue médico-psychiatrique. Le pronostic est, à défaut de traitement,
clairement défavorable et une interruption du suivi actuel entraînerait une
nouvelle aggravation des troubles. Le médecin expose encore qu'une
poursuite du traitement ne serait catégoriquement pas possible en cas de
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retour forcé au Kosovo, qui entraînerait pour le patient une surcharge
émotionnelle insupportable.
Le Tribunal n'entend pas mettre en cause les observations du médecin.
S'agissant de l'aptitude au voyage ou au transport, il estime toutefois que
le constat du praticien n'est fondé sur aucune observation ou motivation
médicale. Ce constat est lié, dans le rapport produit, au pronostic avec la
poursuite d'un traitement dans un environnement favorable. Le rapport ne
contient aucune démonstration permettant de conclure qu'il existe
véritablement un empêchement d'ordre médical au transport lui-même.
Quant aux conséquences de l'exécution du renvoi, le Tribunal rappelle que
la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi est une question de droit
qu'il examine lui-même, sur la base des sources d'information dont il
dispose. En outre, le médecin formule des observations en relation avec
un renvoi au Kosovo, qui n'a pas été envisagé par l'ODM et ne l'est pas
non plus par le Tribunal.
La Serbie dispose de structures de soins et des médicaments nécessaires
au traitement des maladies psychiques et physiques ; les personnes
enregistrées dans ce pays y ont accès moyennant une modique
contribution, voire gratuitement (arrêt E-4529/2013 du 18 décembre 2013,
consid. 6.7.1, et les références citées). Plusieurs initiatives ont également
été prises pour améliorer l'accès des Roms aux soins, telles que l’adoption
par le gouvernement d’une décision selon laquelle ils ont droit à ces soins
même s’ils sont sans emploi et n’ont pas de résidence permanente, et la
mise en place d'un service de médiateurs roms (OSAR, Accès des
membres de l'ethnie rom aux services de santé et à l'aide sociale en
Serbie, octobre 2012 ; arrêt du Tribunal E-1133/2014 du 1er juillet 2014,
consid. 5.4.2, et les références citées).
Dans ces conditions, on peut raisonnablement admettre que A._______
disposera en cas de retour en Serbie des soins indispensables, même si
ceux-ci n'atteignent pas l'ampleur du suivi actuel. Il appartient également à
son médecin, qui insiste sur l'importance d'un traitement dans la langue du
patient, de le préparer à un retour. Il y a enfin lieu de relever que les enfants
de A._______ sont adultes et que ce dernier devrait également pouvoir
s'appuyer sur ce soutien familial pour affronter les difficultés d'une
réinstallation en Serbie.
8.5 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas démontré que leur
retour en Serbie les mettra concrètement en danger au sens de
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l'art. 83 al. 4 LEtr. Partant, l’exécution de leur renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
9.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515).
10.
10.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
11.
11.1 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
11.2 Ceux-ci ont toutefois requis la dispense des frais de procédure. Etant
donné que leurs conclusions ne pouvaient être considérées comme,
d'emblée, vouées à l'échec, et qu'il y a lieu d'admettre leur indigence, leur
demande est admise (cf. art. 65 al. 1 PA).
11.3 Partant, il n'est pas perçu de frais.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
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2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :