Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6671/2011
A r r ê t d u 1 6 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…),
son épouse
B._______, née le (…),
et leur enfant
C._______, né le (…),
Géorgie,
représentés par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilées (SAJE),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 29 novembre 2011 / N (…).
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Vu
Les demandes d’asile déposées, le 10 novembre 2011, par A._______
(ciaprès: le recourant) et son épouse B._______ (ciaprès: la
recourante), pour euxmêmes et leur enfant C._______,
les résultats de la comparaison des empreintes digitales du recourant
avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il
ressort qu'il a été enregistré à six reprises comme demandeur d'asile, à
savoir aux PaysBas le 12 avril 2011, en Pologne, le 8 novembre 2010,
aux PaysBas le 27 janvier 2010, en Autriche le 13 novembre 2009, en
Pologne le 2 août 2009 et en Allemagne le 16 janvier 2003,
les résultats de la comparaison des empreintes digitales de la recourante
avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il
ressort qu'elle a été enregistrée comme requérante d'asile le 24 mai 2011
aux PaysBas, le 27 janvier 2010 aux PaysBas, le 13 novembre 2009 en
Autriche et le 2 août 2009 en Pologne,
le procèsverbal de l'audition sommaire du recourant, du 16 novembre
2011, aux termes duquel celuici a déclaré avoir quitté son pays, pour la
dernière fois, le 29 juillet 2009, avoir déposé le 2 août 2009 une demande
d'asile en Pologne, avoir quitté ce dernier pays au début novembre 2009,
pour se rendre en Autriche, où il serait demeuré jusqu'en décembre 2009,
mois au cours duquel il serait parti pour les PaysBas, où il serait
demeuré jusqu'en novembre 2010, avoir été renvoyé par les autorités de
ce pays en Pologne, où il serait resté cinq mois, être ensuite retourné aux
PaysBas, d'où il serait parti le 7 novembre 2011 à destination de la
Suisse, via la France, pour éviter un nouveau transfert en Pologne, pays
où il ne voulait pas retourner, car son enfant y avait été malade, avait dû
y passer cinq mois à l'hôpital en raison d'une pneumonie, parce que lui
même y avait rencontré des problèmes avec des Tchétchènes et qu'enfin
il redoutait d'y être arrêté par les autorités,
le procèsverbal de l'audition sommaire de la recourante, du 16 novembre
2011, aux termes duquel celleci a déclaré avoir quitté son pays, avec
son mari, le 29 juillet 2009, et avoir, par la suite, accompli le même
parcours que lui, et notamment avoir quitté les PaysBas le 7 novembre
2011, pour venir en Suisse, afin de ne pas être renvoyée en Pologne,
pays qu'elle estimait non compétent pour l'examen de sa demande
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d'asile, du fait que les autorités polonaises avaient refusé de se saisir des
moyens de preuve dont ils disposaient sous prétexte que la Pologne ne
s'intéressait pas à leurs motifs d'asile, qu'ils risquaient d'être emprisonnés
dans ce pays pour n'avoir pas respecté le règlement et enfin parce que
son enfant y avait été très malade, avait dû être hospitalisé durant cinq
mois pour une pneumonie dans un hôpital où elle avait dû coucher à terre
pour demeurer auprès de lui, et avait encore été atteint d'un virus
gastrique, prolongeant son séjour à l'hôpital,
les requêtes aux fins de reprise en charge des recourants adressées, le
24 novembre 2011, par l'ODM à la Pologne, fondées sur l'art. 16 par. 1
point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du
25.2.2003, ciaprès : règlement Dublin II),
les réponses des autorités polonaises du 29 novembre 2011, admettant
la reprise en charge sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement
Dublin II,
la décision du 29 novembre 2011, notifiée le 2 décembre suivant, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes
d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi (transfert) en Pologne, et
ordonné l'exécution de cette mesure, tout en précisant que le transfert
devait en principe intervenir au plus tard le 29 mai 2012,
le recours formé le 9 décembre 2011 contre cette décision, par lequel les
recourants ont conclu à l'annulation de la décision du 29 novembre 2011
et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision, au motif que
l'ODM avait établi de manière incomplète l'état de fait pertinent, et ont
sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours ainsi que l'assistance
judiciaire partielle,
la suspension de l'exécution du renvoi prononcée à titre de mesures
provisionnelles le 12 décembre 2011 par le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : le Tribunal),
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, leur recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) à destination de la Pologne, en
tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bienfondé de cette
décision de nonentrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 ; voir aussi ATAF
E7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
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règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF
D2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au
transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de
la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons
humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, la Pologne est l'Etat membre désigné comme responsable
par l'art. 13 du règlement Dublin II,
qu'elle a accepté de reprendre en charge les recourants, par courriers du
29 novembre 2011, conformément à l'art. 16 par. 1 point e du règlement
Dublin II,
que la Pologne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
nonrefoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une
procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
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protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu
de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ciaprès : directive
"Qualification"]),
que cette présomption n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi
Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09,
21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête
no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de la Pologne, on ne saurait considérer que soit établie
l'existence d'une pratique de violation des normes européennes, qui
serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce,
que les recourants font grief à l'ODM de n'avoir pas établi de manière
complète l'état de fait pertinent, lui permettant d'apprécier si un transfert
en Pologne serait conforme aux engagements de la Suisse relevant du
droit international, ou encore s'il existe des raisons humanitaires pour y
renoncer, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'ils lui reprochent de ne leur avoir posé aucune question sur les
circonstances de leur départ de leur pays d'origine et de ne pas avoir
établi de manière sérieuse et complète les faits qui s'étaient produits en
Pologne, à savoir les circonstances dans lesquelles ils avaient vécu dans
ce pays et la manière dont s'était déroulée leur procédure d'asile,
que le grief des recourants n'est pas fondé,
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que, dans le domaine de l'asile, les parties ont le devoir de collaborer à
l'instruction de la cause (cf. art. 8 LAsi), ce qui les oblige à alléguer
spontanément les faits déterminants, et également à apporter, dans la
mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risqueraient de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuves (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2),
que, s'agissant tout d'abord de la procédure d'asile en Pologne, la
recourante a déclaré, lors de son audition que son mari avait voulu
remettre aux autorités leurs documents d'identité et également des
preuves en lien avec leur demande d'asile, mais que cellesci avaient
refusé d'examiner ces documents, car la Pologne de s'intéressait pas à
leur demande d'asile, et a précisé que ces documents étaient
actuellement en main des autorités autrichiennes, qui ne les leur avaient
pas rendus,
que cette seule affirmation ne constitue pas un indice que les recourants
n'ont pas bénéficié en Pologne d'une procédure juste et équitable,
que ceuxci ne démontrent en rien en quoi les documents que les
autorités polonaises aurait refusé d'examiner auraient été pertinents, ni
qu'ils auraient en vain cherché à faire valoir leurs droits ou à s'opposer à
un transfert de l'Autriche à la Pologne en invoquant les mêmes
arguments,
que, dans ces conditions, il ne s'imposait pas, pour l'ODM, de procéder à
de plus vastes investigations ou à une audition plus poussée des
recourants sur ce point,
que ceuxci ne font d'ailleurs valoir dans leur recours aucun élément de
fait ou moyen de preuve supplémentaire constituant un indice que la
Pologne n'aurait pas respecté leur droit à une procédure d'asile juste et
équitable,
que, s'agissant des motifs du départ des recourants de Géorgie, ces
derniers n'ont aucunement fait valoir, lors de leurs auditions, que la
Pologne serait susceptible de violer le principe de nonrefoulement en les
renvoyant dans leur pays d'origine,
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qu'ils n'ont pas fourni de décision négative des autorités polonaises, ni
allégué redouter des persécutions en cas de renvoi de Pologne en
Géorgie,
que, dans ces conditions, l'ODM n'avait pas à poser aux intéressés des
questions supplémentaires relatives aux motifs qui les avaient conduits à
quitter leur pays d'origine, lesquels sont, logiquement, à examiner par
l'autorité compétente du pays responsable selon le règlement Dublin II,
que les circonstances du départ du pays d'origine peuvent, il est vrai,
s'avérer d'une certaine portée, selon les circonstances du cas d'espèce,
en tant qu'élément parmi d'autres justifiant de renoncer au transfert pour
des raisons humanitaires, notamment en présence de traumatismes
graves, comme dans la cause E7221/2009 à laquelle se réfèrent les
recourants,
qu'il appartient cependant à la personne intéressée, lorsqu'elle elle est
entendue sur les motifs qui pourraient s'opposer à un transfert à l'Etat
compétent selon le règlement Dublin II, de faire valoir spontanément les
faits, cas échéant antérieurs à son départ de son pays d'origine, qui
expliquent les raisons pour lesquelles elle s'oppose à un transfert,
que l'autorité n'a à procéder à de plus amples investigations, notamment
à une audition plus approfondie sur ce point, que dans les cas où ces
éléments apparaissent, exceptionnellement, comme susceptibles d'être
d'une certaine pertinence,
que tel n'est pas le cas en l'espèce, les recourants n'ayant aucunement
allégué redouter un transfert en Pologne pour des raisons liées aux
motifs de leur départ de Géorgie,
que, lors de leurs auditions, les recourants se sont opposés à leur
transfert en Pologne, en alléguant que leur enfant ne supportait pas le
climat dans ce pays, qu'il avait dû être hospitalisé durant plusieurs mois à
la suite d'une pneumonie, puis d'un virus gastrique attrapé dans cet
hôpital et que sa mère n'avait même pas de lit pour rester près de lui
durant son hospitalisation,
que, même s'ils étaient avérés, ces faits ne suffisent pas à démontrer
l'existence de raisons humanitaires pour accepter la responsabilité de la
Suisse,
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qu'en effet, même si l'enfant devait être tombé malade en raison d'un
environnement inadéquat, il a apparemment bénéficié en Pologne des
soins essentiels indispensables,
que rien n'indique qu'il ne pourrait pas, si son état de santé l'exige,
obtenir en Pologne des conditions de vie adéquates à son état de santé
et, cas échéant, les soins essentiels indispensables,
que les Etats membres de l'espace Dublin sont réputés disposer de
conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents
nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour le temps
que durera la procédure d'asile (cf. ATAF 2010/45 du 31 août 2010
consid. 8.2.2 p. 643 s.),
que selon les informations à la disposition du TAF, les requérants d'asile
disposent d'un encadrement social de la part des autorités polonaises et
bénéficient en particulier d'un plein accès aux soins médicaux (cf. HUMA
NETWORK : Access to healthcare and living conditions of asylum seekers
and undocumented migrants in Cyprus, Malta, Poland and Romania,
mars 2011, p. 95 ss, spéc. p. 96 s., 100104 et 138, consulté le
16 décembre 2011 sur le site www.huma ; STANISLAWA
GOLINOWSKA / ADAM KOZIERKIEWICZ :Quality in and Equality of Access to
Healthcare Services, Country Report for Poland, mars 2008, ch. 2.2.3
p. 33 s. consulté le 16 décembre 2011 sur le site ),
que les intéressés n'ont nullement établi que les autorités polonaises
n'apporteraient aucune aide à leur enfant après leur transfert, au point
que son existence même serait gravement mise en danger,
que les recourants n'ont pas non plus fourni pas, dans leur recours,
d'autres précisions sur les conditions d'hébergement dans lesquelles ils
auraient vécu en Pologne ou sur les troubles de santé pour lesquels leur
enfant aurait été soigné, de nature à démontrer la nécessité de procéder
à des mesures d'instruction complémentaires sur ce point,
qu'ils n'ont pas fourni d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il n'avait
pas pu bénéficier durablement de conditions d'accueil en Pologne,
conformes aux standards minimaux européens et internationaux (garantis
spécifiquement par la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier
2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs
d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003),
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qu'ainsi l'ODM a, à bon droit, estimé qu'il n'était pas nécessaire de
procéder à de plus amples investigations sur ce point,
qu'au surplus les recourants n'allèguent pas, dans leur recours, souffrir
de problème de santé nécessitant actuellement des soins médicaux,
que les recourants ont encore allégué avoir rencontré, en Pologne, des
problèmes avec des Tchétchènes wahabites en voulant défendre une
autre famille tchétchène,
qu'ils n'ont cependant pas prétendu avoir été exposés à des traitements
prohibés, ni avoir vainement recherché la protection des autorités
polonaises,
qu'au contraire le recourant a allégué qu'il ne s'était pas adressé à ces
dernières, dès lors qu'il devait, de toute façon, quitter la Pologne,
qu'au vu de ce qui précède il n'y a pas lieu d'annuler la décision
entreprise pour établissement incomplet ou inexact de l'état de fait
pertinent (cf. 106 al. 1 let. b LAsi),
qu'en définitive, les recourants n'ont pas fourni un faisceau d'indices
objectifs, concrets, sérieux et convergents, permettant de rendre
vraisemblable que la Pologne serait susceptible de violer le principe de
nonrefoulement, ou que leurs conditions d'existence en cas de transfert
dans ce pays atteindraient un tel degré de pénibilité, de gravité et de
précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
CEDH,
que, dans ces conditions, vu qu'il n'ont pas renversé la présomption
attachée au respect par la Pologne de ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, une vérification plus approfondie
et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de
destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre
confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11,
p. 12ss, spéc. p. 14),
que leur transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
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que, pour les motifs déjà exposés ciavant, le dossier ne fait pas non plus
ressortir l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1 s'opposant à leur transfert en Pologne,
qu'il n'y a ainsi, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté,
qu'à défaut d'application par la Suisse de cette clause de souveraineté, la
Pologne demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande
d'asile des recourants et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point e du
règlement Dublin II, de les reprendre en charge dans les conditions
prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile des recourants en vertu de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers la Pologne, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une
autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
qu'étant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles
prononcées le 12 décembre 2011 prennent fin et la demande d'effet
suspensif au recours devient sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :