B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6673/2013
A r r ê t d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 28 octobre 2013 / N (…).
E-6673/2013
Page 2
Faits :
A.
Le 30 décembre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Auditionné sommairement au dit centre, le 7 janvier 2013, puis entendu
sur ses motifs d'asile, le 1er octobre 2013, il a déclaré être originaire de
B._______, d'ethnie Mandinga et de religion musulmane. Il a affirmé être
né le (...). L'intéressé n'aurait jamais fréquenté d'école mais aurait suivi
des cours privés à domicile. Il aurait appris le métier de (...).
S'agissant de ses motifs d'asile, il a exposé qu'un jour il avait provoqué
en Gambie un accident de la circulation dans lequel un piéton aurait été
grièvement blessé ou tué (selon les versions). Craignant des représailles,
le recourant aurait fui le lieu de l'accident. Il aurait ensuite décidé de
quitter la Gambie, sans quoi il aurait lui-même risqué d'être tué pour avoir
provoqué l'accident.
Questionné, l'intéressé n'est parvenu à indiquer ni la date ni les
circonstances exactes de cet événement.
Il n'a présenté aux autorités suisses aucun document d'identité.
Entendu sur sa minorité lors d'un complément d'audition, le 7 janvier
2013, l'intéressé a maintenu être né le (...). Requis de situer dans le
temps quelques événements-clé de sa vie et de préciser quel âge il avait
lors de leur avènement, il a répondu à la plupart des questions par un : "je
ne sais pas".
Le recourant a été informé par l'ODM qu'eu égard aux circonstances,
notamment au fait qu'il n'avait présenté aucune pièce d'identité, il allait
être considéré comme majeur.
C.
Le 28 octobre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé
considérant principalement que ses déclarations, vagues et contra-
dictoires, ne satisfaisaient pas aux exigences de la vraisemblance
E-6673/2013
Page 3
prévues par la loi. L'office a prononcé le renvoi du recourant de la Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Par recours interjeté le 25 novembre 2013, l'intéressé a contesté la
décision précitée, concluant à son annulation. Il a requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle.
Le recourant a persisté dans l'affirmation selon laquelle en Gambie sa vie
était en danger.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérations qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
E-6673/2013
Page 4
2.
2.1 Il convient d'abord de déterminer si l'ODM était en droit de tenir pour
établi que le recourant était majeur et de renoncer en conséquence à
demander la désignation d'une personne de confiance (art. 17 al. 2 LAsi
et art. 7 al. 2-4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile ([OA 1,
RS 142.311]) avant l'audition principale sur ses motifs d'asile.
Sur ce point précis, il sied de rappeler que l'ODM est en droit de se
prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur d'un requérant,
avant la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes
sur les données relatives à son âge (cf. Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 30
p. 204 ss). En l'absence de moyens de preuve permettant d'établir la
minorité alléguée, il s'impose de procéder à une appréciation globale de
tous les autres éléments en faveur ou en défaveur de celle-ci, étant
précisé que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au
sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA précitée, consid. 5.3.3 p. 209 s. ainsi que
JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). Si après avoir fait usage de la
diligence commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir
à satisfaction de droit l'âge réel d'un demandeur d'asile déclarant être
mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve
relatif à sa minorité ; c'est à lui qu'incombe, au plan matériel, le fardeau
de la preuve (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s. et JICRA 2001 n° 22
p. 180 ss).
En l'occurrence, le recourant n'a pas établi sa minorité ; c'est donc à bon
droir que l'ODM l'a considéré comme majeur. Au vu du dossier, cet office
n'était pas tenu de procéder à des mesures d'instruction plus
approfondies (p. ex. analyse osseuse), celles-ci ne paraissant ni
nécessaires ni utiles. En effet, l'intéressé n'a pas déposé la moindre
pièce, officielle ou autre, susceptible d'établir sa prétendue minorité et n'a
donné aucune explication plausible à ce sujet. Tout porte à croire en
réalité qu'il dissimule aux autorités les documents en sa possession qui
pourraient établir son âge véritable. Force est de relever en particulier
que l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il n'aurait jamais possédé de
pièce d'identité s'avère évasive et peu convaincante, cela d'autant plus
que, pour arriver en Suisse, il a dû passer par de nombreux postes-
frontières où la présentation d'un document d'identité est généralement
requise.
E-6673/2013
Page 5
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF
2007/31 consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
En l’occurrence, le recourant invoque une crainte de représailles pour
avoir provoqué un accident de la circulation routière dans son pays.
Toutefois, il ne fait valoir aucun des motifs exhaustivement énumérés par
l'art. 3 al. 1 LAsi, qui justifierait une protection.
Cela dit, son récit ne parvient pas à convaincre. Général et sommaire,
dépourvu de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, il
frappe par son manque de substance. Ainsi, l'intéressé est incapable
d'indiquer la date exacte de l'accident dans lequel il prétend avoir été
impliqué ni de décrire en détails les circonstances dans lesquelles cet
événement se serait produit. En plus d'être inconsistant, le récit contient
de nombreuses et importantes divergences. A titre d'exemple, le
recourant affirme tantôt avoir tué le piéton tantôt l'avoir blessé.
A cela s'ajoute enfin que la description de son voyage pour l'Europe est
stéréotypée, imprécise et manque considérablement de substance. Ainsi,
il ne parvient pas à en préciser la durée et n'est pas à même de dire
E-6673/2013
Page 6
combien de temps il a passé dans les pays qu'il a traversés pour venir en
Suisse.
4.1 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 OA 1,
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E-6673/2013
Page 7
6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 Dans le cas d'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction de droit qu’il existe pour elle un véritable risque concret et
sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation
E-6673/2013
Page 8
de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension
grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à
justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que
la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.5 En l’occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré
l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être
exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements
prohibés.
7.6 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
«réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.).
8.2 Il est notoire que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
E-6673/2013
Page 9
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est
jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513‒515).
10.
10.1 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
12.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à
l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65
al. 1 PA).
13.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
E-6673/2013
Page 10
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-6673/2013
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :