Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-667/2011
Arrêt du 7 février 2011
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni, Bruno Huber, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa),
représenté par Swiss-Exile, (…),
demandeur,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet Demande de révision ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 octobre 2010 /
E-5813/2010.
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Vu
la décision du 19 juillet 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d’asile déposée, le 25 mai 2010, par l'intéressé pour défaut de
vraisemblance des motifs de protection avancés, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
l'arrêt E-5813/2010 du 20 octobre 2010, par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le
16 août 2010, contre la décision précitée,
la demande de révision datée du 19 janvier 2011 (remise à un bureau de
poste le 24 janvier suivant) formée contre cet arrêt,
et considérant
que le Tribunal est compétent pour se prononcer sur les demandes de
révision formées contre ses propres arrêts (cf. art. 121 à 128 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicables par
analogie en vertu de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]),
qu'ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 1er septembre
2010 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, le
demandeur bénéficie sans conteste de la qualité pour agir en révision à
l'encontre de cet arrêt,
que, présentée moins de 90 jours après la notification de l'arrêt
E-5813/2010 du Tribunal du 20 octobre 2010 (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF)
et pour le motif prévu à l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. art. 47 LTAF et art. 67
al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative [PA, RS 172.021]), sa demande est, sur ces points,
recevable,
qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée
dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant
découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve
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concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à
l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, même si contrairement à
l'ancien art. 137 let. b de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943
d'organisation judiciaire (OJ), l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne contient plus
l'expression impropre de « faits nouveaux », mais précise qu'il doit s'agir
de faits pertinents découverts après coup, à l'exclusion des faits
postérieurs à l'arrêt, les principes jurisprudentiels rendus à propos de
l'art. 137 let. b OJ, en particulier en ce qui concerne les notions de « faits
nouveaux importants » et de « preuves concluantes », demeurent
valables pour l'interprétation de l'art. 123 al. 2 let. a LTF
(cf. ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4F_1/2007 du
13 mars 2007 consid. 7),
que ne peuvent dès lors justifier une révision que les faits qui se sont
produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas
connus du requérant malgré toute sa diligence,
qu'en outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à
modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à
un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte,
que les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits
nouveaux pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient
certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu
être prouvés, au détriment du requérant,
que si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués
antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les
invoquer dans la procédure précédente,
qu'une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre
qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu
connaissance dans la procédure principale,
que, ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à
l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers,
qu'ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une
appréciation différente des faits,
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qu'il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de
la décision entreprise comportaient des défauts objectifs,
que, pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le
médecin ou expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du
jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal,
qu'il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît
avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale,
que l'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de
l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement
(cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit.).
qu'en l'occurrence, la demande du 19 janvier 2011 a été présentée sur la
base de plusieurs moyens de preuve, tous établis antérieurement à l'arrêt
E-5813/2010 du Tribunal du 20 octobre 2010, exception faite de la lettre
datée du 22 décembre 2010,
qu'il y a lieu d'examiner chacun des moyens présentés,
que le demandeur a d'abord produit des photographies représentant une
plaie ouverte à la cuisse d'un homme,
qu'il a allégué qu'elles représentaient la blessure infligée à son père par
les autorités congolaises,
qu'il a argué que cette blessure était « le moteur de son engagement
politique et la raison de sa fuite au Kivu »,
que, lors de ses auditions les 8 juin 2010 et 6 juillet 2010, il a déclaré
qu'en 1997 son père avait été touché par un tir d'un soldat à l'occasion
d'une arrestation pour appartenance à l'Union de la démocratie pour le
progrès social,
qu'à partir de ce moment, il aurait rejoint un petit groupe composé d'une
vingtaine d'amis pour dénoncer les comportements immoraux affectant la
société congolaise,
qu'ensemble, ils auraient tenté d'empêcher les concerts de musiciens
favorables au gouvernement, tels que Koffi Olembe, Werrason,
JB Mpiana, Tshala Muana et Papa Wemba,
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qu'ils seraient entrés en conflit avec des "Kulunas", fans de ces
musiciens,
que l'intéressé aurait quitté Kinshasa le 24 novembre 2009 pour se
rendre à (…), au Nord-Kivu, pour échapper aux menaces des "Kulunas"
et pour créer une petite entreprise de (…) avec un ancien camarade de
classe,
que, cela étant, le demandeur n'a prima facie pas démontré qu'il ne
pouvait pas invoquer ces photographies déjà durant la procédure
ordinaire,
qu'en effet, il n'a fourni aucune explication circonstanciée sur la raison
pour laquelle son père aurait mis plusieurs mois pour lui envoyer des
photographies prises à titre de preuve d'une plaie ouverte à sa cuisse,
que cette question peut toutefois demeurer indécise,
qu'en tout état de cause, ces photographies n'auraient pas amené le
Tribunal à statuer différemment s'il en avait eu connaissance au moment
de son prononcé du 20 octobre 2010,
qu'en effet, elles sont tout au plus susceptibles de prouver la plaie
ouverte à la cuisse d'un homme, qui serait le père du demandeur, et n'ont
pas de valeur probante quant aux motifs qui auraient amené le
demandeur à gagner le Nord-Kivu le 25 novembre 2009, puis à quitter la
République démocratique du Congo (ci-après : RDC) en décembre 2009,
qu'en effet, la blessure qui aurait été infligée à son père en 1997 par un
soldat est un fait ancien et sans lien de connexité directe avec les motifs
personnels qui l'auraient amené à quitter la RDC en décembre 2009,
que, par conséquent, même s'il fallait admettre la vraisemblance de ce
fait, cet élément de vraisemblance de son récit ne constituerait pas un
élément prépondérant en faveur de la vraisemblance des motifs qui
l'auraient amenés à quitter Kinshasa le 24 novembre 2009, puis la RDC
en décembre 2009,
que les photographies produites ne sont donc pas concluantes au sens
de l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
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que le demandeur a ensuite produit une lettre dactylographiée datée du
22 décembre 2010 qui ne comporte aucune signature manuscrite,
qu'elle aurait été rédigée et expédiée par son père avec les
photographies précitées,
qu'elle prouverait que les photographies produites représentaient bien la
blessure infligée à son père par les autorités congolaises,
que, pour les motifs exposés ci-avant, même s'il fallait admettre qu'elles
représentaient la blessure infligée à son père en 1997 par un soldat, les
photographies produites ne seraient pas concluantes,
qu'à supposer qu'elle constitue un moyen de révision qui soit recevable
malgré son établissement postérieur à l'arrêt attaqué, la lettre
d'accompagnement datée du 22 décembre 2010 n'est donc pas non plus
concluante au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
que le demandeur a également produit une attestation de B._______,
vice-président de l'organisation non gouvernementale (ci-après : ONG),
C._______, datée du 24 juin 2009,
que celui-ci « atteste avoir pris en charge le patient A._______ […], le
24 juin 2009 dans un état comateux, à moitié inconscient pour avoir subi
des abus et exactions corporels importants de la part de jeunes kulunas
fanatiques du musicien E._______ »,
qu'il atteste également qu'après cette bagarre, l'intéressé est devenu
« l'objet des recherches de la part des services spéciaux du pays »,
qu'il affirme enfin l'avoir aidé pour cette raison à quitter Kinshasa pour
l'est du pays,
que la production en la cause de cette attestation après la clôture de la
procédure ordinaire, environ une année et demi après son établissement,
constitue, en l'absence de toute explication circonstanciée du demandeur
sur la manière dont il se l'est procurée, un indice en faveur de sa
fabrication pour les besoins de la cause,
que la question de son authenticité peut toutefois demeurer indécise,
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que la question de savoir si le demandeur a démontré n'avoir pas pu
invoquer cette attestation durant la procédure ordinaire peut elle aussi
demeurer indécise,
qu'en tout état de cause, cette attestation ne plaide pas en faveur de la
vraisemblance des motifs de fuite allégués par le demandeur mais, au
contraire, le dessert,
qu'en effet, lors de ses auditions, celui-ci n'a pas déclaré s'être retrouvé
dans un état comateux suite à une bagarre avec les "Kulunas" survenue
le 24 juin 2009 ni avoir été soigné à cette date par un membre de cette
ONG ni avoir obtenu l'aide de celle-ci pour gagner le Nord-Kivu,
que si ces faits essentiels étaient conformes à la réalité, il aurait dû les
relater lors de ses auditions,
qu'en définitive, cette attestation n'est pas concluante au sens de
l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
que le demandeur a produit une fiche médicale établie les 28 et
29 novembre 2009 par le Dr F._______, [médecin à l'hôpital civil
I._______ au] Nord-Kivu, ainsi qu'une prescription de ce même médecin
datée du 28 novembre 2009,
qu'il ressort de cette fiche médicale que A._______ s'est rendu, le
28 novembre 2009, aux urgences en raison d'une hémorragie anale et de
douleurs lombaires consécutives, selon l'anamnèse, à un viol par
plusieurs soldats le jour même, que sa plaie a été suturée et des
antibiotiques prescrits, qu'il a été gardé en observation, qu'une évolution
favorable a été constatée lors d'une consultation le lendemain et que la
continuation du traitement en ambulatoire a alors été prescrite,
que la production de ces documents médicaux après la clôture de la
procédure ordinaire, plus d'une année après la date de leur
établissement, constitue, en l'absence de toute explication circonstanciée
du demandeur sur la manière dont il se les est procuré, un indice en
faveur de leur fabrication pour les besoins de la cause,
que la question de leur authenticité peut toutefois demeurer indécise,
qu'il en va de même de celle de savoir si le demandeur a démontré
n'avoir pas pu les invoquer durant la procédure ordinaire,
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que, lors de ses auditions, celui-ci a déclaré, en substance, avoir
participé, le 25 novembre 2009, à une marche dans la localité de (…)
pour protester contre les violences exercées par les autorités congolaises
à l'encontre de la population civile, organisée notamment par G._______,
un ami de son camarade,
qu'il aurait été arrêté à son lieu de résidence, dans la nuit du
27 novembre 2009, par des soldats à l'instar de son camarade, en raison
de leur participation à cette marche,
qu'il aurait été conduit dans une forêt et, attaché à un tronc, aurait été
victime d'un viol collectif,
que, lors de son arrestation, ou selon une autre version lors de son viol, il
aurait perdu connaissance et, lorsqu'il aurait repris conscience, se serait
trouvé à l'hôpital civil I._______, (…),
que la violence sexuelle a été et est encore délibérément utilisée en toute
impunité dans les zones de conflit dans l'est de la RDC par toutes les
parties au conflit, y compris les agents étatiques (les Forces armées de la
RDC et la Police nationale congolaise ainsi que les ex-miliciens intégrés
dans ces structures) et les différents groupes armés non étatiques, ainsi
que par des civils (cf. notamment Conseil de sécurité, Rapport du
Secrétaire général soumis en application de la résolution 1820 [2008] du
Conseil de sécurité, 15 juillet 2009, par. 9, 12, 14, 26, 40, 41, 45, 47, 49,
56 let. i, cote : S/2009/362),
que, si les femmes et les filles constituent des cibles particulières et la
majorité des victimes de la violence sexuelle, l'utilisation de la violence
sexuelle contre les hommes a également été attestée,
qu'ainsi, en 2009, Human Rights Watch a relevé une augmentation du
nombre de viols commis sur des hommes et des garçons dans l'est de la
RDC, principalement par des soldats de l’armée congolaise, en ayant
toutefois précisé que les statistiques sur les viols commis sur des
hommes étaient presque inexistantes en raison de la honte et de la peur
associées à ces crimes (cf. Human Rights Watch, « Vous serez punis »
Attaques contre les civils dans l’est du Congo, 13 décembre 2009),
que, dans ces circonstances, même à admettre la vraisemblance du viol
de l'intéressé par des soldats de l'armée congolaise dans le Nord-Kivu,
en dépit des nombreux éléments d'invraisemblance retenus par le
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Tribunal dans son arrêt attaqué, ce sérieux préjudice ne serait pertinent ni
sous l'angle de l'art. 3 LAsi ni sous celui de l'art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101),
qu'en effet, il se serait tout au plus agi d'une persécution locale en
représailles à sa participation à une marche pour dénoncer les violences
exercées par les forces de sécurité congolaises à l'encontre de la
population civile au Nord-Kivu, fait qui ne saurait établir l'existence d'une
persécution sur l'ensemble du territoire de la RDC, en particulier à
Kinshasa, où il aurait pu se réfugier (sur la possibilité de refuge interne,
cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2000 n° 15 p. 107 ss, JICRA 2000 n° 2 p. 13 ss,
JICRA 1996 n° 1 p. 1 ss),
que la fiche et la prescription médicales ne constituent manifestement
des moyens de preuve susceptibles ni de conduire à une autre pesée des
éléments d'invraisemblance et des éléments de vraisemblance que celle
à laquelle le Tribunal a procédé dans l'arrêt attaqué, ni d'admettre la
pertinence des faits allégués par le demandeur,
qu'elles ne sont donc pas concluantes au sens de l'art. 123 al. 2 let. a
LTF,
qu'enfin les documents relatifs à son séjour en Ouganda, à savoir une
attestation du 10 mai 2010 du directeur (de l'établissement J._______)
ainsi que sa carte de réfugié délivrée le 9 décembre 2009 par le directeur
dudit établissement, ne sont à l'évidence pas nouveaux (ou découverts
après coup) au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
qu'en effet, le Tribunal en avait déjà eu connaissance et tenu compte
dans son arrêt dont la révision est demandée,
que, partant, la demande, en tant qu'elle se rapporte à ces moyens, est
manifestement infondée si tant est qu'elle est recevable,
qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision du 19 janvier 2011
doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable,
que, les conclusions du demandeur s'avérant d'emblée vouées à l'échec,
la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 29
al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
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1999 [Cst., RS 101] et art. 65 al. 1 PA en relation avec l'art. 37 LTAF ;
voir aussi ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, §§ 5.66 et
5.67),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 1200.-, à la charge du demandeur, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'avec ce prononcé immédiat, la demande d'octroi de mesures
provisionnelles est devenue sans objet,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge
du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du demandeur, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :