Cour V
E-6671/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Pietro Angeli-Busi, Maurice Brodard, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______, née le (...),
Congo (Kinshasa),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 22 septembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6671/2009
Faits :
A.
L'intéressée a déposé une demande d'asile le 24 août 2009 au Centre
d'enregistrement et de procédure de B._______.
B.
Entendue sommairement audit centre le 27 août 2009, puis sur ses
motifs d'asile le 8 septembre 2009, la requérante a déclaré appartenir
à l'ethnie (...) et avoir vécu à Kinshasa depuis sa naissance.
Depuis le mois de novembre 2008, un soldat du quartier dans lequel
elle habitait lui aurait proposé d'entretenir une relation amoureuse, ce
qu'elle aurait refusé au début de l'année 2009. Dans le courant du
mois de février 2009, ce soldat l'aurait menacée et insultée. A deux
reprises, elle aurait fait part de cette situation à sa mère laquelle, se
sentant impuissante, lui aurait conseillé de quitter la maison.
L'intéressée s'y serait toutefois refusée. Le mercredi 5 août 2009 à
19h, elle aurait croisé ce soldat, accompagné de trois collègues en
uniforme, alors qu'elle se trouvait sur le chemin de retour de l'église.
L'un d'entre eux lui aurait demandé sa pièce d'identité. Ce document
se trouvant à son domicile, elle aurait proposé qu'ils l'accompagnent
jusqu'à chez elle pour qu'elle puisse le leur montrer. Elle aurait alors
été giflée, emmenée dans un véhicule et séquestrée dans une maison.
Ces individus l'auraient déshabillée de force et couchée sur une natte
où le soldat qu'elle connaissait l'aurait violée. Les jours suivants, elle
aurait été violée par différents soldats. Le 15 août 2009, elle aurait
réussi à s'enfuir de la maison, profitant de l'ivresse et du sommeil de
ses bourreaux. Ayant appelé à l'aide au cours de sa fuite, elle aurait
été recueillie chez des personnes auxquelles elle aurait pu se confier.
Le jour suivant, sa mère serait venue la chercher et l'aurait emmenée
chez une amie domiciliée à C._______ où elle se serait cachée
jusqu'à son départ du pays.
Le 20 août 2009, l'intéressée aurait embarqué à bord d'un avion de la
compagnie nationale éthiopienne à destination de D._______, via
Addis-Abeba, munie d'un passeport congolais d'emprunt et
accompagnée d'un passeur. Le 22 août 2009, jour de son arrivée en
Europe, elle aurait rejoint la Suisse en voiture.
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L'intéressée a produit une attestation de perte de pièces d'identité
délivrée à Kinshasa, le 21 mai 2002.
C.
Par décision du 22 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par la requérante aux motifs que ses déclarations indigentes,
contradictoires et illogiques ne remplissaient pas les conditions de
vraisemblance posées à l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31). Cet office a également prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressée et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a
jugé licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Dans son recours interjeté le 23 octobre 2009 devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée a conclu,
principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a
soutenu que ses motifs d'asile étaient vraisemblables, suffisamment
consistants et que les contradictions relevées étaient minimes. Elle a
reproché à l'ODM son manque de tact dans la formulation des
questions posées sur les viols et sa méconnaissance des réalités de
la situation des femmes au Congo (Kinshasa), en particulier de leurs
difficultés à obtenir tant la protection des autorités que des soins
médicaux. La recourante a également demandé à être dispensée de
l'avance en garantie des frais de la procédure.
E.
Par décision incidente du 30 octobre 2009, le juge instructeur du
Tribunal a confirmé que la recourante pouvait demeurer en Suisse
jusqu'à l'issue de la procédure et a renoncé à la perception d'une
avance en garantie des frais présumés de la procédure.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
sa détermination du 18 novembre 2009. Dit office a en particulier
précisé que, lorsqu'un viol était allégué, il était nécessaire de poser
plusieurs questions précises afin d'établir les faits.
G.
Dans sa réplique du 10 décembre 2009, l'intéressée a répété sa honte
et sa peur à s'exprimer sur son viol ainsi que son impossibilité à
obtenir la protection des autorités de son pays, craignant des
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représailles de la part de ses agresseurs au vu notamment de sa
situation sociale.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant
que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
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sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure de rendre
crédibles et sérieux ses motifs d'asile.
3.2 En effet, le Tribunal retient, tout d'abord, les difficultés de
l'intéressée à fournir une description précise et détaillée du soldat
qu'elle aurait croisé à plusieurs reprises dans son quartier depuis la fin
de l'année 2008 et qui l'aurait violée à plusieurs reprises au mois
d'août 2009 (cf. pv. de l'audition fédérale p. 6). En outre, il n'est pas
crédible que la recourante ait proposé aux soldats qui lui auraient
demandé sa carte d'identité de la suivre à son domicile alors que l'un
d'entre eux souhaitait entretenir une relation avec elle depuis plus de
huit mois, et au sujet duquel, selon ses propos, "tout le monde savait
qu'il était mauvais", de même qu'elle aurait entendu dire de lui qu'il
avait battu des personnes par le passé. Dans ces circonstances, il est
fort difficile de comprendre l'attitude de l'intéressée ayant déclaré
qu'elle n'aurait pas eu peur, son relatif jeune âge ne pouvant excuser
la naïveté de cette prétendue réaction s'agissant d'une jeune femme
ayant toujours vécu dans la ville de Kinshasa (cf. pv. de l'audition
sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p. 8). L'affirmation de
l'intéressée selon laquelle sa carte d'identité se trouvait à son domicile
n'est d'ailleurs pas vraisemblable dans la mesure où elle est contredite
par ses propos tenus au cours de l'audition sommaire, lesquels
indiquent qu'elle n'aurait jamais possédé un tel document mais
uniquement une attestation de perte de pièces d'identité établie en
2002 (cf. pv. de l'audition sommaire p. 4).
3.3 Ensuite, le Tribunal considère que les indications de la recourante
sur les malheureux événements qu'elle aurait subis depuis le 5 août
2010 manquent de substance et de détails significatifs d'un réel vécu.
Ainsi, il convient de relever l'indigence des propos de l'intéressée
quant à ce qu'elle aurait perçu lorsqu'elle serait sortie de la voiture qui
l'aurait emmenée (cf. pv. de l'audition fédérale p. 10). La recourante
n'a, de même, pas été davantage loquace sur la maison dans laquelle
elle aurait été séquestrée durant dix jours ni sur le déroulement de ses
journées (cf. pv. de l'audition fédérale p. 12). Elle n'a pas non plus été
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capable de parler du trajet effectué jusqu'à cette maison, pas même
de ce qu'elle aurait ressenti durant celui-ci (cf. pv. de l'audition fédérale
p. 11). L'intéressée s'est, de plus, contredite sur le véhicule dans
lequel elle aurait été enlevée puisqu'elle a d'abord parlé d'une jeep
puis d'une starlett (cf. pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition
fédérale p. 10). Elle a également tenu des propos divergents sur les
soldats qui lui auraient fait subir des sévices, indiquant que les quatre
soldats présents l'avaient violées puis qu'ils étaient quatre mais que
l'un d'entre eux ne lui avait rien fait (cf. pv. de l'audition sommaire p. 5,
pv. de l'audition fédérale p. 11). Si les difficultés à s'exprimer d'une
personne atteinte dans sa pudeur sont réelles et compréhensibles,
cela ne permet néanmoins pas de justifier, comme en l'espèce, que
l'intéressée se contredise ou ne puisse fournir un récit précis et
détaillé des circonstances entourant les événements traumatisants.
3.4 Il est, en outre, surprenant que la recourante ait pu quitter la
maison dans laquelle elle était séquestrée afin d'aller vider le pot où
elle était contrainte de faire ses besoins (cf. pv. de l'audition fédérale
p. 5). Elle s'est d'ailleurs contredite à ce sujet en affirmant, lors de son
audition sommaire, qu'après avoir été vider le pot à l'extérieur, elle
serait revenue dans la maison avant de s'enfuir (cf. pv. de l'audition
sommaire p. 5), puis en prétendant, au cours de l'audition fédérale,
être sortie de la maison pour vider ce pot et s'être enfuie sans
retourner à l'intérieur (cf. pv. de l'audition fédérale p. 13). De même, sa
rencontre fortuite durant la nuit d'un jeune couple en train de discuter
dans les champs alors qu'elle était en fuite apparaît plus fantasque
que logique (cf. pv. de l'audition fédérale p. 13-14). Par ailleurs, le fait
qu'elle ait pu marcher durant trente minutes aux côtés de deux
inconnus auxquels elle se serait confiée n'est pas plausible s'agissant
d'une personne qui s'échappe au terme de dix jours de séquestration
accompagnés de mauvais traitements (cf. pv. de l'audition fédérale
p. 14). Enfin, l'explication de l'intéressée selon laquelle elle n'aurait
pas pu accompagner les personnes qui seraient allées chercher sa
mère le lendemain parce qu'elle ne pouvait pas marcher n'est pas
davantage crédible dans la mesure où elle a déclaré avoir pu se
déplacer la veille sur une relative longue distance (30 minutes) et que
ces personnes ont utilisé les transports publics (cf. pv. de l'audition
fédérale p. 15).
3.5 A cela s'ajoute l'inconsistance des propos de la recourante relatifs
à son voyage jusqu'en Suisse, celle-ci ayant indiqué ignorer sous
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quelle identité elle aurait pris l'avion, si sa photo avait été apposée sur
le document emprunté et combien de temps aurait duré le trajet
jusqu'en Suisse. (cf. pv. de l'audition sommaire p. 2, pv. de l'audition
fédérale p. 17). Il n'est également pas crédible qu'elle n'ait subi aucun
contrôle à son arrivée en Italie au vu des mesures de sécurité tout
particulièrement mises en place aux frontières extérieures de l'espace
Schengen (cf. pv. de l'audition sommaire p. 2, pv. de l'audition fédérale
p. 18).
3.6 Au demeurant, l'intéressée n'a pas, dans son mémoire de recours,
avancé d'arguments susceptibles de rendre davantage crédibles ses
motifs d'asile, lesquels sont restés trop généraux, sans éléments ni
détails de nature à rendre les persécutions évoquées vraisemblables.
Le reproche fait à l'ODM quant à la mauvaise formulation de certaines
questions posées au cours de l'audition fédérale, certaines étant
effectivement inopportunes et sans réel intérêt, ne saurait néanmoins
expliquer l'ensemble des invraisemblances retenues ci-dessus, étant
précisé que l'on peut supposer d'une personne qui arrive à réunir
suffisamment d'argent pour rejoindre la Suisse qu'elle puisse
également se rendre dans un des hôpitaux de Kinshasa pour obtenir
un examen gynécologique par exemple.
3.7 Même à supposer que la recourante ait effectivement vécu un ou
plusieurs viols, tant il est vrai que ces tragiques événements sont
relativement courants au Congo (Kinshasa) ainsi que sur le trajet qui
mène les migrants sur les chemins de l'Europe, force est de constater
que rien dans le dossier ne permet de conclure que les sévices
allégués lui auraient été infligés pour l'un des motifs exhaustivement
énumérés à l'art. 3 LAsi, la seule affirmation selon laquelle l'intéressée
ne pouvait pas s'adresser aux autorités kinoises n'étant pas suffisante.
Les événements invoqués ne sont, dès lors, pas non plus pertinents
en matière d'asile.
3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être
rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
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de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
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5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF
1990 II 624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
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droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante, au vu des
motifs examinés ci-dessus (cf. consid. 3), n'a pas rendu vraisemblable
l'existence de traitements contraires à ces dispositions de droit
international.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ;
1998 n° 22 p. 191).
7.2 En dépit des tensions régnant encore dans l'est du pays
notamment, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
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d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce
sujet JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss).
7.3 Dans la jurisprudence précitée, qui conserve encore son caractère
d'actualité, l'exécution du renvoi était considérée en principe comme
raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile
se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays dis -
posant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides at-
taches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant de person-
nes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à
charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les
cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou fa-
milial. Pour ces catégories de personnes, une admission provisoire de-
vrait en règle générale être prononcée, sous réserve de facteurs favo-
rables permettant d'exclure à suffisance tout risque sérieux de mise en
danger concrète (cf. JICRA 2004 précitée consid. 8.3 p. 237).
7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que la
recourante est jeune et qu'elle n’a pas allégué de problème de santé
particulier. Bien qu'elle ait déclaré ne jamais avoir travaillé, elle
dispose d'un solide réseau familial et social sur lequel elle pourra
compter à son retour, sa mère et la famille de son père ayant déjà
subvenu à ses besoins avant son départ de Kinshasa (cf. pv. de
l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition fédérale p. 3).
Au demeurant, le Tribunal tient à préciser qu'il n'entend pas sous-
estimer les appréhensions de la recourante à l'idée d'un renvoi dans
son pays d'origine mais rappelle qu'un certain effort peut être exigé de
la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur
permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour
se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital
(cf. JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). Tel est le cas de la
recourante qui a été à l'école et est à même de chercher une activité
lucrative (cf. pv. de l'audition fédérale p.4).
7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
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8.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis -
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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